Irrecevabilité 14 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 14 oct. 2014, n° 13/08405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/08405 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Serge PORTELLI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA EUROTITRISATION Es qualité |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
XXX
RG N° : 13/08405
AFFAIRE : X C/ SA EUROTITRISATION,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
par M. Serge PORTELLI, président chargé de la mise en état de la 1re chambre 2e section, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix sept juin deux mille quatorze,
assisté de Madame Marie-Pierre QUINCY, greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Guillaume PERCHERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
SA EUROTITRISATION Es qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1 (Venant aux droits de la Société COFICA)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 47913 – Représentant : Me Cédric KLEIN de l’AARPI CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
INTIMEE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le14 octobre 2014
FAITS ET PROCÉDURE
Selon la société Eurotitrisation, le 6 novembre 1989, M. X a souscrit à une offre préalable de crédit auprès de la société Cofica, crédit accessoire à la vente d’une voiture Lada. Le taux était de 17,90%. M. X conteste avoir signé cet acte.
A la suite d’impayés, la société Cofica a assigné M. X devant le tribunal d’instance de Versailles. La citation a été signifiée le 24 décembre 1992 à M. X selon procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du code de procédure civile.
Saisi par la société Cofica, le tribunal d’instance de Versailles, par jugement réputé contradictoire du 5 avril 1993, a
— condamné M. X à payer à la société Cofica la somme de 41.101,03F (soit 6.265,81¿) avec intérêts au taux du contrat à compter du 24 décembre 1992,
— ordonné que les dépens seront à la charge de M. X,
— débouté des autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 16 septembre 1993, ce jugement a été signifié à M. X selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La société Cofica a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Cetelem.
Le 30 août 2004, la société Cetelem a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest un ensemble de créances dont celle détenue contre M. X. Le fonds commun de titrisation Credinvest est représenté par la société Eurotitrisation.
Le 1er février 2012 une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de M. X détenus au sein de la Caisse d’Epargne.
Le 6 février 2012, le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé à Mme X par remise au domicile entre les mains de M. X son époux qui a accepté de recevoir l’acte et à M. X en personne.
Une procédure a été engagée devant le juge de l’exécution puis la cour d’appel. Le 11 janvier 2013, le juge de l’exécution du tribunal de Chartres a constaté qu’il avait été donné mainlevée de la saisie-attribution et la cour d’appel de Versailles, le 13 février 2014, a confirmé cette décision.
Le 13 novembre 2013, M. X a relevé appel du jugement du tribunal d’instance de Versailles du 5 avril 1993.
Dans ses conclusions sur incident, la société Eurotitrisation a formulé les demandes suivantes:
— dire et juger irrecevable l’appel interjeté par M. X,
— dire et juger que le jugement rendu le 5 avril 1993 par le tribunal d’instance de Versailles est définitif et passé en force de chose jugée,
— dire et juger que le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 1, représenté par la société Eurotitrisation, vient aux droits de la société Cofica et est créancier de M. X,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à payer à la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 1, la somme de 2.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Buquet Roussel & Carfort conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. X, appelant, dans ses conclusions en incident, formule les demandes suivantes:
— annuler l’acte de signification du jugement rendu le 5 avril 1993 dressé le 16 septembre 1993 par la SCP Rieffel & Dragon huissiers de justice associés,
— en conséquence dire recevable l’appel formé par M. X le 13 novembre 2013 à l’encontre de ce jugement,
— annuler l’acte de citation de M. X devant le tribunal d’instance de Versailles signifié le 24 décembre 1992 par la même SCP,
— en conséquence, annuler le jugement rendu le 5 avril 1993, car ce jugement est le support nécessaire de l’acte de saisine et le principe du contradictoire imposé par les articles 14 à 16 du code de procédure civile applicable n’a pas été respecté au cours de l’instance qui a abouti au jugement,
— condamner la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 1 venant aux droits de la société Cofica à payer à M. X une indemnité de 8.000¿ en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1382 du code civil et la somme de 20.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux dépens.
MOTIFS
M. X fait valoir que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 13 février 2014 (sur appel du jugement du juge de l’exécution du 11 janvier 2013) et dans lequel il était indiqué que le jugement du 5 avril 1993 avait été régulièrement signifié à M. X n’a pas autorité de la chose jugée au principal, car elle statuait sur une contestation de saisie attribution et non sur la validité de la signification; aucun débat n’avait eu lieu sur ce dernier point et le dispositif ne tranche pas cette question. Or, soutient M. X, selon l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été du principal dans le dispositif.
M. X fait valoir que l’acte établi par l’huissier intitulé 'commandement aux fins de saisie vente’ mentionne qu’il comporte 6 feuilles sans que le jugement y figure ce qui est une violation d’une formalité substantielle voire d’ordre public conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
Par ailleurs, pour M. X, l’huissier n’a pas respecté les exigences posées par l’article 659 du code de procédure civile en ne relatant pas avec précision les diligences accomplies pour rechercher M. X : il se contente de mentionner qu’il s’avère que M. X a habité au XXX à Versailles et qu’il est parti sans laisser d’adresse, que selon les déclarations du fleuriste demeurant à côté, il n’habite plus à cette adresse depuis juin 1993 et que toutes les recherches tant à la mairie qu’au commissariat de police sont demeurées vaines. M. X fait valoir qu’il vivait alors à Velizy-Villacoublay et qu’il aurait été possible de le retrouver en consultant le minitel, en interrogeant la Poste sur un suivi de courrier, en interrogeant d’autres voisins, en questionnant l’ancien employeur de M. X ou sa banque la Caisse d’Epargne ou la Préfecture des Yvelines. L’appelant soutient que l’huissier n’a pas davantage respecté les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en ne lui adressant ni la lettre recommandée ni la lettre simple prévues par ce texte ; M. X relève que l’huissier se contente de reproduire cet article de loi.
S’agissant de la citation devant le tribunal d’instance de Versailles, M. X là encore soutient que l’huissier n’a pas respecté les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en ne relatant pas avec précision ses diligences : il se contente d’indiquer que M. X a habité au XXX à Versailles, qu’il est parti sans laisser d’adresse et que les recherches à la mairie et au commissariat de police sont avérées vaines. L’appelant reprend la même argumentation que pour la signification du jugement. Il ajoute que l’huissier cette fois-ci n’a pas pris la peine d’interroger le voisinage et qu’il n’a pas vérifié si le nom figurait sur la boîte aux lettres. M. X souligne que selon l’acte de signification du jugement, le fleuriste qui avait été contacté avait précisé que M. X demeurait bien au XXX jusqu’en juin 1993. Par ailleurs l’appelant produit un certificat de travail du 2 octobre 1992 mentionnant qu’il habitait bien alors à cette adresse. L’appelant reprend enfin le moyen avancé pour l’autre acte : l’huissier ne lui a pas adressé la lettre recommandée ni la lettre simple prévues par l’article 659 du code de procédure civile et s’est contenté de reproduire cet article de loi.
La société Eurotrisation soutient que le jugement du 5 avril 1993 est devenu définitif un mois après sa signification qui a eu lieu le 16 septembre 1993. Elle fait valoir que la cour d’appel, dans son arrêt du 13 février 2013 a décidé que le jugement 'a été régulièrement signifié le 16 septembre 1993". L’intimée fait remarquer que M X aurait pu soulever la nullité de la signification à l’occasion du contentieux devant le juge de l’exécution et qu’en ne le faisant pas, il a reconnu la validité de l’acte de signification. Il ajoute que le juge de l’exécution est le premier compétent pour statuer sur la validité d’un titre exécutoire. Il souligne que M. X avait demandé le sursis à statuer dans la précédente procédure précisément en faisant état de la validité du titre ayant servi de base à la saisie-attribution et que la cour, en refusant le sursis, s’était prononcée sur la validité du titre. La société Eurotrisation soutient qu’elle avait demandé au juge de l’exécution puis à la cour de juger que sont titre était définitif et passé en force de chose jugée.
L’intimée fait valoir que M. X qui était forclos pour interjeter appel, n’a pas, préalablement à son acte d’appel, obtenu l’autorisation du Premier Président de la cour pour être relevé de la forclusion comme l’exige l’article 540 du code de procédure civile. La société Eurotrisation souligne que dans son arrêt du 13 février 2014, la cour a indiqué que M. X ne démontrait pas avoir été relevé de la forclusion alors que sa déclaration d’appel était du 14 novembre 2013.
S’agissant de la régularité de l’acte de signification du 16 septembre 1993, la société Eurotitrisation fait valoir que cet acte est régulier et qu’il mentionne que la copie du jugement est jointe en première page. L’intimée estime que les diligences de l’huissier sont complètes, claires et précises et que les formalités d’envoi de courrier ont bien été respectées puisque l’acte, valable jusqu’à inscription de faux, les mentionne. Elle souligne qu’il n’y a pas de grief procédural puisque M. X était en mesure de saisir le premier président pour être relevé de la forclusion. S’agissant de la citation devant le tribunal d’instance, la société Eurotitrisation fait valoir les mêmes arguments, ajoutant que les adresses fournies par M. X démontrent qu’il avait bien changé de domicile et que les constatations de l’huissier étaient pertinentes.
La société Eurotitrisation fait enfin valoir la qualité de créancière de M. X du fonds commun de titrisation Credinvest, qualité qui avait d’ailleurs été admise par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 février 2014.
Il apparaît que les époux X ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de Chartres suite par exploit du 5 mars 2012 afin notamment de 'constater la nullité du jugement rendu le 5 avril 1993 par le tribunal d’instance de Versailles'. La société Eurotrisation a demandé de son côté au juge de Chartres de dire que le jugement du 5 avril 1993 était définitif et passé en force de chose jugée. En appel du jugement du 11 janvier 2013, M. X a demandé le sursis à statuer en raison de la procédure en cours suite à son appel du jugement du 5 avril 1993, faisant valoir que 'l’issue de cette procédure aura une incidence sur la solution du présent litige notamment quant à la validité de la signification du titre qui a servi de base à la saisie-attribution litigieuse'. Il apparaît que la cour a débouté M. X de sa demande de sursis à statuer et a fait allusion à la validité de la procédure. Elle a en effet indiqué : 'Considérant que, sur la demande de sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans la présente instance dans l’attente qu’une décision soit rendue dans la procédure d’appel du jugement rendu le 5 avril 1993 par le tribunal d’instance de Versailles, il sera fait observer que le jugement qui a été prononcé avec exécution provisoire, a été régulièrement signifié le 16 septembre 1993 à M. X qui ne démontre pas avoir été relevé de la forclusion alors que sa déclaration d’appel est du 14 novembre 2013.'
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il apparaît que la cour en se prononçant dans son arrêt du 13 février 2014 sur la demande de sursis à statuer n’était pas saisie d’une demande aux fins de nullité fondée sur des moyens spécifiques. Il ne peut être dès lors considéré que l’autorité de la chose jugée de cet arrêt s’oppose à l’examen de la demande de nullité soulevée par M. X.
Aux termes de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, M. X disposait d’un délai de deux mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution du 6 février 2012 pour assigner la société Eurotitrisation devant le Premier Président de la cour d’appel, ce préalable était obligatoire quel que soit le moyen que l’appelant entend faire valoir, y compris la nullité de la procédure suivie en première instance. Il y a lieu de constater que M. X n’a pas respecté cette procédure et a formulé directement son appel.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel de M. X irrecevable.
En conséquence, M. X sera condamné aux dépens de la présente procédure d’appel, dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Buquet Roussel & Carfort conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner M. X, tenu aux dépens, à payer, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, à la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 1, la somme de 1.500¿ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. X faute d’avoir saisi le premier président de la cour d’appel de Versailles conformément à l’article 540 du code de procédure civile,
— constatons dès lors que le jugement rendu le 5 avril 1993 par le tribunal d’instance de Versailles est définitif et passé en force de chose jugée,
— déboutons M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamnons M. X à payer à la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 1 la somme de 1.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons M. X aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Buquet Roussel & Carfort conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Marie-Pierre QUINCY Serge PORTELLI
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