Confirmation 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 31 mai 2016, n° 14/08681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/08681 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 octobre 2014, N° 2014F01286 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
AP
Code nac : 39I
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2016
R.G. N° 14/08681
AFFAIRE :
XXX
C/
SAS ZEPRESENTERS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 4
N° Section :
N° RG : 2014F01286
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY
Me Elodie DUMONT,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002060 – Représentant : Me Francine BERREBI FREOA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0817
APPELANTE
****************
SAS ZEPRESENTERS
N° SIRET : 800 418 550
XXX
XXX
Représentant : Me Elodie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 – N° du dossier 15.5115
Représentant : Me Barbara LEVAYER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Avril 2016, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
La SARL Smart Side, créée en février 2008 par Madame Z et dirigée par elle, a pour activité, selon son extrait K Bis, le conseil en marketing et communication, stratégie, développement commercial, écritures de scénarios de marques, formation et coaching…
La SAS Zepresenters, créée en février 2014, a pour activité, selon son extrait K Bis, le conseil et formation dans l’art de présenter : storytelling, slides, prise de parole publique, maison d’édition.
Elle a été constituée par Messieurs Y, X et Tartrais.
Par lettre du 18 avril 2014, la société Smart Side a mis en demeure la société Zepresenters de mettre fin à son parasitisme commercial et de fermer son site intrnet et de cesser toute exploitation de sa « méthode ».
Par acte du 26 juin 2014, la société Smart Side a fait assigner la société Zepresenters devant le tribunal de commerce de Nanterre afin qu’il soit jugé qu’elle s’est rendue coupable d’actes de parasitisme à son encontre.
Par jugement du 24 octobre 2014, le tribunal a rejeté les demandes et condamné la société Smart Side à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 décembre 2014, la société Smart Side a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 mars 2016, la société Smart Side sollicite l’infirmation du jugement.
Elle demande qu’il soit fait injonction à l’intimée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la « signification du jugement » de cesser toute exploitation du site internet actuellement mis en ligne sous le nom de domaine »zepresenters.com » et toute exploitation sous toutes ses formes du « petit guide de survie à l’usage des présentations réussies ».
Elle réclame le paiement des sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du « NCPC ».
La société expose que son chiffre d’affaires, 495.000 euros en 2014, a crû de 67% depuis 2012 et que son animatrice exerce depuis des années le métier de conseil en leadership et organisme de formation pour de grandes marques.
Elle indique qu’elle a développé depuis sept ans une méthode fondée sur la structure du schéma narratif qu’elle a interprété personnellement en le réadaptant.
Elle souligne les particularités de sa méthode datée du 26 mai 2008 et constatée par huissier le 4 février 2013. Elle déclare que cette méthode permet d’écrire aussi bien des discours que des présentations d’un projet professionnel, d’un plan d’action, d’une idée.
Elle indique qu’elle a été la première à avoir rapproché les discours et les présentations du schéma narratif de base « Storytelling » et à avoir détaillé une méthode claire et structurée en se servant de ce schéma pour le mettre au service de méthodes commerciales et des présentations professionnelles. Elle déclare avoir écrit deux ouvrages et avoir déposé les marques « Smartstories », « Creastory » et « Storyleader » correspondant aux trois méthodes expliquées sur son site.
Elle affirme avoir été informée en 2014 de l’existence d’une grande similitude entre son offre et celle de la société Zepresenters et de la reprise par celle-ci, sur son site, du contenu de sa méthode au travers du « petit guide de survie à l’usage des présentations réussies ».
Elle excipe d’un procès-verbal de constat dressé par le Celog le 3 avril 2014 sur le site de l’intimée qui a donné lieu à une mise en demeure de sa part.
Elle affirme établir le parasitisme commercial et la faute de l’intimée.
Elle déclare que Monsieur Y suit les évolutions de son site depuis au moins le 12 septembre 2012, date à laquelle il a accès depuis Public System, société dans laquelle il travaille, à tous ses courriels ainsi qu’il résulte des factures d’achat et de sa fiche contact, supprimée en février 2014. Elle souligne qu’il a ainsi été rendu destinataire des courriels adressés par elle durant toute la période où il a été prospect. Elle cite certains de ceux-ci.
Elle ajoute qu’il s’est rendu sur les profils Linkedin associés à elle au moins depuis février 2013.
Elle prétend que la société Zepresenters a pénétré les courriels et son site pour y puiser les contenus de ses séminaires, formations et conférences, l’accès à son contenu n’étant pas bloqué. Elle se prévaut de captures d’écrans démontrant l’importance et le volume de ces « visites ».
Elle soutient que la société Zepresenters reprend à l’identique la technique mise au point par Madame Z et lui appartenant. Elle déclare qu’elle a, ainsi, repris le développement de son idée tendant à adapter le storytelling à la stratégie et à la complexité d’une entreprise.
Elle affirme que « le petit guide de survie’ » reprend de manière quasi similaire le développement de sa méthode.
Elle fait valoir que le positionnement de la société suit sans bourse déliée ses évolutions, reprenant à l’identique ses efforts de recherche et de marketing.
Elle déclare que la société s’est positionnée, avec ces méthodes, sur le marché de la formation et du conseil en communication pour les entreprises.
Elle se prévaut donc d’une reprise de ses thèmes, de son positionnement commercial et de ses formations.
Elle ajoute que la société Zepresenters l’avait assignée en référé « pour qu’elle retire son enregistrement de la marque Storyleader désignant certaines de ses formations » et qu’elle a été déboutée, elle-même vendant des séances de coaching « storyleader » depuis 2012.
Elle reproche à la société d’avoir modifié toute sa stratégie de défense et de détourner le débat notamment en fondant toute son argumentation sur son programme de formation (méthode) appelé Hubstory-Storymaster et non sur son « petit guide de survie’ » qui est le c’ur du débat.
Elle rappelle que le parasitisme n’exige pas l’existence d’une confusion ou d’une captation de clientèle mais suppose la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle se prévaut de la définition du parasitisme donnée par un arrêt du 26 juin 2012.
Elle soutient que la faute est caractérisée par le fait que Monsieur Y a, dans le cadre de la société Zepresenters, utilisé le savoir-faire pillé grâce à la fiche contact créée en septembre 2012 chez elle. Elle souligne qu’il n’est pas son client mais qu’il a ainsi pu recueillir toutes les informations commerciales lui permettant ensuite de se placer dans son sillage pour capter la clientèle.
Elle affirme qu’il importe peu que le site commercial de Zepresenters ne présente aucun risque de confusion avec le sien, le parasitisme étant sanctionné sans qu’il y ait risque de confusion. Elle considère que le tribunal s’est fourvoyé en écartant sa demande au motif d’une absence de confusion et excipe d’un arrêt du 25 mars 2014.
Elle fait valoir qu’elle a adapté pour la première fois à la communication d’entreprise le storytelling et qu’elle a mis au point et dispense des formations très caractéristiques et que la société intimée axe son activité uniquement sur le storytelling en reprenant à l’identique la structure narrative mise au point par elle. Elle compare ces formations.
Elle soutient que d’autres acteurs utilisent le storytelling pour la communication commerciale de manière différente et cite la société d2bconsulting.
Elle considère donc que la société Zepresenters a copié le contenu mis au point par elle en changeant uniquement les visuels et la terminologie et déclare qu’elle ne s’en défend pas.
Elle critique le jugement en ce qu’il s’est fondé sur une revendication par elle d’un concept de storytelling, ce qui n’est pas le cas, et en ce qu’il a refusé de tenir compte du pillage effectué par Monsieur Y depuis 2012 soit d’une suite continue d’éléments démontrant que l’intimée s’est placée dans son sillage. Elle estime sans incidence que Madame Z et Monsieur Y aient travaillé dans une même agence.
Elle souligne qu’elle reproche à la société d’avoir repris non l’idée- ce dont elle ne lui fait pas grief- mais les outils du storytelling adaptés aux présentations professionnelles telles que développées et mises au point par elle. Elle souligne également qu’elle a interprété personnellement la structure du schéma narratif dès le 26 mai 2008 afin de le réadapter à des problématiques professionnelles.
Elle ajoute qu’elle est sur le même créneau qu’elle.
Elle déclare justifier qu’elle a eu connaissance des pratiques de la société dans les semaines de sa création, qu’elle divulgue le contenu de ses formations et de ses méthodes par Internet et qu’elle a eu connaissance de son catalogue, tiré à 30 exemplaires, de manière fallacieuse. Elle précise qu’elle l’avait remis à Monsieur A, à M6, et s’étonne que celui-ci atteste en faveur de l’intimée alors qu’il était en relations avec elle. Elle observe que son attestation démontre le rapport direct de concurrence entre les deux sociétés.
Dans ses dernières écritures en date du 12 février 2016, la société Zepresenters conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Smart Side et à son infirmation pour le surplus.
Elle demande le paiement des sommes de :
10.000 euros pour procédure abusive
15.000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil
10.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
La société déclare que son activité est à 88% du conseil et à 12% de la formation. Elle indique que son site internet expose que sa vision est de « Bien présenter pour innover : Nous avons la conviction que la capacité à transmettre ses idées est au coeur de la performance commerciale et humaine des entreprises ». Elle relate les parcours de ses fondateurs et déclare qu’elle propose des services de conseil et de formation autour de « l’art de présenter ». Elle précise que sa méthode est basée sur le « hubstory » qui permet d’accompagner pas à pas ses clients dans la construction de leurs présentations.
Elle indique que la société Smart Side déclare, sur son site internet, « utiliser les méthodes narratives et le storytelling pour révéler son leadership ».
Elle soutient que les deux sociétés partagent un outil commun, le storytelling, mais interviennent sur un marché différent, l’appelante sur le développement individuel des personnes et elle sur le développement stratégique des entreprises. Elle affirme qu’en raison de ce positionnement différent, elle n’a pas identifié initialement la société Smart Side comme une concurrente et déclare qu’elle fonctionnait très bien avant de la connaître en février 2014.
Elle fait état de mises en demeure réciproques adressées par chacune des sociétés sur l’utilisation du terme « storyleader » et affirme n’avoir pas souhaité continuer à se battre après l’ordonnance de référé.
Elle reproche à la société Smart Side de faire preuve d’agressivité car ne supportant pas la concurrence et déclare qu’elle a agi à l’encontre d’autres sociétés.
Elle rappelle la procédure et conteste avoir changé de ligne de défense.
Elle invoque la liberté du commerce.
Elle affirme que le storytelling lié au schéma narratif dont il découle ou au leadership est une notion libre que chaque société peut utiliser, appliquer et incorporer à ses méthodes propres et considère que la société Smart Side ne peut bénéficier d’un monopole sur des concepts qui ne lui appartiennent pas. Elle déclare avoir repris le concept de Storytelling et l’avoir adapté de manière originale d’une façon qui lui est propre qu’elle a nommé le Hubstory.
Elle relève que le tribunal a considéré que les concepts revendiqués par l’appelante étaient libres et utilisés par des milliers de sociétés et qu’elle ne justifiait pas qu’elle avait développé une technique spécifique ou particulière.
Elle soutient que la société ne peut revendiquer la propriété du concept du storytelling lié au schéma narratif.
Elle rappelle la définition du storytelling et celle du schéma narratif et affirme que ces notions sont fréquemment associées dans des ouvrages antérieurs à celui de Madame Z. Elle ajoute que des ouvrages avaient pour objet d’adapter le storytelling à la vie des entreprises en l’associant aux notions de management, de communication et de leadership, termes revendiqués par la société Smart Side. Elle estime évidente l’adaptation du storytelling à la sphère commerciale. Elle affirme fréquente l’association storytelling et vie des entreprises et déclare que de nombreuses sociétés proposent des formations basées sur cette notion. Elle en conclut que le schéma narratif et le storytelling sont imbriqués et ont été développés pour les entreprises avant la publication de l’ouvrage de Madame Z et la création de la société Smart Side et que la technique invoquée par Madame Z n’est pas originale voire le fruit de sa réflexion ou de son travail.
Elle prétend qu’elle-même n’a fait que reprendre de manière propre et originale de concept de storytelling pour créer le hubstory et relève que la société reconnait que son visuel et sa terminologie sont différents.
Elle soutient que la société Smart Side ne démontre pas avoir développé une méthode propre claire et structurée qui aurait été copiée par elle. Elle affirme qu’elle ne démontre pas qu’elle a créé une méthodologie en 6 ou 7 points avant celle présentée par elle dans son guide. Elle estime qu’elle ne formule pas clairement ce qui lui appartient et qui aurait été repris par elle. Elle déclare qu’elle ne justifie pas de la création, en 2008, d’une méthode en six points. Elle estime, comme le tribunal, que sa méthodologie n’est pas détaillée et qu’elle fait successivement état d’une méthode en 12 points puis en 6 points. Elle conteste que ses courriers aient contenu sa méthode, ceux-ci n’ayant pas de contenu. Elle reconnaît que Monsieur Y a été destinataire des courriels envoyés mais déclare qu’il ne l’avait pas demandé et souligne que ceux-ci n’avaient pour but que de vendre des formations et ne contenaient pas d’ébauche du contenu de la méthode revendiquée.
Elle fait valoir que Madame Z utilisait des méthodes différentes, l’une en trois points, l’autre en 12 points et que le seul point commun est la recherche du héros ce qi n’est pas son cas.
Elle excipe de l’originalité et de l’intérêt de sa méthode, l’hubstory, composée de trois sections et sept étapes. Elle soutient que l’efficacité des méthodes ne repose pas sur l’intitulé de leurs rubriques mais sur la philosophie de leur approche, la pertinence de leurs bonnes pratiques et l’efficacité de leurs contenus pédagogiques et souligne la qualité de sa méthode fondée sur l’innovation et non le leadership.
Elle expose sa méthode et reproche à l’appelante de s’aligner systématiquement sur son positionnement, confinant au parasitisme.
Elle soutient que le positionnement commercial des sociétés est différent, la société Smart Side ayant pour coeur d’activité le « développement du leadership des personnes « et elle la « conception de présentation stratégique ». Elle réfute les citations tirées de son site internet.
Elle ajoute que les formations en storytelling pour des entreprises sont courantes et considère que des termes banals et une idée commune à des centaines d’entreprises ne peuvent constituer un fondement pour agir en parasitisme.
Elle affirme que les formations proposées par les deux sociétés sont différentes ainsi qu’il résulte de l’attestation de Monsieur A et rappelle que la formation ne représente que 12% de son activité.
Elle déclare que l’appelante ne divulgue pas, contrairement à elle, le contenu de ses méthodes.
Elle précise que Madame Z et Monsieur Y ont travaillé dans la même société mais à des postes différents et que Monsieur Y est un professionnel reconnu.
Elle souligne que Monsieur Y a reçu les courriels de la société alors qu’il travaillait pour la société Public Système Hopscotch et que ceux-ci, envoyés spontanément, étaient liés à un démarchage commercial et étaient dépourvus de contenu et ne mentionnaient pas la liste des destinataires ce dont l résulte qu’elle ignorait que la société Smart Side avait démarché M6. Elle ajoute que ces courriels lui ont été envoyés alors qu’il avait refusé de les recevoir et qu’il en ouvrait de moins en moins, aucun depuis avril 2013.
L’intimée conteste donc s’être mise dans le sillage de l’appelante, déclarant avoir développé une véritable réflexion indépendante sur le storytelling et proposant des formations différentes et plus chères. Elle précise qu’elle avait rencontré Monsieur A 5 jours avant la société Smart Side et affirme que c’est son savoir-faire propre qui lui a permis de décocher le marché.
Elle affirme que les notions revendiquées par la société Smart Side sont du domaine public, non susceptibles d’appropriation et ouvertes à tous et que c’est leur application pratique qui crée une plus value.
Elle s’oppose donc aux demandes formées.
Elle invoque une procédure abusive et une volonté d’intimidation destinée à asphyxier un jeune concurrent.
Elle lui reproche également de copier ses idées, présentant un concept Smartstory quasiment identique au concept Hubstory et créant le Soryboarder qui reprend un élément clef de la société Zepresenters en ce qu’il joint au contenu un visuel fort. Elle lui fait donc grief de se mettre dans son sillage. Elle lui fait également grief de l’avoir contrainte à consacrer du temps et de l’énergie et, ainsi, de l’avoir empêchée d’investir pour son développement. Elle réclame donc l’octroi de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2016.
************************
Considérant que le parasitisme consiste à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ;
Considérant qu’il appartient à la société Smart Side de rapporter la preuve que la société Zepresenters a commis de tels actes ;
Considérant que Monsieur Y a reçu lorsqu’il travaillait pour le compte de la société Public Système Hopscotch des courriels adressés par la société Smart Side ;
Considérant, d’une part, que ces courriels lui étaient spontanément adressés ; qu’il résulte d’une pièce produite par l’appelante qu’il a répondu « non » à la rubrique « accepte de recevoir des emailings » ;
Considérant, d’autre part, que la société Smart Side ne démontre pas le contenu de ces courriels qui s’apparentent à du démarchage publicitaire ;
Considérant qu’elle ne rapporte donc pas la preuve que Monsieur Y s’est ainsi approprié ses méthodes et ses développements et a « pillé » son savoir-faire ;
Considérant que la société Smart Side ne peut s’approprier le concept de storytelling lié au schéma narratif et adapté aux entreprises, de nombreux ouvrages antérieurs aux siens ayant développé ces concepts ;
Considérant qu’il lui appartient donc d’établir qu’elle a développé une méthode propre qui aurait été reprise par l’intimée ;
Considérant qu’elle invoque une méthodologie en six points soit comprendre l’auditoire, écrire le « pitch », structurer grâce au schéma narratif, trouver le personnage et traiter les règles d’écriture et l’oral ; qu’il sera observé que Madame Z avait, dans un ouvrage précédent également invoqué par la société Smart Side, fait état de 12 règles ;
Considérant qu’elle l’oppose à la méthode de la société Zepresenters qui contient sept points soit « un pitch », comprendre le public, raconter une histoire marquant les esprits, « storyboarder « la présentation, concevoir des « slides », construire un personnage public performant et se présenter en marquant les esprits ;
Considérant que ces intitulés de rubriques sont usuels ; qu’ils ne peuvent donc caractériser une reprise à l’identique d’une structure narrative propre à la société Smart Side comme celle-ci le prétend;
Considérant que seul le contenu spécifique des rubriques pourrait faire l’objet d’une immixtion fautive;
Considérant, d’une part, que la société Smart Side ne caractérise pas de tels actes ;
Considérant, d’autre part, que, sur son site, la société Smart Side loue la « Méthode du héros » ce qui ne correspond pas à la démarche de la société intimée ; qu’il existe donc une différence de « vision » entre les démarches ;
Considérant, enfin, que le « petit guide de survie à l’usage des présentations réussies » émanant de la société Zepresenters ne reprend nullement la méthode développée par Madame Z dans un ouvrage précédent mais développe au travers des sept points précités le « hubstory » créé par l’intimée;
Considérant que le contenu spécifique des méthodes présentées est donc différent ;
Considérant que de nombreuses sociétés proposent des formations en entreprises fondées sur le storytelling ou des concepts le déclinant ; que le développement par la société Zepresenters de telles formations ne peut donc caractériser des faits de parasitisme ;
Considérant que la comparaison d’une journée de formation effectuée par chacune des deux sociétés démontre leurs différences, conséquence de leurs méthodes différentes ;
Considérant que la comparaison des offres proposées par les deux sociétés à la société M6 confirme, ainsi qu’en a attesté Monsieur A, cette existence de méthodes et d’ approches différentes ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces documents que la société Zepresenters a adapté le concept de storytelling d’une manière personnelle et ne s’est nullement immiscée dans le sillage de la société Smart Side ;
Considérant que les demandes de la société Smart Side seront donc rejetées ;
Considérant que le jugement sera dès lors confirmé de ce chef ;
Considérant que la procédure ne revêt pas de caractère abusif ;
Considérant que la société intimée ne justifie pas d’un préjudice ;
Considérant que ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’appelante devra payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Y ajoutant :
Condamne la SARL Smart Side à payer à la SAS Zepresenters la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Smart Side aux dépens,
Autorise Maître Dumont à recouvrer directement à son encontre les dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
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