Infirmation partielle 19 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 1re sect., 19 déc. 2013, n° 12/08142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/08142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JAF, 6 novembre 2012, N° 12/01775 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2e chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
XXX
DU 19 DÉCEMBRE 2013
R.G. N° 12/08142
AFFAIRE :
A, J X
C/
G, C, Claire, E D épouse X
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation rendue le 06 Novembre 2012 par le Juge aux affaires familiales de CHARTRES
N° Chambre : 2e
N° Cabinet : 3
N° RG : 12/01775
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU Me Helia DA SILVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A, J X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Stéphane CHOUTEAU avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 – N° du dossier 000749
assisté de Me Michèle BONNET avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : C1353
APPELANT
****************
Madame G, C, Claire, E D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Helia DA SILVA avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 11 – N° du dossier 130313
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/006392 du 22/07/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2013 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,
FAITS ET PROCÉDURE
G D et A X se sont mariés le XXX devant l’officier d’état civil de FAINS-LA-FOLIE (28), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— Z né le XXX, âgé aujourd’hui de 10 ans.
Par requête en divorce du 29 juin 2012 A X a saisi le juge aux affaires familiales.
Par ordonnance de non conciliation du 06 novembre 2012 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHARTRES a notamment :
— attribué à G D la jouissance du domicile conjugal, bien propre lui appartenant situé à XXX, ainsi que les meubles meublants ;
— attribué à G D la jouissance du véhicule Renault Scénic, à charge pour elle de rembourser les échéances du prêt de financement ;
— condamné A X au paiement d’une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 300 euros, au titre de son devoir de secours avec indexation ;
— dit que le remboursement des prêts travaux (mensualités de 855,16 euros) sera à la charge de A X ;
— dit que les paiements ouvriront droit à récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— dit que le remboursement des emprunts en relation avec l’activité artisanale de G D sera à la charge de celle-ci ;
— rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— accordé un droit de visite et d’hébergement au père qui s’exercera :
* en période scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— précisé que A X devra assumer le transport de son enfant ;
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par A X à la somme de 350 euros.
***************
Par déclaration du 27 novembre 2012, A X a formé un appel de portée générale contre cette décision et dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2013, il demande à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à pension alimentaire au profit de G D ;
— lui donner acte de ce qu’il renonce à l’attribution du véhicule Renault ;
— mettre à la charge de G D les prêts travaux, soit 855,16 euros par mois ;
— ordonner une enquête sociale ;
— désigner un notaire et un professionnel qualifié sur le fondement des articles 255 9° et 255 10° avec les missions classiques ;
— dire que le notaire pourra accéder au fichier FICOBA pour accomplir sa mission ;
— infirmer partiellement la décision sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ;
— suspendre l’autorité parentale de la mère sur l’enfant pour la confier au père, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— accorder, à défaut d’accord entre les parties, à A X un droit de visite et d’hébergement classique :
* hors vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois à compter du vendredi 19 heures, et après les cours de sport jusqu’au dimanche 19 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances, la première moitié les années paires, la deuxième les années impaires, du samedi 19 heures jusqu’au samedi 19 heures,
— dire que chaque parent pourra contacter une fois par semaine l’enfant lorsqu’il se trouvera chez l’autre parent, la réciprocité devant être respectée ;
— ordonner à G D d’effectuer la remise du passeport, du carnet de santé et de l’attestation de sécurité sociale et de mutuelle lors de chaque exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
— condamner G D au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions du 29 août 2013, G D demande à la cour de :
A titre principal,
— dire que pendant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera du vendredi 19 heures au vendredi suivant 19 heures ;
— lui donner acte de ce qu’elle accepte que le véhicule Renault soit attribué à A X, à charge pour lui d’en payer l’emprunt ;
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
— condamner A X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— dire qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit procédé à l’audition de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2013.
L’attestation prévue par l’article 388-1 du code civil a été signée par G D le 4 octobre 2013 et l’enfant n’a pas demandé à être entendu par un magistrat.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Considérant que par application des articles 208 et 212 du code civil , le montant de la pension alimentaire qui est versée par l’un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier ; que la notion de besoins s’apprécie en fonction du niveau de vie des époux ;
Considérant que la situation financière des parties est la suivante :
— A X exerce la profession de Gendarme ; il ne produit aucune fiche de salaire, ni d’avis d’imposition sur les revenus ; il présente une déclaration sur l’honneur, non datée, sur laquelle il mentionne des revenus annuels de 37.501 euros sans autre précision, soit une moyenne mensuelle de 3.125,08 euros , ce qui n’est pas contesté;
Il indique que son foyer est composé aujourd’hui de six personnes : son fils Z et les trois autres enfants de sa nouvelle compagne qui est actuellement en congé parental ;
Il n’a pas de charge de loyer, résidant dans un logement de fonction ; il ne donne aucune indication sur ses charges mensuelles fixes et se borne à verser quelques pièces dont très peu sont utiles à la solution du litige, dont un échéancier 2013 pour l’impôt sur le revenu soit 437 euros par mois ;
— G D a une activité artisanale dans le domaine de la fabrication d’abat-jours ; elle est bénéficiaire du Revenu de solidarité active depuis le 1er avril 2012 et a perçu pour l’année 2012 la somme de 2.541 euros, soit une moyenne mensuelle de 282,33 euros selon le courrier de la CAF du 2 février 2013 ; elle produit un bilan pour l’exercice 2012 qui fait apparaître un bénéfice net de 1.757 euros, soit une moyenne mensuelle de 146 euros ; elle verse une attestation de sa mère madame C D qui indique qu’elle a dû aider financièrement sa fille après la séparation du couple d’octobre 2011 à novembre 2012, car elle était sans ressources ; elle a perçu en janvier 2013 l’allocation RSA à hauteur de 101,49 euros, selon l’avis de la Caf du 9 janvier 2013 ;
Elle souligne que le couple avait souscrit six crédits et qu’elle en règle cinq depuis l’ordonnance de non conciliation, soit une somme de 1.174 euros par mois, mais elle n’en justifie pas ;
Elle ne donne aucune indication sur ses charges mensuelles fixes et se borne à communiquer un tableau qui retient des charges à hauteur de 327 euros en juin 2013 ; elle produit une déclaration sur l’honneur sur laquelle elle mentionne être propriétaire d’un bien commun (estimé à 30.000 euros) et d’un bien propre (son domicile principal estimé à 150.000 euros) pour lesquels elle acquitte des taxes et des charges, et verse aux débats quelques pièces pour en justifier et notamment : un avis de taxes foncières 2012 , un avis de taxe d’habitation 2012, des factures d’ EDF , de téléphone et d’assurance ; elle communique un avis d’impayé du 9 avril 2013 pour une mensualité de 855.16 euros correspondant à une échéance mensuelle pour le crédit immobilier qui concerne l’habitation principale ;
Elle règle la cantine de l’enfant Z à hauteur de 55euros (facture du mois de mars 2013) ;
Considérant que l’état de besoin de G D est avéré ; qu’au regard des ressources et charges respectives des époux, du niveau de vie dont elle bénéficiait au temps de la vie commune qui lui était assuré par le cumul de ses revenus et de ceux de son conjoint , et qui était nécessairement plus élevé que celui qu’elle peut désormais avoir avec sa seule rémunération , il convient de confirmer le montant de la pension alimentaire de 300 euros qui lui a été allouée par le premier juge en exécution du devoir de secours ;
Sur la désignation d’un notaire ou d’un professionnel qualifié
Considérant qu’en application de l’article 255 du code civil le juge peut désigner tout professionnel qualifié pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Qu’il peut également désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
Considérant que A X sollicite la désignation d’un notaire, avec autorisation de consulter le fichier FICOBA ;
Qu’il soutient en effet que son épouse Y une partie de ses revenus dans le cadre de sa nouvelle activité de restauration de lampes anciennes et de meubles anciens ; qu’il lui reproche d’avoir présenté des bilans incomplets ; qu’il constate qu’elle a pu louer un stand pour l’exposition de ses objets lors du grand Salon international de la décoration à VILLEPINTE , alors que la location d’une place de 9m² coûte environ 4.000 euros ; qu’il s’interroge sur ses réelles capacités financières , alors qu’elle déclare être seulement bénéficiaire du RSA ;
Mais considérant que la consistance du patrimoine des époux et les difficultés soulevées par A X ne justifie pas la désignation d’un notaire ou d’un professionnel qualifié ;
Qu’il convient donc de rejeter sa demande ;
Sur la demande d’enquête sociale
Considérant que l’article 373-2-12 du code civil le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer rune enquête sociale qui a pour but de recueillir des renseignements sur la famille, et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants ;
Considérant que les époux font état d’incidents qui se sont produits depuis le prononcé de l’ordonnance de non conciliation : difficultés passagères rencontrées pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, problème de dialogue avec la grand-mère maternelle de l’enfant, confiscation du téléphone portable de l’enfant ;
Considérant que les incidents évoqués ne démontrent pas que l’enfant rencontre des problèmes de comportement ou des difficultés de nature à perturber son développement et son épanouissement en général ; que les conditions de vie qui lui sont offertes par chacun des parents ne sont pas remises en cause ;
Que la mesure d’enquête sociale n’apparaît pas justifiée en l’espèce, mais que la mise en place d’une mesure de médiation familiale à l’initiative des parents semble plus adaptée pour résoudre les problèmes présentés ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de A X .
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Considérant que A X demande la suspension de l’autorité parentale exercée par la mère jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Considérant qu’il résulte des articles 372 et suivants du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; que la séparation de parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité ; que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ;
Considérant que la demande d’enquête sociale a été rejetée ;
Considérant que A X ne produit aucune pièce et ne développe aucun argument sérieux pouvant justifier que l’exercice de l’autorité parentale lui soit confié de façon exclusive ;
Qu’il sera en conséquence débouter de sa demande;
Sur la prise en charge du prêt souscrit pour des travaux
Considérant que selon A X ce prêt a été souscrit pour l’aménagement d’une part du domicile conjugal qui est un bien propre de G D et qui en a la jouissance, d’autre part pour créer l’atelier qui est situé dans la maison et qui est nécessaire à son activité professionnelle ;
Que G D n’a pas contesté ce point mais a rappelé qu’elle rembourse déjà les autres crédits et que ses ressources sont très faibles ;
Considérant qu’au regard de la situation financière des deux époux qui été analysée ci-dessus, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a mis à la charge de A X le remboursement de ce prêt (échéances de 855,16 euros par mois), étant précisé que les paiements effectués ouvriront un droit à récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Sur l’attribution du véhicule Renault
Considérant que A X indique qu’il circule avec le véhicule prêté par sa mère (attestation du 10 janvier 2013) ; qu’il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui a attribué le véhicule Renault à G D, à charge pour elle de rembourser les échéances du prêt souscrit pour son acquisition ;
Sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement
Considérant que A X sollicite un changement d’horaire pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement en période scolaire , soit à 19 heures le vendredi au lieu de l’heure de sortie des classes ;
Considérant qu’il apparaît que l’enfant a des activités sportives en soirée ; qu’il convient de faire doit à la demande du père et de fixer le début du droit de visite et d’hébergement en période scolaire à 19h après le cours sportif;
Considérant que A X sollicite que le premier jour des vacances commence le samedi à 19 heures, sans expliquer les motifs de sa demande ;
Considérant que G D sollicite que les vacances débutent le vendredi à 19 heures jusqu’au vendredi suivant à la même heure ;
Qu’elle fait valoir qu’il est nécessaire pour l’enfant de pouvoir disposer d’un week end complet avant la reprise de l’école ;
Considérant qu’il parait conforme à l’intérêt de l’enfant qui n’est âgé que de 10 ans, de dire que le premier jour des vacances scolaires pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de chacun des parents, sera fixé au vendredi ,après la classe et les activités sportives, à 19 heures et que l’enfant sera ramené au domicile de l’autre parent le vendredi à 19 heures ;
Considérant qu’il convient de rappeler que chaque parent doit pouvoir contacter au moins une fois par semaine l’enfant lorsqu’il se trouvera chez l’autre parent,
Considérant que pour permettre une meilleure prise en charge de l’enfant, il y a lieu d’ordonner à G D de remettre à A X les documents qui doivent suivre l’enfant soit : le passeport, le carnet de santé, l’attestation de sécurité sociale et de mutuelle et ceci lors de l’exercice de chaque droit de visite et d’hébergement du père ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure d’appel ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la nature familiale du litige ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de non conciliation rendue le 6 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHARTRES, sauf sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement.
et STATUANT à nouveau :
— DIT que le droit de visite et d’hébergement de A X s’exercera en période scolaire les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ;
— DIT que le droit de visite et d’hébergement des parents s’exercera pendant les vacances scolaires du vendredi sortie des classes et après les activités sportives à 19 heures, avec retour au domicile de l’autre parent le vendredi à 19 heures ;
— DIT que chaque parent pourra contacter l’enfant au moins une fois par semaine lorsqu’il se trouvera chez l’autre parent ;
— DIT que G D devra remettre à A X les documents qui doivent suivre l’enfant soit : son passeport, son carnet de santé, l’attestation de sécurité sociale et de mutuelle et ceci lors de l’exercice de chaque droit de visite et d’hébergement du père ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
DIT que chacune des parties conservera les dépens par elle engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par Isabelle DELAGE, adjoint faisant fonction de greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE FAISANT FONCTION DE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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