Infirmation partielle 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 22 févr. 2017, n° 14/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03046 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 5 juin 2014, N° 12/02054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 22 FEVRIER 2017
R.G. N° 14/03046
AFFAIRE :
C X D
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 12/02054
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL LUCILIUS
la SELARL MONTECRISTO
Copies certifiées conformes délivrées à :
C X D
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X D 3 impasse Michel
XXX
représentée par Me Ariane MANAHILOFF de la SELARL LUCILIUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R042
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric ZUNZ de la SELARL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2016, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Madeleine MATHIEU, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL
EXPOSE DU LITIGE : Le 5 janvier 1998, F C X D a été engagée en qualité de secrétaire, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par la société Y INGÉNIERIE aux droits de laquelle est venue la société SOGETI FRANCE. Elle a occupé successivement les fonctions de juriste niveau 2.1 coefficient 115 puis en dernier lieu, les fonctions de responsable de droit social, position 3.1, coefficient 170. Sa rémunération était de 7 996,33 € par mois sur les trois derniers mois.
L’entreprise comptait plus de 11 salariés à l’époque de la rupture du contrat de travail et la convention collective applicable est la convention SYNTEC.
Courant juillet 2012, une procédure de rupture conventionnelle a été engagée, et F X D assumant un mandat de conseiller prud’homal, les représentants du personnel ont été consultés sur le projet de rupture et ont émis un avis favorable. Le 27 juillet 2012, la DIRRECTE a homologué la rupture conventionnelle du contrat de travail de F X E qui a quitté la société le 24 août 2012. Par courrier recommandé adressé le 29 novembre 2012, F X D a contesté son solde de tout compte.
Par requête du 18 décembre 2012, F X D a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt afin que son employeur soit condamné à lui verser divers montants.
Par jugement rendu le 5 juin 2014, le conseil a pris acte que la société SOGETI remettait le certificat de travail sollicité par F X D, et a condamné la société SOGETI à lui verser les sommes suivantes :
-2.016 euros bruts au titre de la prime de vacances pour les années 2009, 2011 et 2012
-244,18 euros bruts au titre de la part variable pour l’année 2012
-100 euros nets au titre du préjudice pour défaut de visites médicales périodiques
Le conseil a débouté F X D du surplus de ses demandes et a débouté la société SOGETI de ses demandes reconventionnelles, la condamnant aux dépens.
F X D a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé.
Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, F X D demande à la cour d’infirmer la décision déférée, de juger que le forfait annuel en jours qui lui a été appliqué par SOGETI France est nul et de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
— 12.708,73 euros bruts au titre du différentiel de salaires fixe pour la période du 18 décembre 2007 au 31 mars 2010
— 739,20 euros bruts au titre du complément de part variable afférente
— 1.344,79 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente
— 120,70 euros bruts à titre de complément de prime de vacances en application de l’article 31 de la Convention Collective
— 1.278,03 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente
— 127,08 euros bruts au titre du complément de prime de vacances
— 15.805,96 euros bruts au titre du différentiel de salaire fixe pour la période du 1er avril 2010 au 24 août 2012
— 1.580,59 euros bruts au titre du complément de part variable afférent
— 1.738,65 à titre de rappel d’indemnité de congés payés afférent
— 158,59 euros bruts à titre de complément de prime de vacances en application de l’article 31 de la Convention Collective
— 30.688,78 euros au titre des heures supplémentaires réalisées de 2008 à 2012
— 3.068,87 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente
— 306,87 eurps bruts au titre du complément de prime de vacances – 36.900 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 2.840 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
— 4.920 euros au titre de la partie variable au prorata temporis
— 1.777 euros au titre des congés payés sur partie variable 2009, 2011 et 2012
— 12.300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicales périodiques
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
F X D demande en outre à la cour d’ordonner la délivrance d’un certificat de travail conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 5 juin 2014 en ce qu’il a condamné SOGETI FRANCE à lui verser la somme de 2.016 euros bruts au titre de la prime de vacances pour 2009, 2011 et 2012, et rejeté les demandes reconventionnelles de la société SOGETI FRANCE.
Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, la société SOGETI FRANCE demande à la cour :
A titre principal :
— de débouter F X D de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions afférentes,
— de constater que la société SOGETI remet à F X D un certificat de travail conforme, de juger que F X D devra percevoir une rémunération variable au titre de l’année 2012 d’un montant de 2.950 euros bruts et de constater qu’elle propose de régler cette somme dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
— d’ordonner le remboursement de la somme de 1.230,80 euros bruts perçue au titre de la rémunération variable 2011 ;
— d’ordonner la compensation judiciaire entre ces deux sommes ;
A titre subsidiaire :
— de condamner F X D à lui payer une somme de 65.893 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de conseil et de loyauté ;
En tout état de cause
— de condamner F X D au versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION : F X E fait valoir qu’elle n’avait pas l’autonomie suffisante pour relever du statut forfait jours et qu’elle n’a pas signé l’avenant qui lui avait été soumis à cet égard.
Elle prétend qu’elle a été rémunérée à partir du mois de février 2007 sur la base d’un volume horaire mensuel à temps partiel de 136,5 heures et qu’en l’absence de convention écrite précisant la durée du temps de travail et la répartition entre les jours de la semaine elle est présumée avoir été employée à temps plein.
Elle soutient qu’à partir du 1er avril 2010 ses bulletins de salaire portent la mention rémunération forfaitaire cadre 218 jours alors que ce changement ne s’est accompagné d’aucune augmentation de salaire et qu’aucune convention de forfait jours n’a été conclue même si à l’époque des faits un projet d’avenant avait été évoqué. De plus une telle convention n’aurait en tout état de cause pas été valable puisque la cour de cassation avait privé les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif au forfait jours dans sa rédaction antérieure à l’avenant du 1er avril 2014 de tout effet, faute de respecter les exigences de protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Elle demande en conséquence un rappel de salaires correspondant au différentiel avec un temps plein pour la période du 18 décembre 2007 au 24 août 2012, ainsi que le paiement des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir réalisé de 2008 à 2012.
La société SOGETI FRANCE réplique en substance que F X E, qui a elle même préparé l’ensemble des documents afférents à la rupture transactionnelle de son contrat de travail en raison de ses attributions dans l’entreprise, n’a jamais soulevé cette question, soutient que F X D disposait de la plus large autonomie dans son travail et s’est elle même inquiétée de ce que son passage en forfait jours n’apparaissait pas sur son bulletin de salaire, tandis qu’elle omettait ensuite de signer l’avenant qui lui a été ultérieurement transmis sur ce point. Elle produit par ailleurs diverses attestations prouvant selon elle que F X D n’était nullement débordée de travail et soutient que sa demande en paiement d’heures supplémentaires n’est pas fondée.
Sur la demande de rappels de salaire :
L’article L.3123-14 du code du travail stipule que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et, sauf pour les salariés relevant d’un accord collectif de ravail conclu en application de l’article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et la semaine du mois. L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet . Il s’agit d’une présomption simple et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
F X D a d’abord été engagée en janvier 1998 par la société Y INGENIERIE en qualité de non cadre, exerçant un emploi de secrétaire – position 3.2 – coefficient 450 à durée indéterminée pour un horaire de travail effectif de 39 heures par semaine.
Par avenant du 31 mai 2006 établi par la société SOGETI et signé par F X D, la rémunération de cette dernière est passée à 3 807,69 € sur 12 mois outre, chaque année, une prime de vacances d’un demi-mois versée fin juin et une prime de fin d’année d’un montant d’un demi mois versée fin décembre. Ces mesures entraient en vigueur le 1er janvier 2006.
Par avenant du 22 juin 2007, son contrat a été transféré de la société SOGETI REGIONS à la société SOGETI SERVICES. Au vu des bulletins de salaire produits, elle exerçait les fonction de juriste – niveau 2.1 coefficient 115 avec un horaire de 151,67 heures jusqu’en janvier 2007 inclus, puis de 136,5 heures à compter de février 2007.
Le document annuel d’évaluation en date du 16 décembre 2009, signé par F X D le même jour, décrit les tâches de la salariée, qui comprennent notamment 'conseil, soutien et aide à la décision des opérationnels, intervention sur les problématiques sociales individuelles, conseil et appui aux équipes RH, gestion des licenciements….gestion des dossiers au niveau pré-contentieux, rédaction d’actes ou d’avenants particuliers….'. La dernière page de ce document, sur laquelle figure la signature de F X D, mentionne à la rubrique commentaires de la salariée : 'demande de rattachement à la DRH France avec avenant au contrat de travail, demande de retour au salaire fixe (variable et objectifs totalement inadaptés à la fonction – 60 K€ au 4,5/5".
Suivant avis de situation contresigné par l’appelante, F X D passait à compter du 1er janvier 2011 de la qualification de cadre administratif, position 3.1, coefficient 170, exerçant les fonctions de juriste aux fonctions de responsable du droit social, la position et le coefficient restant identiques mais la rémunération mensuelle temps plein passant de 5 128,15 € à 5 307,70 € et la rémunération annuelle théorique (12 mois + prime de vacances + prime de fin d’années) passant de 66 666 € à 69 000 €.
L’avenant du 20 décembre 2010, intitulé 'avenant au contrat de travail à temps partiel… dans le cadre d’une mise en place du télétravail', signé par F C X D comme le précédent, mentionne l’accord des parties sur une journée par semaine de télétravail à domicile. Cet avenant mentionne en son article 3 (horaires de travail et plages de disponibilité) que F X D travaillerait ainsi 1 jour par semaine, le jeudi à son domicile, y étant joignable selon l’horaire collectif en vigueur, et 4 jours par semaine les lundi, mardi, jeudi 'et un vendredi sur deux du fait de votre temps partiel de 90% sur votre lieu de travail de rattachement'.
La cour estime que l’ensemble de ces éléments établit qu’un contrat de travail à temps partiel à 90% existait entre les parties, auquel F X D a consenti. Elle sera en conséquence déboutée des fins de sa demande de rappel de salaires sur la base d’un temps plein pour la période du 18 décembre 2007 au 31 mars 2010.
S’agissant du forfait jours :
La mention d’un forfait jours cadre 218 jours apparaît sur les bulletins de salaire à compter du 1er avril 2010. F X D estime anormal qu’aucune augmentation de sa rémunération n’ait eu lieu à cette occasion. Il n’est pas sans intérêt d’observer que son salaire mensuel brut de base est passé de 4 248,75 € en janvier 2010 à 4 615,34 € en février 2010, sachant que les discussions relatives au forfait jour commencent entre l’appelante et son employeur à cette période.
En effet, la société SOGETI FRANCE produit un échange de mails entre F X D et sa collègue F I Z. Le 26 janvier 2010, cette dernière propose à l’appelante, alors cadre 2.1 coefficient 115, de passer en 218 jours en lui indiquant que compte tenu de son salaire et de son ancienneté, elle peut être 3.1 coefficient 170. F Z demande à F X D de lui retourner rapidement l’accord de son supérieur hiérarchique. F X D adresse alors un mail à ce dernier le 26 janvier en ces termes 'ce dont je t’ai parlé hier'. Le supérieur lui répond 'c’est OK Béa’ le même jour. Par mail en date du 19 avril 2010 adressé à sa collègue F Z et en copie à son supérieur hiérarchique, rédigé comme suit : 'sauf erreur de ma part, il n’est pas stipulé sur mon bulletin de salaire mon passage aux jours. Est-ce normal ''
L’intimée produit également une attestation émanant de F Z, responsable du personnel à l’époque des faits, qui affirme que F X D a souhaité passer au forfait 218 jours et n’en a jamais contesté l’application.
Aux termes de l’article L. 3121-45 CT, dans sa rédaction applicable au litige, une convention collective ou un accord collectif peut prévoir la conclusion de convention de forfait en jours avec un cadre autonome. Cette convention collective ou cet accord collectif doit prévoir les catégories de cadre intéressés, les modalités de décompte des journées ou des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application, les modalités de suivi de l’organisation de travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte. Il est donc nécessaire que l’accord
collectif prévoit les modalités de contrôle et de suivi.
Un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu’aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Selon l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999, relatif à la
durée du travail et l’annexe II du 15 décembre 1987, relative à la classification, de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil (Syntec), les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d’une grande latitude dans l’organisation de leur travail
et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social.
La convention collective prévoit que les rémunérations des salariés concernés par le régime du forfait doivent être au moins deux fois supérieurs au plafond de la sécurité sociale; En outre la convention de forfait par référence à l’accord d’entreprise qui lui-même intègre l’article 32 de la convention collective nationale prévoit 'un suivi spécifique au moins deux fois par an'.
Si F X D a au moins consenti, si ce n’est sollicité, l’application d’un forfait jours, et si son autonomie dans le travail et sa position en tant que cadre étaient compatibles avec cette application, force est de constater que ni les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords d’entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. La convention de forfait en jours est nulle.
F X D peut donc prétendre à une rémunération à temps complet. En revanche, elle ne saurait prétendre à la rémunération minimale applicable aux salariés soumis à un forfait jours mais au salaire minimum conventionnel résultant de l’application de la convention SYNTEC.
Il résulte de l’avenant n°35 de la convention collective que le salaire brut minimum d’un cadre position 3.1 coefficient 170 s’élevait en 2010 à la somme de 3 236,80 € bruts, l’avenant n° 39 du 29 juin 2010 l’ayant porté à 3 301,40 € en 2011 et l’avenant n°41 du 21 octobre 2011 ayant ré-évalué ce salaire à 3 354,10 €.
En tenant compte de l’indemnité de congés payés de l’article 31 de la convention collective, ces rémunérations minimales brutes s’élèvent respectivement à 42 725,76 € en 2010, 43 578,48 € en 2011 et 44 234,44 € en 2012. L’examen des bulletins de salaire et des lettres de rémunération acceptées par la salariée jusqu’en 2011 établissent que dans tous les cas, F X D a perçu une rémunération bien supérieure en tenant compte de son temps partiel. Elle sera en conséquence déboutée des fins de sa demande. Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires :
La seule irrégularité de la convention de forfait ne suffit pas pour considérer que la demande
au titre des heures supplémentaires est fondée.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Selon l’article L.3171-4 alinéa 1 er du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve, mais doit étayer sa demande par la production d’éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins à condition qu’ils revêtent un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Pour étayer sa demande, F X D produit un décompte auquel sont joints plusieurs mails adressés par l’appelante à partir de sa boîte professionnelle.
Ce décompte commence en juin 2008, ne prend pas en compte tous les jours de la semaine et ne mentionne que l’heure de réception du dernier mail reçu dans la journée, sans que les horaires de travail journaliers ne soient indiqués, interdisant toute évaluation de l’amplitude horaire journalière et du nombre d’heures de travail accomplies par semaine. En outre, les mails produits ne correspondent pas au décompte présenté, puisqu’aucun mail n’est produit pour l’année 2008 tandis que pour les années suivantes, une partie seulement des jours pris en compte dans le tableau récapitulatif est illustrée par des mails, à titre d’exemple.
Ainsi, les pièces produites par la salariée n’étayent pas de façon suffisamment précise sa demande s’agissant des horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
F X D sera en conséquence déboutée des fins de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé :
Cette demande sera rejetée dès lors que la cour a estimé que celle relative aux heures supplémentaires n’était pas fondée.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
F X D fait valoir que son bulletin de paie de juillet 2012 fait état de 39,5 jours de congés payés restant et de 3,75 jours acquis. Si elle reconnaît avoir été à sa maison de campagne du 10 au 24 août 2012, elle n’a jamais demandé ni accepté que cette période soit décomptée de ses droits à congés payés, n’ayant pas fait de demande de congés pour cette période ; elle a en réalité été tacitement autorisée par son employeur à ne plus se présenter à son bureau à partir du 3 août 2012. Elle estime donc que ce dernier n’était pas en droit de décompter 10 jours du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés.
La société SOGETI FRANCE réplique en soutenant qu’à la période litigieuse, F X D était en congés sans avoir formé de demande à cette fin. Elle prétend que dans ce cas, la salariée ne saurait prétendre à un quelconque montant et que dans le cas contraire, elle se trouvait en situation d’absence injustifiée.
Les parties produisent la demande de congés formalisée par F X D pour les périodes du 16 au 18 juillet 2012 et du 6 au 9 août 2012. Il résulte de l’attestation de M. A que la salariée avait informé ses collaborateurs de son séjour dans sa résidence secondaire à compter du 3 août et l’intimée produit le mail de F X D à ses collègues de travail en date du 30 juillet 2012 confirmant son départ à cette date.
La société SOGETI FRANCE ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à l’appelante la sommant de reprendre son poste, alors qu’elle ne pouvait ignorer l’absence de demande de congés. Il résulte en outre de l’attestation de F B Clarisse que cette dernière avait appelé F X D à deux reprises pour validation de points importants, la salariée lui ayant indiqué qu’en cas de nécessité on pouvait la joindre. Il n’est donc pas établi que F X D ne soit pas restée à la disposition de son employeur. En conséquence ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 2 840 € à ce titre.
Sur la prime de vacances :
F X D demande confirmation de la décision du conseil de prud’hommes, cette prime étant prévue par l’article 31 de la convention collective, et n’ayant plus été versée à partir du moment où une part variable de la rémunération a été convenue, ceci malgré ses protestations . Elle réclame cette prime au titre des années 2009, 2011 et 2012.
La société SOGETI FRANCE rétorque que cette prime est intégrée dans les salaires mensuels fixes pour l’année 2009, conformément à la lettre de rémunération 2009 signée par F X D, qu’en 2010 cette prime a été versée en juin à hauteur de 2 307,62 € bruts et qu’en février 2011, la salariée a perçu 769,21 € à titre de prime de vacances prorata temporis, la lettre de rémunération signée par cette dernière le 15 mars 2011 prévoyant le versement de sa rémunération fixe en 12 mensualités intégrant les avantages prévus à l’article 31 de la convention SYNTEC.
L’article 31 de la convention collective applicable SYNTEC dispose que l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % des indemnités de congés payés et précise que 'toutes primes ou gratifications versées au cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre'.
Il ressort des bulletins de salaire de juin 2010 et avril 2011, ainsi que des lettres de rémunération signées en 2009 et 2011 que les primes ont soit été versées en tant que telles, soit ont été incluses dans la rémunération mensuelle fixe.
La société SOGETI FRANCE justifie que les montants ainsi versés sont en conformité avec le salaire minimum conventionnel, l’appelante ayant perçu une rémunération fixe bien supérieure. En conséquence, F X D sera déboutée de ce chef de demande s’agissant des années 2009 et 2011.
En revanche, la lettre de rémunération que la société SOGETI FRANCE aurait proposée à F X D en 2012 n’est pas produite et il ne résulte ni des bulletins de salaire ni d’aucune autre pièce versée aux débats que la prime de vacances au prorata du temps travaillé en 2012 ait été versée à la salariée. En conséquence, la société SOGETI FRANCE sera condamnée à payer à F X D une somme de 738 €.
Sur la part variable de la rémunération:
F X D estime que si la lettre de rémunération 2009 prévoit que cette rémunération variable couvre les période travaillées et de congé payé, elle ne démontre pas que cette convention n’aboutissait pas à un régime moins favorable que les dispositions légales pour elle. En outre, la part variable reposait sur des objectifs personnels et en conséquence seules les périodes travaillées étaient rémunérées dans ces conditions.
Les lettres de rémunération 2009 et 2011 stipulent que la rémunération variable couvre les périodes travaillées et de congés payés. F X D a signé ces deux lettres et a perçu les rémunérations variables afférentes.
Il ressort des développements qui précèdent que F X D a bénéficié d’une rémunération bien supérieure aux minimas conventionnels. En conséquence elle sera déboutée de ses demandes au titre de ces deux années.
En revanche, s’agissant de la part variable au prorata temporis, F X D fait valoir à juste titre qu’aucune lettre de rémunération ne lui a été proposée et que son employeur n’a pas fixé ses objectifs.
Aucune lettre de rémunération n’est en effet produite pour 2012 et la société SOGETI FRANCE ne justifie pas avoir fixé à sa salariée les objectifs à atteindre cette année là afin de pouvoir bénéficier de la part variable. La lettre de rémunération 2011 prévoyait une part variable annuelle à objectifs atteints de 8 200 € et fixait les composantes, 40 % étant mesurés sur la performance de SOGETI FRANCE et 60 % correspondant à la mesure de la réalisation de 3 objectifs personnels liés à sa mission. La lettre de rémunération prévoyait également les modalités du calcul à opérer.
Compte tenu de cet accord antérieur, la cour estime, au vu du calcul présenté par F X D, que celle-ci est fondée à obtenir paiement d’une somme de 4 920 €, outre celle de
492 € au titre des congés payés afférents.
Sur le défaut de visites médicales périodiques :
F X D ne justifie d’aucun préjudice résultant de ce prétendu manquement. En outre, la société SOGETI FRANCE produit l’attestation de F J K, assistante au service médical, qui déclare avoir sollicité en vain à plusieurs reprises l’appelante afin qu’elle vienne passer sa visite médicale périodique obligatoire, F X D refusant les rendez vous qui lui étaient proposés en prétextant un manque de temps. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande fondée sur une résistance abusive de la société SOGETI FRANCE :
F X D reproche à la société SOGETI FRANCE d’avoir commis une erreur dans le solde de tout compte, l’indemnité de rupture conventionnelle ayant été à tort ajoutée au net imposable. Elle souligne que cette erreur n’a été rectifiée qu’en décembre 2012, à la suite de son courrier recommandé du 29 novembre 2012. Elle argue également de la non délivrance des documents sociaux ce que conteste l’intimée.
F X D ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi de ce fait, sachant que l’erreur invoquée a été rectifiée et qu’un contentieux prud’homal était en cours.
Sur la demande reconventionnelle :
La société SOGETI FRANCE n’établit pas que F X D ait été déloyale dans l’exécution de son contrat de travail, aucun manquement professionnel n’ayant été relevé à son encontre ainsi que l’a justement souligné le conseil de prud’hommes. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’intimée.
Il convient de faire droit à la demande de délivrance des documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
La cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
INFIRME partiellement le jugement entrepris, sur les primes de vacances, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité pour défaut de visite médicale et la part variable 2012
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société SOGETI FRANCE à payer à F C X D :
— la somme de 4 920 € au titre de la part variable de rémunération pour l’année 2012 outre celle de 492 € au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 2 840 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 738 € au titre de la prime de vacances 2012 ;
DEBOUTE F C X D de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris
ORDONNE la remise d’un certificat de travail conforme au présent arrêt
DEBOUTE de toutes conclusions plus amples
CONDAMNE la société SOGETI FRANCE aux dépens
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madeleine MATHIEU, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
- Avenant n° 38 du 29 juin 2010 relatif aux salaires minimaux
- Avenant n° 40 du 21 octobre 2011 relatif aux salaires minimaux conventionnels
- Avenant n° 35 du 12 septembre 2008 relatif aux salaires des ingénieurs et cadres
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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