Infirmation partielle 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 janv. 2016, n° 13/03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03837 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 5 mars 2013, N° 11-12-0059 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2016
R.G. N° 13/03837
AFFAIRE :
A X
…
C/
Q B
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mars 2013 par le Tribunal d’Instance de Puteaux
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-12-0059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry COLAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Mademoiselle A X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Delphine LAMADON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
assistée de Me Sophia MANSOURI-SIMONET, plaidant, avocat au barreau de l’Essonne, substituant Me BUKASSA Floribere, avocat au barreau de Paris
Mademoiselle O X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Delphine LAMADON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
assistée de Me Sophia MANSOURI-SIMONET, plaidant, avocat au barreau de l’Essonne, substituant Me BUKASSA Floribere, avocat au barreau de Paris
Madame AL Y
née le XXX à Taza
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
Représentée par Me Delphine LAMADON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
assistée de Me Sophia MANSOURI-SIMONET, plaidant, avocat au barreau de l’Essonne, substituant Me BUKASSA Floribere, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
****************
Monsieur Q B
né le XXX à Maroc
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Thierry COLAS de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame AN Z Veuve et Ayant droit de Monsieur Q Z
Réside actuellement chez I Z XXX 94110 ARCUEIL
née le XXX à Casablanca
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
Mademoiselle AB Z Ayant droit de Q Z
née le XXX à Casablanca
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
Monsieur I Z Ayant droit de Q Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AR Z Ayant droit de Q Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur K Z Ayant droit de Q Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport et Madame Claire MORICE, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Madame Véronique JACOB-DESJARDINS, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 10 octobre 1994, un contrat de location a été signé entre M. B, bailleur d’une part, et M. X et Mme Y épouse X d’autre part, portant sur un logement situé XXX à Puteaux. Le loyer était de 2.300F et les charges de 200F. Le loyer a été abaissé à 274€ (au lieu de 350) quelques mois plus tard.
Par arrêté préfectoral du 26 février 2009, ce logement a été déclaré insalubre de façon rémédiable avec une interdiction permanente d’y habiter jusqu’à la réalisation des travaux indiqués.
Par jugement du tribunal de Nanterre du 6 juin 2011 et par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 février 2012, la constitution de partie civile de Mme Y a été déclarée recevable et M. B a été condamné à lui verser la somme de 2.797,91€ au titre du préjudice matériel et celle de 1.000€ au titre de son préjudice moral. Elle a en revanche été déboutée de ses demandes au titre des frais de main d’oeuvre, de remboursement de 8 mensualités de loyers payés indûment, de relogement et de travaux sous astreinte.
Par assignation du 31 janvier 2012, les consorts X ont fait citer M. B et M. Z pour les voir condamner à leur verser les sommes de 2.797,91€ au titre du remboursement d’achat de matériels et matériaux, celle de 8.400€ au titre de la main-d’oeuvre employée pour mener à bien les travaux effectués avec intérêts au taux légal, sous astreinte de 10€ chacun par jour de retard, celle 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. B a soulevé in limine litis l’autorité de la chose jugée relative aux demandes formées par Mme Y, le défaut d’intérêt à agir de W X et en conséquence l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, il sollicitait le débouté des demandes et demandait reconventionnellement la condamnation de Mme Y à lui verser la somme de 2.000€ pour procédure abusive, celle de 1.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignations des 2, 3 et 4 janvier 2012, Mme Y et W X ont fait citer les consorts Z aux fins de les voir condamner in solidum :
— à rembourser la somme de 2.797,91€ au titre du matériel acheté in solidum avec M. B,
— à verser la somme de 8.400€ au titre de la main-d’oeuvre employée
— à verser la somme de 3.000€ au titre de l’aggravation de l’état de santé asthmatique de Mme Y in solidum avec M. B,
— à verser la somme de 5.000€ au titre de la dépression causée par leur inertie depuis les jugements rendus,
— à verser la somme de 5.000€ à Mme A X pour le préjudice subi in solidum avec M. B,
— à verser la somme de 5.000€ à Mme D X pour le préjudice subi in solidum avec M. B,
— à remettre en état les lieux, sous astreinte de 15€ par jour de retard entre la date de signification de l’ordonnance et la date de constatation par huissier ou par le préfet de la fin de l’état d’insalubrité du logement,
— à verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum avec M. B ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles demandaient également de voir déclarer le congé donné par les consorts Z et M. B nul et de débouter M. B de l’ensemble de ses autres demandes.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2013, le tribunal d’instance de Puteaux a :
— constaté l’autorité de la chose jugée relativement à certaines demandes formées par Mme Y,
— débouté Mme U X et Mme D X de leurs demandes,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme Y à payer à M. B la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y, Mme U X et Mme D X aux entiers dépens.
Mme Y, Mme U X et Mme D X ont relevé appel du jugement. Dans leurs conclusions, elles formulaient les demandes suivantes:
* constater que M. B et les ayants droit de M. Z sont bien propriétaires indivis du logement ayant fait l’objet de l’arrêté d’insalubrité,
* dire qu’il n’existe aucune identité de parties entre Mme Y et les ayants droit de M. Z permettant à l’autorité de chose jugée de s’appliquer,
* dire que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 février 2012 non signifié n’a pas autorité de la chose jugée,
* dire Mme Y, Mme U X et Mme D X recevables et bien fondées dans leurs demandes,
* condamner M. B et les consorts Z in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 8.600€ correspondant à la main d’oeuvre à laquelle Mme Y a fait appel pour suppléer la carence des propriétaires,
— 65.000€ à Mme Y pour l’indemniser de l’insalubrité de son logement pour la période postérieure au 6 juin 2011,
— 71.000€ à Mme A X pour l’indemniser de l’insalubrité de son logement depuis l’arrêté préfectoral du 26 février 2009,
— 71.000€ à Mme D X pour l’indemniser de l’insalubrité de son logement depuis l’arrêté préfectoral du 26 février 2009,
— 2.195,28€ en remboursement des loyers indûment versés par Mme Y,
— le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de leur engagement, assorti d’anatocsime, au titre du remboursement des loyers indûment perçus par les propriétaires à Mme Y,
— et, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000€ chacun à Mme Y, Mme U X et Mme D X Mme Y, Mme U X et Mme D X,
— condamner les consorts Z in solidum au paiement de la somme de 6.000€ à Mme Y pour l’indemniser de l’insalubrité de son logement pour la période du février 2009 au 6 juin 2011,
— condamner in solidum M. B et les consorts Z à reloger et remettre en état les lieux loués sous astreinte de 1.200€ par mois de retard à verser à Mme Y entre la date de l’assignation devant le tribunal d’instance soit le 31 janvier 2012 à la date de mainlevée de l’arrêté préfectoral,
— condamner M. B et les consorts Z in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Simonet.
En réponse et sur appel incident, M. B formulait les demandes suivantes:
— débouter Mme Y, Mme U X et Mme D X de l’ensemble de leurs demandes,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’autorité de la chose jugée relativement à certaines demandes formées par Mme Y et débouté Mme U X et Mme D X de leurs demandes,
— pour le surplus, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande complémentaire de dommages intérêts formée par M. B et, statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme Y, Mme U X et Mme D X à lui verser la somme de 3.000€ pour procédure abusive, 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Farge Colas & Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Par arrêt avant dire droit du 6 janvier 2015, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint aux parties de produire la décision du tribunal d’instance de Puteaux statuant sur la demande de validation de congé et d’expulsion et toutes pièces de procédure utiles,
— renvoyé l’affaire au 5 mai 2015,
— réservé les dépens.
Le jugement du tribunal d’instance de Puteaux rendu le 29 avril 2014 a été produit aux débats. Cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit de la cour d’appel de Versailles.
M. B n’a pas conclu suite à l’arrêt du 6 janvier 2015.
Les consorts Z ne se sont pas constitués devant la cour.
Aux termes de leurs dernières écritures, en date du 2 mars 2015, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts X formulent les demandes suivantes :
* sur la qualité de copropriétaire indivis de M. Z et de ses ayants-droit
— constater que, selon les documents produits par les appelants, M. Z et ses ayants-droit sont copropriétaires avec M. B du logement qu’ils occupent,
— constater que les intimés revendiquent la qualité de copropriétaires dans l’assignation délivrée contre Melle X D le 27 septembre 2013,
— dire en conséquence que M. B et les ayants-droit de M. Z sont bien les propriétaires du logement ayant fait l’objet de l’arrêté d’insalubrité,
— infirmer le jugement sur ce point,
* sur l’état d’insalubrité du logement,
— dire que l’insalubrité est présumée jusqu’à preuve contraire tant que l’arrêt d’insalubrité du 26 février 2009 n’est pas rapporté, annulé ou a fait l’objet d’une mainlevée
— dire qu’en l’absence de cette mainlevée les travaux pour la sortie de l’état d’insalubrité sont réputés n’avoir pas été menés,
— dire que la preuve contraire incombe aux intimés,
— constater qu’aucun intimé n’allègue la fin de l’insalubrité,
— constater qu’aucun des intimés n’a cherché à faire des travaux pendant la période de six mois définie par l’arrêté du 26 février 2009,
— constater qu’après l’expiration de ce délai, par courrier du 20 juin 2011, M. B évoque des « travaux restant à effectuer » pour lever l’état d’insalubrité,
— constater que M. B n’a jamais entamé de démarches sérieuses pour faire les travaux,
— constater au surplus que les demandes préalables de prendre rendez-vous par l’intermédiaire des avocats et de venir accompagné d’artisans capables de dresser des devis ne sont pas déraisonnables,
— dire en conséquence que la persistance de l’état d’insalubrité constitue une faute imputable à W AN Ballout veuve Z, AB Z, M. AE B, et aux frères I, AR et K Z, ayants-droit de feu Q Z
* sur l’information des bailleurs sur l’état d’insalubrité de leur logement, à titre principal, dire que l’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur,
* sur l’information des bailleurs sur l’état d’insalubrité de leur logement, à titre subsidiaire,
— dire que l’arrêté d’insalubrité ordonnant l’exécution des travaux est une mise en demeure,
— dire que l’assignation délivrée contre les bailleurs valait mise en demeure,
— dire que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel vaut mise en demeure,
* sur l’information des bailleurs sur l’état d’insalubrité de leur logement, à titre plus subsidiaire,
— dire que les bailleurs n’ayant pas fait de travaux dans les locaux depuis le bail, soit depuis au moins vingt ans n’avaient pas à être informés de la dégradation du logement,
— dire que la loi ne soumet pas l’obligation de délivrance d’un logement décent à une mise en demeure,
* en conséquence,
— infirmer le Tribunal d’instance de Puteaux en ce qu’il a débouté Mme Y au motif qu’elle ne justifierait pas d’avoir mis en demeure les propriétaires d’effectuer les travaux de remise en état des lieux,
— dire que Mme AL Y, Mlles A et D X sont recevables à prétendre à une indemnisation pour trouble de jouissance,
* sur l’opposabilité de l’arrêté d’insalubrité à M. B et aux consorts Z, à titre principal,
— dire que le décret du 26 août 1987 définissant les travaux à la charge du bailleur est d’ordre public,
— dire que le contrat allégué par M. B est de nul effet si toutefois il en prouverait l’existence,
* sur l’opposabilité de l’arrêté d’insalubrité à M. B et aux consorts Z, à titre subsidiaire,
— constater que le montant des travaux est supérieur au montant de l’article 1341 du Code civil,
— en déduire que tout contrat contraire au décret du 26 août 1987 doit être prouvé par un écrit,
— constater que M. B ne produit aucun contrat en ce sens,
— dire au surplus que la réduction de loyer consenti peu après l’entrée dans les lieux peut trouver sa cause dans le plafonnement de loyer prévu à l’article 17b) de la loi du 6 juillet 1989,
* en tout état de cause,
— dire que Mme Y n’est pas tenue de réaliser les travaux incombant au bailleur,
— constater que l’arrêté d’insalubrité donne une liste de travaux incombant au seul bailleur
— dire que M. B ne peut pas remettre en cause l’arrêté d’insalubrité sans effectuer les travaux,
— débouter en conséquence M. B,
— constater qu’aucun des copropriétaires indivis n’a fait d’offre de relogement,
— condamner en conséquence les copropriétaires indivis à faire une offre de relogement conforme à la loi et sérieuse,
— constater qu’aucune démarche de remise en état n’est menée,
— condamner les copropriétaires à remettre en état le logement,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.800€ par mois de retard à compter de la notification de l’arrêt,
* sur la nature des demandes de Madame Y, à titre principal,
— constater que Mme Y est locataire à titre régulier,
— dire en conséquence que les intimés devaient délivrer un logement décent,
— dire en conséquence que les intimés devaient entretenir le caractère décent du logement,
— dire en conséquence que Mme Y a qualité pour obtenir une récompense pour la plus-value apportée au studio,
— dire en conséquence qu’elle est recevable à agir contre tout copropriétaire indivis de son logement
* sur la nature des demandes de Madame Y, à titre subsidiaire,
— dire que Mme Y est recevable à agir contre tout copropriétaire indivis de son logement pour la période antérieure à la date d’expiration du délai prévu pour accepter ou refuser le congé,
* en tout état de cause,
— dire que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif,
— dire que l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Tribunal correctionnel ne pas pouvait faire obstacle à l’examen de la demande pour la période postérieure à celle visée par ce jugement,
— dire qu’un jugement n’est pas un contrat,
— en déduire que les personnes qui n’ont pas été parties à l’instance ne peuvent l’invoquer pour limiter dans leur montant les sommes qu’ils doivent verser,
— dire que la Cour peut condamner les consorts Z à verser une somme supérieure à celle accordée par le Tribunal correctionnel à Mme Y pour les troubles examinés par ce Tribunal,
— dire que le jugement n’a pas l’autorité de la chose jugée pour les méthodes de calcul de l’indemnité à verser aux appelants pour la réparation de leur trouble de jouissance née de l’insalubrité du studio,
— dire qu’à l’égard de M. B le jugement pénal a l’autorité de la chose jugée :
— sur la persistance de l’insalubrité nonobstant quelques travaux effectués par Mme Y,
— sur le droit de Mme Y à être indemnisée du fait du caractère insalubre de son logement,
— sur l’absence de responsabilité de Mme Y dans la survenue de l’insalubrité,
— rejeter la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée pour les nouvelles demandes de Mme Y fondées sur un droit né de la décision rendue par le Tribunal correctionnel de Nanterre et portant sur une période postérieure à l’instance pénale,
* infirmer le jugement du Tribunal d’instance en ce qu’il a débouté Mme AL Y, A X, D X en raison de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal,
* sur les condamnations au profit de Mme Y pour l’insalubrité du 9 février 2009 au 6 juin 2011,
— condamner W AN Ballout veuve Z, AB Z, Messieurs I Z, AR Z, K Z, ayants-droit de feu Q Z in solidum à verser à Mme AL Y la somme de 15.000€ au titre du trouble de jouissance subi pour la période du 9 février 2009 au 6 juin 2011,
— assortir cette somme de l’intérêt légal avec anatocisme à compter de la date du 9 février 2009,
Sur les condamnations au profit de Mme Y pour l’insalubrité du 6 juin 2011 au 5 mai 2015
* à titre principal,
— dire que le préjudice de jouissance correspond à 60€ par jour d’humidité et d’insalubrité subi, coût de la nuitée d’une chambre d’hôtel sans étoile que Mme Y devrait louer pour échapper au désordre,
— constater qu’il s’est écoulé entre le 6 juin 2011 et le 5 mai 2015, 1430 jours,
— condamner W AN Ballout veuve Z, AB Z, Messieurs I Z, AR Z, K Z, ayants-droit de feu Q Z et M. B Q in solidum à verser à Mme AL Y la somme de 85.800€ correspondant à 1430 fois 60€,
* à titre subsidiaire,
— dire qu’il sera fait application de la solution retenue par la section de céans dans une autre affaire d’insalubrité (CA Versailles, Ch. 1, 2, 14/05/2014 : RG 12/08830 Lameynardie / Magron & Nelle),
— dire en conséquence qu’à titre d’indemnisation du préjudice subi, Mme Y a droit de percevoir l’équivalent du loyer soit 274,41€ par mois,
— condamner W AN Ballout veuve Z, AB Z, Messieurs I Z, AR Z, K Z, ayants-droit de feu Q Z et M. B Q in solidum à verser à Mme AL Y la somme de 12.897,27€ pour la période du 6 juin 2011 au 5 mai 2015 somme augmentée de 274,41€ par mois à compter du 7 mai 2015 jusqu’à la levée de l’arrêté d’insalubrité,
* en tout état de cause,
— assortir cette somme de l’intérêt légal avec anatocisme à compter de la date du 6 juin 2011,
* sur les demandes de Mesdemoiselles A X et D X,
— dire que le droit à agir s’apprécie au moment de l’introduction de l’action,
— dire que les occupants du chef d’un preneur titulaire d’un titre régulier ont droit à réparation des bailleurs et de leurs héritiers des désordres nés de l’insalubrité du logement qu’ils occupent,
— constater que Mlles A et D X sont reconnues par le Tribunal d’instance de Puteaux comme occupant du chef d’un preneur titulaire d’un titre régulier,
— constater qu’aucun des intimés ne remet en cause cette qualité,
— confirmer sur ce chef le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Puteaux,
— constater à titre superfétatoire que les actes d’huissiers et autres documents produits par Mlles A et D X établissent leur qualité d’occupante lors de leur action en justice,
— constater qu’aucun jugement n’a statué sur une demande d’indemnisation de Mlles A et D X,
— dire qu’aucun jugement n’a indemnisé Mlles A et D X,
— infirmer le jugement du Tribunal d’instance de Puteaux sur ce point, puis ajouter et dire
* à titre principal,
— que vivre dans un logement insalubre constitue une atteinte à la dignité humaine,
— que l’insalubrité et le maintien de l’insalubrité est imputable à W AN Ballout veuve Z, AB Z, Messieurs AE B, I Z, AR et K Z ayants-droit de feu Q Z,
*à titre subsidiaire,
— que W AN Ballout veuve Z, AB Z, M. AE B, les frères I, AR et K Z ayants-droit de feu Q Z ont commis une faute délictuelle contre les soeurs A et D X en manquant à leur devoir de remettre en état le logement,
* en tout état de cause, dire bien fondées Mlles A et D X dans l’action en indemnisation,
* enfin, en déduire que W AN Ballout veuve Z, AB Z, Messieurs AE B, I Z, AR et K Z ayants-droit de feu Q Z sont tenues in solidum au paiement de la somme de :
-100. 00€ à Mlles X A en réparation de l’insalubrité de son logement courant depuis l’arrêté préfectoral du 26 février 2009 à la date du prononcé du jugement,
-100 .000€ à Mlles X D pour l’indemniser de l’insalubrité de son logement depuis l’arrêté préfectoral du 26 février 2009 à la date du prononcé du jugement,
* sur le remboursement des travaux d’endiguement de l’insalubrité menés par Mme Y,
— constater que Mme Y a dressé une liste du matériel acheté auquel elle a joint les factures
— constater que ce matériel correspond à l’exécution de certains travaux visés à l’arrêté d’insalubrité,
— constater que le montant total de l’achat de ce matériel s’élève à 2.791,91€,
— constater que le Tribunal correctionnel de Nanterre a mis cette somme à la charge de M. B,
— constater que Mme Y soutient que les condamnations mises à la charge de M. B n’ont pas été exécutées,
— constater que M B ne présente qu’une photocopie d’un chèque d’un montant inférieur, non transmis par voie d’avocat et non susceptible d’encaissement en raison de son ancienneté,
— dire que Mme Y a droit au remboursement des 2.791,91€ qu’elle a engagés pour acheter du matériel nécessaire pour quelques travaux d’endiguement de l’insalubrité,
— condamner les consorts Z à rembourser à Mme Y la somme de 2.791,91€,
— assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal depuis le 6 juin 2011,
* puis ajouter et dire, à titre principal,
— que les ouvrages faits par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier doivent être remboursés également selon le coût de la main d’oeuvre estimé à la date du remboursement,
— que Mme Y est de bonne foi,
* à titre subsidiaire,
— dire qu’en achetant du matériel et en faisant des travaux incombant au bailleur pour faire face à la progression de l’insalubrité Mme Y a agi en gérant d’affaires,
— en déduire que le maître de l’affaire est tenu de payer le coût estimé de la main d’oeuvre,
* à titre plus subsidiaire,
— dire que sur le fondement de l’enrichissement sans cause les propriétaires doivent compenser la plus-value apportée à l’appartement par le versement d’une somme correspondant à l’appauvrissement estimé de Mme Y,
* puis ajouter et dire à titre principal,
— que le coût de la main d’oeuvre est estimé à trois fois le coût des matériaux, soit 8.600€,
— que les consorts Z sont condamnés à verser à M. Y la somme de 8.600€,
* à titre subsidiaire,
— qu’il est indubitable qu’une main d’oeuvre professionnelle a été employée notamment pour supprimer le trou dans le plancher,
— qu’en l’absence de contrat écrit avec les différents ouvriers, intervenant chacun dans leurs spécialités respectives, Mme Y a droit à la somme de 1.500 €, paiement pouvant être prévu par tout moyen sur le fondement de l’article 1341 du Code civil,
— que les consorts Z sont condamnés à verser à M. Y la somme de 1.500€,
— en tout état de cause, que cette condamnation est assortie du taux d’intérêt légal à compter du 6 juin 2011 avec anatocisme,
* sur les loyers,
— dire que Mme Y est dispensée de payer les loyers depuis le mois de février 2009,
— dire que Mme Y ne sera tenue de reprendre les versements de loyers que lorsque la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité lui sera notifiée,
— constater que Mme Y établit qu’elle a payé les loyers jusqu’en novembre 2009,
— en déduire, en conséquence, la condamnation de M. B et des consorts Z à rembourser à Mme Y les loyers indûment versés entre février et novembre 2009 soit la somme de 2.195,28€,
— assortir cette condamnation du taux d’intérêt légal à compter du 6 juin 2011 avec anatocisme,
* sur la nullité du congé
— dire que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent pendant la durée du contrat de bail,
— constater l’existence d’un arrêté préfectoral décrivant le logement comme insalubre,
— constater que les copropriétaires n’établissent ni même allèguent la mainlevée dudit arrêté,
— en déduire que le logement est insalubre,
— dire qu’un bailleur n’est exonéré de délivrer un logement décent qu’en cas de force majeure,
— constater en l’espèce l’absence de cette force majeure,
— en déduire que les copropriétaires ont violé leur obligation de délivrer un logement décent,
— constater que les copropriétaires ont violé leur obligation de relogement,
— dire qu’il incombe aux copropriétaires demandant l’expulsion de prouver la validité du congé,
— constater que les copropriétaires ne démontrent pas avoir déterminé un prix non excessif eu égard au caractère insalubre du logement,
— constater qu’ils n’allèguent pas avoir accompli des démarches pour vendre le bien,
— constater qu’ils fondent le congé sur le non paiement des loyers pourtant dicté par le préfet,
— prononcer en conséquence la nullité du congé,
* sur les demandes de M. B,
— débouter M. B de son action en condamnation des appelants pour procédure abusive,
— débouter M. B de ses autres demandes,
— infirmer le Tribunal d’instance de Puteaux sur la condamnation de Mme Y à verser 500€ à M. B,
* sur les autres condamnations,
— dire que les frais irrépétibles et les dépens s’entendent de ceux engagés devant la Cour de céans et dans les deux instances menées devant le Tribunal d’instance de Puteaux,
— condamner M. B AE et Mesdames AN Ballout veuve Z, AB Z, Messieurs I Z, AR Z, K Z, ayants-droit de feu Q Z in solidum au paiement de la somme de :
-3.500€ à Mme Y AL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-3.500€ à Mme X A au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-3.500€ à Mme X D au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la notification de l’arrêt, assorti d’anatocisme,
— condamner M. B Q et Mesdames AN Ballout veuve Z, AB Z, Messieurs I Z, AR Z, K Z in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mansouri-Simonet.
MOTIFS
Sur le jugement du tribunal de Puteaux en date du 29 avril 2014
Le jugement du tribunal d’instance de Puteaux rendu le 29 avril 2014 a simplement été produit aux débats. Cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit de la cour d’appel de Versailles. Il apparaît toutefois que ni M. B ni les consorts Z n’ont pris de nouvelles conclusions à la suite de ce jugement, que les consorts Z ne sont même pas constitués devant la cour, que seule Mme D avait conclu en première instance, que M. B n’a jamais conclu aux fins de demander comme devant le tribunal de Puteaux la validation de son congé, l’expulsion des occupants et la condamnation à une indemnité d’occupation. Il a seulement demandé de débouter de Mme Y et W X de leur demande de nullité du congé. Il y a donc lieu de se prononcer sur les seules demandes formulées expressément par M. B devant la cour.
Sur la qualité des ayants droit Z
Il apparaît incontestable que M. Z a bien été propriétaire des lieux. M. B l’admet lui-même dans ses conclusions. L’arrêté préfectoral du 26 février 2009 a d’ailleurs été pris en désignant M. Z comme l’un des propriétaires et divers autres documents produits par les appelants l’établissent. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande des appelantes visant à constater que M. B et les ayants-droit de M. C sont bien propriétaires indivis du logement ayant fait l’objet de l’arrêté d’insalubrité.
Sur l’autorité de la chose jugée quant aux parties à l’instance
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
M. B a été poursuivi pour infraction au code de la construction et de l’habitation. Par jugement du tribunal de Nanterre du 6 juin 2011 et par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 février 2012, la constitution de partie civile de Mme Y a été déclarée recevable.
Elle avait demandé les sommes suivantes:
— 2.195,20€ pour 8 loyers payés indûment,
— 2.797,91€ en remboursement d’achat de matériel,
— 6.000/8.000€ pour des frais de main d’oeuvre (8.400€ en appel)
— 4.000€ pour le préjudice moral (20.000€ en appel).
M. B a été condamné à verser à Mme Y la somme de 2.797,91€ au titre du préjudice matériel et celle de 1.000€ au titre de son préjudice moral. Elle a en revanche été déboutée de ses demandes au titre des frais de main d’oeuvre, de remboursement de 8 mensualités de loyers payés indûment, de relogement et de travaux sous astreinte.
Sont parties à la présente instance Mme X et les consorts Z qui n’étaient pas présents ni représentés devant les juridictions pénales de Nanterre et Versailles.
Si l’autorité de la chose jugée existe en ce qui concernent Mme Y et M. B pour les dispositions des décisions pénales ayant le même objet, elle ne s’applique pas aux demandes formulées par Mme Y contre les consorts Z ni aux demandes formulées par W X contre les bailleurs.
Sur l’autorité de la chose jugée quant à Mme Y du fait de l’absence de notification de l’arrêt du 15 février 2012
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il en résulte que si la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée, elle s’oppose en ce cas à ce que la même partie formule des demandes identiques déjà tranchées définitivement par d’autres juridictions.
En l’espèce l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 février 2012 non notifié à Mme Y à la date de l’assignation s’oppose au réexamen des dispositions ayant pour objet de condamner M. B à verser à Mme Y la somme de 2.797,91€ au titre du préjudice matériel et celle de 1.000€ au titre de son préjudice moral et de la débouter de ses demandes au titre des frais de main d’oeuvre, de remboursement de 8 mensualités de loyers payés indûment, de relogement et de travaux sous astreinte.
Sur la demande de Mme Y adressée aux consorts Z concernant son préjudice moral subi antérieurement au jugement correctionnel
Mme Y a demandé la condamnation des consorts Z in solidum au paiement de la somme de 6.000€ à titre d’indemnisation de l’insalubrité de son logement pour la période du février 2009 au 6 juin 2011. Le tribunal correctionnel a reconnu à Mme Y le droit de recevoir réparation de l’insalubrité de son logement. Au vu des certificats médicaux produits et des éléments de preuve produits par Mme Y devant le juge d’instance, il y a lieu de fixer à 1.000€ le montant de l’indemnisation allouée pour la période prise en compte par le jugement du tribunal correctionnel. M. B ayant déjà été condamné à ce titre, les consorts Z seront condamnés in solidum au paiement de la même somme de 1.000€. Cette condamnation ne double pas le montant de la somme allouée mais est prononcée in solidum avec celle prononcée à l’encontre de M. B.
Sur la demande de Mme Y adressée aux consorts Z concernant le remboursement de matériaux
M. B avait été condamné au paiement de la somme de 2.797,91€ au titre du remboursement de matériaux achetés pour effectuer certaines réparations dans l’appartement.
Il y a lieu de retenir cette même somme qui avait été justement arbitrée par le tribunal correctionnel et confirmée en appel. Les consorts Z seront condamnés in solidum au paiement de la même somme de 2.797,91€. Cette condamnation ne double pas le montant de la somme allouée mais est prononcée in solidum avec celle prononcée à l’encontre de M. B.
Sur les demandes concernant le préjudice de Mme Y postérieurement au jugement correctionnel
Mme Y a demandé la somme de 65.000€ pour l’indemniser de l’insalubrité de son logement pour la période postérieure au 6 juin 2011. Elle a porté ultérieurement sa demande à la somme de 85.800€ et subsidiairement à celle de 12.897,27€ augmentée de la somme de 274,41€ par mois à compter du 7 mai 2015.
Il apparaît que Mme Y a été indemnisée par le tribunal correctionnel d’une somme de 2.797,91€ au titre du préjudice matériel, correspondant au montant des matériaux destinés aux travaux à réaliser dans le logement. Aucune indication n’est fournie quant à l’utilisation de ces matériaux ni quant à l’état du logement suite à ces travaux. Dès lors, le simple fait que l’arrêté d’insalubrité n’ait apparemment pas été rapporté, et ce, quelle que soit la charge de la preuve à cet égard, ne suffit pas à caractériser la persistance d’un dommage indemnisable, d’autant que Mme Y, comme l’a relevé à juste titre le tribunal d’instance, n’apporte pas de preuve suffisante d’une aggravation particulière de son préjudice et d’un lien entre la dépression qu’elle invoque et l’état de son logement. Il y a donc lieu de rejeter la demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de Mme Y concernant le remboursement de la main d’oeuvre
Mme Y a demandé la somme de 8.600€ correspondant à la main d’oeuvre à laquelle elle a fait appel pour suppléer la carence des propriétaires. Le tribunal correctionnel avait déjà rejeté cette demande. Aucune pièce nouvelle n’est fournie. Il y a donc lieu de rejeter cette demande en raison de l’autorité de la chose jugée et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de remboursement des loyers
Mme Y a demandé la somme 2.195,28€ en remboursement des loyers indûment versés. Cette demande avait été rejetée par le tribunal correctionnel. Mme Y soutient que M. B a commis une escroquerie au jugement en faisant croire qu’il n’avait pas perçu de loyers. Elle produit une attestation de la CAF concernant l’aide au logement versé de novembre 2009 à octobre 2010. Ce moyen n’est pas de nature à altérer l’autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel. Il y a donc lieu de rejeter cette demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la dispense de paiement de loyer
Les appelantes demandent qu’il soit dit que Mme Y est dispensée de payer les loyers depuis février 2009. La cour ne peut que constater que l’arrêté du 23 novembre 2009 dispense Mme Y de ce paiement.
Sur les préjudices de Mme A X et de Mme D X
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. W X sont les filles de Mme Y, locataire et signataire du bail. Tout occupant des lieux loués du chef du titulaire du bail dispose d’un intérêt propre à agir notamment pour invoquer un manquement dans l’exécution de cette convention dès lors qu’il peut justifier d’un dommage personnel. Le jugement n’a pas contesté la recevabilité des actions de Mme U X et Mme D X mais les a déboutées sur le fond.
En tant qu’occupantes de l’appartement avec leur mère, Mme A X et Mme D X ont subi un préjudice propre pour la période courant de la date de l’arrêté d’insalubrité à celle du jugement du tribunal correctionnel. M. B et les consorts M. C seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 600€ à Mme A X et celle de 600€ également à Mme D X. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de relogement et de travaux sous astreinte
Mme Y avait déjà présenté ces demandes en première instance. Elles ne peuvent donc être considérées comme nouvelles en appel. Il apparaît toutefois que la demande de travaux sous astreinte avait déjà été rejetée par le tribunal correctionnel et que cette décision a donc l’autorité de la chose jugée.
S’agissant de la demande de relogement, il apparaît, ainsi que l’avait justement relevé le premier juge que la situation de M. B ne permet pas d’envisager un relogement. Les arguments développés par les appelantes dans leurs écritures d’appel ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, les allégations concernant des immeubles que posséderait M. B n’étant étayés d’aucun commencement de preuve.
Il y a donc lieu de rejeter ces demandes et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la validité du congé
Les appelantes, dans le corps de leurs écritures, demandent que le congé pour vendre délivré par les bailleurs soit déclaré nul.
Le tribunal avait rejeté la demande de nullité du congé pour vendre dans la mesure où aucune pièce n’avait été versée aux débats.
Le tribunal d’instance de Puteaux saisi de ce litige entre les mêmes parties suite à une demande d’expulsion formée par les bailleurs s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel
M. B soutient que les occupantes n’ont pas usé de la faculté de vente ouverte par l’article 15-2 de la loi du 6 juillet 1989 et se trouvent dès lors déchues de tout titre d’occupation depuis le 14 octobre 2012, date d’expiration du délai légal. Il demande le rejet de la demande des appelantes.
Celles-ci soutiennent que le congé est nul et qu’elles ne peuvent être expulsées faute par le bailleur de caractériser un événement de force majeure de nature à l’exonérer de son obligation de délivrance d’un logement décent pendant la durée du contrat de bail ou faute par celui-ci d’avoir respecté l’obligation de relogement lui incombant.
Par exploit en date du 7 mars 2012, il a été donné à Mme Y et à Melles X congé pour vendre à effet au 14 octobre 2012, la vente de l’appartement ayant été offerte au prix de 100.000€ conformément à l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13bis de la loi du 1er septembre 1948. Mme Y n’entre pas dans les catégories prévues par l’article 15 III pour bénéficier d’un droit au relogement.
Les appelantes soutiennent que le congé est nul en raison de l’inexactitude du motif invoqué dans le congé mais elles n’avancent aucun élément de preuve en ce sens, se contentant de citer une abondante jurisprudence sans apporter aucun élément permettant de contester soit la volonté de vendre le bien soit sa valeur marchande.
Il apparaît toutefois que logement a été frappé d’un arrêté d’insalubrité pris le 26 février 2009 par la Préfecture des Hauts de Seine, arrêté dont M. B ne démontre pas qu’il ait été levé. Il apparaît également que M. B n’est pas en état de procéder au relogement des occupants. Si aux termes de l’article 1719 du code civil, l’expulsion ne peut être demandée lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, il apparaît qu’un congé ne peut pas davantage être délivré tant que l’arrêté d’insalubrité n’a pas été levé et qu’il n’est pas démontré que les travaux ainsi ordonnés ont été effectivement accomplis par le bailleur. Il y a donc lieu d’annuler le congé pour vendre délivré le 7 mars 2012 à Mme Y et à Melles X à effet au 14 octobre 2012 et d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de M. B pour procédure abusive
M. B soutient que Mme Y multiplie les procédures à son encontre dans le but de lui nuire et demande à ce seul titre la condamnation de Mme Y pour procédure abusive.
Une action en justice ou une défense en justice peut être déclarée abusive dès lors qu’est caractérisé l’intention de nuire, la mauvaise foi ou simplement un comportement fautif.
M. B ne caractérise aucun de ces éléments. Il y a donc lieu de rejeter sa demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y à payer à M. B la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Y, Mme U X et Mme D X aux entiers dépens.
S’agissant de la procédure d’appel, il y a lieu de rejeter les demandes de frais irrépétibles et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
* constate que suite au jugement du tribunal de Puteaux du 29 avril 2014, les consorts Z ne se sont pas constituées devant la cour et que M. B n’a pas repris les demandes qu’il avait formulées devant le tribunal, et dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées devant le tribunal de Puteaux dans cette instance qui n’ont pas été reprises devant la cour,
* infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes portées contre les ayants-droit de M. Z et, statuant à nouveau, constate que M. B et les ayants-droit de M. Z sont bien propriétaires indivis du logement ayant fait l’objet de l’arrêté d’insalubrité,
* constate que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 février 2012 non notifié à Mme Y à la date de l’assignation s’oppose au réexamen des dispositions ayant pour objet de condamner M. B à verser à Mme Y la somme de 2.797,91€ au titre du préjudice matériel et celle de 1.000€ au titre de son préjudice moral et de la débouter de ses demandes au titre des frais de main d’oeuvre, de remboursement de 8 mensualités de loyers payés indûment, de travaux sous astreinte et de relogement et confirme le jugement sur ce point,
* constate que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de Nanterre du 6 juin 2011 et à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 février 2012, existe en ce qui concerne Mme Y et M. B pour les dispositions ayant le même objet, mais qu’elle ne s’applique pas aux demandes formulées par Mme Y contre les consorts Z ni aux demandes formulées par W X contre les bailleurs,
* condamne in solidum les consorts Z à payer à Mme Y la somme de 1.000€ au titre de son préjudice moral en raison de l’insalubrité de son logement pour la période du février 2009 au 6 juin 2011, cette condamnation étant prononcée in solidum avec celle déjà prononcée à l’encontre de M. B du même chef,
* condamne in solidum les consorts Z au paiement de la somme de 2.797,91€au titre du remboursement de matériaux achetés pour effectuer certaines réparations dans l’appartement, cette condamnation étant prononcée in solidum avec celle déjà prononcée à l’encontre de M. B du même chef,
* confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y aux fins de l’indemniser de l’insalubrité de son logement pour la période postérieure au 6 juin 2011, pour une somme qu’elle a portée dans ses écritures d’appel à 85.800€, et subsidiairement à celle de 12.897,27€ augmentée de la somme de 274,41€ par mois à compter du 7 mai 2015,
* confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y aux fins de l’indemniser d’une somme de 8.600€ correspondant à des frais de main d’oeuvre,
* confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y aux fins de l’indemniser d’une somme de 2.195,28€ en remboursement des loyers indûment versés,
* constate que l’arrêté du 23 novembre 2009 dispense Mme Y du paiement des loyers,
* confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y aux fins de condamnation des intimés à la réalisation de travaux sous astreinte et de relogement,
* infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du congé et, statuant à nouveau, prononce l’annulation du congé pour vendre délivré le 7 mars 2012 à Mme Y et à Melles X à effet au 14 octobre 2012,
* infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de Mme A X et de Mme D X et, statuant à nouveau, condamne M. B et les consorts M. C in solidum à payer la somme de 600€ à Mme A X et celle de 600€ à Mme D X,
* confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. B pour procédure abusive,
* confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y à payer à M. B la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Y, Mme U X et Mme D X aux entiers dépens,
* s’agissant de la procédure d’appel, rejette les demandes de frais irrépétibles et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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