Infirmation partielle 18 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 18 mars 2015, n° 14/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00138 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 21 novembre 2013, N° 12/01091 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 18 MARS 2015
R.G. N° 14/00138
AFFAIRE :
XXX
…
C/
K X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 12/01091
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL R&D
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
K X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SELEURL R&D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0022
APPELANTES
****************
Madame K X
XXX
XXX
représentée par Me René DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0152
INTIMEE
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SELEURL R&D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0022
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DU LITIGE
La société Crèche Attitude, gérant de crèches privées, propose aux collectivités locales et aux entreprises un service d’accueil des enfants. Elle est soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC.
La société Crèche Attitude Sirène appartient au groupe Crèche Attitude. Elle exploite une crèche à Saint Cloud dénommée La petite Sirène. Elle n’est soumise à aucune convention collective.
Suivant contrat à durée indéterminée à effet du 6 juin 2011, la société Crèche Attitude Sirène a engagé Mme K X en qualité de coordinatrice statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 3 800 euros.
A compter du 1er janvier 2012 (selon l’indication du contrat de travail), Mme X a travaillé en la même qualité avec la même rémunération pour la société mère Crèche Attitude ; un contrat de travail a été régularisé le 7 février 2012.
La relation de travail entre Mme X et Mme B, sa supérieure hiérarchique, s’est dégradée. Du 22 février au 17 mars 2012, Mme X était en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif. Le 21 mars 2012, elle se voyait notifier une mise pied conservatoire.
Une rupture conventionnelle était signée par les parties, datée du 29 mars 2012 ; le contrat de travail prenait fin le 11 mai 2012.
La société Crèche Attitude embauchait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre de son conseil en date du 31 mai 2012, Mme X contestait la validité de la rupture conventionnelle au motif que son consentement aurait été vicié par des pressions, cette rupture lui ayant été présentée comme une mesure alternative à un licenciement pour faute grave.
Le 10 juillet 2012, elle saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir l’annulation de la rupture conventionnelle et la condamnation des sociétés Crèche Attitude Sirène et Crèche Attitude à lui payer les sommes suivantes :
— Les deux sociétés :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 13 339,25 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, 1 333,93 euros de congés payés et 133,39 euros de prime de vacances,
* 22 800 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— La société Crèche Attitude :
* 11 400 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence ;
En conséquence de la nullité de la rupture conventionnelle devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
* 11 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1140 euros de congés payés, outre 114 euros de prime de vacances
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et procédure vexatoire
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre l’exécution provisoire, les intérêts et la capitalisation des intérêts.
XXX ont conclu à la mise hors de cause de la seconde, au débouté et à la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 novembre 2013 le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt a:
* validé la rupture conventionnelle intervenue entre la société Crèche Attitude et Mme X
* fixé le salaire mensuel de Mme X à 3 800 euros bruts
* condamné solidairement les deux sociétés à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 3 369,32 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 6 juin à fin juillet 2011
* 336,93 euros de congés payés afférents
* 33,69 euros de prime de vacances
* ordonné la remise d’un bulletins de salaire conforme
* condamné la société Crèche Attitude à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre de la clause de non concurrence
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté Mme X du surplus de ses demandes
* débouté la société Crèche Attitude de sa demande reconventionnelle
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
* condamné la société Crèche Attitude aux dépens.
La société Crèche Attitude a régulièrement interjeté appel de cette décision. La société Crèche Attitude Sirène est intervenue volontairement à ses côtés.
Elles sollicitent l’infirmation partielle du jugement entrepris :
* la mise hors de cause de la société Crèche Attitude Sirène
* le débouté de la salariée en toutes ses demandes
* sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* sa condamnation aux dépens.
Mme X sollicite l’infirmation partielle du jugement entrepris, la condamnation des deux sociétés à lui payer les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (octroi du statut de cadre dirigeant pour échapper au paiement d’heures supplémentaires)
* 13 339,25 euros au titre des heures supplémentaires, 1333,93 euros au titre des congés payés afférents et 133,39 euros au titre de la prime de vacances
* 22 800 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
la condamnation de la société Crèche Attitude à lui payer les sommes suivantes :
* 954,88 euros au titre des frais de déplacement de janvier et février 2012
* 697 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation de salaire
* 11 400 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence * 11 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis , 1140 euros de congés payés afférents et 114 euros de prime de vacances
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (22 800 correspondant à 6 mois de salaire moins 12 800 euros versés au titre de la rupture conventionnelle)
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X sollicite en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société Crèche Attitude aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société Crèche Attitude Sirene
Il résulte des conclusions des parties, des contrats de travail et des attestations Assedic que deux relations contractuelles se sont suivies :
— la première entre Mme X et la société Crèche Attitude Sirène du 6 juin 2011 au 31 décembre 2011,
— la seconde (après mutation), entre Mme X et la société Crèche Attitude à compter du 1er janvier 2012 jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail le 11 mai 2012 ,
la salariée conservant la même qualification de coordinatrice statut cadre et le même salaire de 3 800 euros bruts par mois.
Les sociétés exposent que Mme X a été recrutée en juin 2011 par la société mère pour exercer des fonctions de coordination de crèches, qu’avant de lui confier ce poste, puisqu’il y avait une vacance sur le poste de direction d’un établissement (celui de la Sirène), elle a été provisoirement nommée avec son accord pour superviser la crèche de La Petite Sirène de la société Crèche Attitude Sirène, et ce jusqu’au 1er août 2011 , qu’ensuite elle a pris son poste de coordinatrice de crèche au siège de la société Attitude Sirène ; que c’est par erreur que les documents contractuels ont été rédigés au nom de la société Crèche Attitude Sirène, alors qu’ils auraient dû l’être depuis l’embauche par la société Crèche Attitude, qu’ils ont été rectifés par la suite, certes tardivement, un nouveau contrat de travail étant établi le 1er janvier 2011.
Deux contrats de travail ont cependant été conclus au nom de deux employeurs différents, le second contrat ne stipule pas qu’il opère novation du premier, et deux attestations Pôle emploi ont été établies successivement, la première au nom de la société Crèche Attitude Sirène pour la période du 6 juin 2011 au 31 décembre 2011, la seconde au nom de la société Crèche Attitude pour la période du 1er janvier 2012 au 11 mai 2012. Mme X a donc eu deux employeurs distincts et successifs, contre lesquels elle est recevable à agir ; la mise hors de cause de la société Crèche Attitude Sirène sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Mme X soutient avoir effectué des heures supplémentaires du 6 juin 2011 au 31 décembre 2011 lorsqu’elle dirigeait la crèche de la Petite Sirène, travaillant de 7heures 30 à 19 heures 30 mais précisant limiter sa demande, par souci de clarté, aux heures d’ouverture et de fermeture de la crèche, de 8 heures à 18 heures 30, cela alors qu’elle était soumise à une durée hebdomadaire de 35 heures, le statut de cadre dirigeant qui est visé dans le contrat de travail ne lui étant pas applicable. Elle ajoute qu’en lui conférant ce statut, l’employeur a entendu échapper à son obligation de lui payer ses heures supplémentaires et dissimuler la réalité de ces heures supplémentaires , exécutant ainsi déloyalement le contrat de travail et se rendant coupable de travail dissimulé.
Les sociétés contestent la réalité des heures supplémentaires invoquées, exposant que Mme X est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’étayer sa demande ; qu’elle n’a travaillé pour la société Crèche Attitude Sirène que jusqu’au 1er août, selon une durée hebdomadaire de 35 heures. Elle ajoute qu’elle ne s’est jamais prévalue du statut de cadre dirigeant dont la mention a disparu dans le second contrat de travail.
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code de travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l’employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Mme X soutient étayer sa demande d’heures supplémentaires par les éléments suivants:
— un tableau récapitulatif de son temps de travail journalier de 8 heures 18 heures 30 du 6 juin 2011 au 31 décembre 2011,
— le recours injustifié de l’employeur au statut de cadre dirigeant,
— une attestation de Mme I N, agent polyvalent au sein de la crèche La Petite Sirène.
Si la mention du statut de cadre dirigeant dans le premier contrat de travail est théoriquemet révélatrice de la réalisation d’heures supplémentaires, elle ne l’est pas effectivement, ce statut étant manifestement inapplicable à Mme X qui travaillait sous la subordination de Mme G B, et il n’est nullement revendiqué par l’employeur qui l’a évincé du second contrat de travail.
Le tableau récapitulatif des heures de travail effectué n’est que la traduction écrite de l’affirmation par la salariée de ce qu’elle travaillait de l’ouverture à la fermeture de la crèche.
Le témoignage qui vient appuyer cette affirmation émane de Mme I J, agent polyvalent, qui expose que jusqu’à sa fermeture en août l’établissement n’avait plus de directrice ni d’adjoint et que Mme X est arrivée pour deux mois pour diriger cet établissement où elle a fait des horaires de 7 heures 30 à 19 heures 30.
La fiabilité de cet unique témoignage est relative compte tenu de ce que Mme I N, en sa qualité d’agent polvalent soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures, ne pouvait être témoin direct de ce que Mme X effectuait à la fois l’ouverture et la fermeture de la crèche, le témoin ne précisant d’ailleurs pas quels étaient ses propres horaires de travail. Par ailleurs, ce témoignage invalide l’assertion de Mme X de l’exécution d’un tel horaire jusqu’au 31 décembre 2011, le témoin précisant que la crèche a fermé en août et que Mme X l’a dirigée pendant deux mois seulement, venant ainsi confirmer ce que soutient l’employeur. Enfin, ce témoigage est contredit par celui fourni par l’employeur, émanant de Mme D, auxiliaire de puériculture, qui explique que Mme X était secondée dans sa mission de direction par Mme C, coordinarice, et par Mme A gérante, que sa mission consistait essentiellement à assurer la couverture médicale et sanitaire de la crèche et qu’il avait été mis en place avec les éducatrices une continuité de direction afin d’assurer les ouvertures et fermetures de la crèche, ajoutant qu’en aucun cas Mme X n’assurait une journée continue de l’ouverture à 8 heures à la fermeture à 18 heures 30, qu’elle respectait son planning de 7 heures comme l’ensemble des salariés.
La demande en paiement d’heures supplémentaires n’est donc pas suffisamment étayée ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Les demandes subséquentes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour travail dissimulé sont en conséquence mal fondées et doivent être rejetées ; le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande en paiement des frais de déplacement
La société Crèche Attitude justifie, en se référant à un échange de mails intervenu entre elle et la salariée, versé aux débats par cette dernière, qu’elle a bien examiné la demande de remboursement de frais de déplacement qui lui a été présentée par Mme X à hauteur de 954,88 euros, mais qu’elle ne l’a pas honorée car Mme X ne l’a pas corrigée en ce qu’elle incluait non seulement des frais de déplacement professionnels mais aussi des frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, ces derniers n’étant pas pris en charge contractuellement.
La société justifie aussi avoir refait le cacul de ces frais stricto sensu et avoir remis au conseil de Mme X, le 23 décembre 2014, un chèque Carpa de 536,38 euros que la salariée reconnait à l’audience avoir reçu et dont elle ne conteste pas le montant.
Il sera donc donné acte à la société Crèche Attitude du paiement des frais professionnels et Mme X sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation de salaire relative à un arrêt maladie
Mme X expose et justifie avoir été en arrêt maladie le 22 février 2012. Elle soutient avoir subi un préjudice en ce qu’elle n’a reçu que le 12 mars 2012 l’attestation de salaire établie le 9 mars 2012 par l’employeur et devant lui permettre de bénéficier des indemnités journalières. Elle évalue ce préjudice à 697 euros correspondant à 17 jours (jours de retard multipliés par le montant de l’indemnité journalière (41 euros).
La société Crèche Attitude conteste cette réclamation, faisant valoir qu’aucun délai n’est légalement imposé à l’employeur en la matière et que la preuve du préjudice invoqué n’est pas faite.
En effet, Mme X ne justifie par aucune pièce s’être vue privée des indemnités journalières pendant 17 jours ; elle sera donc déboutée de sa demande faute d’établir la réalité du préjudice qu’elle invoque.
Sur la clause de non concurrence
Le premier comme le second contrat de travail prévoient, non seulement une clause de non sollicitation de clientèle, mais une clause de non concurrence, en stipulant : En cas de résiliation du présent contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, le salarié s’engage à ne pas proposer aux clients et prospects de la société pour son propre compte ou pour le compte d’une autre entreprise, des services en concurrence à l’activité de la société.
Ces deux clauses, qui n’ont pas été levées par l’employeur, sont nulles en ce qu’elles ne prévoient pas de contrepartie financière.
Elles ont nécessairement causé à Mme X un préjudice que le conseil de prud’hommes a justement évalué à 10 000 euros ; sa décision sera confirmée de ce chef.
Sur la validité de la rupture conventionnelle
Il est constant qu’une rupture conventionnelle a été signée par les parties, datée du 29 mars 2012, qui prévoit le versement à la salariée d’une indemnité de 12 600 euros correspondant à 3,3 mois de salaire.
Mme X soutient la nullité de cette rupture pour un double motif :
— le délai de rétractation de 15 jours n’a pas été respecté par l’employeur, étant fixé jusqu’au 14 avril 2012 alors qu’elle n’a signé le document de rupture que le 6 avril 2012 ;
— son consentement a été vicié par les pressions qu’a exercées sur elle l’employeur en la menaçant de la licencier pour faute grave si elle ne signait pas la rupture conventionnelle.
Il ne peut être argué par Mme X du non respect par l’employeur du délai de rétractation de manière purement formelle, par la simple comparaison entre la date d’établissement du document de rupture et la date à laquelle elle aurait signé ce document, date de signature qui au demeurant ne figure pas sur le document, dès lors qu’elle n’a pas usé de sa faculté de rétractation mais a contesté la validité de la rupture bien au-delà de l’expiration du délai légal de rétractation, par lettre de son conseil du 31 mai 2012. Le caractère antidaté de la rupture, à le supposer avéré, ne lui a donc causé aucun grief quant à l’exercice de sa faculté de rétractation.
Le premier moyen de nullité sera donc écarté.
Quant aux pressions qui auraient été exercées par l’employeur pour amener Mme X à signer la rupture conventionnelle, elles ne ressortent pas de la chronologie des faits tels qu’établis par la correspondance échangée entre les parties et une attestation très détaillée de Mme E Z, déléguée du personnel qui a assisté Mme X lors de ses entretiens avec la société Crèche Attitude représentée par Mme A, directrice.
Il en résulte que Mme A a d’abord eu avec Mme X, à la demande de celle-ci, un entretien au sujet du différend l’opposant sa supérieure hiérarchique Mme Y, et cela en présence de cette dernière et de la déléguée du personnel, à l’issue duquel Mme A a constaté une totale divergence entre les parties et convenu de diligenter des investigations complémentaires ; que le lendemain 20 mars, elle a été saisie d’un incident qui s’est produit entre Mme X et une salariée de la micro-crèche La Cigale que Mme X était allée visitée, incident dont la réalité est établie par une attestation détaillée de cette salariée et qui met en cause le comportement fautif de Mme X ; que cet incident a amené Mme A à envisager la rupture du contrat de travail de Mme X et à lui notifier une mise à pied conservatoire par lettre du 21 mars 2012.
Mme A envisageait ainsi une procédure de licenciement, convoquant la salariée à un entretien préalable le 29 mars 2012 après sa mise à pied conservatoire, et il résulte clairement de l’attestation de la déléguée du personnel que c’est Mme X qui a souhaité discuter d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail pour éviter une procédure de licenciement , contactant les délégués du personnel à cette fin.
Mme Z atteste ainsi qu’il est totalement faux de soutenir que Mme X I fait l’objet d’une quelconque pression de la part de l’employeur ou des délégués du personnel pour signer la rupture, que c’est elle qui l’a sollicitée et qu’elle a fait le maximum pour défendre ses intérêts. Elle ajoute que la négociation obtenue lui semble optimale : paiement de la période de mise à pied, paiement de son absence jusqu’à son départ, paiement intégral de son solde de congés payés, etc. Elle précise que Mme X, lors de tous les entretiens qui se sont déroulés en sa présence, a toujours été reçue et traitée avec respect par la direction qui a cherché à aider cette salariée et à traiter son départ dans les meilleures conditions.
Il y a lieu d’observer à cet égard qu’en versant à sa salariée ayant une ancienneté de 11 mois une indemnité de rupture de 12 600 euros équivalente à 3,3 mois de salaire, la société Crèche Attitude n’a pas rompu le contrat de travail à moindre frais.
Mme X est dans ces conditions mal fondée à soutenir que son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a validé cette rupture.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en appel, elles conserveront la charge de leurs frais de procédure et dépens ; le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement du 21 novembre 2013 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Crèche Attitude Sirène,
Déboute Mme K X de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacances afférents,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Constate que les frais de déplacement dus à Mme X ont été payés en cours d’instance,
Déboute Mme X du surplus de sa demande à ce titre,
La déboute de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive d’une attestation de salaire,
Déboute les partie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Dit que chacune conservera la charge de ses dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle Colin, président, et par Mme Brigitte Beurel, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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