Confirmation 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 29 oct. 2015, n° 14/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00755 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 6 février 2014, N° 13/00057 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine FOREST-HORNECKER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 OCTOBRE 2015
R.G. N° 14/00755
AFFAIRE :
A Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Février 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de DREUX
Section : Industrie
N° RG : 13/00057
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP MERY – GENIQUE
Me Jean-charles MIRANDE
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Y
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe MERY de la SCP MERY – GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, substitué par Me Sandra LEROUX, avocat au barreau de CHARTRES,
APPELANTE
****************
XXX
XXX
représentée par Me Jean-charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clémentine FAGES, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2015, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
Par jugement du 9 janvier 2014, le Conseil de Prud’hommes de Dreux (section Industrie), statuant en départage, a :
— débouté Madame A Y de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS LABORATOIRE BAILLY CREAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Madame A Y.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 11 février 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame Y demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— condamner la SAS LABORATOIRE BAILLY CREAT à lui payer :
. 46 000 euros à titre d’indemnité (article L. 1226-15 du code du travail),
. 322,36 euros pour solde de préavis,
. 5 000 euros à titre d’indemnité pour frais non compris dans les dépens,
— ordonner sous astreinte journalière de 50 euros la délivrance du bulletin de salaire sur préavis.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS LABORATOIRE BAILLY CREAT demande à la cour de :
— confirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions,
— débouter Madame A Y de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire et cantonner le montant des indemnités sollicitées par Madame Y, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Madame A Y a été engagée par la société LABORATOIRES BAILLY CREAT à compter du 3 février 1992 en qualité d’agent de conditionnement au service production aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 janvier 1992 ;
Que la société LABORATOIRES BAILLY CREAT est un laboratoire pharmaceutique spécialiste du générique de qualité française et fait partie du groupe PCSA comprenant quatre autres laboratoires, chacun intervenant sur un marché spécifique ;
Que, le 20 juin 2012, Madame Y était victime d’un accident du travail ;
Qu’à l’issue de la première visite médicale de reprise en date du 28 septembre 2012, le médecin du travail a déclaré Madame Y inapte à son poste précisant : à revoir dans 15 jours après étude de poste et conditions de travail de l’entreprise ;
Qu’à l’issue de la deuxième visite médicale de reprise en date du 12 octobre 2012, le médecin du travail précisait que Madame Y restait « apte à un poste sans manutention manuelle, sans flexion extension rotation du rachis cervical et dorsal, un poste administratif serait possible, ailleurs que sur le site de Dreux » ;
Que, par courrier du 30 octobre 2012, Madame Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 novembre 2012 ;
Que par courrier du 16 novembre 2012, Madame Y a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Considérant, sur le licenciement, qu’aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail si, à l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupait précédemment :
* l’employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail,
* lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement,
* l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions,
* s’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure prévue applicable au licenciement pour motif personnel ;
Considérant que Madame Y fait valoir que les délégués du personnel n’ont pas été consultés de façon régulière, seule une feuille volante ne mentionnant pas l’identité des signataires étant versée aux débats ; qu’elle indique que la société LABORATOIRES BAILLY CREAT n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, en engageant précipitamment la procédure de licenciement, que le courriel adressé aux autres sociétés du groupe est lapidaire, ne précisant ni son ancienneté, ni son âge, ni sa situation de famille, ni sa formation acquise et qu’aucune proposition de mutation ou de transformation d’emploi ne lui a été proposée ;
Considérant que la société LABORATOIRES BAILLY CREAT rétorque que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés et ont émis un avis favorable ; qu’elle ajoute avoir tout mis en oeuvre pour reclasser sa salariée et cela en tenant compte des préconisations du médecin du travail, que, dans le cadre du reclassement, elle n’a pas l’obligation de créer un nouveau poste et que les contraintes imposées par les conclusions du médecin du travail étaient telles qu’aucun poste ne pouvait correspondre dans toutes les sociétés du groupe qui ont été sollicitées ;
Considérant, sur la procédure de consultation des délégués du personnel, que l’article L. 1226-10 du code du travail prévoit que l’employeur doit solliciter l’avis des délégués du personnel avant de procéder au licenciement pour inaptitude d’un salarié consécutive à un accident du travail ;
Considérant qu’aucun formalisme particulier n’est imposé à l’employeur pour la consultation des délégués du personnel ;
Que la SAS LABORATOIRE BAILLY CREAT verse aux débats la note d’information confidentielle établie à l’intention des délégués du personnel, rappelant l’avis donné par le médecin du travail lors de la deuxième visite médicale de reprise et l’avis favorable émis par les deux délégués du personnel qui ont sur ce document apposé leurs signatures ; que ces signatures sont bien celles de Mesdames Z et X, toutes deux élues lors du scrutin en date du 18 novembre 2010, comme le démontre les pièces d’identité, signatures et procès-verbal des élections des délégués du personnel produits ;
Que la SAS LABORATOIRE BAILLY CREAT a donc bien respecté la procédure de consultation des délégués du personnel ;
Considérant, sur les recherches de reclassement, que la société LABORATOIRES BAILLY CREAT fait partie d’un groupe comprenant le laboratoire CCD, la société PRODIMED, le laboratoire du GOMENOL et le laboratoire BIOES ;
Que la société LABORATOIRES BAILLY CREAT justifie avoir adressé un mail en date du 15 octobre 2012 à l’ensemble des sociétés du groupe en vue du reclassement de sa salariée ; que ce mail précise le poste occupé, la classification de Madame Y et les préconisations et restrictions posées par le médecin du travail ; que la société LABORATOIRES BAILLY CREAT a donc donné aux autres sociétés du groupe les informations nécessaires permettant une réelle recherche de postes de reclassement ; que Madame Y n’établit pas en quoi l’absence de précisions concernant 'l’âge, la situation de famille, les formations, le salaire etc’ sur ce courriel aurait pu avoir une incidence sur son reclassement éventuel ;
Que la société LABORATOIRES BAILLY CREAT verse aux débats les registres d’entrées et sorties du personnel de l’ensemble des sociétés du groupe ce qui permet de déterminer l’effectif du groupe au 31 décembre 2012 constitué par :
— 79 salariés sur le site de Vernouillet et 20 salariés sur le site de Bondoufle de la société LABORATOIRES BAILLY CREAT,
— 6 salariés au laboratoire CCD,
— 62 salariés au sein de la société PRODIMED,
— 7 salariés au laboratoire BIOES,
— 12 salariés au laboratoire du GOMENOL ;
Qu’il résulte de ces registres que le groupe dispose de très peu d’emplois « administratifs » dans la mesure où la quasi-totalité des postes sont occupés par des ouvriers et ouvriers spécialisés, des agents de conditionnement, des agents de fabrication, des techniciens de laboratoires, des visiteurs médicaux, des délégués pharmaceutiques et des attachés commerciaux ; que la société LABORATOIRES BAILLY CREAT au cours de l’année 2012, n’a embauché que deux postes d’agent de fabrication et d’expédition en contrats à durée déterminée, un technicien contrôle qualité en contrat à durée déterminée et un seul technicien de laboratoire à durée indéterminée et un responsable commercial export ; que la société PRODIMED a recruté un assistant qualité à durée déterminée, une ouvrière spécialisée et un sous-chef d’équipe et un cadre responsable recherche et développement à durée indéterminée ; que les laboratoires du GOMENOL, BIOES et CCD, ils n’ont embauché qu’un pharmacien, un visiteur médical et un Data manager ;
Qu’il convient de rappeler que Madame Y ne pouvait effectuer de manutention manuelle et ne pouvait avoir aucun mouvement du buste, excluant de fait certains des postes mentionnés et les autres postes comportant moins de contraintes physiques exigeaient néanmoins un niveau de qualification ne correspondant pas au profil professionnel de Madame Y ;
Que, par ailleurs, la société LABORATOIRE BAILLY CREAT a envoyé le courriel aux autres sociétés du groupe le 15 octobre 2012 en sollicitant une réponse avant le 19 octobre 2012 ; que les autres entreprises du groupe ont répondu soit le jour même, soit le 22 octobre 2012 ; que la société LABORATOIRE BAILLY CREAT a engagé la procédure de licenciement le 30 octobre 2012 ; que le peu de temps séparant la mise en oeuvre de la tentative de reclassement de l’engagement de la procédure de licenciement s’explique par le caractère résiduel des postes administratifs au sein du groupe qui comporte environ 166 salariés au total ; que l’absence de bonne foi de l’employeur dans sa volonté d’essayer de reclasser sa salariée n’est donc pas établie ;
Qu’en conséquence, la société LABORATOIRES BAILLY CREAT justifie qu’elle n’était pas en mesure de proposer un poste tenant compte des contraintes imposées par la médecine du travail affectant Madame Y ; que le licenciement de Madame Y pour inaptitude consécutive à un accident du travail et absence de reclassement possible dans l’entreprise repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
Considérant, sur le solde d’indemnité de préavis, que Madame Y sollicite la somme de 322,36 euros en tenant compte d’un salaire de référence de 1 919,99 euros, comprenant le salaire de base du mois d’octobre 2012, une prime d’ancienneté de 18% et une prime de 13e mois proratisé ; que les sommes indiquées par Madame Y ne correspondent pas aux bulletins de paye, notamment pour la prime d’ancienneté ;
Que la société LABORATOIRE BAILLY CREAT justifie avoir payé l’intégralité du préavis et la somme de 321,31 euros au titre du 13e mois ;
Que Madame Y sera déboutée de sa demande ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Que Madame Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne Madame Y aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie LESTRADE, greffier stagiaire en pré-affectation.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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