Infirmation partielle 6 février 2024
Confirmation 6 février 2024
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 févr. 2024, n° 22/02916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 28 juin 2022, N° 21405.2534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORA E CAR c/ S.A. GOLF DE TAULANE, S.A.R.L. ROFALGOS, SA à Conseil d'Administration au capital de 1.067.500 € |
Texte intégral
06/02/2024
ARRÊT N°53
N° RG 22/02916 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5ZV
MN/CD
Décision déférée du 28 juin 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021J00374)
M. ROUMAGNAC
C/
S.A.R.L. ROFALGOS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. GOLF DE TAULANE
SA à Conseil d’Administration au capital de 1.067.500 €
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat plaidant au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 1er mai 2014, la Sa du Golf de Taulane, exploitant un golf à [Localité 2] a signé avec la société Ora Ve un contrat de location longue durée N°21405.2534, pour 5 ans, avec souscription d’une assurance complémentaire, portant sur 45 véhicules de marque E.Z.GO, type Rxv.
Le contrat a prévu une facturation saisonnière de 20 790 euros HT, facturée en 6 fois en 2014 et de 41 580 euros HT, facturée en 7 fois en 2015, 2016, 2017 et 2018, outre une prime mensuelle complémentaire d’assurance de 11 euros par véhicule soit 495 euros. En dehors des saisons, les véhicules sont restés à la garde de la Sa du Golf de Taulane.
Le 8 juillet 2017, la Sas Ora E Car a repris l’activité de la société Ora Ve dans le cadre d’une cession d’actifs au cours du redressement judiciaire de cette dernière.
A l’issue de la durée du contrat, le 30 avril 2019, les véhicules ont été restitués par la Sa du Golf de Taulane à la Sas Ora E Car.
Conformément aux dispositions contractuelles initialement prévues, un inventaire contradictoire a été effectué les 7 et 13 mai 2019.
Le 14 octobre 2019, estimant que 23 des véhicules restitués ne l’avaient pas été dans un bon état d’entretien, la Sas Ora E Car a édité une facture de remise en état desdits véhicules d’un montant de 12 577,10 euros à destination de la Sa du Golf de Taulane, laquelle a fait obstacle au prélèvement.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2019, avec relance le 12 décembre 2019, la Sas Ora E Car a mis en demeure Sa du Golf de Taulane de lui payer ladite facture.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2019, la Sa du Golf de Taulane a contesté le montant demandé en indiquant qu’il ne tenait pas compte de l’usure normale des véhicules et des déclarations de sinistres intervenus pendant la durée du contrat.
Par acte d’huissier du 8 avril 2021, la SA Ora E Car a assigné la Sa du Golf de Taulane devant le président du Tribunal de commerce de Toulouse, statuant en référé, lequel l’a renvoyée à saisir la juridiction du fond en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Le 11 mai 2021, la Sas Ora E Car a assigné la Sa du Golf de Taulane devant le Tribunal de commerce de Toulouse en responsabilité contractuelle aux fins de la voir acquitter l’intégralité des frais de remise en état avec intérêts, outre sa condamnation à lui verser à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Reconventionnellement, la Sa du Golf de Taulane a sollicité l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juin 2022, le Tribunal de commerce a :
débouté la Sas Ora E Car de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
débouté la Sa du Golf de Taulane de sa demande reconventionnelle,
condamné la SAS Ora E Car à payer à la Sa du Golf de Taulane la comme de 1 500 euros en application des dispositions du code de procédure civile et débouté la Sa du Golf de Taulane du surplus de sa demande,
dit l’exécution provisoire de plein droit,
condamné la SAS Ora E Car aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 28 juillet 2022, la Sas Ora E Car a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité à l’exception du chef de dispositif ayant débouté la Sa du Golf de Taulane de sa demande reconventionnelle.
Par voie de conclusions, la Sa du Golf de Taulane a formé appel incident du chef de dispositif l’ayant déboutée de sa demande reconventionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 4 septembre 2023. Les dernières conclusions de la Sas Ora E Car ont été notifiées le 2 septembre 2023 et ont fait l’objet d’une demande de rejet par voie de conclusions de procédure de la Sa du Golf de Taulane en date du 4 septembre.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions N°2 notifiées le 2 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS Ora E Car sollicite, au visa des articles 1134 (dans sa version applicable aux faits de l’espèce), 1147 du code civil (dans sa version applicable aux faits de l’espèce) et 1732 du code civil, ensemble les articles L. 441-10 II du code de commerce et 1343-2 du code civil :
l’infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de
l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamnée à payer la Sa du Golf de Taulane la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, dit que l’exécution provisoire était de plein droit et l’a condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau, qu’il soit reconnu que la Sa du Golf de Taulane
n’a pas respecté son obligation de restitution des véhicules en bon état de présentation et de fonctionnement prévue au titre du contrat n° 21405.2534,
la reconnaissance de ce que la Sa du Golf de Taulane est redevable
de l’intégralité des frais de remise en état en l’absence de démonstration d’une cause étrangère à l’origine des dégradations subies lors de la location, seule à même de l’exonérer de toute responsabilité et remise en état des véhicules,
en conséquence, la condamnation de la Sa du Golf de Taulane à lui
verser la somme de 12 650,10 euros TTC, à compter du lendemain de l’échéance de la facture conformément à l’article L441-10 II du code de commerce, soit à compter du 15 octobre 2019,
que soit ordonnée la capitalisation des intérêts échus par année
conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
en tout état de cause, la confirmation du jugement de première
instance entrepris pour le surplus et en ce qu’il a débouté la Sa du Golf de Taulane de sa demande reconventionnelle et du surplus de ses demandes,
la condamnation de la Sa du Golf de Taulane à lui verser la somme
de 2 000 euros engagée en première instance et 4 000 euros exposés en cause appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de la la Sa du Golf de Taulane aux entiers dépens
de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
En réponse, dans ses conclusions aux fins de rejet notifiées en date du 4 septembre 2023 et au fond notifiées le 24 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Sa du Golf de Taulane demande, au visa des articles 1134 et 1732 du code civil :
que soit ordonné le rejet des conclusions adverses n°2 signifiées le
2 septembre 2023 à 18 heures 56 ainsi que le rejet de la pièce n°17 communiquée le même jour à la même heure ,
la confirmation partielle du jugement entrepris en ce qu’il a débouté
la société Ora E Car de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée à lui la somme
de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure
civile,
l’infirmation partielle dudit jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa
demande reconventionnelle,
et statuant à nouveau de ce chef, reconventionnellement, la
condamnation de la SAS Ora E Car à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
la condamnation de la SAS Ora E Car à lui verser la somme de 3 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le défaut de respect du contradictoire des dernières conclusions notifiées par l’appelante
Aux termes des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Il incombe au juge de veiller au bon déroulement de l’instance et de faire observer le principe de la contradiction. Il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si la communication tardive de conclusions est de nature à tenir en échec le principe de la contradiction, notamment parce qu’elles appelaient nécessairement des réponses.
Par voie de conclusions de procédure déposée le lundi 4 septembre 2023, la Sa du Golf de Taulane demande que les dernières conclusions déposées par l’appelante le samedi 2 septembre 2023 à 18h56 alors que la clôture était fixée au lundi 4 septembre, et sur lesquelles elle n’a pu répliquer, soient rejetées.
La Sas Ora E Car indique que ses dernières conclusions ne comportent que des modifications mineures principalement en lien avec la production d’une jurisprudence rendue par la 3eme chambre civile de la cour d’appel de Toulouse le 7 décembre 2022.
A l’examen de celles-ci, la cour constate que lesdites conclusions ne comportent aucun moyen nouveau, aucune prétention nouvelle et produisent simplement une jurisprudence à laquelle toute partie peut avoir accès.
Les conclusions, ne semblant pas appeler de réplique particulière, ne sont pas nature à porter atteinte au principe du contradictoire et sont donc, malgré leur tardiveté, accueillies.
La Sa du Golf de Taulane est déboutée de sa demande de voir celles-ci écartées des débats.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sa du Golf de Taulane
La Sas Ora e Car fait grief à la Sa du Golf de Taulane de lui avoir restitué 23 véhicules sur les 45 concernés dans un état ne caractérisant pas un bon état d’entretien et de fonctionnement et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 12 650,10 euros TTC au titre des frais de remise en état des véhicules en invoquant le manquement à son obligation contractuelle de preneuse.
Selon les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat en cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
— sur l’obligation de restitution découlant du contrat de location conclu le 1er mai 2014
Aux termes des articles 1730, 1731 et 1732 du code civil applicables également au louage de biens mobiliers, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, les conditions générales de location annexées au contrat de location liant les parties ont prévu dans leur article 4 que « le locataire est le gardien des équipements [..] il devra les maintenir en bon état de marche ou de présentation, assurer l’entretien courant et payer toute réparation ou remplacement de pièces usée en fonction des prestation lui incombant décrites dans la documentation techniques des préconisations du constructeur. » et dans leur article 6-B « dès la fin de la location ou dès la résiliation du bail, le locataire doit restituer les équipements en bon état d’entretien et de fonctionnement au loueur [..] [les] frais de remise en état éventuellement nécessaires qui seraient à la charge du locataire dans tous les cas [..] évalués en référence aux recommandations du syndicat des loueurs en considérant l’usure normale du véhicule ».
Il n’est pas rapporté de preuve en l’espèce de réalisation d’un état des lieux initial. Les véhicules ont simplement été identifiés dans le contrat par la mention de leur numéro de série.
Il ressort cependant de ces mêmes mentions que les 45 véhicules de marque E.Z.GO de type Rxv ont été remis neufs entre les mains du preneur. Il est évident que même initialement neufs, ces véhicules ne peuvent être restitués 5 ans après leur usage continu dans un état identique à celui qui était le leur au moment de la remise.
Néanmoins, en l’absence d’état des lieux initial, pèse sur le preneur une obligation de restituer le bien loué en bon état de réparations locatives ou bon état d’entretien et de fonctionnement. En cas de production par le bailleur d’éléments de preuve au soutien de l’existence de désordres locatifs lors de la restitution, c’est au preneur qu’il revient de prouver que les dégâts relevés sont intervenus sans aucune faute de sa part, notamment par force majeure ou qu’ils sont imputables à l’usure normale ou à la vétusté.
L’état de vétusté de véhicules s’entend de l’usure normale consécutive à une utilisation raisonnable de ceux-ci.
— sur les constatations opérées sur les véhicules restitués
La Sas Ora E Car, qui soutient la restitution de 23 des 45 véhicules concernés dans un état ne caractérisant pas un bon état d’entretien et de fonctionnement, produit pour en attester les inventaires contradictoires réalisés les 7 et 13 mai 2019.
La Sa du Golf de Taulane souligne que les mentions portées par la Sas Ora E Car unilatéralement dans les feuillets des inventaires correspondent à l’état normal des véhicules compte tenu de leur utilisation continue et de la vétusté à l’issue des 5 années de location. Elle pointe ainsi notamment le fait que très peu de cases « très mauvais état » y soient cochées. Elle avance au surplus que les conditions générales que la Sas Ora E Car lui oppose impliquent que les frais de remise en état soient évalués en référence aux recommandations du syndicat des loueurs et en considérant l’usure normale du véhicule, ce dont l’appelante ne justifie pas.
La cour constate que les inventaires querellés, produits en pièce 5 par l’appelante, pour les 23 véhicules concernés par ses demandes ont bien été dressés et signés contradictoirement par les deux parties sauf en ce qui concerne les véhicules numéros 5329119, 5329087, 5329154, 5336754 et 5329135. Pour ceux-ci, les inventaires ont manifestement été remplis par le seul technicien de la Sas Ora E Car, ajoutant à la main la précision dans la case commentaires « client absent pour signature ».
Pour ces 5 feuillets, dans la mesure où l’ensemble des constatations sont opérées unilatéralement par le bailleur, la valeur probante desdits inventaires est limitée à celle de simple indice d’existence des désordres allégués.
Pour l’ensemble des inventaires, d’une manière générale, les désordres tels que notés par la Sas Ora E Car relèvent principalement de rayures et de fissures, notamment sur les pare-chocs avant et arrière et la carrosserie.
La cour constate sur ces mêmes documents qu’il est prévu un système de cases à cocher pour matérialiser l’état des véhicules à leur restitution, allant de « très bien » à « très mauvais ». Sur les 23 véhicules concernés par les demandes de remise en état, il est à noter que 8 n’ont aucune case « très mauvais » qui soit cochée dans leur inventaire. Leur état est, au moins bien, évalué comme « moyen ».
La Sas Ora E Car produit en pièce 14 un « état standard de restitution des véhicules de location » pour justifier qu’elle a satisfait, dans l’évaluation des frais de remise en état dont la prise en charge est sollicitée, des « recommandations du syndicat des loueurs » et considéré l’usure normale des véhicules.
Il est cependant relevé que ce document prévoit des tailles minimales de rayures devant être constatées afin de caractériser une dépréciation excédant l’usure normale du véhicule, la plupart des autres items visés étant relatifs à des éléments cassés ou manquants.
Or la Sas Ora E Car ne produit aucun élément complémentaire à ses inventaires, dont certains ne valent que comme indices, de nature à permettre à la cour d’apprécier la réalité des désordres et surtout leur caractère de gravité excédant la simple usure normale continue pendant 5 ans. Ainsi, par exemple, il n’est pas produit de constat d’huissier ou même simplement des photographies des véhicules qui serait de nature à apprécier la réalité et la gravité des désordres allégués. La taille des rayures alléguées n’est ainsi pas connue avec certitude.
Faute de produire de telles pièces et l’intimée soutenant, sans être autrement contredite, la simple usure normale, tant la matérialité des désordres que leur caractère de gravité dépassant la simple vétusté n’est pas établie par l’appelante.
C’est en vain que la Sas Ora E Car, qui possède les moyens techniques de procéder à ses propres réparations de véhicules, fournit pour appuyer ses dires des factures de réparation émanant d’elle-même et datées du 14 octobre 2019 dans la mesure où nul ne peut démontrer ce qu’il allègue par un acte dont il est seul l’auteur.
Dès lors, en l’état, il ne peut être apprécié l’éventuel manquement de la Sa du Golf de Taulane à son obligation de rendre les 23 véhicules en cause en bon état d’entretien et de fonctionnement.
Le défaut de caractérisation d’une faute à l’encontre de l’intimée conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sas Ora E Car de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de la Sa du Golf de Taulane pour procédure abusive
A titre reconventionnel, la Sa du Golf de Taulane maintient sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la Sas Ora E Car.
Il ne saurait être reproché à la Sas Ora E Car d’avoir diligenté une action en responsabilité contractuelle dès lors qu’elle a pu valablement estimer se trouver dans son bon droit.
L’action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, non démontré en l’espèce par la Sa du Golf de Taulane.
La demande de dommages et intérêts formulée la Sa du Golf de Taulane est rejetée et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles,
La Sas Ora E Car, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
La Sas Ora E Car sera condamnée à verser à la Sa du Golf de Taulane la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Déboute la Sa du Golf de Taulane de sa demande de rejet des dernières conclusions déposées par l’appelante le 2 septembre 2023,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Ora E Car aux dépens d’appel,
Condamner la Sas Ora E Car à verser à la Sa du Golf de Taulane la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente.
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