Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 7 mai 2026, n° 25/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07/05/2026
42/26
N° RG 25/03123 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFYO
Ordonnance rendue le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière.
REQUÉRANTE
Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE,
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16/04/2026 prorogé au 07/05/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [J] [R] a confié à Me Laurent Mascaras, avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban et d’une procédure en droit pénal des affaires devant la chambre des appels correctionnels de Toulouse.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant, au titre de cette procédure des honoraires globaux de 7 200 euros TTC.
Le 12 septembre 2022, Me [N] a établi une facture de 2 400 euros TTC, réglée par sa cliente.
Par correspondance reçue le 18 mars 2025, Mme [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 2 juillet 2025, notifiée à Mme [R] le 19 août 2025, le bâtonnier a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [R],
— fixé à la somme de 2 400 euros TTC les honoraires de Me [N],
— en conséquence, dit que Mme [R] a réglé la somme de 2 400 euros TTC le 26 septembre 2022.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient que Me [N] justifie avoir effectué des diligences à hauteur de 8h15 et que les honoraires facturés à hauteur de 2 400 euros TTC et réglés par Mme [R] sont conformes aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 septembre 2025, soutenue oralement à l’audience du 13 mars 2026, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de réformer la décision du bâtonnier.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n’a pas été appliqué correctement.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Me [N] demande à la première présidente de :
— in limine litis, déclarer nul et irrecevable le recours formé par Mme [R],
— déclarer irrecevable la demande de Mme [R] tendant à voir écarter ses écritures communiquées en première instance le 6 mai 2025,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [R] tendant à voir rembourser les honoraires réglés d’un montant de 2 400 euros TTC comme portant sur des provisions au visa d’état détaillés de diligences effectuées et qu’aucun caractère exagéré n’est démontré,
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— débouter Mme [R] de sa demande de remboursement de la somme de 2 400 euros TTC au titre des honoraires réglés correspondant à des diligences effectuées et le montant étant cohérent avec le temps passé et les travaux effectués au regard des critères de fixation de l’honoraire,
— en tout état de cause, condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION :
Sur la nullité du recours :
En application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à l’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant. L’effectivité de ce droit impose, en particulier, d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile régissant les procédures sans représentation obligatoire applicable aux recours formés en application de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la déclaration d’appel désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
À la différence de l’article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l’article 933, de même que l’ensemble des autres dispositions régissant la procédure d’appel sans représentation obligatoire, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel.
Il se déduit de l’article 562, alinéa 1er, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. De telles règles sont dépourvues d’ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit.
Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit et la faculté de régularisation de la déclaration d’appel ne serait pas de nature à y remédier.
Il en résulte qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués ou les autres mentions de forme, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de la décision attaquée. La demande de réformation de la décision se déduit par ailleurs à la lecture de la lettre reçue le 22 septembre 2025.
Par conséquent, la lettre de Mme [R] qui tend sans aucune ambiguïté à la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, saisissent valablement la présente juridiction.
Par ailleurs, comme il l’a été précédemment retenu, il ne peut être fait grief à une partie non professionnelle du droit de ne pas avoir satisfait aux exigences de ce texte et de voir en conséquence son acte d’appel être déclaré nul, étant par ailleurs relevé que la sanction de nullité n’est pas prescrite par l’article visé contrairement à l’article 901 régissant la procédure avec représentation obligatoire.
La demande de nullité de l’acte d’appel sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité du recours :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Toutefois, l’exécution d’une convention d’honoraires, par le seul règlement des sommes prévues, ne saurait emporter renonciation au droit à un second degré de juridiction. Ce droit constitue un principe directeur du procès et une garantie fondamentale de l’Etat de droit, auxquels une clause contractuelle ou l’exécution partielle d’un contrat ne peuvent faire obstacle.
En conséquence, la demande de Me [N] sera rejetée sur ce point.
Sur l’irrecevabilité invoquée par Mme [R] :
En l’espèce, par une simple phrase sibylline Mme [R] soulève l’irrecevabilité des prétentions adverses au motif d’un non-respect du calendrier de procédure.
Il ressort des éléments de la cause que ce grief vise les conclusions de première instance de Me [N], lesquelles auraient été communiquées avec un retard de quelques jours par rapport à l’échéance fixée.
Toutefois, il importe de rappeler que le calendrier de procédure, tel qu’établi au cours de l’instance sous l’égide des articles 780 et 781 du code de procédure civile, revêt un caractère directionnel et n’est assorti, en lui-même, d’aucune sanction automatique d’irrecevabilité. Les éventuelles conséquences procédurales liées au respect de cet échéancier relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En conséquence, il convient de considérer que cette demande ne relève pas de la compétence u premier président de la cour d’appel statuant en matière de contestation d’honoraires, ainsi la demande de Mme [R] sera rejetée sur ce point.
Sur le fond :
Selon l’article 10 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu’est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’espèce, il convient de constater que lors de l’audience du 13 mars 2026, Mme [R] a expressément reconnu la réalité des diligences effectuées, pour lesquelles elle s’est d’ores et déjà acquittée de la somme de 2 400 euros. Toutefois, elle conteste le quantum des honoraires dont elle sollicite la réformation à la baisse. À ce titre, elle a fait état de sa frustration face aux manquements de Me [N] à ses obligations de transparence et de communication.
Toutefois, l’accord de Mme [R] sur la convention d’honoraires – bien que celle-ci soit dépourvue de date – demeure constant, tout comme le caractère justifié des prestations effectuées. Dès lors, le grief tiré d’un prétendu manque de suivi relationnel ne saurait légalement fonder une réduction de la rémunération conventionnellement arrêtée et acceptée par les parties.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Mme [R], partie perdante, sera tenu aux dépens de la présente instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de Maître [D] [N] tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel de Madame [J] [R],
Déclarons valide et recevable le recours exercé par Madame [J] [R],
Rejetons la demande de Madame [J] [R] relative à l’irrecevabilité des écritures de première instance de Maître [D] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Y ajoutant,
Condamnons Madame [J] [R] aux dépens de la présente instance,
Déboutons Maître [D] [N] de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRATE DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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