Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 1er juil. 2021, n° 16/16743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16743 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 17 février 2016, N° 2014F00624 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAFPI, SAS VITAE ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 1 JUILLET2021
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/16743 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZMJV
Décision déférée à la cour : jugement du 17 février 2016 -tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2014F00624
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Née le […] à […]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMES
Monsieur C Z
[…]
[…]
Ayant son siège social […]
[…]
N°SIRET : 510 302 953
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SAS ENTORIA venant aux droits et obligations de la société AXELLIANCE HOLDING, laquelle venait, par suite de fusion absortion, aux droits de la société AXELLANCE BUSINESS SEVICES venant aux droits et obligations de la SAS VITAE ASSURANCES par suite de fusion absorption
Ayant son siège social […]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme K-L M, présidente de chambre et Mme Camille LIGNIERES, conseillère.
Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme K-L M, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme H I-J
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme K-L M, présidente de chambre et par Mme H I-J, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Cafpi exerce l’activité de courtage en crédit immobilier, en opérations bancaires et en produits d’assurance. Elle a été immatriculée au RCS d’Evry en date du 2 février 2009 et a bénéficié, le 5 juin 2009, de l’apport de l’entreprise individuelle de courtage en prêts immobiliers développée par Monsieur C Z.
La société Vitae Assurances était une société de courtage en produits d’assurances, créée en 1993 par Monsieur C Z et son frère Monsieur E Z. Par suite d’un traité de fusion-absorption au profit de la société Axelliance Business Services, elle a été radiée du RCS le 12 mars 2018.
Le 1er octobre 1996, Madame A X a conclu un contrat d’agent commercial avec Monsieur C Z en vue de représenter ce dernier dans le cadre de son activité de courtier en crédits immobiliers sur le secteur de Bobigny.
Le 24 septembre 1999, après un arrêt d’activité, Madame A X a signé un nouveau contrat d’agent commercial avec Monsieur C Z. Elle a été affectée initialement sur le secteur de Versailles, puis celui de Creil en 2002, et enfin celui de Meaux à partir de 2005.
Ce contrat a été repris par la société Cafpi en 2009.
Le 31 décembre 2004, Madame X a signé un avenant à son contrat d’agent commercial.
Le 29 septembre 2009, Madame X a signé un contrat de mandat d’intermédiaire d’assurance (MIA) à titre accessoire avec la société Cafpi.
En 2013, la société Cafpi a soumis à Madame X une proposition de contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque (MIOB) qui viendrait se substituer au contrat d’agent commercial aux fins de mise en conformité de son activité avec la réglementation applicable.
Par courrier du 30 mai 2013, la société Cafpi a mis en demeure Madame X de lui retourner un exemplaire signé dudit contrat, à défaut de suspension de son contrat d’agent commercial.
Par courrier du 15 septembre 2013, Madame X a constaté la cessation à effet immédiat de ses relations contractuelles avec la société Cafpi compte tenu de la suspension de son contrat d’agent commercial.
Madame A X a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 25 août 2014, les sociétés Cafpi et Vitae Assurances et Monsieur F Z devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins d’obtenir la requalification de la rupture en prise d’acte aux torts et griefs du mandant et d’obtenir diverses indemnisations pour un montant total de 459.000 euros.
Par jugement du 17 février 2016, le tribunal de commerce d’Evry :
— constaté que les actes antérieurs à la date du 25 août 2009 sont prescrits ;
— débouté Madame A X de toutes ses demandes relatives au « manquements graves » allégués ;
— condamné la SA Cafpi à payer la somme de 20.000 euros à Madame A X, au titre du budget AMI, déboutant du surplus de la demande ;
— débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes contraires plus amples ou devenues sans objet ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Cafpi aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 29 juillet 2016, Madame A X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2020, Madame A X demande à la cour de :
In limine litis sur la prescription :
— juger l’absence de forclusion des demandes de paiement formulées par Mme Y à l’encontre de la Cafpi ;
En conséquence,
— rejeter les irrecevabilités soulevées par la Cafpi.
Vu le contrat de Madame X,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles L.134-12 et suivants du code de commerce,
Vu l’absence de preuve du partenariat qui aurait existé entre les sociétés Cafpi et Vitae Assurances et l’absence d’information sur les modalités de rémunération entre Cafpi et Vitae,
Vu l’absence de mention expresse sur les tableaux annexés au contrat d’une « Cagnotte », d’une rémunération « Apporteurs », autre que les PV Points Vacances d’une rémunération de DCA (Développeurs de Chiffre d’Affaires),
Il est sollicité à la cour :
— que tant Monsieur C Z que la SA Cafpi ont manqué à leur obligation de paiement des commissions et d’exécution de bonne foi du contrat d’agent commercial les liant ;
— constater que tant Monsieur C Z que la SA Cafpi ont modifié unilatéralement et sans l’accord express de Madame X les modalités de rémunération acceptées par Madame X ;
— constater qu’elle a subi des manquements et entraves du mandant ne permettant pas qu’il remplisse pleinement son mandat ;
— constater que l’entreprise Cafpi sous couvert de nouvelles dispositions applicables à l’activité de mandataire intermédiaire en opérations bancaires modifiait en profondeur les dispositions contractuelles tout en prétendant qu’aucune disposition était modifiée ;
Par conséquent,
Vu l’article L.134-12 du code de commerce,
— infirmer la décision entreprise ;
— dire et juger la rupture intervenue aux torts et griefs de l’entreprise Cafpi compte tenu des manquements graves que celle a commis ;
— dire et juger nulle comme contraire à des dispositions d’ordre public la clause fixant le montant de l’indemnité de rupture à 5% de la moyenne annuelle des commissions ;
Par conséquent,
— condamner les défendeurs solidairement à payer à Madame Y la somme de 250.000 euros nets à titre d’indemnité de rupture.
Sur les rappels de commissions :
Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
— condamner les défendeurs à payer à Madame X la somme de 49.138 euros (sauf à parfaire) au titre des commissions correspondant aux commissions dues au titre de la base de calcul « cagnotte » (budget AMIE) et subsidiairement à la somme retenue par Cafpi soit 10.502,52 euros ;
— condamner les défendeurs à payer au titre des déductions de ristournes apporteurs la somme de 175.000 euros et subsidiairement à la somme retenue par la société CAFPI soit 66.885 euros ;
— condamner les défendeurs à payer au titre des déductions correspondant à la rémunération versée à d’autres collaborateurs (DCA) la somme de 100.000 euros sauf à parfaire.
Sur l’activité de Mandataire Intermédiaire en Assurances (MIA) :
Vu l’absence de date certaine quant aux informations concernant la rémunération de Madame X au titre de son activité de courtier en assurance, puis de mandataire intermédiaire en assurance,
Vu l’usage de la rémunération sur le récurrent existant au bénéfice des intermédiaires en assurances,
— constater que la société Vitae Assurances s’est abstenue volontairement de mettre en place un contrat clair permettant de connaitre les conditions de sa rémunération ;
— constater que Monsieur Z et l’entreprise Cafpi ont tout aussi volontairement omis de mettre en place des relations contractuelles et ont tenté de faire signer une fausse déclaration pour « couvrir » la défaillance,
— en outre, qu’en modifiant son activité il a de fait modifié les contrats et les relations contractuelles et impose ce faisant une atteinte à la liberté d’entreprendre de Madame X et par conséquent ;
— condamner la société Vitae Assurances solidairement avec Monsieur C Z et la Cafpi à la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi outre la rémunération au titre des primes récurrentes en vertu des usages à hauteur de 120.000 euros ;
— faute pour les intimées de verser aux débats les éléments précis de rémunération perçue, de désigner tel expert avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications et se faire communiquer par elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire contradictoirement toutes constatations utiles à l’exécution de sa mission et entendre tous sachants ;
— rechercher le montant des commissions ou autres rémunérations perçues par la société Cafpi en provenance de la société Vitae Assurances au titre des contrats d’assurance conclus par Madame X ;
— déterminer le montant des sommes perçues par Madame X au titre des contrats d’assurance souscrits par son intermédiaire ;
— déterminer la durée de vie prévisible de ces contrats ;
— déterminer les usages en la matière sur la pérennité de la commission versée au courtier et sur les taux de rémunération habituellement pratiqués ;
— d’une manière générale, fournir à la cour tous éléments de fait ou techniques utiles à la solution du litige.
Sur le droit de suite :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles L.134-7 du code de commerce,
— condamner les défendeurs solidairement ou à tout le moins in solidum au paiement des commissions restant dues au titre du droit de suite à hauteur 2.450 euros sauf à parfaire ;
Vu l’article 3 alinéa 2 du décret 1991,
— condamner la SA Cafpi à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents comptables permettant le calcul des commissions et notamment le montant des honoraires banques pour vérifier la base de calcul ;
— débouter Cafpi de sa demande de condamnation de la clause de non-concurrence laquelle n’est pas limitée dans l’espace et ce d’autant plus qu’elle ne justifie d’aucun préjudice ou de l’existence d’acte de concurrence ;
— condamner les intimées à payer à Madame X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les intimées en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 mars 2020, Monsieur C Z, la société Cafpi et la société Vitae Assurances demandent à la cour de :
In limine litis :
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les dispositions des articles 32, 122 à 124 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil (ancien article 1315 du code civil),
— déclarer Madame X irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Cafpi, de Monsieur C Z et de la société Vitae Assurances, tendant au paiement de créances échues antérieurement au 25 août 2009, par application de la prescription quinquennale;
— déclarer Madame X irrecevable en ses demandes en paiement :
'formées à l’encontre de Monsieur C Z, la société Cafpi venant depuis 2009 aux droits de ce dernier ;
'formées à l’encontre de la société Vitae Assurances se rapportant à l’exécution et à la rupture de son contrat d’agent commercial et de son contrat de mandataire d’intermédiaire d’assurances conclu le 29 septembre 2009 avec la société Cafpi ;
En conséquence,
— dire et juger que Monsieur C Z et la société Vitae Assurances sont hors de cause ;
— donner acte à la société Vitae Assurances de sa radiation du registre du commerce et des sociétés à compter du 12 mars 2018 ;
En conséquence,
— dire et juger que la société Vitae Assurances est hors de cause ;
— déclarer toute prétention maintenue en cause d’appel contre la société Vitae Assurances irrecevable ;
— dire et juger qu’il appartiendra à l’appelante de faire intervenir le cas échéant toute société venant aux droits de la société Vitae Assurances.
A titre principal :
Vu les dispositions du contrat d’agent commercial,
Vu les dispositions du contrat de MIA,
Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1305-2 et 1231-2 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2007 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats ;
— confirmer le jugement rendu le 17 février 2016 par le tribunal de commerce d’Évry en ce qu’il a :
— constaté que les actes antérieurs à la date du 25 août 2009 sont prescrits ;
— débouté Madame X de ses demandes fondées sur de prétendus manquements graves de son mandant ;
— déclaré Madame X irrecevable en ses demandes de paiement de créances échues antérieurement au 25 août 2009, par application de la prescription quinquennale ;
— débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes financières hormis un rappel au titre du budget AMIE ou cagnotte ;
— infirmer le jugement rendu le 17 février 2016 par le tribunal de commerce d’Évry en ce qu’il a :
'condamné la Cafpi au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre du budget AMIE ou cagnotte ;
'débouté la Cafpi de ses demandes reconventionnelles ;
Ce faisant,
— débouter Madame X de l’ensemble de son appel, de ses demandes, fins et prétentions ;
— prendre acte de la violation manifeste par Madame X de ses engagements contractuels envers la société Cafpi, après la période contractuelle, tels que stipulés à l’article 5.3 du contrat d’agent conclu le 24 septembre 1999 ;
— condamner Madame X à payer à la société Cafpi de la somme de 111.288,50 euros, au titre de
la violation de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 5.3 alinéa 3 du contrat conclu le 24 septembre 1999.
Subsidiairement,
— fixer l’indemnité de rupture à 5% de la moyenne annuelle des commissions versées au mandataire, en rémunération de son activité d’agent commercial, soit 5.322,31 euros pour le cas où la Cour reconnaîtrait Madame X bien fondée à réclamer une indemnité de rupture ;
— fixer le montant réclamé au titre du budget AMIE ou cagnotte à la somme de 10.502,52 euros si par extraordinaire la Cour devait faire droit à cette demande ;
— fixer le montant réclamé au titre des déductions sur les ristournes apporteurs à la somme de 66.885,42 euros si par extraordinaire la Cour devait faire droit à cette demande ;
— fixer le montant réclamé au titre des récurrents à 1.283,04 euros euros pour le cas où la Cour reconnaîtrait Madame X bien fondée à réclamer des primes récurrentes sur la durée de vie des contrats d’assurances placés.
En toutes hypothèses :
— débouter Madame X du surplus de ses demandes ;
— condamner Madame X à payer à Monsieur C Z, à la société Cafpi et à la société Vitae Assurances la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour relève qu’il n’y a plus de demande en appel à l’encontre de la société Vitae Assurances, société à ce jour radiée.
Il convient également de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer.
Enfin, il convient de souligner que Mme X ne relève pas appel du chef de la décision de 1re instance ayant déclaré prescrites les créances antérieures au 25 août 2009.
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat d’agent commercial et l’indemnité de rupture
Mme X reproche au jugement entrepris le fait d’avoir dit que la rupture de sa relation avec la société Cafpi lui était imputable et que de ce fait elle n’avait pas droit à une indeminté de rupture.
La société Cafpi demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
L’article L.134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties (alinéa 1) ; que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information (alinéa 2) ; que l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat (alinéa 3).
L’article L.134-12 du même code, dont les dispositions sont d’ordre public, indique qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu’il perd toutefois le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ; et que ses ayant droits bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
Par ailleurs, l’article L 134-16 prévoit qu’est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions de l’article précité.
Il est de principe enfin que les parties peuvent licitement convenir à l’avance d’une indemnité de rupture, dès lors que celle-ci assure à tout le moins la réparation intégrale du préjudice subi par l’agent commercial.
L’article L.134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
En l’espèce, le responsable de la SA Cafpi a écrit à Mme X en date du 28 juin 2013 (pièce 46 de Mme X) par courrier intitulé « suspension de votre contrat d’agent commercial » en ces termes : « A ce jour, je n’ai pas reçu votre contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement signé et vous n’avez pas enregistré votre activité de mandataire d’intermédiaire en opération de banque sous un statut autre que celui d’agent commercial.
Je vous rappelle que ce contrat n’implique aucun changement dans votre activité avec la société CAFPI, mais il est indispensable pour la poursuite de votre activité.
Par conséquent, comme annoncé dans le précédent courrier que je vous ai adressé, votre contrat d’agent commercial devrait être suspendu à compter du 1er juillet, et jusqu’à la réception de votre contrat signé. Néanmoins, pour satisfaire la demande de certains d’entre vous de disposer d’un délai supplémentaire, vous avez jusqu’au 1er août 2013 pour nous adresser le contrat signé.
A défaut, je serai contraint, du fait des règles de droit qui nous sont imposées, de suspendre votre contrat à compter de cette date.
Je vous rappelle, que pendant la période de suspension, vous ne pourrez plus exercer l’activité de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque pour le compte de la société CAFPI. Cela signifie qu’à compter du1er août 2013, vous ne pourrez plus monter de dossiers de demande de prêts. »
Mme X a répondu par courrier produit en pièce 47 en ces termes : ' sous la menace d’une suspension qui en réalité, s’analyse en une rupture de nos relations contractuelles de votre fait, vous m’interdisez de recevoir toute rémunération et que vous m’interdisez même de travailler en tentant d’obtenir ma signature par cette contrainte financière alors même que j 'ai clairement posé les dif’cultés et voulu en discuter.'
Si le décret du 22 janvier 2012, entré en vigueur le 15 janvier 2013, rendait nécessaire la modification du statut des agents au profit de celui de MIOB, nouvellement créé, régi par le code monétaire et financier, lequel n’était pas compatible avec celui d’agent commercial, cependant, le nouveau contrat MIOB proposé à Mme X par la société Cafpi pour signature présentaient des modifications majeures, sans lien avec le statut MIOB, concernant la rémunération de l’agent ainsi que les droits de l’agent en fin de contrat, la perte du droit à indemnité de rupture après 17 années de collaboration sans incident n’étant compensée par aucun équivalent.
Par ailleurs, il n’est excipé, ni justifié d’aucune faute grave de l’agent.
Il s’en suit que Mme X a droit à une indemnité de rupture, celle-ci étant imputable exclusivement à la société Cafpi, contrairement à ce qui a été jugé en 1re instance.
S’agissant du quantum, il est rappelé que l’indemnité compensatrice de la rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l’agent du fait de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune.
Son montant n’étant pas réglementé, il convient de le fixer en fonction des circonstances spécifiques de la cause, même s’il existe un usage reconnu qui consiste à accorder l’équivalent de deux années de commissions, lequel usage ne lie cependant pas la cour.
Par ailleurs, l’article L.134-16 du code de commerce prévoit qu’est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions de l’article L.134-12.
Il est de principe enfin que les parties peuvent licitement convenir à l’avance d’une indemnité de rupture, dès lors que celle-ci assure la réparation intégrale du préjudice subi par l’agent commercial.
En l’espèce, Mme X soutient à bon droit que la clause 8.3 de son contrat d’agent commercial limitant l’indemnité compensatrice de la rupture à 5% de la moyenne annuelle des commissions perçues ne peut recevoir application faute d’assurer la réparation intégrale de son préjudice ; la sanction attachée à cette inadéquation n’est toutefois pas la nullité de la clause, mais son caractère non écrit, qui la rend inapplicable.
Par suite, compte tenu de la durée de près de 17 années de la mission d’agence commerciale, qui s’est déroulée sans reproche, ni grief de la part de la SA Cafpi sur les performances de son agent, il n’existe pas de raison de s’écarter de l’usage fixant le quantum de l’indemnité de rupture à deux années de commissions. En conséquence, au vu du montant des commissions sur les deux dernières années perçues par Mme X ( 2011: 139.900 et 2012 : 81.176 euros), sera allouée à celle-ci une indemnité de 221.076 euros selon les calculs non contestés de la SA Cafpi, l’appelante ne justifiant pas du quantum réclamé de 250.000 euros. (pièce 75 de la société Cafpi)
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement d’une indemnité de rupture.
Sur la restitution de déductions indues réclamées par Mme X
Au titre de la cagnotte ou AMIE
Concernant les modifications unilatérales de rémunérations, ces griefs portent sur la déduction des postes suivants : « cagnottes » appelés plus tard « AMIE » (Action Marketing Investissements et Equipements).
Il est vrai que le contrat d’agent commercial signé entre les parties ne précise pas expressément ces déductions de la rémunération.
Cependant, le poste « cagnottes » ou « AMIE » correspond à une pratique consistant à faire participer par provision les agents commerciaux aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales leur bénéficiant, ce qui est conforme à l’esprit du mandat commun qui anime le contrat d’agence commerciale. Ce poste est compris dans ce qui est nommé « ristourne », tel que cela ressort de la documentation commerciale 2006 de la société Cafpi détaillant de façon précise le mode de calcul des ristournes en ce compris les « cagnottes » (devenu « AMIE »). (pièce 43 de Cafpi)
Au vu des listings de la société Cafpi intitulés « Dossiers en chiffres d’affaires » reprenant les dossiers emprunteurs remplis de la main de l’agent et mentionnant le montant correspondant aux « ristournes dont budget AMIE» par chacun des agents ainsi que les demandes de ristourne signés par Mme X (pièces 66 et 104-1 à 104-14 et 105 de la société Cafpi), il apparaît que cette dernière connaissait le principe des ristournes et cagnottes dites AMIE, leurs modalités de calcul et de fonctionnement, qu’elle a ainsi formalisé son accord sur la pratique suivie au sein du réseau Cafpi.
Il en ressort que l’appelante sera déboutée de sa demande de ce chef et que la décision de première instance accueillant la demande en restitution au titre de l’AMIE sera infirmée.
Au titre de la ristourne apporteurs
Concernant les déductions relatives aux ristournes « apporteurs d’affaires » qui sont critiquées par Mme X, elles étaient mentionnées sur le tableau de calcul des rémunérations signé par cette dernière tel que le prouvent les exemplaires datés entre 2008 à 2013 versés au dossier en pièce 66 de la SA Cafpi. Chaque ristourne a fait l’objet d’un formulaire « demande de ristourne » signé par Mme X qui mentionnait le nom de l’apporteur d’affaires et le montant de la ristourne.
Ces éléments établissent la parfaite connaissance des éléments de calcul et l’acceptation par Mme X des déductions opérées sur la base de ses commissions. Cette dernière sera donc déboutée de ce chef de demande.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur son rejet des demandes en restitution au titre de la ristourne apporteurs.
Au titre de la rémunération des DCA (développeur de chiffre d’affaires)
Mme X reproche à la société Cafpi de lui avoir imposé une déduction sur sa rémunération pour payer les DCA (assistants de l’agent commercial) dans les dossiers dits de 'pool’ à partir de 2011 avec une déduction de 5 % puis à un taux variable (rétrocession finançant les DCA). Elle en demande la restitution à hauteur de « 100.000 euros sauf à parfaire ».
Pourtant, comme le relève à bon droit la société Cafpi, Mme X ne démontre pas que des sommes ont été prélevées sur ses commissions postérieurement au 25 août 2009 (date de la prescription) au titre du 'Développeur de chiffre d’affaires’ (DCA).
La décision de 1re instance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande de paiement des prélèvements opérés au titre des DCA.
Au titre des contrats d’assurance (commissions et primes MIA)
Mme X soutient qu’elle a en réalité exercé une fonction de courtier tant dans le cadre de son contrat d’agent commercial que dans le cadre de son activité MIA et qu’elle devait à ce titre percevoir une commission sur toute la durée de vie du contrat d’assurances. Elle aurait donc droit à une commission récurrente, à une prime et aurait en outre dû disposer d’un agrément ORIAS.
Concernant son contrat d’agent commercial (pièces 9-A et 9-B de la société Cafpi), Mme X ne justifie d’aucune stipulation contractuelle, d’aucune pratique ou d’aucun usage faisant obligation à la société Cafpi de lui verser des commissions récurrentes au titre des contrats d’assurance adossés aux prêts immobiliers effectivement souscrits par son intermédiaire.
Le contrat d’agent commercial signé par Mme X est très clair sur ce point, aucun usage ne permettait de déduire l’existence d’une telle commission.
Concernant le contrat MIA signé par Mme X (pièce 13 de la société Cafpi), celui-ci est très clair quant au statut du mandataire intermédiaire d’assurances qui ne peut être assimilé à celui d’agent d’assurances ou de courtier d’assurances. L’article 1 du contrat MIA a limité la mission du mandataire à celle d’un apporteur d’affaires accessoire à son activité principale d’agent commercial. Il ne peut donc être légitimement reproché à la société Cafpi de ne pas avoir suivi la réglementation imposée pour les agents d’assurances ou courtiers d’assurance, comme l’inscription au registre dit ORIAS.
De même, concernant la rémunération des MIA, l’article 3 du contrat MIA signé entre la société Cafpi et Mme X prévoit qu’elle est constituée d’une rétrocession des commissions encaissées par le mandant (Cafpi) sur les primes réglées pour les polices d’assurances souscrites par l’entremise du mandataire, les modalités de rémunération dépendant de chaque partenaire assurance et figurant sur les fiches techniques mises à la disposition du mandataire, et qu’il ne peut donc pas prétendre aux commissions récurrentes relatives aux contrats d’assurance. Or, il est établi que la société Cafpi est intervenue comme partenaire de la société Vitae Assurances, laquelle était la seule interlocutrice et partenaire des compagnies d’assurances dont l’activité a été qualifiée à juste titre de « courtier grossiste » selon l’avis du professeur Bigot (consultations à la requête de Cafpi en pièces 46-A et 46-B) et qui n’a jamais perçu de commissions de récurrence de la société Vitae Assurances au vu de l’attestation de l’expert comptable de la société Cafpi.(pièce 52 de la société Cafpi)
Il en résulte que la société Cafpi qui intervenait comme « courtier grossiste » était un partenaire de la société distincte de courtage en assurances Vitae Assurances.
Aucune commission récurrente ou prime relative aux contrats d’assurances n’est donc due à Mme X par la société Cafpi, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement en complément de commissions après départ
Les sommes demandées au titre des droits de suite
Mme X prétend qu’il lui reste dû des commissions après son départ au titre du droit de suite, en se fondant sur l’article 8 de son contrat d’agent commercial selon lequel : « l’Agent commercial percevra, sur les opérations réalisées par le Mandant, après l’expiration du présent contrat, les commissions visées à l’article 4 ci-dessus, dans les conditions prévues audit article, si lesdites opérations sont principalement liées à l’activité de l’Agent au cours du contrat le liant au Mandant, et pour autant qu’elles aient été conclues dans un délai raisonnable après la cessation de celui-ci, ou lorsque ces opérations sont conclues par le Mandant avec des tiers dont l’Agent commercial avaient obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations similaires, à condition toutefois, que les ordres correspondant aient été reçus par le Mandant avant l’expiration du contrat d’agence ».
Vu l’article 1315 ancien dans sa version applicable aux faits de l’espèce.
En l’espèce, la société Cafpi démontre par la production des bordereaux de commissionnement de 2009 à 2013 (pièce 72) du document « Détail des paiements sur 2009 à 2014 » (pièce n°75) et des Virements effectués ( pièce 71 : extrait de compte de 2013 à 2014 de la société Cafpi) que les commissions ont été versées à Mme X au titre des activités d’agent commercial dues lors de son départ, après déduction justifiée de l’avance sur commissions de 2450 euros qui avait été faite à l’agent par la la société Cafpi lors de son entrée dans le réseau.
L’appelante ne conteste pas avoir reçu de la la société Cafpi un chèque correspondant au solde de commissions de 6523 euros en date du 3 février 2017 à réception des dernières commissions bancaires, comme le prévoit la convention des parties. (pièce n°76 : lettre de la société Cafpi du 3 février 2017 comprenant un chèque de 6.523 euros)
Par conséquent, Mme X G à prouver qu’un solde lui reste dû par la société Cafpi au titre des droits de suite.
L’appelante sera donc déboutée de ce chef de demande, à l’instar de ce qu’ont décidé les 1ers juges.
La désignation d’un expert pour évaluer les sommes restant dues à Mme X
Mme X demande que soit prononcée la désignation d’un expert aux fins de son avis sur les sommes dues au titre de ses demandes en paiement.
La cour ayant jugé que la société Cafpi s’était acquittée des sommes dues envers Mme X, la désignation d’un expert n’est pas opportune.
Sur la demande reconventionnelle de la société Cafpi : l’indemnité pour violation de la clause de non concurrence
La société Cafpi demande la condamnation de Mme X au titre de la violation de la clause de non concurrence contractuelle en faisant valoir que cette dernière a exercé son activité professionnelle dans une entreprise concurrente, la société 360 Prêt Immo créée en septembre 2015 et siégeant à Nanteuil les Meaux.
La cour relève que la société Cafpi se prévaut d’une clause issue du contrat d’agent commercial, clause de non concurrence mentionnée à l’article 5-3 al 2.
L’article 5-3 al 2 du contrat d’agent commercial signé par les parties prévoyait une interdiction « pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 100 kilomètres autour du secteur mentionné à l’article 3, de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le Mandant, et notamment d’accepter la représentation des produits ou services d’une entreprise concurrente du mandant, sur le territoire, pour les produits et services ainsi que la clientèle, objet du présent contrat ».
L’article 3 dudit contrat mentionnait : « l’Agent commercial exercera son mandat sur un secteur géographique déterminé ».
Mme X remet en cause la validité de la clause de non concurrence stipulée dans son contrat d’agent commercial à défaut de secteur géographique déterminé, cependant, si l’article 3 du contrat ne précise pas le secteur géographique auquel Mme X a été rattachée, il n 'est nullement contesté que cette dernière était affectée depuis 2005 à l’agence de Meaux.
Le caractère indispensable à la protection des intérêts de la société Cafpi de cette obligation doit en revanche être démontré par celui qui s’en prévaut. Or, cette clause est illicite en ce qu’elle prévoit une limitation très large dans le temps, à savoir deux années, ce qui constitue une entrave à la liberté de
travail et à la liberté de commerce disproportionnée car non justifiée par un intérêt légitime et nécessaire de la société Cafpi qui se présente comme le « n°1 des courtiers » en prêts immobiliers en France et compte tenu du maillage important du territoire et en particulier de la région concernée par ses agences et bureaux.
La clause prévue par l’alinéa 2 de l’article 5-3 du contrat d’agent commercial signé entre les parties sera donc réputée non écrite et la société Cafpi déboutée de sa demande en indemnisation pour violation de l’obligation de non concurrence par Mme X.
Il conviendra de confirmer le jugement de 1re instance en ce qu’il a débouté la société Cafpi de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais et dépens
La société Cafpi qui succombe en appel en supportera les dépens et sera condamnée à payer à Mme X la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, excepté des chefs de dispositif ayant dit la rupture imputable à la société Cafpi et rejeté la demande sur l’indemnité de rupture due à Mme X et condamné la société Cafpi à payer à Mme X la somme de 20.000 euros au titre de l’AMIE;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
DIT que la rupture du mandat d’agent commercial est imputable à la société Cafpi et condamne cette dernière à payer à Mme X la somme de 221.076 euros au titre de l’indemnité de rupture due à son agent commercial,
DÉBOUTE Mme X de sa demande en paiement à l’encontre de la société Capfi au titre des déductions « cagnotte AMIE »,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme X tendant à la désignation d’un expert,
CONDAMNE la société Cafpi à payer à Mme X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cafpi à payer les dépens d’appel.
H I-J K-L M
Greffière Présidente
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