Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 juillet 2015, n° 13/07057

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 15 juill. 2015, n° 13/07057
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/07057
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 79A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUILLET 2015

R.G. N° 13/07057

AFFAIRE :

F-M X

C/

F Z

SARL FEP SARL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 03

N° Section : 4 ème

N° RG : 09/1853

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA,

— Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,

— Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES -

— Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

— SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES -

— Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant après prorogations, dans l’affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2013 (Première chambre civile) cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris Pôle 5 – chambre 2) le 24 février 2012 sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de PARIS, 3 ème chambre 4 ème section rendu le 15 avril 2010.

Monsieur F-M X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

assisté de Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130546,

assisté de Me F AITTOUARES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0966 membre de la SELARL OX

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur F Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

assisté de Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40925

assisté de Me F-Louis LAGARDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0127,

SARL AGENCE FEP

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 410 457 311

XXX

XXX

assisté de Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40925

assisté de Me F-Louis LAGARDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0127,

Société MEDIA 365 ANCIENNEMENT DENOMMEE ONLYSPORT FRANCE SPOREVER.FR Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 423 067 601 sise

XXX

XXX

assistée de Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2013469,

et de Me Michèle DAUVOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0110

SARL A agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 394 995 591

XXX

XXX

assistée de Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2013469,

et de Me Michèle DAUVOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0110

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège inscrite au RCS de PARIS, sous le numéro 343.059.564

XXX

XXX

assistée de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1352351, et de Me Benoît LAFOURCADE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 255

SA ORANGE ANCIENNEMENT DENOMMEE FRANCE TELECOM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

assistée de Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140228, et de Me Jules RAMAEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 15 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

— déclaré irrecevables les demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation en justice,

— dit que certaines des photographies produites ne sont pas protégeables par le droit de la propriété intellectuelle,

— rejeté l’ensemble des demandes de F-M X fondées sur l’atteinte à ses droits patrimoniaux,

— rejeté la demande en dommages-intérêts formée au titre des photographies reproduites par la société SFR,

— condamné, en réparation de l’atteinte au droit moral de F-M X, la société France Télécom à lui payer la somme de 500 €, la société Onlysport France à lui payer la somme de 2.000 € et F Z à lui payer la somme de 1.000 € pour les photographies reproduites dans l’ouvrage « Hommage à Zinedine Zidane »,

— rejeté les demandes formées par F-M X contre les sociétés FEP et A au titre de l’atteinte à son droit moral sur des supports aux contenus édités par des tiers, la demande en dommages-intérêts formée contre les sociétés FEP et A et contre F Z pour faute lucrative, la demande de publication de la décision judiciaire, la demande de restitution formée par F-M X, la demande en dommages-intérêts de la société FEP,

— dit que les sommes allouées portent intérêts à compter du jugement,

— dit qu’en application de l’article 10-1 du décret du 12 décembre 1996, le droit proportionnel est à la charge du contrefacteur,

— condamné in solidum la société France Télécom, la société Onlysport France et F Z à payer à F-M X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné in solidum la société France Télécom, la société Onlysport et F Z à supporter les dépens de F-M X, les dépens des sociétés FEP, A et SFR restant à la charge de F-M X ;

Vu l’arrêt rendu le 24 février 2012 par la cour d’appel de Paris qui a :

— confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de F-M X fondées sur l’atteinte à ses droits patrimoniaux et rejeté la demande en dommages et intérêts formée au titre des photographies reproduites par la société SFR,

— infirmé le jugement pour le surplus,

— dit que les sociétés Agence FEP et A ont porté atteinte au droit moral de F-M X sur les photographies numérotées I.10 ou III.24, III.25, XXX,

— les a condamnés in solidum à payer à F-M X la somme de 15.000 € en réparation de l’atteinte portée à son droit moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation à titre de dommages et intérêts compensatoires et dit que cette somme sera majorée, à défaut de règlement dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, du droit de recouvrement ou d’encaissement par huissier de justice supporté par le créancier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,

— mis hors de cause les sociétés SFR, France Télécom et Onlysport,

— ordonné une publication judiciaire sous astreinte,

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

— condamné in solidum les sociétés Agence FEP et A à payer à F-M X la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les sociétés SFR, France Télécom et Onlysport de leurs demandes à ce titre,

— condamné in solidum les sociétés Agence FEP et A aux dépens ;

Vu l’arrêt en date du 16 mai 2013 de la Cour de cassation qui a cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions pour violation des articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile par non-réponse aux conclusions des 17 et 18 janvier 2012 de M. X tendant au rejet des conclusions et pièces déposées et communiquées les 6 et 16 janvier 2012 par la société Agence FEP et M. Z ;

Vu la saisine de cette cour, désignée comme cour de renvoi, par déclaration de M. F-M X enregistrée le 18 septembre 2013 ;

Vu les dernières conclusions du 8 janvier 2015 de M. X qui demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement du 15 avril 2010 et de :

— écarter les pièces produites par l’Agence FEP et F Z sous les n° 48, 49, 50, 56, 65, 71, 73, 74, 91, 92, 93, 103, 107, 113, 118, 121, 128, 129, 140, 144, 149, 151, 155, 157, 198, 199, 200,

— dans le cas où la cour écarterait des débats les copies-écran produites par M. X, écarter de la même manière :

*les pièces produites par l’Agence FEP et F Z sous les numéros 52, 63, 64, 75, 76, 77, 78, 82, 112, 114, 115, 116, 117, 142, 147, 152, 160, 164, 166, constituées par des impressions-écran des sites des agences de presse FEP, A et Vandystard,

*les pièces produites par l’Agence FEP et F Z sous les numéros 72, 84, 85, 100, 101, 102, 105, 106, 109, 110, 119, 120, 123, 130, 131, 132, 133, 193, 194, 201, constituées d’impression de photographies présentées comme étant celles de F-M X et de leurs références numériques,

— juger qu’il est titulaire de droits d’auteur sur chacune des photographies produites à l’instance et que les sociétés Agence FEP, A, Orange, SFR et Media 365, ainsi que M. Z, ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur ,

— rejeter les demandes des intimés,

— ordonner la communication par les sociétés Agence FEP et A, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à venir de :

* l’ensemble des comptes d’exploitation détaillés, pour chacune des 'uvres litigieuses et selon chaque mode d’exploitation,

*l’ensemble des documents contractuels et comptables justificatifs des exploitations desdites 'uvres,

— interdire sous astreinte aux intimés toute exploitation de ses photographies, sur quelque support et à quelque fin que ce soit,

— condamner solidairement

*les sociétés Agence FEP et A à lui verser une provision de 224.223 € au titre de la violation de ses droits patrimoniaux et la somme de 419. 300 € au titre de la violation de ses droits moraux,

*les sociétés Agence FEP et A avec M. Z à lui verser une provision de 9.410 € au titre de la violation de ses droits patrimoniaux et la somme de 30.000 € au titre de la violation de ses droits moraux,

*les sociétés Agence FEP, A et SFR à lui verser une provision de 49.666 € au titre de la violation de ses droits patrimoniaux et la somme de 28.000 € au titre de la violation de ses droits moraux,

*les sociétés Agence FEP, A et Orange à lui verser une provision de 8.912 € au titre de la violation de ses droits patrimoniaux et la somme de 10.000 € au titre de la violation de ses droits moraux,

*les sociétés Agence FEP, A et Media 365 à lui verser une provision de 3.456 € au titre de la violation de ses droits patrimoniaux et la somme de 24.000 € au titre de la violation de ses droits moraux,

— condamner solidairement les intimés à des mesures de publication sous astreinte,

— condamner solidairement les sociétés Agence FEP, A, Orange, SFR et Media 365, ainsi que M. Z aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 60.000 € sur le fondement de l’article 700 du même code ;

Vu les dernières conclusions du 30 décembre 2014 de la société Agence FEP et de M. F Z qui demandent à la cour de :

1/ vu le principe de loyauté des débats et le principe du contradictoire, la communication de pièces de M. X par coursier en date du 1er août 2014, les conclusions signifiées le 31 juillet 2014 par M. X qui modifient sensiblement celles du 1er juillet 2014 et également le tableau qui en fait partie intégrante, renvoyer la date de clôture et des plaidoiries à une audience qui permettent d’échanger pièces et arguments et de répondre aux conclusions du 1er août 2014

2/ vu les principes de concentration des moyens et de concentration des demandes,

— dire M. X irrecevable à présenter des demandes indemnitaires sur le fondement de l’utilisation prétendument illicite de ses photographies, ses demandes n’ayant pas été présentées devant le juge prud’homal saisi des faits et de la question de la propriété littéraire et artistique des photographies de M. X,

— le dire irrecevable en toutes ses demandes pour absence d’originalité de ses photographies ainsi que pour absence de mise en cause de son coauteur M. Y et le débouter de toutes ses demandes,

— constater que l’arrêt du 29 mai 2008 n’a pas l’autorité de la chose jugée dans la présente instance,

— dire nuls les constats d’huissier figurant sous les n° 9 à 12 et 22 dans la liste des pièces produites par M. X ; à titre subsidiaire, les déclarer dépourvus de toute valeur probante en l’absence de constats d’huissier valables,

— constater que M. X a versé aux débats à 15 jours d’intervalle deux tableaux volumineux pour revendiquer l’originalité de ses photographies qui ne sont pas identiques alors qu’il vise en réalité près de 783 pièces et non pas 31 comme il l’écrit, et plus de 1652 pages essentiellement des photographies,

3/ au principal

— dire que la rémunération forfaitaire de M. X englobe licitement la cession de ses droits pour la presse en vertu de l’article L 132-6 du code de la propriété intellectuelle et qu’en toute hypothèse, l’Agence FEP bénéficiait d’une cession de droits pour une première publication, en vertu de l’article L 761-9 du code du travail,

— constater que les clichés photographiques litigieux ne présentent aucun caractère d’originalité suffisant pour permettre à M. X de bénéficier de la protection destinée aux 'uvres visées par l’article L 112-2, 8° du code de procédure civile et qu’il n’établit pas en quoi les photographies qu’il revendique constitueraient des 'uvres de l’esprit protégeables ni en quoi elles porteraient la marque de son effort personnel de création et la marque de sa personnalité,

— dire que l’absence prétendue de signature des photographies de M. X n’est pas le fait de l’agence FEP ni de l’agence A,

— dire irrecevables les demandes présentées par M. X par application de l’article 122 du code de procédure civile,

— débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,

— condamner reconventionnellement M. X à leur payer une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

4/ subsidiairement :

— constater que M. X ne démontre pas avoir subi un préjudice patrimonial ou moral,

— constater que le barème de l’Union des Photographes Créateurs dont il se prévaut n’a pas, dans l’espèce, une valeur contractuelle ou impérative,

— dire que les faits reprochés ne sauraient constituer un acte de contrefaçon ouvrant droit à une réparation civile,

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,

— condamner M. X à leur payer une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

5/ en tout état de cause

— débouter les intimés de toute demande de garantie,

— condamner M. X à leur payer la totalité des dépens de l’arrêt cassé,

— condamné M. X à leur payer une somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions du 16 décembre 2014 de la société Media 365, anciennement dénommée Onlysport France, exerçant sous l’enseigne Sporever.Fr et de la SARL A qui demandent à la cour, au visa des articles 2224 et suivants du code civil, 9, 122 et 123 du code de procédure civile, L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1626 du code civil, de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes au titre de l’atteinte à son droit patrimonial et l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Onlysport à payer à M. X la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit moral et celle in solidum avec F Z et France Télécom de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— constater que la société Sporever n’est pas concernée par la présente instance,

— déclarer M. X irrecevable en ses demandes concernant les photographies publiées dans des journaux, magazines, affiches et dossiers de presse avant le 19 février 2003,

— dire que M. X ne démontre pas qu’il est l’auteur des photographies revendiquées, qu’il ne rapporte la preuve du caractère original des photographies dont il se prévaut et que les constats d’huissier figurant sous les pièces numérotées 9 à 12 et 22 sont nuls, subsidiairement les déclarer dépourvus de toute force probante et les écarter des débats,

— écarter des débats les pièces produites par M. X sous les n° 7, XXX, 18.1 à XXX, 17.10, 17.11, 17.15, 17.20, 17.21, 17.23 à 17.27, 17.29, 17.30, 17.34, 17. 38, 17. 39, 16.10, 16.11, 16.15, 16.16, 14.16, 14.37,14.52,13.32, 13.30, 13.33, 13.36, 15.4, 15.5 et 45,

— dire que les pièces produites aux débats par M. X sous les n° 13.1 à 13.38, n° 14.1 à 14.52, n°15.1 à 15.11, n°16.1 à 16.16 et 17.1 à 17.17.40 sont dépourvues de force probante pour démontrer la matérialité des faits qui leur sont reprochés,

— dire que M. X ne rapporte pas la preuve de son préjudice patrimonial et moral,

— condamner l’Agence FEP à les garantir contre toute condamnation à leur encontre en application tant de la garantie légale que de la garantie contractuelle,

— débouter M. X de toutes ses demandes à leur encontre,

— condamner M. X à leur payer la somme de 30.000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 6 janvier 2015 de la SA Société Française du Radiotéléphone SFR immatriculée au RCS sous le n° 343 059 564 qui demande à la cour, au visa des articles 6 et suivants, 325 et suivants du code de procédure civile, L 111-1 et L 112-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :

— constater son intervention volontaire comme venant aux droits de la SA Société Française du Radiotéléphone SFR anciennement immatriculée au RCS sous le n° 403 106 537,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Société Française du Radiotéléphone – SFR,

— subsidiairement, condamner l’Agence FEP à la garantir de toute condamnation à son encontre,

En tout état de cause,

— condamner M. X à lui verser la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions du 7 janvier 2015 de la SA Orange, anciennement dénommée France Telecom, qui demande à la cour, au visa des articles 1625, 1626 du code civil et L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, de :

— débouter M. X de son appel et de toutes ses demandes,

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes à son égard au titre de l’atteinte à son droit patrimonial,

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son droit moral,

— relever que les pièces 17-23 à XXX. 23, 24, 25, 26 et 27) versées par M. X ne mentionnent nullement la source de parution et ne comportent aucune mention de date,

— dire les pièces 17-23 à 17-27 versées par M. X n’ont aucune valeur probante et les rejeter,

— débouter M. X de toutes ses demandes,

— à titre subsidiaire, condamner l’Agence FEP et la société A à la garantir de toutes condamnations,

— condamner M. X à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2015 :

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant, à titre liminaire, que le 10 février 2015, le conseil de l’Agence FEP et de M. Z a adressé à la cour une note en délibéré pour faire état de ce que les pièces remises par M. X à l’issue de l’audience de plaidoiries et présentées comme les originaux des pièces préalablement communiquées, lui étaient apparues plus volumineuses et sous une autre classification que celles qui lui avaient été communiquées uniquement en noir et blanc ce dont il s’était déjà plaint dans ses conclusions du 30 décembre 2014 ; qu’il a demandé, au visa de l’article 16 du code civil, que soient écartées des débats toutes les pièces nouvellement produites qui ne seraient pas identiques aux pièces qui lui ont été communiquées et qu’il joint à sa note en cinq classeurs ;

Que par sa note en réplique du 17 février 2015, le conseil de M. X soulève l’irrecevabilité de la note en délibéré adverse en application de l’article 445 du code de procédure civile ; qu’à titre subsidiaire, il indique que l’article 5.5 du 'règlement intérieur national’ prévoit que la communication des pièces se fait en original ou en photocopie, qu’en raison de leur caractère volumineux, il a fait choix de communiquer ses pièces en copie, que la liste de ses pièces a toujours fait état des pièces elles-mêmes : livres magazines ou revues qu’il produit, qu’aucun de ses confrères n’a contesté cette communication, que toutes ses pièces ont été communiquées en couleur sur supports numériques ou scans couleur, qu’il appartenait à son confère adverse de ne pas en procéder à l’impression en noir et blanc, que la demande tendant à voir écarter ses pièces en original doit être rejetée ;

Considérant qu’en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans la mesure où la note en délibéré de l’Agence FEP et de M. Z tend à s’assurer du respect de ce principe, elle est recevable ; qu’en revanche, les pièces qui y sont jointes et qui n’ont pas été demandées ne sauraient être admises ; qu’elles sont irrecevables ;

Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 912 du code de procédure civile, les dossiers comportant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif sont déposées à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries ; que M. X a satisfait à cette disposition en déposant au greffe de la cour, avant l’audience de plaidoirie, sept classeurs dont cinq réunissant la copie des pièces, visées dans son bordereau récapitulatif, qu’il a régulièrement communiquées ; que s’il y a lieu de retenir aux débats l’original de ces pièces régulièrement communiquées en copie, aucune autre pièce ne saurait être admise ; qu’il importe peu que la pièce communiquée en copie ne soit que l’extrait d’un document complet ; que celui-ci dès lors qu’il n’aurait pas été communiqué en copie, est irrecevable

Considérant par ailleurs, que la demande formée dans leurs dernières conclusions par l’Agence FEP et M. Z tendant à voir renvoyées les dates de clôture et de plaidoiries afin de leur permettre de répondre aux conclusions notifiées par l’appelant le 1er août 2014 est devenue sans objet, le prononcé de la clôture de l’instruction de l’affaire ayant été reporté à plusieurs reprises pour assurer le respect du principe de la contradiction ; que la clôture n’ayant été prononcée en définitive que le 22 janvier 2015, l’Agence FEP et M. Z ont été mis en mesure d’examiner les pièces adverses et de répondre aux conclusions d’appelant du 1er août 2014 puis aux dernières conclusions qui leur ont été notifiées ;

Considérant enfin, que l’argument de l’Agence FEP et M. Z selon lequel le trop grand nombre de pièces produit, la variation de la numérotation de ces pièces en cours de procédure et l’absence d’un tableau de concordance conduirait à l’irrecevabilité voire au débouté de M. X ne saurait être retenu ; qu’en effet, M. X n’entretient aucune équivoque sur le fondement de sa demande ; qu’il se prévaut de sa qualité d’auteur d’oeuvres photographiques prises du 6 février 2002 au 16 juillet 2007 ; que ces photographies sont parfaitement identifiées et numérotées de 1 à 598 dans le tableau figurant en pages 32 à 243 de ses dernières écritures ; qu’elles ont été régulièrement communiquées en copie ;

Que M. X fait grief aux intimés d’avoir porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur en reproduisant l’une ou l’autre desdites photographies sans son autorisation sur de multiples supports et d’avoir, en outre, porté atteinte à son droit moral d’auteur en ne faisant pas mention de son nom ou en usurpant sa qualité d’auteur, en recadrant les photographies, en les retouchant ou en les utilisant à des fins publicitaires ce qui n’était pas leur vocation ; qu’il indique quelles sont les reproductions litigieuses au regard de chacune des photographies invoquées dans le tableau susvisé ;

Que le grand volume des pièces produites ne saurait dans ces conditions faire obstacle à l’examen des demandes de M. X ;

**

*

Considérant que M. X a été embauché par la société Agence FEP à compter du 1er mars 2002 ; qu’il a été employé par cette agence de presse en qualité de reporter photographe ; qu’aucun contrat écrit n’a cependant été signé entre les parties, M. X ayant, notamment, expressément rejeté les termes de la clause 'rémunération’ du projet de contrat qui lui a été soumis le 1er mars 2003, par laquelle il cédait 'à titre exclusif et définitif à l’Agence FEP l’ensemble des droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique sur sa contribution’ ;

Que par arrêt du 29 mai 2008, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement rendu le 12 novembre 2007 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’agence de presse ;

Qu’en février 2008, M. X a assigné la société Agence FEP, l’un des dirigeants de celle-ci : M. Z, la société A, la société Onlysport France, aux droits de laquelle est venue la société Media 365, la société SFR et la société France Telecom devenue Orange pour voir constater l’atteinte à ses droits patrimoniaux et à son droit moral d’auteur sur de multiples photographies ce qui a donné lieu au jugement déféré ;

sur les fins de non-recevoir

— la prescription

Considérant que la société Media 365, anciennement Onlysport France, et la société A soutiennent qu’ayant assigné les 19 et 20 février 2008, M. X est prescrit dans son action pour ce qui concerne les publications litigieuses effectuées avant le 19 février 2003, en vertu de l’article '2238' du code civil selon lequel les actions personnelles et mobilières se prescriraient par cinq ans à compter du fait générateur reproché ;

Considérant qu’en vertu de l’article 2270-1 du code civil, abrogé au 19 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivait par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;

Qu’aux termes de l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;

Que l’article 26.III de la loi nouvelle, entrée en vigueur le 19 juin 2008, est venue préciser que lorsqu’une instance a été introduite avant son entrée en vigueur, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette loi s’appliquant également en appel et en cassation ;

Considérant qu’en l’espèce, les actes reprochés n’ont pu survenir que postérieurement au 6 février 2002, date de la première prise de vue revendiquée ; qu’à la date des assignations délivrées par M. X les 19 et 20 février 2008, la nouvelle loi n’était pas encore entrée en vigueur et la prescription décennale de la loi ancienne n’était pas acquise ;

Que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est mal fondée et sera rejetée ;

— le principe de la concentration des moyens

Considérant que le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté l’argument de M. X tiré de la chose jugée par l’arrêt rendu en matière prud’homale le 29 mai 2008 par la cour d’appel de Paris qui, dans les motifs de sa décision, a dit que l’on ne saurait dénier aux photographies prises par M. X 'le caractère d’oeuvres originales générant des droits à une propriété intellectuelle’ ;

Que les premiers juges ont relevé à juste titre que le dispositif de cet arrêt, qui est seul doté de l’autorité de la chose jugée, ne tranche pas la question de l’originalité des oeuvres et que de façon plus générale, celui-ci porte sur la résiliation d’un contrat de travail et présente un objet distinct de celui de la présente instance visant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice résultant d’actes de contrefaçon ;

Considérant qu’à présent, l’Agence FEP et M. Z soutiennent que si M. X n’a pas formé de demandes indemnitaires sur le fondement de ses droits d’auteur devant l’instance prud’homale, c’est bien sur le fondement des droits d’auteur qu’il prétendait détenir sur ses photographies qu’il a obtenu la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu’il se devait de présenter l’ensemble de ses demandes indemnitaires devant le conseil des prud’hommes puis devant la juridiction d’appel de celui-ci, que ne l’ayant pas fait, il est irrecevable en ses demandes indemnitaires sur le fondement de l’utilisation prétendument illicite de ses photographies au regard du 'principe de la concentration des moyens et de la concentration des demandes’ illustrés par l’arrêt Cesareo du 7 juillet 2006 et la jurisprudence postérieure de la Cour de cassation, que 'le principe de la concentration des demandes’ se conçoit d’autant plus que l’instance prud’homale est elle-même soumise au principe d’unicité du contentieux prud’homal qui fait obligation au demandeur de formuler toutes les demandes découlant de son contrat de travail ;

Mais considérant que M. X réplique à juste titre que le principe de la concentration des moyens ne peut être utilement invoqué en l’espèce car ses demandes dans le cadre de l’instance prud’homale visant à la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et les demandes qu’il forme dans la présente instance au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur n’ont pas le même objet et que les deux procédures n’opposent pas les mêmes parties ; qu’il sera relevé en outre, qu’il n’a jamais été prétendu que M. X était lié par contrat de travail à M. Z, l’agence A, la société France Telecom, la société Onlysport France ou la société SFR ;

Que cette fin de non-recevoir n’est pas fondée et sera rejetée ;

— l’absence de mise en cause d’un coauteur

Considérant que l’Agence FEP et M. Z soutiennent qu’il ressort des pièces produites par M. X lui-même que cinq des photographies revendiquées auraient pour coauteur M. Y qui n’a pas été mis en cause en dépit des dispositions de l’article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle et que sa demande est dès lors irrecevable pour ce qui concerne les photographies 'n° 2.5, 3.2, 3.4, 3.9 et 3.18' ;

Mais considérant que M. X ne prétend pas être l’auteur d’oeuvres de collaboration mais être seul auteur des 598 photographies qu’il prétend contrefaites ; que le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’Agence FEP et M. Z passe par l’examen préalable de la paternité qu’il revendique et qui lui est contestée ;

— la paternité des prises de vues

Considérant qu’il appartient à M. X de faire la preuve de ce qu’il est effectivement l’auteur des photographies revendiquées ; que si cette preuve peut être faite par tous moyens, elle ne peut résulter ni de sa seule affirmation que sa paternité ne fait aucun doute, qu’elle n’a jamais été remise en cause qu’à présent et qu’il possède la copie de chacune des photographies tant en version imprimée qu’en version numérique avec l’annotation de sa main de leur objet et leur date ni des captures d’écran qu’il dit avoir faites lui-même, sans aucun contrôle, ces captures d’écran ne pouvant s’analyser dans ces circonstances que comme une preuve qu’il tente de se faire à lui-même ;

Considérant que conscient de cette difficulté relevée par ses adversaires au cours de la procédure, M. X verse aux débats six procès verbaux de constats d’huissier de justice en date des 8 décembre 2006, 22 et 23 janvier 2007, 8 février 2007, 17 avril 2007, 15 janvier 2008, 26 juin 2014 dont les intimés invoquent à tort la nullité alors qu’ils ne font que leur dénier toute valeur probante, sans indiquer le texte qui les ferait dire nuls ;

Considérant que les intimés relèvent à juste titre que les procès verbaux de constats des 8 décembre 2006, 22 et 23 janvier 2007, 8 février 2007, 17 avril 2007, 15 janvier 2008 sont sans valeur probante dès lors que l’huissier de justice s’est connecté sur l’Internet sans les précautions d’usage et qu’en tout état de cause, il ne mentionne pas l’adresse IP de l’ordinateur ; que ces procès verbaux seront écartés des débats ;

Considérant qu’en revanche, pour dresser le sixième constat du 26 juin 2014, l’huissier de justice s’est assuré de la parfaite neutralité de son ordinateur en vérifiant l’absence de serveur proxy, en purgeant les caches, les 'cookies’ et l’historique des pages visualisées et a décrit précisément le matériel informatique qu’il a utilisé pour procéder à ses constatations avec l’indication de l’adresse IP de l’ordinateur ainsi que ses modalités de navigation ; que la pertinence de ses constatations est ainsi certaine ; que rien ne conduit donc à écarter ce procès-verbal qui n’est pas nul et a valeur probante ;

Considérant que l’huissier de justice a pu vérifier le 26 juin 2014 que certaines des prises de vues concernées avaient bien été prises à la date indiquée par M. X et qu’il disposait du support originel ; que cependant ayant procédé par 'sondage', le procès-verbal de l’huissier de justice ne porte véritablement que sur 43 des 570 photographies que M. X a soumises à ses constatations à savoir les photographies n° 57, 67, 70, 71, 177, 197, 199, 204, 212, 225, 233, 234, 240, 256, 265, 267, 279,327, 328, 334, 360, 375, 377, 378, 415, 417, 425, 438, 445, 466, 487, 505, 507, 516, 517, 520, 549, 550, 560, 567, 587, 589, 595 du tableau figurant dans les dernières écritures d’appelant ;

Considérant qu’aucun autre photographe ne revendiquant la paternité de ces clichés, il doit être admis que M. X en est le seul auteur ; qu’il en est de même des clichés visiblement pris dans le même court laps de temps et depuis le même angle à savoir les clichés n° 200 et 201 faisant série avec le cliché n° 199 et les clichés 551 à 554 faisant série avec les clichés 549 et 550 ;

Considérant par ailleurs, que M. X fait la preuve de ce que vingt autres clichés ont été divulgués dans la presse ou dans divers ouvrages sous son seul nom ce qui suffit à lui en établir la paternité ; que ces clichés figurent sous les n° 46 à 48, 50 à 51, 289, 296, 297, 332, 337 à 339, 345, 361, 362, 364, 440, 483, 484, 486 de son tableau ;

Considérant que M. X qui ne démontre pas son droit à agir pour les autres photographies qu’il revendique, verra rejetées ses demandes les concernant ; que corrélativement, le moyen d’irrecevabilité, soulevé par l’Agence FEP et M. Z, tiré de l’absence de mise en cause de M. Y, coauteur voire auteur prétendu de cinq de ces photographies, devient sans objet ;

sur l’originalité des photographies

Considérant qu’en vertu du point 9° de l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle, les photographies sont considérées comme oeuvres de l’esprit au sens dudit code ; que la protection au titre des droits d’auteur s’y applique quelqu’en soit le mérite dans la mesure où elles répondent au caractère d’originalité impliqué par l’oeuvre de l’esprit ;

Que l’originalité des photographies dont M. X prouve être l’auteur ne saurait être démontrée par le seul commentaire qu’il en fait ;

Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que la grande majorité des photographies produites a été réalisée sur le vif et présente des joueurs au cours d’une action sur un stade, que leur qualité révèle les compétences techniques particulières du photographe mais non l’empreinte de sa personnalité dès lors qu’étant chargé de fixer les actions marquantes du match, il n’avait le choix ni du moment ni de la singularité des positions, ces éléments, résultant des conditions et circonstances du match dont il doit rendre compte fidèlement, lui échappant ;

Considérant qu’ainsi les clichés n° 47, 48, 50, 51, 57, 71, 177, 204, 212, 234, 256, 265, 267, 279, 289, 296, 332, 334, 338, 339, 345, 361, 362, 364, 417, 425, 438, 466, 505, 516, 567, 589 fixant, y compris dans les retours des joueurs au banc de touche ou la manifestation de leur joie après une belle action ou un but, les simples étapes et actions d’un jeu dont M. X, reporter photographe professionnel, devait, à l’instar des autres reporters photographes accrédités, se faire le témoin fidèle depuis la place ou le secteur qui lui était attribué par les organisateurs de la manifestation sportive concernée, ne traduisent aucun effort créatif ; que le fait que les photographies soient floues comme la photographie n° 57 ou prises du haut des tribunes comme les photographies n° 364 et 567 n’enlève pas à ces clichés leur totale banalité ;

Considérant que les photographies n° 67, 440 et 507 ne sont que de traditionnelles photographies d’équipes de joueurs ; que pour ces clichés, M. X n’a fait preuve que de son savoir-faire ; qu’il n’a choisi ni les sujets photographiés, ni l’angle de vue, ni la situation des joueurs ou leur position ; que ces photographies ne sont pas des oeuvres originales ; qu’il en va de même des photographies n° 327 et 517 d’un ballon dans les filets du but ; qu’il est d’usage en effet pour les reporters photographes couvrant un match de football de positionner un de leurs appareils derrière la cage et de l’actionner à distance au moment de l’action afin d’obtenir une bonne photographie ; que pour réaliser ces clichés, M. X n’a déployé que ses talents techniques ;

Considérant que les clichés n° 197, 199, 200 et 201, montrant le champion Zinedine Zidane le 19 mars 2003, avec des enfants, pris sans recherche particulière, à la façon de photographies de famille, ne traduisent aucun effort créatif d’aucune sorte ; que le rapprochement des clichés n° 375, 377, 378, 549 à 554, 560, pris du même champion Zinedine Zidane, à des dates différentes : 17 juin 2004, 18 juin 2006 et 5 juillet 2006, et cependant quasiment interchangeables en révèle l’extrême banalité ; que le fait que certains des portraits de cette personnalité, régulièrement et abondamment photographiée, soient positionnés de travers ne traduit que la vaine tentative d’y échapper et non l’empreinte de la personnalité du photographe ;

Que le sujet du cliché n° 360 représentant une main tenant une balle de tennis jaune se détachant sur l’ocre de la terre battue, a été également fréquemment traité par les reporters photographes des matchs de tennis sur terre battue ; que cette photographie n° 360 reste banale dans le traitement de ce sujet ;

Que s’agissant de la photographie n° 487 montrant l’entraîneur B C avec un joueur tenant chacun une anse du trophée à l’issue de la Coupe de France que leur équipe venait de remporter, il n’apparaît pas, contrairement à ce que soutient M. X, que ces deux personnes aient posé à sa demande, l’entraîneur ne regardant même pas ce photographe mais vraisemblablement un autre ; que pour le surplus, il est insuffisant de mettre en avant, au titre de l’originalité du cliché, comme le fait M. X 'son cadrage large (qui) a été choisi de telle manière à bien nous montrer qu’ils sont dans les vestiaires’ ;

Considérant que toutes les photographies susvisées, dénuées d’originalité suffisante, ne sont pas éligibles à la protection au titre des droits d’auteur ;

Considérant en revanche que sauf à dénier la protection légale à toutes les photographies alors que l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle les place au rang des oeuvres de l’esprit ou à apprécier le mérite des oeuvres, ce qui est interdit, l’originalité doit être retenue pour les portraits photographiques, qu’ils soient posés ou pris sur le vif, figurant sous les n° 46, 225, 233, 240, 297, 328, 337 et 415, ainsi que pour la photographie de groupe n° 520, le photographe ayant arbitrairement choisi, outre le sujet, le cadrage et le traitement de la profondeur de champ, l’angle de vue et le moment de la prise du cliché ;

Que le statut d’oeuvre de l’esprit protégeable doit également être reconnu :

— aux photographies n° 70, 484, 486 du fait de la capture qui ne peut qu’être volontaire des jeux de lignes ou d’ombre répondant ou suivant le joueur, peu important à cet égard l’usage d’un mode 'rafale’ qui est ici sans incidence sur l’effet précisément recherché par le photographe ;

— à la photographie n° 445 pour laquelle M. X a choisi, outre le sujet et l’angle de vue, un objectif grand angle pour positionner le personnage à l’extrême bord d’une envolée de chaises vides, face à un terrain vide ;

— aux photographies n° 483 et 587 sur l’analyse de laquelle M. X doit être suivi quand il indique avoir fait choix, pour la première, d’un cadrage coupant le visage mais conservant l’oeil de façon à montrer la détermination de l’athlète et en faire une 'allégorie vivante ' de l’athlétisme, pour la seconde, d’un angle de prise de vue, en surplomb, dans la ligne exacte du tapis rouge et d’un cadrage de façon à présenter la scène sur fond rouge avec destruction de l’effet de perspective de l’ensemble ;

— à la photographie n° 595 qui en dépit de la modestie du propos, procède ainsi que l’indique M. X, outre du choix de l’instant, d’un choix de 'cadrage assez large afin de créer un contraste entre le côté cossu du cadre et la tenue décontractée des joueurs', ce cadrage ayant été choisi, en outre, 'de manière à placer les joueurs dans l’une des diagonales’ ;

Que M. X est en conséquence bien fondé à se prévaloir de droits d’auteur sur ces seize photographies n° 46, 70, 225, 233, 240, 297, 328, 337, 415, 445, 483, 484, 486, 520, 587, 595 qui portent l’empreinte de sa personnalité ;

sur la cession des droits patrimoniaux d’auteur

Considérant qu’il est constant que l’activité d’une agence de presse consiste dans la diffusion multiple et rémunérée de photographies et de toutes informations utiles à leur exploitation ;

Que l’agence de presse FEP ne saurait cependant valablement soutenir être devenue cessionnaire à titre exclusif et définitif, en contrepartie de la rémunération qu’elle lui servait, de l’ensemble des droits patrimoniaux d’auteur de M. X, le journaliste professionnel, reporter photographe, qu’elle employait pour les besoins de son activité ; que celui-ci ne lui a jamais consenti expressément cette cession et que bien plus, il s’est opposé à toute clause de son contrat de travail en ce sens ce qui exclut l’accord tacite ;

Considérant qu’en vertu de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ;

Que cependant, en application du dernier alinéa de l’article L 132-6 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération de l’auteur pour des oeuvres de l’esprit publiées par les agences de presse peut être fixées forfaitairement ; qu’en outre, l’article L 761-9 du code du travail dans sa version de l’époque, dont les termes ont été sensiblement repris par l’article L 7113-2 du même code issu de la loi du 21 janvier 2008, entrée en vigueur postérieurement aux faits, ne subordonnait le droit de faire paraître l’oeuvre de l’esprit ayant pour auteur le journaliste professionnel est l’auteur, à une convention expresse qu’au-delà de la première publication dans un journal et périodique ;

Que les premiers juges ont en conséquence retenu à juste titre que l’exploitation des photographies, constituant des oeuvres de l’esprit, de M. X par l’Agence FEP, son employeur, ne pouvait être jugée contrefaisante que s’il est établi qu’elles ont déjà été exploitées une première fois par l’agence de presse ;

Que le surplus de l’argumentation des parties sera rejeté ;

sur l’atteinte aux droits d’auteur

Considérant qu’au vu du tableau qu’il produit, faisant la liste des reproductions selon lui litigieuses et des auteurs des agissements fautifs allégués, M. X n’impute ni aux sociétés Media 365, Orange et SFR ni à M. Z, pris à titre personnel, un quelconque acte de contrefaçon des seize photographies susvisées ;

Qu’il sera débouté de l’intégralité de ses demandes à leur encontre ; que les demandes de garantie deviennent sans objet ;

Considérant, pour le surplus, qu’il n’est pas contesté que l’Agence FEP ne commercialise pas elle-même les photographies de son catalogue mais passe pour ce faire par l’intermédiaire de la société A ;

Que dans le tableau qu’il a dressé et plus généralement aux termes de ses dernières écritures, M. X fait grief aux sociétés Agence FEP et A d’avoir fait paraître sans son autorisation :

— la photographie n° 46, en page 4 du magazine 'Gerland a rendez-vous avec l’Europe’ n° 1,

— la photographie n°70, dans le magazine du 27 octobre 2002 de la revue 'Le Figaro TV Magazine',

— la photographie n° 225, en page 20 de l’ouvrage 'Horizons Bleus’ publié par Mango Sport ainsi qu’en page 6 du numéro 13 de la revue Le Foot de juillet 2003,

— la photographie n° 233, en couverture du magazine 'Sport’ n° 3 du 1er décembre 2003,

— la photographie n° 240, en couverture ainsi qu’en pages 22, 25 et 27 du magazine 'Planète Foot’ n° 123 de juillet 2003, en page 3 de l’ouvrage 'Champion à plus d’un titre 2002-2003' publié par H I et en page 89 de l’ouvrage 'Les sportifs de l’année 2003' publié par Mango,

— la photographie n° 297, dans l’ouvrage 'Sport 2004' publié par A,

— la photographie n° 328, sur le site 'Marseille-foot.com',

— la photographie n° 337, dans l’ouvrage 'Sport 2004' publié par A,

— la photographie n° 415, sur la pochette du jeu vidéo PC 'LFP manager 2005'

— la photographie n° 445, en pages 4 et 110/111 de l’ouvrage 'l’année du football 2005' publié par Calman Levy,

— les photographies n° 483, 484 et 486 dans l’ouvrage 'Sport 2005' édité par A,

— la photographie n° 520, sur 'fff.fr',

— la photographie n° 587, en page 3 du journal 'L’Équipe’ du 23 septembre 2009,

— la photographie n° 595, en page 30 de l’ouvrage 'Euro-La nouvelle vague bleue’ publié par D E ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent l’Agence FEP et la société A, les pièces régulièrement communiquées par M. X permettent de s’assurer de la réalité ou de l’inexistence des faits et en tout état de cause de la pertinence des preuves rapportées par M. X ;

Considérant que pour tenter d’établir la contrefaçon de ses photographies 233, 328 et 520, celui-ci se prévaut du constat d’huissier de justice dressé les 22 et 23 janvier 2007 dont il a été vu qu’il est sans valeur probante ainsi que de captures d’écran qu’il aurait lui-même réalisées et qui ne peuvent donc être retenues à titre de preuve ; que M. X sera en conséquence débouté de toutes ses demandes relatives à ces clichés ;

Considérant par ailleurs, que M. X ne fait pas la preuve qui lui incombe de ce que la reproduction de ses photographies n° 46, 70, 587 dans la presse constitue la deuxième exploitation ouvrant droit à rémunération supplémentaire et nécessitant son autorisation ; qu’il sera en conséquence débouté de ses demandes au titre de la violation de ses droits patrimoniaux d’auteur pour ces clichés ;

Considérant en revanche que la preuve est rapportée de ce que les photographies n° 225, 240, 297, 337, 445, 483, 484, 486 et 595 ont été reproduites dans des ouvrages de librairie et la photographie 415 sur une pochette de jeu, sans l’autorisation, nécessaire pour ces supports, de M. X ; que ces actes de contrefaçon sont imputables à l’Agence FEP et la société A qui en doivent réparation ;

Considérant que tenant compte non seulement des critères posés par l’article L 331-1-3 du code de procédure civile mais encore de la nature des oeuvres de l’esprit contrefaites et des supports de la reproduction illicite dans laquelle ces photographies ne prennent qu’une faible part, tenant compte également du caractère purement indicatif du barème de l’Union des photographes créateurs, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner la communication de pièces supplémentaires, le préjudice subi par M. X du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle l’Agence FEP et la société A seront tenues in solidum ;

Considérant que s’il est prétendu à tort par M. X que ses oeuvres ont été détournées de leur finalité et que la reproduction de la photographie n° 595 a été faite sans mention de son nom puisque le nom de 'F-M X’ figure bien aux crédits photographiques de l’ouvrage 'Euro-La nouvelle vague bleue', il demeure que le nom de M. X est absent des publications incriminées des photographies n° 70, 225, 240, 287, 415 et 445 ce qui porte atteinte à son droit moral d’auteur ; que la photographie n° 287 a en outre été indûment recadrée ;

Considérant que le préjudice subi par M. X du fait de l’atteinte à son droit moral d’auteur sera entièrement réparé par l’allocation titre de dommages et intérêts de la somme globale de 10.000 € au paiement de laquelle l’Agence FEP et la société A seront tenus in solidum ; qu’il appartenait en effet à ces sociétés de s’assurer du respect du droit moral de l’auteur des clichés qu’elles ont commercialisés ce qu’elle n’ont visiblement pas fait bien qu’elles aient veillé à ce qu’il soit fait mention de leur propre dénomination sociale ;

Considérant qu’il n’a pas lieu de faire droit à la mesure de publication sollicitée ; que des mesures d’interdiction seront prononcées dans les termes du dispositif ;

sur les autres demandes

Considérant que la société A qui a commercialisé les photographies de M. X et en a publié certaines dans ses propres ouvrages n’est pas fondée à se voir garantir des condamnations à son encontre par l’Agence FEP ;

Considérant que le bien fondé partiel de la demande de M. X conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’Agence FEP et M. Z ;

Considérant que l’Agence FEP et la société A qui succombent seront condamnées aux entiers dépens ; que vu l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées à payer à M. X la somme de 10.000 € pour ses frais irrépétibles, les autres demandes à ce titre étant rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevables les pièces communiquées le 10 février 2015 par l’Agence FEP et M. Z ;

Déclare recevables les originaux des pièces communiquées régulièrement par M. X en copie ;

Infirme le jugement ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. X ;

Déclare M. X recevable à agir en contrefaçon des photographies figurant sous les n° 46 à 48, 50, 51, 57, 67, 70, 71, 177, 197, 199, 200 et 201, 204, 212, 225, 233, 234, 240, 256, 265, 267, 279,289, 296, 297, 327, 328, 332, 334, 337 à 339, 345, 360, 361, 362, 364, 375, 377, 378, 415, 417, 425, 438,440, 445, 466, 483, 484, 486, 487, 505, 507, 516, 517, 520, 549, 550, 551 à 554, 560, 567, 587, 589, 595 du tableau figurant en pages 32 à 243 de ses dernières écritures ;

Le déclare irrecevable à agir en contrefaçon des autres photographies ;

Constate que sont protégeables au titre des oeuvres de l’esprit, les photographies n° 46, 70, 225, 233, 240, 297, 328, 337, 415, 445, 483, 484, 486, 520, 587, 595 dont M. X est l’auteur ;

Déboute M. X de ses demandes à l’encontre de M. Z et des sociétés Media 365, Orange et SFR ;

Condamne in solidum les sociétés Agence FEP et A à payer à M. X la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur sur les photographies n° 225, 240, 297, 337, 415, 445, 483, 484, 486 et 595 ;

Condamne in solidum les sociétés Agence FEP et A à payer à M. X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur sur les photographies n° 70, 225, 240, 287, 415 et 445 ;

Interdit aux sociétés Agence FEP et A de poursuivre leurs agissements sous astreinte de 500 € par infraction constatée ;

Déboute M. X de toutes autres demandes ;

Déboute la société Agence FEP et M. Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute la société A de sa demande de garantie à l’encontre de l’Agence FEP ;

Condamne solidairement les sociétés Agence FEP et A à payer à M. X la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne solidairement les sociétés Agence FEP et A aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les dépens de l’arrêt cassé, les dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 juillet 2015, n° 13/07057