Infirmation 3 mars 2016
Cassation 13 juin 2018
Infirmation partielle 18 novembre 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 mars 2016, n° 14/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00476 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 décembre 2013, N° 12/05751 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91Z
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2016
R.G. N° 14/00476
AFFAIRE :
XXX
C/
DIRECTION DE CONTROLE FISCAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 01
N° Section : 00
N° RG : 12/05751
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES – au barreau de PARIS
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société XXX Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège, société de droit anglais sise
XXX
XXX
ayant une succursale en France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 392 678 116, sise XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20140024
— Représentant : Me Isabelle RAULT BROCHEN, Plaidant, membre de la SCP MERMILLON – RAULT avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0316
APPELANTE
****************
Le directeur de la Direction de contrôle fiscal Ile de France Ouest,
domicilié en ses bureaux, XXX
93211 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques
Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre Martine Dupuis, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1452943
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
*
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 décembre 2013 ayant, notamment débouté la société London General Insurance Compagny Limited de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration du 17 janvier 2014 par laquelle la société London General Insurance Compagny Limited (LGI) a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2015, aux termes desquelles la société London General Insurance Compagny Limited (LGI) demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement, notamment en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— dire qu’elle n’est pas redevable de la taxe sur les conventions d’assurances au taux de 18 % de l’article 1001-5 bis du CGI au titre des contrats dits « MBI » signés par elle au titre des années considérées en raison du fait que ces contrats sont des polices autonomes et ne sont pas inclus dans des contrats automobiles et ne couvrent pas des risques indissociables des garanties principales prévues par les contrats afférents à des véhicules terrestres à moteur, à savoir dommages matériels et responsabilité civile, seuls visées par l’article 1001-5 bis du CGI,
— prononcer le dégrèvement des rappels de taxe sur les conventions d’assurances mis à sa charge pour les montants suivants (en euros) :
principal
intérêts de retard
2007
2.278.912
237.006
2008
2.071.552
116.006
totaux
4.350.464
353.012
— dire, dans l’hypothèse où ces dégrèvements ne seraient pas admis, que l’assiette des rappels de taxe d’assurances 2008 doit être réduite de 3.297.184 euros afférents aux primes émises à compter du 1er janvier 2008 des contrats n° 101.116 (division Audi France), 101.139 (division Volkswagen utilitaires France) et 101.117 (division Volkswagen France),
A titre subsidiaire,
— dire que la taxe due au Trésor ne peut être calculée qu’en « dedans » sur les sommes qu’elle a effectivement reçues,
— prononcer, en conséquence, le dégrèvement des rehaussements mis à sa charge pour les montants suivants :
* pour 2007 (en euros) :
Calcul « en
dehors »
Calcul « en dedans »
Dégrèvements
Principal
2.278.912
1.931.281
347.631
Intérêts de retard
237.006
200.853
36.153
Totaux
2.515.918
2.132.134
383.784
* pour 2008 :
dans l’hypothèse où la totalité des rappels serait maintenue nonobstant l’admission de principe par l’intimée des dégrèvements afférents aux primes émises à compter du 1er janvier 2008 des contrats n° 101.116 (division Audi France), 101.139 (division Volkswagen utilitaire France) et 101.117 (division Volkswagen France)
Calcul « en
dehors »
Calcul « en dedans »
Dégrèvements
Principal
2.071.552
1.755.552
316.000
Intérêts de retard
116.006
98.311
17.695
Totaux
2.187.558
1.853.863
333.695
— dans l’hypothèse où seraient prononcés les dégrèvements afférents aux primes émises à compter du 1er janvier 2008 des contrats n° 101.116 (division Audi France), 101.139 (division Volkswagen utilitaire France) et 101.117 (division Volkswagen France) : 285.910 euros,
En tout état de cause,
— condamner l’administration fiscale à lui verser 15.000 euros de frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2016, aux termes desquelles le directeur des finances publiques en qualité de représentant de la direction générale des finances publiques qui demande à la cour de :
— admettre la requête dans la limite des rappels portant sur les primes émises au titre des contrats n° 101.116, 101.139 et 101.117,
— confirmer la décision de rejet, l’avis de mise en recouvrement contesté et le jugement entrepris pour les rappels portant sur les primes versées dans le cadre des autres contrats,
— débouter la société LGI de toutes ses demandes,
— dire qu’en toute hypothèse, l’administration n’aura à acquitter d’autres frais que ceux de signification, et rejeter toute demande de remboursement de frais irrépétibles fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ou de paiement des intérêts moratoires prévus aux articles L. 208-1 et 208-2 du livre des procédures fiscales, compte tenu du bien-fondé de l’imposition mise à la charge de la société LGI,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 3 décembre 2015
Vu les conclusions d’incident de révocation de clôture du 6 janvier 2016 du directeur des finances publiques en qualité de représentant de la direction générale des finances publiques, demandant à la cour la révocation de l’ordonnance de clôture en vue de lui permettre de signifier des conclusions des conclusions rectificatives quant au montant du litige ;
Vu l’accord des parties à cette révocation, formulé à l’audience ;
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2016 révoquant l’ordonnance du 3 décembre 2015 et ordonnant la clôture de la mise en état après admission des conclusions signifiées le 6 janvier 2016 par le directeur des finances publiques ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société d’assurance LGI a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;
Que cette procédure a donné lieu à un redressement, l’administration fiscale ayant considéré que la société LGI aurait dû acquitter une taxe sur les conventions d’assurances au taux de 18% et non au taux de 9% sur les contrats dits « Motor Business Insurance » ;
Qu’un avis de mise en recouvrement a été émis le 4 août 2011 pour un montant de 4.667.777 euros en principal, outre 380.119 euros d’intérêts de retard ;
Que la société LGI a formé une réclamation contentieuse préalable le 4 octobre 2011, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 29 mars 2012 ; qu’un avis de mise en recouvrement rectificatif a été émis le 4 juin 2012, modifiant l’objet du redressement mais non le montant ; que la société LGI a formé une réclamation préalable en date du 25 juillet 2012, qui a été rejetée le 24 janvier 2013 ;
Que contestant le principe et le montant du redressement, la société LGI a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, par acte du 24 mai 2012, le directeur des finances publiques en qualité de représentant de la direction générale des finances publiques ; qu’elle a été déboutée de sa demande de dégrèvement par le jugement entrepris ;
Sur le régime d’imposition applicable
Considérant que la société LGI soutient que l’article 1001-5 bis du code général des impôts n’a pas vocation à s’appliquer à toutes les garanties ayant pour objet, lors de la réalisation d’un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur, de proposer des réparations complémentaires ;
Qu’elle expose que ce texte ne s’applique que pour les garanties incluses dans un contrat automobile, c’est à dire les garanties de responsabilité civile et de dommages matériels de véhicule, et portant sur des risques indissociablement liés à ceux couverts par les garanties principales d’un tel contrat ; qu’elle précise qu’une garantie est indissociable si son déclenchement est obligatoirement subordonné à celui de la garantie principale ;
Qu’elle soutient qu’en l’espèce l’assurance en litige ne satisfait pas à ces deux critères ; que d’une part, les contrats litigieux ne sont pas des polices automobiles puisqu’ils ne couvrent que les conséquences financières liées à un dysfonctionnement interne du véhicule et ne contiennent pas de garanties de responsabilité civile ; que d’autre part, les garanties en litige ne sont pas indissociables de celles de responsabilité civile ou de dommages matériels au véhicule ; qu’ainsi, la garantie dite « perte financière » intervient indépendamment de tout fait générateur de responsabilité civile et est actionnée sans que celle de dommages matériels au véhicule le soit ;
Qu’ainsi, le taux de 18% n’avait pas, selon elle, à s’appliquer pour les contrats MBI et que le redressement fiscal est infondé ;
Qu’en réponse, l’administration fiscale soutient que l’article 1001-5 du code général des impôts n’est ni limitatif ni restrictif, de sorte que le taux de 18% s’applique à tous les contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés ; qu’il porte sur les risques de toute nature relatifs au véhicule terrestre à moteur, y compris donc le remplacement de pièces défectueuses d’une panne mécanique ; qu’elle ajoute que la documentation administrative 7 I 53 du 1er juillet 1996 invoquée par l’appelante ne peut pas être analysée comme ayant entendu circonscrire le champ d’application de l’article 1001-5 bis du code général des impôts aux seules assurances de responsabilité civile et de dommages matériels ; qu’ainsi le taux de 18% trouve donc bien à s’appliquer en l’espèce ;
*
Considérant que les dispositions de l’article 1001- 5 bis du code général des impôts n’ont vocation à s’appliquer qu’aux garanties incluses dans les contrats d’assurance automobile, et portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ;
Que tel n’est pas le cas des contrats litigieux, qui couvrent les conséquences financières de la mise en jeu de l’engagement souscrit par le vendeur d’un véhicule de prendre en charge les réparations rendues nécessaires par suite d’un dysfonctionnement interne du véhicule ; que ces contrats ne comportent aucune garantie couvrant les risques de responsabilité civile ou de dommage aux véhicules, ou de risques indissociablement liés à ces derniers ; que c’est à juste titre que la société LGI relève que l’assuré, qui est également le débiteur de la prime, est le vendeur du véhicule, qu’elle souligne que l’indemnité due par elle à son assuré ne tient compte que du montant hors TVA des dommages, et que la garantie en litige peut être actionnée sans que les garanties de responsabilité civile ou de dommages matériels au véhicule le soient ;
Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement et d’accorder à la société LGI les dégrèvements sollicités ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que l’administration fiscale, succombant dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d’appel ;
Considérant que l’équité commande d’allouer en cause d’appel à la société London General Insurance Company Limited une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
STATUANT à nouveau,
— DIT que la société London General Insurance Company Limited n’est pas redevable de la taxe sur les conventions d’assurances au taux de 18 % de l’article 1001-5 bis du CGI au titre des contrats dits « MBI » signés par elle au titre des années considérées ;
— PRONONCE le dégrèvement des rappels de taxe sur les conventions d’assurances mis à la charge de la société London General Insurance Company Limited pour les montants suivants (en euros) :
principal
intérêts de retard
2007
2.278.912
237.006
2008
2.071.552
116.006
totaux
4.350.464
353.012
CONDAMNE le directeur des finances publiques en qualité de représentant de la direction générale des finances publiques à payer à la société London General Insurance Company Limited la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
DIT que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge du Trésor public et pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Bail ·
- Report ·
- Remembrement ·
- Indivision ·
- Aménagement foncier ·
- Commune ·
- Manche ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Autocar ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Industriel ·
- Titre ·
- Vérification ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Réseau ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Technologie ·
- Visites domiciliaires ·
- Fraudes ·
- Saisie ·
- Holding
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Ouvrage ·
- Ordonnance ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Commerce ·
- Structure
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Participation ·
- Fonds de commerce ·
- Gérance ·
- Ags ·
- Créance ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Exploitation ·
- Sanction ·
- Courrier
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Intranet ·
- Messagerie personnelle ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Assurances ·
- Échange ·
- Indemnité
- Associations ·
- Adulte ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Épargne ·
- Crédit ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Taux d'intérêt ·
- Construction ·
- Contrats ·
- Immobilier
- Investissement ·
- Lynx ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Réduction d'impôt ·
- Finances ·
- Industriel ·
- Souscription ·
- Risque ·
- Matériel
- Fleur ·
- Baignoire ·
- Enseigne ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Acompte ·
- Bon de commande ·
- Vente ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.