Confirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 30 nov. 2017, n° 17/05732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05732 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 juillet 2017, N° 17/01869 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat FEDERATION NATIONALE DES SALARIES CONSTRUCTION ET FNCB-CFDT, Syndicat FEDERATION CFTC DE LA CHIMIE, DES MINES, DU TEXTIL CFTC-CMTE, Groupement COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE IDEX ENERGIES c/ Syndicat FEDERATION NATIONALE SALARIES CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT CGT, SAS IDEX ENERGIES, Syndicat UNION FEDERALE DE L'INDUSTRIE ET LA CONSTRUCTION U UFIC-UNSA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82B
14e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 30 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 17/05732
AFFAIRE :
LECOMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE IDEX ENERGIES pris en la personne de Monsieur X Y, secrétaire du CE, domicilié en cette qualité audit siège et habilité aux fins des présentes en vertu d’une décision du CE du 21 avril 2017
…
C/
SAS IDEX ENERGIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité …
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 17/01869
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LE COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE IDEX ENERGIES pris en la personne de Monsieur X Y, secrétaire du CE, domicilié en cette qualité audit siège et habilité aux fins des présentes en vertu d’une décision du CE du 21 avril 2017
72 avenue Jean-Baptiste Clément
[…]
Représenté par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20170796
assisté de Me Mikaël KLEIN de la SCP LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
LA FEDERATION NATIONALE DES SALARIES CONSTRUCTION ET FNCB-CFDT représentée par son secrétaire général, dûment habilité aux fins des présentes
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20170796
assistée de Me Mikaël KLEIN de la SCP LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
LA FEDERATION CFTC DE LA CHIMIE, DES MINES, DU TEXTIL CFTC-CMTE représentée par son président, dûment habilité aux fins des présentes
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20170796
assisté de Me Mikaël KLEIN de la SCP LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
APPELANTES
****************
SAS IDEX ENERGIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 315 871 640
72 avenue Jean-Baptiste Clément
[…]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23752
assistée de Me Sylvie PINHEIRO de la SCP GRYSON & PINHEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0364
L’UNION FEDERALE DE L’INDUSTRIE ET LA CONSTRUCTION U UFIC-UNSA prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée – non représentée
LA FEDERATION NATIONALE SALARIES CONSTRUCTION BOIS A prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée – non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2017, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE,
La SAS Idex Energies a pour activité la conception, l’installation, l’exploitation et la maintenance des installations de production et de distribution d’énergies et de fluides, exécutées sur les sites et pour le compte de clients dans le cadre de prestation de service à durée déterminée.
Elle répond à des appels d’offres privés et publics sur l’ensemble du territoire français et son activité est essentiellement exercée sur sites pour le compte de clients dans le cadre de prestations de services à durée déterminée. Elle emploie 2467 salariés au 31 août 2017.
La société Idex Energies applique la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique.
Le 22 mars 2016, la société Idex Energies a signé avec la CFDT, la CFTC, la CGT et l’UNSA, un accord d’entreprise relatif à la fois à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (l’accord GPEC), en renouvellement de celui du 20 décembre 2012, et au contrat de génération, expirant le 19 décembre 2015.
L’accord GPEC tend notamment à 'établir de façon transparente et régulière un état des évolutions, des emplois et des compétences et à définir en cas de projets d’adéquation des effectifs, des mesures incitatives fondées sur le volontariat, telles que la mobilité interne et la reconversion tant en interne qu’en externe'.
Autorisés par ordonnance du 21 juin 2017 à assigner à heure indiquée, le comité d’entreprise de la société Idex Energies, la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT (la FNCB-CFDT) et la Fédération CFTC de la chimie, des mines, du textile et de l’énergie (la CFTC-CMTE) ont fait assigner le 23 juin 2017 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre la société Idex Energies, l’Union fédérale de l’industrie et de la construction (UNSA) et l la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT aux fins de:
— constater que le titre 11 de l’accord d’entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 22 mars 2016 ne remplit pas les conditions de validité posées aux articles L. 5125-1 et suivants du code du travail, que son application caractérise un trouble manifestement illicite et est de nature à provoquer un dommage imminent,
En conséquence:
— ordonner la suspension de l’application du titre 11 de l’accord d’entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 22 mars 2016 jusqu’à ce que le juge du fond statue sur la demande d’annulation dudit accord,
— ordonner à la société Idex Energies de consulter le comité d’entreprise sur le projet de réduction des effectifs et le projet de licenciement collectif pour motif économique qui en résulte et établir un plan de sauvegarde de l’emploi,
— interdire à la société Idex Energies de mettre en oeuvre toute suppression de postes et toute rupture de contrat de travail pour motif économique tant que la procédure de consultation n’aura pas été portée à son terme sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée à cette interdiction,
— condamner la société Idex à verser, au titre des frais irrépétibles, la somme de 5.000 euros au comité et celle de 1.200 euros à chacun des syndicats demandeurs.
A l’audience de référé, la FNCB-CFDT et la CFTC-CMTE précisent formuler les deux premières demandes portant sur la suspension de l’application de l’article 11 de l’accord GPEC tandis que le comité d’entreprise de la société Idex Energies soutient les demandes ayant trait à la consultation du comité d’entreprise.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 juillet 2017, le juge des référés, retenant notamment que les clauses de mobilité ne sont pas illégales en soi et sont ici prévues dans le cadre d’un maintien de l’emploi en cas de perte de marché, que la société dit l’accord fondé sur l’article L.2242-13, que la mention de l’article L.5125-1 ne suffit pas à en démontrer l’illicéité, qu’à tout le moins cette contradiction nécessite d’analyser l’accord dans sa globalité pour déterminer le régime applicable, a :
— débouté le comité d’entreprise de la société Idex Energies, la FNCB-CFDT et la CFTC-CMTE,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les demandeurs aux dépens ;
Le 25 juillet 2017, le comité d’entreprise de la société Idex Energies, la FNCB-CFDT et la CFTC-CMTE ont interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens soulevés, le CE de la SAS Idex Energies, la FNCB-CFDT et la CFTC-CMTE, appelants, demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— constater que le titre 11 de l’accord d’entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 22 mars 2016 ne remplit pas les conditions de validité posées aux articles L. 5125-1 et suivants du code du travail et que son application caractérise un trouble manifestement illicite et est de nature à provoquer un dommage imminent,
En conséquence :
— ordonner la suspension de l’application du titre 11 de l’accord d’entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 22 mars 2016 jusqu’à ce que le juge du fond ait statué sur la demande d’annulation dudit accord,
— ordonner à la société Idex Energies de consulter le comité d’entreprise sur le projet de réduction des effectifs et le projet de licenciement collectif pour motif économique qui en résulte et d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi,
— interdire à la société Idex Energies de mettre en oeuvre toute suppression de postes et toute rupture de contrat de travail pour motif économique tant que la procédure de consultation n’aura pas été portée à son terme, sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée à cette interdiction,
— condamner la société Idex Energies à verser au comité d’entreprise la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Idex Energies à verser à chacun des syndicats demandeurs la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Idex Energies aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, le comité d’entreprise de la société Idex Energies, la FNCB-CFDT et la CFTC-CMTE font valoir :
— que les dispositions du titre 11 de l’accord GPEC permettent à la société Idex Energies d’imposer aux salariés qui en acceptent explicitement ou implicitement l’application une modification de leur lieu de travail, laquelle en contrepartie s’engage à ne procéder à des licenciements pour motif économique que dans certains cas qui sont limitativement énumérés à l’article 3, qu’en cas de refus par le salarié de ces dispositions, il y aura lieu ,aux termes de l’article 3.d, à un licenciement individuel pour motif économique,
— que le titre 11 de l’accord GPEC a donc vocation à avoir les mêmes effets dérogatoires au droit commun du licenciement collectif pour motif économique qu’un accord de maintien de l’emploi, que toutefois, de nombreuses conditions nécessaires à la validité d’un accord de maintien de l’emploi ne sont pas respectées par le titre 11 de l’accord,
— que le maintien en vigueur du titre 11 de l’accord, dont les conditions de validité ne sont manifestement pas remplies, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant sa suspension ;
— que l’application du titre 11 de l’accord est de nature à causer un dommage imminent puisque le licenciement de plusieurs salariés sur son fondement est susceptible d’intervenir à tout moment ; que le licenciement de certains salariés est d’ailleurs déjà intervenu, et que la société Idex Energies a engagé une procédure d’information et de consultation du CE sur le licenciement individuel pour motif économique de quatre salariés affectés au site de Perpignan,
— que le comité d’entreprise doit être réuni et consulté par l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique ; que la jurisprudence considère que ces règles présentent un caractère d’ordre public, qu’ainsi, la suspension de la procédure de licenciement peut être ordonnée dès lors que le comité d’entreprise n’a pas été régulièrement consulté, que la société Idex Energies refuse de le consulter et d’établir un PSE.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens soulevés, la société Idex Energies , intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 13 juillet 2017,
— dire que le titre 11 relatif au 'maintien de l’emploi à travers le traitement social des pertes de marché’ de l’accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en date du 22 mars 2016 institue au profit des salariés concernés par les pertes de marchés des avantages non prévus par les dispositions de la convention collective de branche et les dispositions légales,
— dire que le titre 11 relatif au 'maintien de l’emploi à travers le traitement social des pertes de marché’ de l’accord d’entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en date du 22 mars 2016 ne caractérise en rien un trouble manifestement illicite et de nature à provoquer un dommage imminent,
— débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions le comité d’entreprise, la FNCB-CFDT et la CFTC-CMTE,
— condamner le comité d’entreprise, la FNCB-CFDT et la CFTC-CMTE à lui payer chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
La société Idex Energies soutient essentiellement :
— que l’accord collectif en date du 22 mars 2016 a fait l’objet d’un accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives, après un avis favorable unanime des membres du comité d’entreprise sur le projet d’accord lors de sa réunion en date du 15 mars 2016, qu’il porte sur la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et compétences,
— que l’accord collectif du 22 mars 2016 est soumis aux dispositions de l’article L. 2242-13 du code du travail ;
— que le titre 11 de l’accord institue uniquement des procédures protectrices en cas de pertes de marché qui, en droit et prises isolément, ne sont pas considérées comme des motifs économiques devant engendrer une procédure de licenciement pour motif économique ; que ce n’est qu’en cas d’échec de ces procédures qu’un licenciement pour motif économique peut être envisagé ; que le titre 11 de l’accord ne porte donc pas préjudice aux salariés mais, au contraire, institue des avantages non prévus par les dispositions de la convention collective de branche et les dispositions légales ;
— que les mesures protectrices des salariés dans le cas de pertes de marché n’ont pas cessé d’évoluer dans le sens de leur protection quant aux procédures à suivre selon les situations, quant aux critères de choix des salariés devant bénéficier en priorité de nouvelles affectations, et quant aux mesures d’accompagnement,
— que depuis l’entrée en vigueur de l’accord, elle a connu des pertes de marché correspondant à 82 postes de travail, qui ont été traitées par la stricte application de l’accord ; qu’à ce jour, seulement quatre salariés du site de Perpignan n’ont pu bénéficier d’une nouvelle affectation et ont refusé les reclassements proposés.
Le comité d’entreprise de la société Idex Energies, la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT et la Fédération CFTC de la chimie, des mines, du textile et de l’énergie ont fait signifier le 2 août 2017 à l’Union fédérale de l’industrie et de la construction par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier et à la Fédération nationale salariés construction bois ameublement CGT par remise à personne morale leur déclaration d’appel et leurs conclusions.
Ces parties, régulièrement assignées en conséquence, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Le dommage imminent qu’il appartient au juge des référés de prévenir est le dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, l’accord d’entreprise signé le 22 mars 2016 indique, ainsi que rappelé dans son préambule, que la direction et les partenaires sociaux entendent, en application de l’article L.2242-15 du code du travail, 'poursuivre la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ayant pour objet la conception, la mise en oeuvre et le suivi des plans d’action visant à réduire de façon anticipée, un écart entre les besoins et les ressources humaines en fonction de la stratégie de l’entreprise en impliquant le salarié comme acteur de son parcours professionnel' et il met en place une clause de mobilité.
Le titre 11 de cet accord intitulé 'maintien de l’emploi à travers le traitement social des pertes de marché’ indique que 'le traitement social de la situation des salariés concernés par des pertes de marchés doit permettre une adéquation des effectifs aux besoins des sites d’exploitation dispersés sur l’ensemble du territoire français et devra emporter la nécessaire mobilité interne des salariés développée au titre 10 du présent accord'.
Il mentionne que ' dans le cadre des dispositions des articles L.5125-1 et suivants issus de la loi du 6 août 2015, Idex Energies entend maintenir les emplois pendant la durée de validité du présent accord dès lors que les salariés occupant ces emplois accepteront les éventuels aménagements relatifs à la durée du travail, à ses modalités d’organisation et de répartition, à la rémunération et au lieu de travail'.
Il n’est pas discuté que cet accord d’entreprise a fait l’objet d’un avis favorable unanime du comité d’entreprise lors de sa réunion du 15 mars 2016 et a ensuite été signé par toutes les organisations syndicales représentatives, montrant ainsi, ce que le premier juge a, à juste titre souligné, l’absence d’évidence de la nullité du titre 11 invoquée dans la présente instance.
Si certes le titre 11 fait référence aux dispositions de l’article L.5125-1 du code du travail inscrits dans le chapitre V relatif aux accords de maintien à l’emploi, il n’a en l’occurrence pour objet que les salariés concernés par les pertes de marchés dues à la spécificité de l’activité exercée par la société Idex Energies.
A cet égard, la société Idex Energies précise, sans être démentie, que ce titre 11 instaure des mesures pour les salariés en cas de pertes de marché, ce que la convention collective applicable ne prévoit pas. Elle estime que ces mesures sont plus protectrices des salariés, ce que contestent les appelants.
Ces derniers soutiennent en effet que le titre 11 de l’accord d’entreprise ne répond pas aux exigences des articles L.5125-1 et suivants du code du travail et que dès lors son application cause un trouble manifestement illicite et est de nature à causer un dommage imminent par la possibilité de mise en oeuvre de licenciement.
La cour relève cependant que ce titre 11 s’inscrit dans un accord d’entreprise plus global portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ce dont il se déduit qu’il ne peut, dès lors, s’analyser que dans le cadre de cet accord.
Si certes une distorsion apparaît entre le préambule de l’accord d’entreprise qui se fonde sur les dispositions de l’article L.2242-15 du code du travail et le titre 11 qui fait référence à l’article L.5125-1 du même code , il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé, au regard même de l’accord GPEC qui peut inclure une clause de mobilité, une violation manifeste des règles légales.
Cependant, cette contradiction rend nécessaire une analyse globale de cet accord du 22 mars 2016 et une appréciation de son titre 11 au regard de la finalité même de l’accord, ce qui ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés qui ne peut interpréter un accord et dès lors déterminer son régime applicable.
Au regard de cette nécessaire interprétation d’un accord dont les termes sont contradictoires, aucune violation manifeste d’une règle de droit ou l’existence d’un dommage imminent n’étant en conséquence caractérisée, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées aux fins de faire cesser ce trouble ou de prévenir un tel dommage.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge in solidum du comité d’entreprise de la société Idex Energies, de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT et de la Fédération CFTC de la chimie, des mines, du textile et de l’énergie .
PAR CES MOTIFS, LA COUR
STATUANT par arrêt par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes,
CONDAMNE in solidum le comité d’entreprise de la société Idex Energies, la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT et la Fédération CFTC de la chimie, des mines, du textile et de l’énergie aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame
Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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