Infirmation partielle 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 5 oct. 2017, n° 15/07071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 septembre 2015, N° 13/13921 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/07071
AFFAIRE :
Z C
C/
SA Y FRANCE IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 13/13921
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20150358
Représentant : Me Vanessa BRANDONE du Cabinet J.C.V.B.R.L-SELARL D’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
1/ SA Y FRANCE IARD
[…]
[…]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1555362
Représentant: Me Valérie DUBOIS HELLMANN du Cabinet HELLMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
2/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2017, Madame Véronique BOISSELET, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame A B
Le 4 novembre 2010, le véhicule conduit par M. C a percuté celui conduit par D E, assuré auprès de la société Y France (Y). D E est décédé et M. C, âgé de 24 ans, a été gravement blessé. Il s’agissait d’un accident de trajet.
Par ordonnance de référé du 12 avril 2012, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur X qui a déposé son rapport le 19 novembre 2012. Y a été condamnée à verser à M. C la somme de 7 000 euros à titre de provision.
Par actes des 16 et 25 juillet 2013, M. C a assigné Y et la CPAM de Seine et Marne aux fins d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné Y, après imputation de la créance des tiers payeurs et application du taux de réduction de 50 % de l’indemnisation, à payer à M. C les sommes de :
• tierce personne avant consolidation 1 134,00 euros
• incidence professionnelle 1 581,29 euros
• déficit fonctionnel temporaire 3 082,00 euros
• souffrances endurées 6 000,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 25 900,00 euros
• préjudice d’agrément 1 000,00 euros
• préjudice esthétique permanent 2 250,00 euros
soit la somme totale de 40 947,29 euros en réparation de ses préjudices, dont il conviendra de déduire les provisions d’ores et déjà versées,
— condamné Y à verser à M. C la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise médicale,
— ordonné l’exécution provisoire,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. C en a relevé appel le 13 octobre 2015, et prie la cour, par dernières écritures du 23 décembre 2015, de :
— condamner Y à lui payer les sommes suivantes :
• dépenses de santé et frais divers à charge 2.500,00 euros
• assistance par une tierce personne avant consolidation 2.916,00 euros
• perte de gains professionnels actuels 3.439,02 euros
• perte de gains future et incidence professionnelle 129.581,29 euros
• déficit fonctionnel temporaire 6.860,00 euros
• souffrances endurées 20.000,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 80.000,00 euros
• préjudice esthétique 5.000,00 euros
• préjudice d’agrément 20.000,00 euros
avec intérêt au double du taux légal entre le 20 avril 2013 et la date du paiement effectif des sommes octroyées au terme du 'jugement’ à intervenir.
— condamner Y à lui payer une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce inclus les frais de l’expertise ordonnée en référé,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM mise en cause,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait devoir maintenir un partage de responsabilités, il conviendra de dire et juger que la créance de la CPAM devra être déduite selon le droit de préférence de la victime.
Par dernières écritures du 15 février 2016, Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. C a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié,
— confirmer le jugement sur les sommes allouées après application du partage de responsabilité au titre des pertes de gains professionnels actuelles, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, et indemnité de procédure,
— infirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnisation octroyée pour la tierce personne temporaire et le préjudice d’agrément,
— en cas de capitalisation, faire application du barème BCIV TEC 10 tables INSEE 2006-2008 au taux de 1.97,
— en ce qui concerne la tierce personne temporaire, appliquer un taux horaire de 12 euros et ainsi allouer la somme de 972 euros après application du taux de 50 %,
— rejeter la demande au titre du préjudice d’agrément,
— déduire les provisions déjà versées et les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, soit 42.947,29 euros,
— réduire considérablement la somme sollicitée en appel au titre des frais irrépétibles,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de Seine et Marne a été assignée le 25 novembre 2015, et a fait savoir par lettre du 7 mars 2016 qu’elle n’interviendrait pas. Elle a précisé avoir servi des indemnités journalières pour le montant de 29 580,98 euros et des arrérages d’une rente accident du travail du 17 décembre 2012 au 24 janvier 2013 pour 211,70 euros. Elle a chiffré le capital représentatif de cette rente accident du travail à la somme de 48 418,71 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2017.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur le droit à indemnisation :
L’implication, au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, du véhicule conduit par D E, lors de l’accident du 4 novembre 2010, n’est pas contestable ni d’ailleurs discutée par Y.
Il convient de rechercher si, comme le prétend Y, M. C a commis des fautes limitant de moitié son droit à indemnisation.
L’accident s’est produit alors que D E faisait demi tour en franchissant une ligne continue pour prendre une sortie située à contre-sens de son propre sens de circulation. Le tribunal a retenu contre M. C une vitesse excessive et un défaut de port de la ceinture de sécurité, et réduit son droit à indemnisation à 50 %, après avoir relevé que le compteur de vitesse de son véhicule était resté bloqué entre 120 et 130 km/h alors que la vitesse était limitée à 110 km/h, et qu’en outre il a indiqué aux enquêteurs avoir vu le véhicule de D E, qu’il avait pensé stationné sur le bas côté, ses feux stops n’étant pas allumés, alors que ce dernier constituait un obstacle prévisible à l’approche duquel il aurait dû ralentir. Le tribunal a également relevé que le défaut de port de la ceinture, était pour partie à l’origine, non pas de l’accident mais de certains dommages, puisque la tête de M. C avait heurté le pare-brise, et ses membres inférieurs, siège des blessures les plus graves, eussent été mieux maintenus s’il avait été attaché.
M. C fait valoir que le procès-verbal d’enquête ne précise pas la limitation de vitesse applicable et qu’en tout état de cause l’imprudence caractérisée de l’autre conducteur constitue la cause unique de l’accident qui n’aurait pu être évité si sa vitesse avait été moindre, alors que la route, parfaitement rectiligne lui permettait de voir arriver le véhicule C. Il conteste tout lien causal entre les blessures et le fait qu’il n’ait pas été porteur de la ceinture de sécurité.
Y considère que M. C roulait à une vitesse excessive compte tenu des circonstances, à savoir en présence d’un véhicule sur le bas côté, qui n’était d’ailleurs probablement pas arrêté, ses feux stops n’étant pas allumés. Elle ajoute que la gravité des blessures a été majorée par le défaut de port de la ceinture de sécurité.
Le tribunal a justement rappelé que par application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation du dommage qu’il a subi dès lors qu’elle a contribué à sa réalisation abstraction faite du comportement du conducteur du véhicule impliqué.
Le blocage du compteur du véhicule de M. C entre 120 et 130 km/h, alors que la vitesse autorisée n’était, au plus, que de 110 km/h, les propres déclarations de M. C, qui déclare avoir vu le véhicule de loin, établissent suffisamment la vitesse excessive de M. C à raison des circonstances, étant rappelé que l’accident a eu lieu de nuit, ce qui aurait dû encore inciter M. C à une plus grande prudence.
En outre, au regard de la nature des blessures de M. C, il est également établi que le défaut de port de la ceinture a été un facteur d’aggravation des blessures. Le principe d’une diminution du droit à indemnisation sera confirmé. Néanmoins, au regard du rôle causal relativement limité de ces fautes, le droit à indemnisation de M. C sera fixé à 75 %.
Sur les préjudices :
M. C a présenté un traumatisme du visage, une fracture du cotyle droit avec luxation de la hanche, une fracture de la rotule droite et une fracture ouverte et complexe de la jambe gauche. Une paralysie du nerf grand dentelé a été observée mais elle a entièrement régressé.
Persistent des phénomènes douloureux intéressant les différentes articulations traumatisées : douleurs de la hanche droite avec limitation de sa mobilité, de la jambe gauche au tiers moyen, syndrome douloureux rotulien droit. Le périmètre de marche est limité à 2 h environ.
L’expert a proposé les évaluations suivantes :
DFTT du 4 novembre au 11 janvier 2011 et du 19 janvier 2012 au 22 janvier 2012,
DFTP 75 % du 11 janvier 2011 au 1er avril 2011,
DFTP 25 % du 1er avril 2011 au 18 janvier 2012 et du 23 janvier 2012 au 14 septembre 2012,
consolidation le 14 septembre 2012,
souffrances endurées 4,5/7,
préjudice esthétique temporaire 3/7,
tierce personne avant consolidation 2 h par jour du 11 janvier 2011 au 1er avril 2011,
DFP 20 %,
répercussion professionnelle : ne peut plus exercer son activité antérieure et doit prévoir une activité en position assise,
préjudice esthétique permanent 2/7,
préjudice d’agrément : la pratique antérieure du rugby et du footing ne pourra être reprise,
pas de préjudice sexuel, évolution possible de la fracture du cotyle vers une arthrose de hanche droite,
pas de tierce personne après consolidation.
Conformément à la demande expresse de la victime, qui revendique l’application de la table de capitalisation publiée à la Gazette du Palais 2013, cette dernière, qui apparaît plus adaptée au contexte économique, financier et social que celle proposée par l’assureur, sera appliquée.
Frais divers :
En l’absence de tout justificatif des frais exposés pour se rendre aux opérations d’expertise, ou des effets perdus dans l’accident, le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande formée à hauteur de 2 500 euros.
Tierce personne avant consolidation :
Le taux horaire de 14 euros est adapté et sera confirmé. Le nombre d’heures, soit 162, n’étant pas remis en cause, ce poste sera confirmé pour la somme de 2 268 euros, et fixé, après application du taux de réduction de l’indemnisation à la somme de 1 701,00 euros
Pertes de gains avant consolidation :
Ce poste sera calculé jusqu’à la fin du versement des indemnités journalières, soit sur 25 mois, comme offert par Y.
M. C était employé en CDD dans une entreprise de restauration rapide, et percevait un salaire net mensuel de 1 085,87 euros. Il bénéficiait de repas et percevait des pourboires, en sorte qu’il y a lieu de retenir une somme mensuelle de 1 200 euros. La durée retenue sera de 25 mois,
La perte théorique de revenus est donc de 1 200 x 25 = 30 000 euros, dont 75 % à la charge d’Y ce qui représente celle de 30 000 euros x 75 % = 22 500,00 euros
Or M. C ayant perçu des indemnités journalières de la CPAM de Seine et Marne pour la somme de 29 580,98 euros, sa PGPA à charge avant partage se chiffre à
30 000 euros – 29 508,98 euros, soit 419,02 euros
En considération du droit de préférence de la victime, il revient à cette dernière sur l’indemnité mise à la charge d’Y au titre des PGPA après application de la limitation du droit à indemnisation la somme de 419,02 euros
Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
M. C exerçait avant l’accident des métiers exigeant une station debout, tels que vendeur et commis de salle en restauration. Il n’a aucune qualification pour un emploi de bureau, et sera donc contraint à une reconversion dans une activité lui permettant de rester assis.
Est réclamée une somme de 78 000 euros correspondant à une perte de revenus sur trois ans afin de permettre à l’intéressé de rechercher une formation et de mener à terme cette reconversion, ainsi qu’une somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Pas davantage que devant le tribunal cependant, M. C ne précise ses projets professionnels, la cour ne pouvant se satisfaire du fait que M. C ait décidé d’attendre l’indemnisation de son accident pour réfléchir à ses perspectives de reconversion, et ne justifie d’aucune démarche en ce sens, alors que l’accident remonte désormais à près de 7 ans. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de la demande au titre des pertes de gains professionnels futures.
En revanche, il est certain que M. C subit une dévalorisation sur le marché du travail, puisqu’il ne peut plus prétendre à des emplois exigeant une disponibilité physique totale, et subira une pénibilité accrue à raison des douleurs qu’il conserve et de la restriction de son périmètre de marche. Le tribunal a justement apprécié à 100 000 euros ce poste de préjudice.
Après application du taux de réduction du droit à indemnisation, l’indemnité due par Y est de 75 000,00 euros
En application du droit de préférence, l’assuré social peut exercer ses droits contre le tiers responsable par préférence à la caisse subrogée. Il en résulte que dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le tiers payeur ne pouvant exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
L’application du droit de préférence prévu par la loi du 21 décembre 2006 relative au recours poste par poste des tiers payeur exige donc que l’on fasse abstraction du partage de responsabilité pour apprécier la somme revenant à la victime par préférence au tiers payeur du chef de la créance de ce dernier.
Ainsi M. C peut prétendre à percevoir d’Y la somme de :
100 000 euros (préjudice abstraction faite du partage) – 48 630,41 euros (Arrérages échus + capital représentatif perçus de la CPAM) = 51 369,59 euros.
Le solde du poste incidence professionnelle revenant au tiers payeur est donc de :
75 000 euros – 51 369,59 euros = 23 630,41 euros
Le solde de la créance de la CPAM de Seine et Marne au seul titre de la rente AT restant à imputer sur les autres préjudices soumis à recours, soit en l’espèce le DFP,
est donc de : 48 630, 41 euros – 23 630,41 euros = 25 000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire :
Le taux journalier de 23 euros retenu par le tribunal est adapté et sera confirmé. Le calcul n’est pas remis en cause, et ce poste a justement été évalué à 6 164 euros. La somme revenant à M. C, après application du taux de réduction, sera fixée à
6 164 euros x 75 % = 4 623,00 euros
Souffrances endurées :
Elles ont été justement évaluées à la somme de 12 000 euros. Après application du taux de réduction, la somme revenant à M. C sera fixée à 9 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent :
M. C avait 26 ans lors de la consolidation, ses séquelles consistent en des douleurs de la hanche droite avec limitation de sa mobilité et de la jambe gauche au tiers moyen, et en un syndrome douloureux rotulien droit. Le périmètre de marche est limité à 2 h environ.
L’évaluation à 20 % n’est pas remise en cause, et la valeur du point a été justement fixée à 2 590 euros. Ce préjudice a été justement fixé à 51 800 euros, et la somme mise à la charge d’Y après application du partage est de 51 800 euros x 75 % 38 850,00 euros
Doit néanmoins être imputé sur cette somme le solde de la créance de la CPAM de Seine et Marne au titre de la rente invalidité, en sorte que reviendra à la victime la somme de :
38 850 euros – 25 000 euros = 13 850,00 euros
Préjudice esthétique :
L’expert a relevé la présence d’une cicatrice de 12 cm modérément visible dans la région pré-rotulienne, d’une cicatrice de la hanche droite de 21 cm, modérément visible, de cicatrices de la jambe gauche de 5cm, 6 cm et 16 cm et de cicatrices du visage peu visibles.
L’évaluation à 4 500 euros est adaptée et sera confirmée. Compte tenu du taux de minoration à 75 %, sera allouée à la victime la somme de 3 375,00 euros
Préjudice d’agrément :
Il est fait état d’une pratique antérieure de rugby et de footing, mais aucune pièce n’est produite. Le préjudice allégué
— ne se distingue donc pas du préjudice d’atteinte aux plaisirs ordinaires de la vie courante réparé au titre du DFP,
— et ne répond nullement à la définition contenue dans la nomenclature Dintilhac de ce poste de préjudice, soit l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir
et le jugement sera infirmé en ce que cette demande a été admise.
Sur la demande de doublement des intérêts :
L’article L211-9 du code des assurances dispose en son alinéa 2 qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, et que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois après la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article R211-40 du même code dispose que l’offre d’indemnité doit indiquer l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.
Enfin l’article L211-13 du code des assurances prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Le rapport d’expertise médicale visant la date de consolidation de la victime ayant été déposé le 19 novembre 2012, le délai imparti de 5 mois expirait le 19 avril 2013.
Le courrier du 11 février 2013 remplit les conditions fixées par l’article R.211-40 du code des assurances, et les montants proposés, qui font application de la minoration appliquée par le tribunal, ne peuvent être considérés comme manifestement insuffisants. S’il est vrai que le calcul présenté n’est pas conforme au droit de préférence, l’application de ce droit en l’espèce montre que les évaluations en résultant, si elles sont supérieures, restent dans le même ordre de grandeur. Enfin l’évaluation globale proposée, certes faible, ne peut cependant être considérée comme manifestement insuffisante.
La demande de doublement des intérêts a donc été justement rejetée.
Sur les autres demandes :
Y supportera les dépens d’appel, et contribuera aux frais de procédure de M. C à hauteur de 3 000 euros.
Les dispositions du jugement afférentes aux dépens de première instance et à l’indemnité de procédure seront par ailleurs confirmées.
L’arrêt sera déclaré commun à la CPAM de Seine et Marne.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirmant le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dépens et l’indemnité de procédure de première instance, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau,
Dit que le droit à indemnisation de M. Z C est de 75 % des dommages,
Condamne la société Y France Iard à payer à M. Z C, en deniers ou quittance, après application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste mais provisions non déduites, et application de la réduction de l’indemnisation, les sommes suivantes :
assistance par une tierce personne
• avant consolidation 1 701,00 euros
• pertes de gains professionnels actuels à charge 419,02 euros
• incidence professionnelle 51 369,59 euros
• déficit fonctionnel temporaire 4 623,00 euros
• souffrances endurées 9 000,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 13 850,00 euros
• préjudice esthétique 3 375,00 euros
Déboute M. Z C de sa demande de doublement des intérêts en application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
Rejette les demandes au titre des frais divers, des pertes de gains professionnels futures, et du préjudice d’agrément,
Condamne Y à payer à M. Z C une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’appel, avec recouvrement direct,
Déclare l’arrêt commun à la CPAM de Seine et Marne.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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