Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 3 avr. 2025, n° 24/11614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11614 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVA3
Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 mars 2024 – JCP du Tprox de [Localité 8] – RG n° 12-23-000352
APPELANTE
Mme [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-10754 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
S.A. SADEV 94, RCS de [Localité 6] n°341214971, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T 007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [H] est occupante d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 8] qui est la propriété de la société Sadev 94.
Par acte du 20 juin 2023, cette dernière a assigné Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif statuant en référé aux fins de voir notamment ordonner son expulsion et d’obtenir sa condamnation au paiement de 200 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond mais dès à présent,
constaté que Mme [H] occupe sans droit ni titre les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1],
ordonné à Mme [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement,
rejeté la demande de la société Sadev 94 de voir supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et la trêve hivernale,
octroyé à Mme [H] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 août 2024,
ordonné à défaut de libération volontaire le 1er septembre 2024, l’expulsion de Mme [H] et de celle de tous occupants de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 10] et de tous les lieux accessoires au logement, par la société Sadev 94, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tenant aux meubles meublants,
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné Mme [H] à régler à la société Sadev 94 la somme de 200 euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation à compter de la présente décision jusqu’à libération des lieux caractérisée soit par la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés au propriétaire,
condamné Mme [H] aux dépens,
débouté Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Sadev 94 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Sadev 94 de sa demande d’exécution sur minute,
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 24 juin 2024, Mme [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, elle demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer l’ordonnance de référé en date du 25 mars 2024 en ce qu’elle a :
rejeté la demande de la société Sadev 94 à voir réduire les délais d’expulsion et la suppression de la trêve hivernale,
rejeté la demande de la société Sadev 94 portant sur les meubles et objets mobiliers,
rejeté la demande d’exécution provisoire formée par la société Sadev 94 au seul vu de la minute,
infirmer l’ordonnance de référé en date du 25 mars 2024 en ce qu’elle a indiqué qu’il y avait lieu à référé,
en conséquence, statuant à nouveau :
dire n’y avoir lieu à référé,
rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société Sadev 94,
condamner la société Sadev 94 à régler à Maître Demmane la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile, et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, Maître Demmane s’engageant alors à renoncer à l’aide juridictionnelle totale pour laquelle il a été désigné,
condamner la société Sadev 94 aux entiers dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
donner acte à l’appelante de ce qu’elle entend quitter d’elle-même les lieux à partir du moment où elle aura été relogée,
rejeter la demande d’indemnité d’occupation telle que fixée par le premier juge,
à titre infiniment subsidiaire,
minorer l’indemnité d’occupation et la fixer à la somme de 150 euros par mois à payer à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 janvier 2025, la société Sadev 94 demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du 25 mars 2024, en ce qu’elle a :
constaté que Mme [H] occupe sans droit ni titre les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 10],
ordonné à Mme [H] de libérer, de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 10], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement,
condamné Mme [H] à régler à Sadev 94 la somme de 200 euros mensuels à d’indemnité d’occupation à titre provisionnel compter de la signification de l’ordonnance,
condamné Mme [H] aux dépens,
débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,'
condamner Mme [H] à payer à la société Sadev 94 la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 10 mars 2025, Mme [H] demande à la cour de :
donner acte à Mme [H] de ce qu’elle se désiste de son instance actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris et enregistrée sous le n°24/11614 ;
prononcer l’extinction de la présente instance ;
constater en conséquence que le désistement est parfait ;
dire que chacune des parties en présence gardera à sa charge ses honoraires d’avocat ainsi que ses propres frais de procédure (dont les dépens).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, Mme [H] s’est désistée de son appel.
Il convient de constater que celui-ci est parfait en l’absence d’appel incident ou de demande incidente.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de démonstration d’un accord sur ce point, Mme [H] sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire.
La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de Mme [H] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne Mme [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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