Infirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 avr. 2016, n° 15/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01397 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 février 2015, N° 13/01391 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
RND
Code nac : 80C
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2016
R.G. N° 15/01397
AFFAIRE :
Y Z
C/
SAS ARTCOMVIDEO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 13/01391
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel LIET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y Z
SAS ARTCOMVIDEO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0944
APPELANT
****************
SAS ARTCOMVIDEO
XXX
XXX
représentée par Me Michel LIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0601
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Y FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 30 avril 2007, prenant effet le 1er mai 2007, M. Y X a été engagé, en qualité de directeur technique, par la société Artcomvidéo, moyennant, en dernier lieu, une rémunération mensuelle brute de 5 076,90 euros.
Le 24 février 2012, l’employeur et le salarié ont signé un imprimé Cerfa intitulé 'Rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire Cerfa de demande d’homologation de rupture conventionnelle’ qui visait deux entretiens des 20 et 24 février 2012, fixait la date de la rupture au 29 mars 2012 et chiffrait le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle à 12 000 euros, indemnité qui a été réglée.
La convention a été homologuée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), de manière tacite, à la date du 30 mars 2012.
Les parties ont également signé, le 24 février 2012, un document intitulé 'Rupture conventionnelle d’un contrat de travail ' pour ' convenir par écrit des conséquences de l’exécution et de la rupture amiable du contrat de travail ceci, dans le but de s’interdire réciproquement tout litige né ou à venir de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant liées', laquelle prévoyait :
— à l’article 3, le versement de la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité spéciale de rupture outre l’indemnité de congés payés.
— à l’article 5, une clause lui interdisant de’ contacter, démarcher ou travailler de façon directe ou indirecte quelles qu’en soient la nature ou la forme, tous clients, prospects et contacts commerciaux des entreprises Artcomvidéo, Boomeley, Nalia et Vizibul référencés à la date de la rupture du contrat.
En contrepartie du respect de l’ensemble des conditions du contrat, l’entreprise versera la somme de 7 500 euros après un délai observatoire de douze mois à compter de la date de rupture du contrat. L’entreprise pourra demander par courrier (avec avis de réception) un mois avant la date du paiement, la justification des emplois de M. Y X durant la période observatoire '
M. X a réclamé le paiement de la somme prévue pour respect de la clause de non-concurrence, par lettre recommandée du 4 avril 2013.
Par lettres, également adressées en recommandé, la société Artcomvidéo a exigé, le 15 avril 2013, les justificatifs de ses emplois et périodes non travaillées entre les mois d’avril 2012 et mars 2013 et, le 3 mai 2012, des pièces en complément de celles déjà reçues.
Par lettre de son avocat datée du 12 juin 2013, M. X a mis la société Artcomvidéo en demeure de lui payer la somme de 7 500 euros.
M. X a saisi, le 5 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section Encadrement) aux fins de :
— constater le non-respect de la rupture conventionnelle,
— voir condamner la société Artcomvidéo au paiement des sommes de :
. 7 500 euros à titre d’indemnité contractuelle,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
. 5 000 euros pour résistance abusive,
. 1 269,25 euros à titre de salaire,
. 126,92 euros au titre de au titre des congés payés y afférents,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine et ordonner leur capitalisation ainsi que l’exécution provisoire.
Par jugement du 19 février 2015, le conseil de prud’hommes a déclaré ces demandes irrecevables sur le fondement de l’article L. 1237-14 alinéa 3 du code du travail et mis les dépens à la charge de M. X.
Le 9 mars 2015, M. X a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées pour l’audience du 1er mars 2016.
Vu les conclusions transmises au greffe le 23 novembre 2015 et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour M. X qui demande à la cour de :
— condamner la société Artcomvidéo au paiement des sommes de :
. 7 500 euros à titre d’indemnité contractuelle,
. 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
. 1 269,25 euros au titre des sept de salaire manquants,
. 126,92 euros au titre de au titre des congés payés y afférents,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— condamner la société aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises au greffe le 6 janvier 2016 et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la société Artcomvidéo qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner M. X aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux explications orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
En droit, l’article L. 1237-14 du code du travail, dans son alinéa 4, prévoit :
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
A l’appui de son appel, M. X soutient que son action n’a pas pour effet de remettre en cause le principe de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en date du 24 février 2012 au terme de laquelle l’employeur lui a versé une indemnité de 12 000 euros mais s’appuie sur l’acte distinct établi à la même date, dont l’article 5 stipulait qu’il devait lui être versé une somme complémentaire de 7 500 euros à l’issue d’un délai dit observatoire de 12 mois, en cas de respect par le salarié d’une clause d’interdiction qui s’analyse en une obligation de non-concurrence.
M. X estime qu’il ne saurait être déclaré B en visant également l’article L. 1237-11 alinéa 3 qui dispose que la rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties. Il ajoute qu’il devait nécessairement attendre l’expiration du délai de 12 mois stipulé dans la convention pour solliciter le règlement de la somme de 7 500 euros.
A l’audience, M. X précise que l’acte, dont il se prévaut, n’a pas été soumis à l’inspection du travail ce que conteste l’employeur qui affirme que le document litigieux était annexé à l’imprimé Cerfa dans un seul et même envoi.
La société Artcomvidéo réplique que les deux documents du 24 février 2012 sont, en réalité, les versants contractuel et administratif d’une seule et même opération juridique, à savoir la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X, laquelle tombe sous le coup des dispositions de l’article L. 1237-14 alinéa 4, l’appelant ayant saisi le conseil de prud’hommes plus de quinze mois après le 30 mars 2012, date d’homologation de la convention par la DIRRECTE.
La cour considère que la présentation des deux documents litigieux et leur signature le même jour manifestent la volonté des parties de dissocier :
— d’une part, la convention de rupture conventionnelle régularisée par un imprimé Cerfa destinée à l’autorité administrative, limitée aux éléments clés de leur accord exigés par la loi tels que la date d’effet de la rupture et le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle : les parties n’ont coché aucune des cases prévues pour des clauses particulières et n’ont pas mentionné l’annexion d’un autre document contractuel ;
— d’autre part, une convention qui rappelle dans son exposé le cadre de leur accord et qui porte sur des éléments relatifs à l’exécution de la rupture comme le respect par le salarié d’une obligation de confidentialité sur les motifs de la rupture et d’une période de non-concurrence.
Sauf à le priver de tout recours à l’issue de la période dite observatoire, M. X était recevable à soumettre à la juridiction prud’homale un différend l’opposant à son ancien employeur et portant, non pas sur la rupture elle-même, mais sur l’exécution d’un élément non compris dans la convention de rupture à savoir le paiement de l’indemnité de non-concurrence.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré M. X B.
Sur le bien fondé des demandes
A l’appui de son appel, M. X D d’abord de l’illicéité de la clause de non-concurrence comme trop vague dans sa définition et d’un montant dérisoire puis il soutient l’avoir respectée.
La société Artcomvidéo argue de la validité de cette clause et de sa violation par son ancien salarié qui ne lui a pas adressé les justificatifs demandés pour l’intégralité de la période observatoire.
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La cour considère que les fonctions de directeur technique de M. X, le mettant en contact direct avec la clientèle, dans le secteur très concurrentiel de l’événementiel, légitiment une telle clause qui est limitée à un an et à des clients désignés et par ailleurs assortie d’une contrepartie financière, dont le montant a été fixé en commun par les parties. La clause est donc régulière.
La cour observe qu’en application de ladite clause, M. X était tenu de communiquer à son ancien employeur la justification de ses emplois durant les douze mois précédant l’homologation de la convention de rupture.
Sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties, la cour constate qu’il résulte des propres écritures et pièces de M. X qu’il a travaillé au profit de la société BS Technology, pour une durée cumulée de six jours, alors que la société Artcomvidéo lui a loué du matériel entre 2009 et 2011 ce qui entre dans les prévisions de la clause discutée prohibant de tels contacts et suffit à caractériser sa violation.
Par voie de conséquence, M. X sera débouté de sa demande de paiement de la somme contractuellement prévue de 7 500 euros en cas de respect de ladite clause et de ses demandes indemnitaires subséquentes pour préjudice moral et financier et pour résistance abusive.
Sur le rappel de salaire
S’agissant du rappel de salaire, M. X s’appuie sur l’article L. 1237-13 du code du travail qui dispose que la convention ' fixe la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation '; il indique que l’employeur a déposé la demande d’homologation de la convention de rupture à l’inspection du travail le 24 mars ; il précise que l’inspection a gardé le silence qui vaut acceptation de la demande d’homologation au bout de 15 jours ; or il estime avoir été contraint de quitter l’entreprise le 31 mars,' soit 7 jours après ratification de la convention en violation de l’article précité '; il réclame donc paiement des sept jours de salaire manquants soit 1 269,25 euros outre les congés payés y afférents.
La société Artcomvidéo fait remarquer, à juste titre, que M. X a quitté l’entreprise, un mois et sept jours après la signature de la convention de sorte que les délais des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 ont été respectés. En effet, la convention déposée le 24 février 2012 à l’inspection du travail était réputée homologuée dans les 15 jours ouvrables de sorte que le départ du salarié est postérieur à l’expiration de ce délai de sorte que sa demande de rappel de sept jours de salaire est sans objet. Il en sera débouté comme en première instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En équité, M. X ne sera pas condamné à payer de somme à la société Artcomvidéo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, et statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare les demandes de M. Y X recevables mais mal fondées et le déboute de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Y Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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