Infirmation partielle 19 juin 2008
Cassation 21 janvier 2010
Confirmation 18 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 18 avr. 2013, n° 12/06256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/06256 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 janvier 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 AVRIL 2013
R.G. N° 12/06256
AFFAIRE :
X ANTOINE Z
C/
Société TOTAL E ET P CONGO
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Janvier 2010 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 08/20 810
(Jgt du 14.06.2007 du JEX de Nanterre)
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN,
Me Mélina PEDROLETTI,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE, après prorogation,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (2e chambre civile) du 21 janvier 2010 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES – 16e chambre- le 10 avril 2008 et annulant par voie de conséquence l’arrêt rendu le 19 juin 2008 et l’arrêt rectificatif du 9 octobre 2008 :
X ANTOINE Z
Immeuble Antoine Anis Z – BP 130 -
XXX
assistée de Me Emmanuel JULLIEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Emmanuel PELLERIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0345
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société TOTAL E ET P CONGO
XXX
assistée de Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626,
Me Sylvie JOZON BRIEND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E0229
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Février 2013, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO ;
FAITS ET PROCEDURE,
Par ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 novembre 2002, la société X ANTOINE Z ( ci-après la société GAT) a été autorisée à pratiquer des saisies conservatoires sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant à la société TOTAL E&P CONGO (ci-après la société TEP Congo) en France, détenus ou contrôlés par la société SOCAP International, pour sûreté et conservation de la somme de 82.352.860,39 Francs suisses, soit 57.647.002, 27 € ;
La demande tendant à la rétractation de cette ordonnance, formée par la société TEP Congo a été rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 12 mai 2003, confirmé par arrêt de cette cour en date du 8 janvier 2004 ;
Par arrêt en date du 6 janvier 2005, la 1re chambre de cette Cour a déclaré exécutoires en France et dans les départements et territoires d’outre mer :
— le jugement prononcé le 20 septembre 2001 par le tribunal de première instance du canton de Genève entre la société GAT et la société TEP Congo,
— l’arrêt rendu le 13 septembre 2002 par la Cour de justice du canton de Genève entre la société GAT, la société TEP Congo et la République du Congo,
— l’arrêt rendu le 12 novembre 2003 par la première Cour civile du Tribunal fédéral suisse rejetant les recours en réforme déposés par la société TEP Congo et la République du Congo contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2002 par la chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève ;
Le 7 avril 2005, la société GAT a fait signifier à la société SOCAP International l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution et a dénoncé l’acte à la société TEP Congo ; le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par la société TEP Congo l’a déboutée de sa contestation, par jugement du 17 novembre 2005 ;
Le 3 novembre 2006, la société GAT, agissant en vertu des décisions suisses précitées , d’un arrêt de cette cour en date du 6 janvier 2005 et de deux jugements du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre des 17 novembre 2005 et 29 août 2006, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société SOCAP international, en sa qualité de débitrice de la société TEP CONGO, pour un montant de 9. 918. 497,91 euros, correspondant au solde lui restant dû par cette dernière en principal et les intérêts au taux légal suisse de 5% sur les condamnations prononcées par les juridictions suisses et déclarées exécutoires.
Par acte du 6 février 2007, la société TEP CONGO a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins d’obtenir la limitation des effets de cette saisie attribution à la somme de 2. 235. 529,67 euros.
Par jugement du 14 juin 2007 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE a donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse en date du 3 novembre 2006, au-delà du montant exclusivement dû de 2.235.529,67 €, lequel a été en l’espèce déjà versé par le tiers saisi à la société GAT avec l’accord de la société Total E & P Congo, rejeté toutes autres demandes, condamné la société GAT aux dépens et au paiement de la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par arrêt du 10 avril 2008 la cour d’appel de VERSAILLES a confirmé le jugement entrepris sur le taux de change applicable à la conversion en euros de la condamnation exprimée en francs suisses, le réformant pour le surplus, a, avant dire droit, enjoint la société GAT de produire un décompte précis de sa créance, conforme au présent arrêt, reprenant :
— le solde de 1.825.481,75 francs suisses et les intérêts sur cette somme, convertis en euros sur la base du taux quotidien de référence de source BCE applicable le 3 novembre 2006, soit 1,5929 CFH pour 1 euro,
— les intérêts sur la somme de 57.647.328,64 € au taux de 5% l’an du 7 avril 2005 au 3 novembre 2006, compte tenu des deux versements effectués les 22 mai et 30 août 2006,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 27 mai 2008, sursis à statuer jusqu’à la production de ce décompte, sur les effets de la saisie attribution du 3 novembre 2006 ;
Par arrêt du 19 juin 2008 la cour d’appel de Versailles a, vu l’arrêt avant dire droit ci-dessus visé :
— confirmé le jugement entrepris sauf sur le montant de la créance de la société GAT à l’encontre de la société TEP Congo à la date du 3 novembre 2006,
— le réformant sur ce point et statuant à nouveau,
— limité les effets de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2006 par la société GAT à l’encontre de la société TEP Congo entre les mains de la société SOCAP International à la somme de 3.636.648 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GAT aux dépens ;
Par arrêt rectificatif du 9 octobre 2008, la cour d’appel de Versailles a limité les effets de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2006 par la société GAT à l’encontre de la société TEP Congo entre les mains de la société SOCAP International à la somme de 4.872.927,43 euros ;
Par arrêt du 21 janvier 2010 la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 10 avril 2008 mais seulement en ce qu’il a décidé que les intérêts moratoires sur la somme de 57. 647. 328,64 euros étaient dus à la société GAT par la société TEP Congo pour la période comprise entre le 2 août 2005 et le 19 mai 2006 et que la société TEP Congo n’avait pas réglé la somme de 247. 939,02 euros au titre des intérêts,
— constaté l’annulation, par voie de conséquence et en toutes ses dispositions, de l’arrêt du 19 juin 2008 rendue par la même cour d’appel, rectifié par l’arrêt du 9 octobre 2008,
— renvoyé l’affaire devant la cour d’appel autrement composée,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
SUR QUOI LA COUR,
Vu la déclaration de saisine par la société GAT de la cour de renvoi du 30 juillet 2010 ;
Vu l’ordonnance de radiation pour défaut de diligences du 15 février 2011 ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle de la cour le 3 août 2012 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2013 par lesquelles la société X Y Z (GAT), appelante, demande à la cour de ;
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement définitif des recours formés à l’encontre de la sentence n° 4 en date du 27 février 2008 et de la sentence n°5 en date du 29 octobre 2009,
— à titre subsidiaire, dire que le dispositif de la sentence du 29 octobre 2009 est dépourvu de toute portée au regard de la créance d’intérêts moratoires de la société GAT sur la société TEP Congo,
— dire que la société TEP Congo ne peut se prévaloir du blocage de la créance entre les mains de la société SOCAP international,
— en conséquence, condamner la société TEP Congo au paiement de la somme correspondant aux intérêts moratoires de 5% sur la somme de 57.647.328,64 € échus entre le 2 août 2005 et le 19 mai 2006, et assortir cette somme d’intérêts au taux de 5% avec capitalisation
— désigner, tel expert qu’il plaira à la cour afin de faire les comptes entre les parties,
— en tout état de cause, condamner la société TEP Congo à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts et celle de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2013 par lesquelles la société TEP CONGO, intimée, demande à la cour de :
— rejeter la demande de sursis à statuer présentée pour la première fois par la société GAT dans ses conclusions d’appelant n°2,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a limité les effets de la saisie attribution du 3 novembre 2006 à la somme de 2.235.529,67 €, constaté le versement de cette somme à la société GAT sur son accord et ordonné pour le surplus la mainlevée de cette saisie,
— dire que la société TEP Congo a totalement apuré sa dette d’intérêts et qu’il n’y a plus de compte à faire entre les parties,
— condamné la société GAT à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2013 ;
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que la société GAT demande à la cour de condamner la société TEP Congo au paiement des intérêts moratoires ayant couru durant la période d’effet de la réquisition pénale soit du 2 août 2005 au 19 mai 2006, par laquelle il a été enjoint à la société SOCAP international, tiers saisi, de procéder au blocage de la créance et des fonds séquestrés entre ses mains en vertu de la saisie conservatoire convertie en saisie attribution et il lui a été fait interdiction de se libérer des fonds correspondants ;
Qu’elle sollicite cependant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives à venir au titre des recours formés à l’encontre des sentences n°4 du 27 février 2008 et n°5 du 29 octobre 2009 (en réalité du 26 octobre 2009) prononcées dans le cadre du contentieux arbitral l’opposant à la REPUBLIQUE DU CONGO, et demande à titre subsidiaire de dire 'que le dispositif de la sentence du 29 octobre 2009 est dépourvu de toute portée au regard de la créance d’intérêts moratoires’ ;
Mais considérant qu’ainsi que le soutient la société TEP Congo, le litige dont la cour est saisie, suite au renvoi prononcé par la cour de cassation dans son arrêt du 21 janvier 2010, est circonscrit à l’existence contestée d’une créance d’intérêts moratoires de la société GAT sur la société TEP Congo pour la période correspondant à la date d’effet de la réquisition pénale ci-dessus mentionnée, courant sur des condamnations prononcées à l’encontre de la société TEP Congo par les juridictions suisses en vertu desquelles il a été procédé à la saisie-attribution litigieuse ;
Que la solution devant être apportée à ce litige ne dépend pas de celle qui sera donnée au litige opposant la société GAT à, non pas la société TEP Congo, mais à la REPUBLIQUE DU CONGO dont certains engagements ont été garantis par la société TEP Congo ;
Que l’objet du litige soumis à la juridiction arbitrale porte en effet notamment sur l’opportunité du maintien de la convention de séquestre et sur des comptes entre les parties ; qu’en effet en exécution de la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 aujourd’hui définitive et d’une ordonnance de procédure n° 10 du 11 décembre 2003, les parties ont signé une convention de séquestre pour le cas où Total Fina Elf E&P Congo (devenu la société TEP Congo) viendrait à transférer à la société GAT une somme supérieure à 16.007.146,81 €, afin que le surplus soit versé par la société GAT entre les mains du séquestre ; que c’est ainsi que la société TEP Congo a séquestré entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des Avocats de PARIS, séquestre, par deux versements effectués le 1er décembre 2008, une somme totale de 2.904.397,57 € constituant les intérêts moratoires dus à la société GAT , ce en vertu des décisions des juridictions suisses et des arrêts rendus par cette cour, exécutoires, alors frappés de pourvois par la société TEP Congo ayant donné lieu à l’arrêt de la cour de cassation susvisé qui a ordonné le renvoi dont la cour est saisi ;
Que quel que soit le sort qui sera réservé au recours formé par la société GAT à l’encontre de la sentence finale du 26 octobre 2009 qui a fait un compte entre les parties au titre de conventions entre elles, étrangères à l’objet du présent litige et ordonné la levée du séquestre et la restitution des sommes séquestrées entre les mains de la société TEP Congo, il reste à statuer sur la saisie-attribution objet du présent litige et sur le caractère exigible ou non des intérêts moratoires assortissant la créance de la société GAT telle que fixée par les juridictions suisses pour la période allant du 2 août 2005 au 19 mai 2006, indépendamment des autres points de litige soumis à la cour internationale arbitrale ;
Qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ; que la sentence finale du 29 octobre 2009 est toutefois dépourvue de portée sur la question restant soumise à la cour ;
Sur le fond
Considérant que la société GAT critique le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société TEP Congo ne pouvait lui régler directement sa dette ; que la réquisition pénale du juge d’instruction faite au tiers saisi de se libérer des sommes bloquées constituait un cas de force majeure tant pour le tiers saisi que pour la débitrice, la société TEP Congo, de sorte qu’aucun compte d’intérêts ne devait assortir sa créance pour la période pendant laquelle cette réquisition avait produit ses effets ; que le décompte des intérêts dus devaient s’arrêter au 2 août 2005 ;
Que pour dénier le droit de la société TEP Congo de se prévaloir d’un cas de force majeure constitué par la réquisition pénale, la société GAT invoque l’absence de notification de cette réquisition à la partie saisie, circonstance qui priverait l’ordonnance pénale de sa force obligatoire à l’encontre de la société TEP Congo qui ne pourrait l’invoquer aux seules fins d’en tirer bénéfice; que la société GAT poursuit son moyen en exposant que le défaut de notification ne résulte pas d’une défaillance procédurale mais est au contraire justifié par la finalité recherchée, à savoir d’empêcher le versement par le tiers saisi des sommes qui lui étaient attribuées et non de prévenir un paiement intempestif du débiteur ; que dès lors c’était seulement le paiement par la société SOCAP de la créance que la société TEP Congo détenait sur elle qui était bloqué par la réquisition pénale et non la créance de la société GAT sur la société TEP Congo ;
Qu’ainsi la position de l’appelante consiste à soutenir que la société TEP Congo à qui la réquisition pénale n’avait pas été notifiée, n’est pas fondée à se prévaloir du caractère irrésistible du blocage imposé par cette réquisition, alors que la mesure ne lui était pas destinée et que partant, la société TEP Congo est irrecevable à se prévaloir d’un effet exonératoire sur son obligation de paiement ;
Que subsidiairement elle soutient qu’à supposer qu’il soit admis, nonobstant l’absence de notification de la réquisition pénale au débiteur, que le blocage de la somme due s’impose à toutes les parties à la saisie, il reste à la société TEP Congo l’obligation de démontrer que les conditions de la force majeure sont réunies , ce qui ne serait pas le cas dès lors que la société débitrice avait reçu, antérieurement à la réquisition pénale, une mise en demeure de payer le principal et les intérêts ;
Que l’appelante fait en dernier lieu valoir que dans le cas particulier de la saisie attribution, la créance du saisi sur le tiers saisi est devenue la propriété du créancier saisissant ; que la 'livraison’ est empêchée par le blocage temporaire provoqué par la réquisition pénale, dont les risques ainsi causés – la perte de jouissance réparée par les intérêts moratoires- doivent être mis à la charge du débiteur de l’obligation de livrer mis en demeure de le faire ;
Mais considérant que tant qu’elles étaient en vigueur les réquisitions du juge d’instruction s’imposaient à toutes les parties à la saisie ; que contrairement à ce qu’affirme la société GAT l’absence de notification, à toute autre personne que le tiers saisi, était dans le débat porté devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, ainsi que cela résulte des conclusions signifiées le 16 janvier 2008 par la société TEP Congo ; que la cour de cassation a ainsi statué en connaissance de cause ; que cette absence de notification n’a aucune incidence sur le caractère obligatoire de la réquisition pénale envers toutes les parties à la saisie ; Que les fonds réclamés par la société GAT avaient déjà été soustraits de la propriété de la société TEP Congo par la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution le 7 avril 2005, pour devenir la propriété de la société GAT ;
Que la réquisition pénale a privé d’effet la saisie-attribution et constitué un empêchement revêtant les caractères de la force majeure dont la société débitrice, qui en a eu connaissance au plus tard le 5 août 2005 par le tiers saisi, ainsi que l’établit la pièce n°55 de l’intimée, est fondée à se prévaloir ; que cette mesure était imprévisible dans le cadre du litige civil ; qu’elle était extérieure à la société TEP Congo étrangère à l’instance pénale alors en cours ; qu’elle était enfin irrésistible en ce que cette réquisition par laquelle le juge d’instruction a interdit au tiers saisi, la société SOCAP, de se dessaisir d’une somme qu’elle détenait pour la société TEP Congo, s’imposait bien évidemment au tiers saisi mais aussi et surtout au créancier saisissant, que le juge voulait empêcher de recevoir sa créance, ainsi qu’au débiteur saisi, la société TEP Congo, qui ne pouvait contourner l’interdiction faite, en payant lui-même à la société GAT, les causes de la saisie ;
Que la force majeure exonère ainsi le débiteur saisi de tout paiement d’intérêts pendant la période de réquisition ce par application des dispositions de l’article 1148 du code civil, nonobstant les mises en demeure précédemment délivrées, privées d’effet par voie de conséquence ;
Que par conséquent, ainsi que le premier juge l’a dit, les intérêts moratoires sur la créance de la société GAT n’étaient pas dus sur la période allant du 2 août 2005 au 16 mai 2006 ; que la cour saurait d’autant moins prononcer une condamnation à paiement d’intérêts non dus qu’elle est en définitive seulement saisie, comme l’était le juge de l’exécution, de l’appréciation du bien fondé de la contestation formée par la société TEP Congo de la saisie attribution pratiquée le 3 novembre 2006 à hauteur de la somme de 9.918.497,91 € ;
Que le décompte des sommes dues ne devant donc pas inclure les intérêts moratoires ci-dessus visés, le premier juge a dit à juste titre que la saisie attribution en cause était largement excessive; qu’il convient de confirmer sa décision en ce qu’il avait limité les effets de la saisie litigieuse à la somme de 2.235.529,67 € ;
Que la société GAT ne conteste pas les paiements effectués postérieurement à la saisie par la société TEP Congo tels que leur décompte résulte des écritures de cette dernière, ni que ces paiements ont apuré sa dette, tant au titre du principal restant dû qu’au titre des intérêts dus jusqu’au 2 août 2005, puis du 3 novembre 2006 au 10 février 2007, date du dernier paiement ; que le jugement entrepris doit donc être également confirmé en ce qu’il a constaté que les sommes restant dues avaient été payées et donné mainlevée de la saisie attribution ;
Sur les autres demandes
Considérant que le sens de la présente décision conduit à débouter la société GAT de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le non lieu prononcé à son profit ; que cette demande est étrangère au présent litige ; qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société TEP Congo;
Considérant que le fait d’exercer une voie de recours constitue le simple exercice d’un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou à tout le moins, de légèreté blâmable; que tel n’étant pas le cas en l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société TEP Congo doit être rejetée ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant que la société GAT qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel en ce compris les dépens de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’ arrêt partiellement cassé du 18 avril 2008 et à celui du 19 juin 2008 annulé par voie de conséquence de la cassation partielle; que l’équité commande d’allouer à la société TEP Congo la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société GAT à payer à la société TEP Congo la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GAT aux dépens d’appel en ce compris les dépens de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’ arrêt partiellement cassé du 18 avril 2008 et à celui du 19 juin 2008 annulé par voie de conséquence de la cassation partielle, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame LELIEVRE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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