Confirmation 25 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 25 mars 2008, n° 06/06565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/06565 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juillet 2006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2008
R.G. N° 06/06565
AFFAIRE :
Société DDO CONSTRUCTION
C/
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 05/8986
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP JUPIN & ALGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE HUIT,
La Cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société DDO CONSTRUCTION
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 06000780
plaidant par Maître MORRON avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
XXX
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0022930
plaidant par Maître DESPAS avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la Cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2008, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
FAITS ET PROCEDURE,
La société civile immobilière Les Jardins d’Alembert (la SCI) a fait construire un ensemble immobilier sis 13, XXX à Issy les Moulineaux (92) qu’elle a vendu par lots de copropriété en l’état futur d’achèvement.
La réception de l’ouvrage a été contradictoirement prononcée le 5 juillet 2004 avec réserves. Les acquéreurs ont ensuite signalé d’autres désordres à la SCI.
Faisant valoir qu’elle a vainement mis en demeure, le 21 février 2005, la société DDO CONSTRUCTION, en charge du lot 'gros oeuvre’ lors de l’opération de construction, de satisfaire à sa garantie de parfait achèvement, la SCI a assigné cette entreprise le 4 juillet 2005 afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI a sollicité, subsidiairement, la désignation d’un expert.
Par jugement en date du 4 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
* déclaré la SCI recevable en ses demandes,
* dit que la société DDO CONSTRUCTION devra justifier, dans le délai de trois mois à compter de sa signification, de ce qu’elle a remédié aux désordres figurant dans la liste des réserves dressée à la réception et dans la liste des désordres signalés dans l’année suivante, soit avant le 5 juillet 2005 (un tableau de 4 pages contenant ces réserves et désordres étant annexé au jugement),
et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard,
* ordonné l’exécution provisoire,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamné la société DDO CONSTRUCTION aux dépens et à payer à la SCI la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA COUR
Vu l’appel formé par la société DDO CONSTRUCTION à l’encontre de cette décision,
Vu les conclusions en date du 4 janvier 2007, par lesquelles la société DDO CONSTRUCTION, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, de:
* dire que l’action de la SCI est irrecevable, faute d’intérêt à agir,
* à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le bien fondé d’une demande d’expertise,
* condamner la SCI à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions en date du 25 avril 2007, par lesquelles la SCI, intimée, demande à la cour de:
* confirmer le jugement entrepris,
* condamner la société DDO CONSTRUCTION à effectuer les travaux de reprise non encore réalisés dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard,
* la condamner à lui verser une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 4 décembre 2007,
SUR CE,
Considérant que l’appelante soutient que la SCI est irrecevable à agir, faute d’intérêt, dans la mesure où les acquéreurs n’ont pas agi à son encontre dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du Code civil qui expirait le 5 juillet 2005 ; qu’elle fait grief au tribunal d’avoir retenu que la responsabilité de celle-ci peut être recherchée au-delà de ce délai pour des non-conformités contractuelles alors que, selon elle, les réserves exprimées à la réception et désordres ensuite signalés concernent exclusivement des microfissures ou salissures et entrent dans la catégorie des malfaçons ; qu’elle ajoute que l’action de la SCI ne peut être fondée sur l’article 1147 du Code civil puisque la combinaison des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du même Code est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Considérant, toutefois, que la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement par la SCI n’est pas subordonnée à une action de ses acquéreurs à son encontre ; que, contractuellement tenue de leur livrer un bien exempt de vice et de remédier aux vices apparents, elle a introduit son action dans le délai d’un an ayant suivi la réception de l’ouvrage pour satisfaire à ses obligations ; qu’elle a donc un intérêt à agir contre l’entreprise ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur s’étend à tous les désordres signalés, soit au moyen de réserves mentionnées au procès verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement ; qu’il n’est pas contestable que ceux signalés en l’espèce (trous, fissures et salissures dans les parties communes et les appartements ou terrasses ainsi que les joints des pré-dalles du plancher haut du 2e sous-sol) et retenus par le tribunal, dans les tableaux annexés à son jugement, ont été régulièrement dénoncés à l’entreprise et entrent dans le champ d’application de cette garantie ; que celle-ci doit donc les réparer ainsi que le demande la SCI ;
Considérant qu’en cause d’appel, les parties ne demandent pas d’expertise ;
Considérant, en définitive, que le jugement doit être confirmé ; que, dans la mesure où l’appelante ne conteste pas avoir négligé de remédier aux désordres en dépit de l’exécution provisoire assortissant la décision entreprise, il convient d’élever l’astreinte assortissant l’obligation de faire, mise à sa charge, à 150 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Considérant qu’il convient d’attribuer à la SCI la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens d’appel, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des demandes présentées devant eux sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société DDO CONSTRUCTION, partie perdante, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant,
Elève à 150 € par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, l’astreinte assortissant l’obligation de faire, mise à la charge de la société DDO CONSTRUCTION,
Condamne la société DDO CONSTRUCTION à payer à la société civile immobilière Les Jardins d’Alembert la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société DDO CONSTRUCTION aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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