Confirmation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mai 2022, n° 19/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Libourne, 15 mai 2019, N° 11-18-643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Sylvie HERAS DE PEDRO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 4 ], SA CREATIS agissant, SA CREATIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2022
N° RG 19/03207 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCGB
c/
[N] [S]
[Z] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 27 mai 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE (RG : 11-18-643) suivant déclaration d’appel du 07 juin 2019
APPELANTE :
SA CREATIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 4]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Dominique ROGE
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2] – Et actuellement chez Mme [H] [D] [Adresse 5]
Non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
[Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Camille PRUM, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 14 mai 2011, la SA Creatis a consenti à M. [N] [S] et Mme [Z] [G] (ci-après dénommés les consorts [S]-[G]) un prêt d’un montant de 47.000 euros portant intérêt au taux nominal de 6,2 % destiné à solder de précédents crédits souscrits auprès d’autres établissements. Ce prêt était remboursable en 144 mensualités d’un montant de 464,75 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 janvier 2018, la SA Creatis a mis en demeure les consorts [S]-[G] de régler les échéances impayées, en vain.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 avril 2018, la SA Creatis a prononcé la déchéance du terme et a exigé le remboursement du capital majoré des intérêts échus ainsi que de l’indemnité légale, pour un montant total de 36 547,82 euros.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2018, la SA Creatis a fait assigner les consorts [S]-[G] devant le tribunal d’instance de Libourne aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 31 554,48 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,25 % à compter du 14 juin 2018 et au taux légal pour le surplus en remboursement du solde du prêt consenti le 14 mai 2011.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2019, le tribunal d’instance de Libourne a:
— dit que la déchéance du terme est nulle pour défaut de délivrance de mise en demeure préalable,
— condamné solidairement les consorts [S]-[G] à payer à la SA Creatis la somme de 11 683,50 euros correspondant aux mensualités échues impayées à la date du 22 janvier 2019, somme à compléter par les échéances dues à la date de la signification du jugement,
— condamné solidairement les consorts [S]-[G] à payer à la SA Creatis la somme de 631,09 euros au titre de la pénalité,
— ordonné la suspension de l’exigibilité des sommes dues par Mme [Z] [G] sur une période de 24 mois à compter du présent jugement,
— dit que pendant ce délai les sommes dues ne produiront pas intérêt,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement les consorts [S]-[G] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a essentiellement dit que la première lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée tant à Mme [Z] [G] qu’à M. [N] [S] avait été renvoyée compte tenu d’un défaut d’adressage, qu’elle ne pouvait être considérée comme une mise en demeure, que la Sa Creatis n’avait donc pas la possibilité de prononcer la déchéance du terme, que dans ces conditions seule la condamnation aux mensualités échues impayées pouvait être réclamée, que l’indemnité légale de 8 % sur le capital était excessive, que Mme [Z] [G] pouvait légitimement penser au vu de la convention de divorce de 2012 que son ex-mari honorerait le prêt de sorte qu’il devait être fait droit à sa demande de suspension d’exigibilité du paiement de la dette pendant 2 ans pour lui permettre de se retourner contre lui et qu’il devait être déduit la somme de 400 euros versée par Mme [G] auprès de l’huissier de justice.
La SA Creatis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2019.
Par conclusions déposées le 26 novembre 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la déchéance du terme était nulle pour défaut de délivrance de mise en demeure préalable et a condamné solidairement les consorts [S]-[G] à payer à la SA Creatis la somme de 11 683,50 euros seulement, outre la somme de 631,09 euros au titre de la pénalité,
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner solidairement les consorts [S]-[G] sur le fondement de l’article L.311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au cas d’espèce, à payer à la SA Creatis, au titre du dossier n° 00281885712, la somme en principal de 37 082,73 euros, actualisée au 14 juin 2018, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6,25 % sur la somme de 31 554,48 euros à compter du 14 juin 2018, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus,
— condamner solidairement les consorts [S]-[G] à payer à la SA Creatis la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [S]-[G] aux dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2022, Mme [Z] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Libourne le 15 mai 2019, en ce qu’il a :
— dit que la déchéance du terme est nulle pour défaut de délivrance de mise en demeure préalable,
— condamné solidairement les consorts [S]-[G] à payer à la SA Creatis la somme de 11 683,50 euros correspondant aux mensualités échues impayées à la date du 22 janvier 2019, somme à compléter par les échéances dues à la date de la signification du jugement,
— condamné solidairement les consorts [S]-[G] à payer à la SA Creatis la somme de 631,09 euros au titre de la pénalité,
— ordonné la suspension de l’exigibilité des sommes dues par Mme [Z] [G] sur une période de 24 mois à compter du présent jugement,
— dit que pendant ce délai les sommes dues ne produiront pas intérêt,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Creatis à verser à Mme [Z] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Creatis aux entiers dépens.
M. [N] [S] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelante et d’intimée lui ont été régulièrement signifiées.
L’instruction a d’abord été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 10 février 2022. Elle a ensuite été reportée et clôturée par une nouvelle ordonnance du 17 mars 2022 et l’affaire reportée et fixée à l’audience du 31 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en demeure
Il est admis qu’en matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle. Lorsqu’elle est restée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration du délai.
Cette mise en demeure doit se faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle seule permet de s’assurer du respect de ce formalisme.
Il n’est pas exigé qu’elle soit effectivement réceptionnée par l’emprunteur mais elle doit être envoyée à la dernière adresse connue de l’emprunteur.
La charge de la preuve du respect de ce formalisme incombe au prêteur.
La Sa Creatis fait valoir pour l’essentiel que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme est valable, qu’il n’est en effet pas exigé qu’elle soit réceptionnée, que Mme [Z] [G] a pourtant reçu la seconde mise en demeure portant déchéance du terme et qu’il n’y a pas de nullité sans texte.
Mme [Z] [G] réplique pour l’essentiel qu’il y a nullité de la déchéance du terme faute de mise en demeure valable et qu’elle doit donc être relevée indemne de toute condamnation.
Il est constant que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été envoyée le 30 janvier 2018 à l’adresse [Adresse 6], et a été retournée avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Il est également constant que l’adresse complète de Mme [Z] [G] est [Adresse 6].
Faute d’avoir libellé la mise en demeure à l’adresse complète de Mme [G], la Sa Creatis ne l’a pas mise en mesure de se libérer dans sa dette dans le délai de 60 jours prévu par le contrat.
Le jugement déféré qui a dit que la Sa Creatis était seulement fondée, en l’absence de mise en demeure préalable valide, de réclamer les échéances échues impayées, sera confirmé.
Sur la créance de la Sa Creatis
Au vu des pièces versées par la Sa Creatis et notamment du décompte et du tableau d’amortissement, Mme [Z] [G] reste devoir la somme de 11 683,50 euros dont il convient de déduire des versements supplémentaires effectués à hauteur de 200 euros, soit un solde dû de 11.483,50 euros.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a réduit d’office l’indemnité conventionnelle de 8% à 2 % du capital restant dû, en application de l’article 1231-5 du code civil, pour revêtir un caractère manifestement excessif eu égard aux intérêts au taux contractuel déjà perçus, soit une somme de 631,09 euros.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point sauf à actualiser la créance en principal à la somme de 11 483,50 euros.
Sur la suspension de l’exigibilité de la dette
En application de l’article 1343'5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dettes d’aliments
Mme [Z] [G] sollicite la confirmation du jugement qui lui accorde un délai de 2 ans pour lui permettre de se retourner contre son ex-époux dont elle indique qu’il est le seul tenu du paiement des sommes dues au titre de ce prêt en vertu de la convention de divorce.
La Sa Creatis conclut au débouté de cette demande répliquant que la convention de divorce lui est inopposable.
Il est constant que le contrat ayant été souscrit par les deux époux pendant le mariage, ils restent solidairement tenus des sommes exigibles en vertu de ce prêt.
Mme [Z] [G] ne conteste d’ailleurs pas que la convention de divorce n’est pas opposable à la Sa Creatis.
Il ressort des pièces versées au dossier que par jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 17 mars 2021, Mme [Z] [G] a obtenu la condamnation de son ex-époux à payer les sommes dues au titre de ce prêt et que M. [S] a obtenu des délais pour s’acquitter de sa dette auprès de la Sa Creatis.
Au vu de ces éléments et de ce que, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, Mme [Z] [G] a montré sa bonne foi en commençant à régler des mensualités de remboursement de 100 euros à la Sa Creatis, le jugement déféré qui a accordé à Mme [Z] [G] un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la Sa Creatis et dit que les sommes dues ne produiront pas intérêts pendant ce délai sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sa Creatis qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Sa Creatis qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [Z] [G] la somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Creatis à payer à Mme [Z] [G] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Creatis aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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