Infirmation 21 septembre 2020
Rejet 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 sept. 2020, n° 17/05138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/05138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe ROUBLOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société GAEC ADAM c/ S.A.S. GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE |
Texte intégral
FH/SD
MINUTE N°
412/20
Copie exécutoire à
— Me Frédérique DUBOIS
— Me Michel WELSCHINGER
Le 21.09.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/05138 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GUC4
Décision déférée à la Cour : 27 Octobre 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Y Z
pris en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Frédérique DUBOIS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SALHI, avocat à STRASBOURG
INTIMEE :
SAS GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
18 Avenue de l’Europe 02400 CHÂTEAU-THIERRY
Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BERTHEZENE, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en le rapport rédigé par Mme HARRIVELLE, Conseillère, et M. FREY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme HARRIVELLE, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 10 février 2006, la Sas Robot Milking Solution (RMS) a vendu au Y Z un robot de traite 'Titan 4 boxes', ainsi que des équipements complémentaires (adaptation des griffes, deuxième caméra de détection des mamelles, logiciel VC 5 Powered, colorimètre) au prix de 190.000 euros hors taxes.
Le Y Z a souscrit un contrat de maintenance comprenant un service téléphonique hotline, 4 interventions préventives et 3 interventions curatives par an, au prix de 2.533 euros hors taxes.
Le robot de traite a été livré le 28 février 2007 et mis en service en juillet 2007.
Les équipements complémentaires n’ont pas été livrés.
Par courrier du 27 novembre 2007, la Sas Gea WestfaliaSurge France a indiqué au Y Z avoir repris la licence des systèmes de traite automatisés Titan de la société RMS et, dans le cadre de cette cession de licence, comprenant la reprise de 'l’ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS France', elle a proposé un nouveau contrat de maintenance personnalisé.
Par courrier du 26 mai 2008, la Sas RMS a consenti un abattement de 7.097,60 euros hors taxes en contrepartie du défaut de livraison du colorimètre, de la nouvelle griffe, du nouveau système de détection des mamelles, invitant le Y Z à adresser le cas échéant une
contre proposition dans un délai de 5 jours.
Le 7 octobre 2008, le Y Z a souscrit un contrat de maintenance type 'confort’avec la Sas Gea WestfaliaSurge France comprenant 5 maintenances intermédiaires et une maintenance annuelle, 3 mesures Iso par an, une ligne d’assistance téléphonique continue, une vérification de l’informatique et la mise à niveau du logiciel, prix des pièces de rechange en sus, moyennant un forfait de 4.500 euros par an.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2010, la Sas Gea WestfaliaSurge France s’est prévalue à l’encontre du Y Z d’une créance de prestations de 94.784,79 euros, sous réserve d’une décote de 7.097,60 euros au titre des équipements vendus mais non livrés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2011, la Sas Gea Farm Technologies France venant aux droits de la Sas Gea WestfaliaSurge France a résilié le contrat de maintenance du robot de traite venant à échéance le 7 octobre 2011, motif pris du non-règlement des prestations et des pièces de rechange à hauteur d’une somme totale de 77.648,25 euros.
Déplorant la non-livraison des options convenues lors de la vente et d’innombrables dysfonctionnements, le Y Z a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur Groupama Grand Est qui a désigné le cabinet Saretec aux fins d’expertise.
La réunion du 18 novembre 2011 conduite par le cabinet Saretec au siège du Y à Wahlenheim (Bas-Rhin), contradictoirement, en présence du Y Z et de la Sas Gea Farm Technologies France venant aux droits de la Sas WestfaliaSurge France, n’a pas permis d’obtenir un arrangement amiable ; la Sas Farm Technologies France d’une part a indiqué être techniquement incapable de pallier la livraison non conforme au contrat de vente en fournissant les équipements manquants, d’autre part s’est prévalue de factures de consommables de 49.000 euros ttc impayées par le Y.
Le 25 novembre 2011, le Y Z a déploré la mort de 2 vaches des suites du dysfonctionnement du robot de traite.
Le 26 novembre 2011, la Sas Gea Farm Technologies France a accepté à la demande du Y d’effectuer une intervention de maintenance hors contrat moyennant paiement d’une somme forfaitaire de 500 euros hors taxes.
Le 1er décembre 2011, le Y Z a fait l’acquisition auprès d’une société tierce d’un nouveau robot au prix de 241.000 euros hors taxes et a loué un robot provisoire pour un coût de 13.414,34 euros.
Saisi par la Sas Gea Farm Technologies France, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a, par ordonnance du 28 février 2012, désigné un expert en la personne de M. X.
Par assignation du 7 novembre 2014, le Y Z a fait citer la Sas Gea Farm Technologies France devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin d’obtenir la résolution de la vente du 10 février 2006 pour vice caché, de voir prononcer la résolution de la vente pour violation de l’obligation de délivrance, de voir annuler la vente pour dol puisque le consentement du Y avait été déterminé par la promesse d’équipements non livrés, d’ordonner la reprise du robot litigieux aux frais de la Sas Gea Farm Technologies France et sous astreinte, de se réserver la liquidation de l’astreinte, de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 120.414,56 euros de dommages et intérêts, de
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 16.146 euros de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de maintenance du 7 octobre 2008.
Par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, a rejeté les demandes du Y Z et l’a condamné à payer à la Sas Gea Farm Technologies France la somme de 77.648,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2011, outre les entiers dépens y inclus les dépens de la procédure de référé expertise et une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la Sas Gea Farm Technologies France ne venait pas aux droits de la société Robot Milking Service – RMS s’agissant du contrat de vente du robot de traite litigieux, seul un contrat de maintenance liant les parties au titre duquel le Y Z restait redevable de la somme de 77.648,27 euros représentant le solde des factures établies du 26 juillet 2008 au 8 avril 2011, ce malgré une mise en demeure du 11 février 2010.
Le 8 décembre 2017, le Y Z a interjeté appel du jugement et, par conclusions récapitulatives du 6 septembre 2019, a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée et :
— de déclarer irrecevable le moyen tiré de l’absence d’action contractuelle née de la vente à l’encontre de la Sas Gea Farm Technologies France,
— de prononcer la résolution de la vente du 10 février 2006 du robot de traite Titan pour vice caché,
— de prononcer la résolution de la vente pour violation de l’obligation de délivrance conforme des équipements promis au contrat,
— d’annuler la vente pour dol dès lors que le consentement du Y avait été déterminé par la promesse d’équipements non livrés,
— de condamner la Sas Gea Farm Technologies France à restituer le prix du robot de traite Titan, soit la somme de 299.000 euros ttc, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande du 23 octobre 2014, capitalisables dans les conditions prescrites par l’article 1154 ancien du code civil,
— de condamner la Sas Gea Farm Technologies France à reprendre à ses frais et risques le robot de traite Titan sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt,
— de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 120.414,56 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2014, date de la demande, intérêts capitalisables dans les conditions prescrites par l’article 1154 ancien du code civil,
— de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 16.146 euros de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de maintenance du 7 octobre 2008, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2008, capitalisables dans les conditions prescrites par l’article 1154 ancien du code civil,
— de condamner la défenderesse aux entiers dépens de la procédure y compris les frais et dépens de la procédure de référé expertise, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Y Z a expliqué avoir été informé par courrier du 27 novembre 2007 de la Sas
Westfaliasurge France de la reprise par cette société des contrats commerciaux en cours de la société RMS et avoir été invité à réaliser tous les paiements en exécution des contrats d’achats ou des contrats de service existants via les coordonnées bancaires indiquées.
Il a précisé avoir signé un nouveau contrat de maintenance le 7 octobre 2008 alors qu’il disposait d’une garantie contractuelle de 36 mois dans le cadre de la vente et d’un contrat de maintenance RMS.
Il a fait valoir que la Sas Gea Farm Technologies France venue aux droits de la Sas Westfaliasurge France avait reconnu devant l’expert d’assurances être techniquement incapable de fournir le matériel vendu manquant.
Il a précisé que les juridictions saisies de contentieux similaires avaient jugé que la Sas Gea Farm Technologies France avait succédé à la société RMS en qualité de venderesse des robots de traite RMS.
Il a soutenu que le robot litigieux n’avait jamais fonctionné normalement, connaissant plusieurs centaines de pannes suivies d’interventions des techniciens de la Sas Gea Farm Technologies France qui avait réclamé paiement de prétendues créances, de montants variables selon des factures qui ne lui avaient jamais été communiquées, au titre tant du contrat de maintenance que d’un solde de prix de vente du robot pour enfin rompre abusivement le contrat de maintenance au motif selon lui d’une difficulté d’exécution du contrat de vente.
Il a souligné que le détecteur de sang et de grumeaux (colorimétrie) qui avait déterminé l’acquisition du robot de traite litigieux ne lui avait jamais été livré, comme le nouveau système de griffes et la détection des mamelles par caméras.
Il a signalé que le logiciel VC5 Powered lui avait été livré tardivement mais était tombé en panne après quelques mois et n’avait jamais été remplacé.
Il a invoqué les conclusions éloquentes du 21 novembre 2011 de l’expert d’assurances Saretec et les défectuosités constatées par l’huissier dans son procès-verbal du 22 novembre 2011.
Il a précisé qu’après mise en demeure du 25 novembre 2011, la Sas Gea Farm Technologies France avait accepté de remédier aux pannes sous la condition de signature d’une lettre prérédigée par laquelle par le Y Z reconnaissait avoir reçu les factures et devoir les sommes réclamées.
Il a déploré ce même 25 novembre la mort de deux vaches, consécutive au dysfonctionnement du robot.
Il a signalé que la machine était à nouveau tombée en panne quelques heures après l’intervention et qu’il avait acquis un nouveau robot le 1er décembre 2011.
Il a souligné que l’expert judiciaire avait relevé la défaillance du processus de branchement automatique du robot de traite Titan et mis en cause le concept électronique de la machine, soit un vice structurel et généralisé, qu’il avait remarqué que les mêmes pannes s’étaient succédées et que les techniciens de maintenance avaient surtout remplacé des pièces à caractère électronique.
Il a contesté tout manquement de l’éleveur à l’entretien quotidien du robot dont aucun technicien n’avait fait état.
Il a souligné avoir eu une connaissance certaine du vice lors du dépôt le 25 octobre 2012 du rapport d’expertise, que la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil -garantie dont l’intimée était débitrice-, emportait restitution du prix perçu sans indemnisation du vendeur au titre de l’usage de la chose.
Il a fait valoir le préjudice subi en termes de main d’oeuvre pour pallier les pannes du robot et réaliser la traite manuelle des vaches à raison de 5 heures quotidiennes de juillet 2007 à décembre 2011, représentant 8.220 heures et un coût de 73.322,40 euros au SMIC horaire, le préjudice subi en termes de frais de communications téléphoniques sur la ligne fixe du robot à raison de 3 communications par 24 heures, le préjudice subi en termes de location du robot provisoire afin de prévenir un risque sanitaire majeur, le préjudice moral subi résultant pour le Y des pannes continuelles du robot de traite.
Il a expliqué que le manquement de la venderesse à son obligation de délivrance conforme des quatre équipements supplémentaires promis justifiait la résolution de la vente et la restitution du prix.
Enfin, il a soutenu que la Sas Gea Farm Technologies France venant aux droits de la société RMS, était comptable du dol ayant entaché la vente puisque les équipements mensongèrement promis n’existaient pas lors du contrat du 10 février 2006, ni en novembre 2011 lors de l’expertise d’assurance Saretec, de sorte que la nullité de la vente assortie de la restitution du prix était encourue.
S’agissant du contrat de maintenance du 7 octobre 2008, le Y Z a déploré que la Sas Gea Farm Technologies France, débitrice d’une obligation de résultat, ne l’ait pas satisfaite ainsi que l’avait relevé l’expert judiciaire : elle s’était dispensée des prestations de maintenance préventives de 2009 à 2011 et n’était intervenue sur le robot de traite que de façon curative, ceci justifiant l’octroi de la somme totale de 16.146 euros de dommages et intérêts correspondant au prix du contrat de maintenance inexécuté.
Il a affirmé que les factures d’intervention produites par la Sas Gea Farm Technologies France avaient été éditées pour les besoins de la cause, avaient été produites seulement lors de l’instance en référé et ne renvoyaient à aucun devis signé, que la défaillance inacceptable des prestations de maintenance était désormais établie.
Le 16 janvier 2018, la Sas Gea Farm Technologies France s’est constituée intimée et, par conclusions récapitulatives du 15 novembre 2018, a sollicité la confirmation du jugement entrepris, et, sur appel incident, que soit ordonnée la capitalisation des intérêts de la somme de 77.648,25 euros allouée.
Subsidiairement, elle a sollicité le constat de la substitution du contrat de maintenance du 7 octobre 2008 à l’accord antérieur figurant dans le courrier Gea Farm Technologies du 27 novembre 2007 et le rejet de l’appel tendant à la prise de qualité de vendeur de l’intimée, qui serait tenue aux obligations nées de la vente du robot aux lieu et place du vendeur RMS.
Plus subsidiairement, elle a opposé la forclusion de l’action en garantie des vices cachés, l’irrecevabilité et la prescription de la demande fondée sur l’obligation de délivrance conforme, l’irrecevabilité et la prescription de la demande fondée sur le dol, l’irrecevabilité des demandes fondées sur les articles 1147 et 1382 anciens du code civil.
Plus subsidiairement, elle a soutenu le mal fondé de ces demandes et poursuivi le rejet de la demande en résolution ou en nullité de la vente du robot, de la demande en remboursement de son prix, et si par impossible, la cour condamnait l’intimée à ce titre, que cette
condamnation soit limitée à la somme de 2.000 euros ttc et que le Y Z soit condamné à restituer les fruits tirés de l’utilisation du robot.
En tout état de cause, elle a poursuivi le rejet de la demande de dommages et intérêts en réparation de prétendus préjudices, le rejet de la demande en paiement de la somme de 16.146 euros ttc en remboursement du coût du contrat de maintenance, la condamnation du Y Z au paiement des frais d’expertise judiciaire mis à la charge de Gea Farm Technologies, la condamnation du Y Z aux entiers dépens de la procédure au fond et de la procédure de référé ainsi qu’au paiement de la somme de 30.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Gea Farm Technologies France, anciennement dénommée Gea Westfaliasurge France, a exposé avoir pour activité l’achat, la fabrication, le stockage et la commercialisation de matériel de traite et d’élevage.
Elle a fait valoir que le Y Z avait acheté à la société RMS un robot de traite Titan au prix de 227.240 euros ttc selon facture du 29 juin 2006, sur lequel un solde de 49.070 euros ttc restait impayé, ainsi que l’avait consigné le rapport Saretec.
Elle a affirmé que les lettres du 27 novembre 2007 et du 26 septembre 2008 n’avaient pas indiqué que la Sas Gea Farm Technologies France venait aux droits de la société RMS, que la reprise évoquée des contrats commerciaux se limitait aux contrats de maintenance, qu’un nouveau contrat de maintenance avait ainsi été conclu le 7 octobre 2008 entre les parties, moyennant un prix forfaitaire de 4.500 euros hors taxes l’an, auquel s’ajoutait le cas échéant les prestations ou fournitures de pièces dépassant le cadre du forfait et facturées séparément.
Elle a soutenu qu’en dépit de relances, le Y ne s’était pas acquitté les factures supplémentaires, raison pour laquelle elle avait résilié le contrat de maintenance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2011.
Elle s’est étonnée de la mise en demeure d’intervenir au prétexte d’un péril imminent et d’un risque sanitaire majeur adressée le 25 novembre 2011 par le Y, alléguant une traite impossible des vaches depuis plusieurs heures et la mort d’une vache ayant vocation à être suivie par une centaine d’autres, alors que l’expert d’assurance Saretec avait noté que M. A Z était contraint d’appliquer l’appareillage de traite manuellement aux pis des vaches et que le technicien avait trouvé le robot en état de marche.
Elle a observé qu’en raison du placement de la société RMS en liquidation judiciaire le 19 juillet 2012, le Y Z l’avait assignée au fond devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Elle a soutenu que le Y Z, qui ne contestait pas les multiples interventions de ses techniciens et avait signé les bons d’intervention mentionnant les pièces remplacées, s’était opposé de mauvaise foi au paiement des factures d’un montant total de 77.648,25 euros correspondant aux multiples interventions et pièces remplacées qu’avait confirmées le rapport d’expertise judiciaire et qui avaient permis au Y Z d’utiliser le système de traite durant plus de 4 ans.
Elle a affirmé ne pas venir aux droits de la société RMS, venderesse du matériel, mais être liée par le seul contrat de maintenance du 7 octobre 2008 qui avait stipulé se substituer à compter de sa date à tout accord antérieur entre les parties et notamment à la lettre du 27 novembre 2007, que ce moyen soulevé pour la première fois en cause d’appel était recevable sur le fondement des articles 563 et 564 du code de procédure civile.
E
lle a souligné subsidiairement que le contrat de vente du robot n’était plus en cours à la date
du 27 novembre 2007, s’agissant d’un contrat instantané, exécuté dès le transfert de propriété.
Elle a affirmé que le contrat de maintenance avait été exécuté de sorte que le Y Z n’était pas fondé à obtenir le remboursement du prix -dont le versement n’était d’ailleurs pas établi-, pas plus que le paiement d’intérêts moratoires à compter du contrat, faute de mise en demeure.
Elle a opposé la forclusion de l’action du Y Z en garantie des vices cachés, soulignant que l’appelant avait fait état de dysfonctionnements quotidiens depuis 2007 et se devait d’agir dans les deux ans sans attendre d’avoir connaissance de la cause du vice, qu’il avait utilisé le robot de traite durant plus de 4 ans sans impact négatif sur l’exploitation et avait agi plus de 7 ans après sa mise en service.
Elle a fait remarquer que l’expert n’avait pu examiner le fonctionnement du robot qui était arrêté depuis 4 mois lors de sa visite, qu’il avait en revanche constaté que les manquements dans l’entretien quotidien ne permettaient pas un usage sans incident.
Elle a affirmé que ce type de matériel sophistiqué requérait des interventions fréquentes lesquelles ne signifiaient pas que le robot était affecté d’un vice, que les alarmes ne correspondaient pas nécessairement à des anomalies de fonctionnement mais pouvaient mettre en évidence des défauts d’entretien, que les attestations d’employés du Y évoquant des surcroîts de travail n’étaient pas probantes et ne démontraient pas l’existence d’un vice caché, qu’il incombait à l’éleveur d’effectuer des travaux réguliers d’inspection et de maintenance de son troupeau et du matériel de traite.
Elle a objecté qu’en aucun cas elle n’avait pu connaître lors de la vente l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1645 du code civil, que l’action fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance était prescrite et infondée en l’absence de lien de causalité entre le défaut de délivrance et les préjudices allégués, que l’action en nullité pour dol était de même prescrite, qu’elle n’était pas fondée dès lors qu’elle n’était pas le vendeur du robot et que la preuve d’une promesse des équipements déterminante du consentement de l’acquéreur du robot n’était pas rapportée, reposant sur la seule attestation d’un ancien salarié de la société RMS devenu salarié de son concurrent, la société Lely, qu’enfin, le lien de causalité entre le prétendu dol et le préjudice n’était pas démontré.
Elle a contesté la demande en restitution du prix du robot que le Y Z n’avait pas intégralement acquitté, en l’état d’une valeur du robot à dire d’expert d’au plus 2.000 euros ; elle a fait valoir que devait être mise en compte une indemnité pour la dépréciation du matériel, aggravée en l’espèce par le défaut d’entretien de l’utilisateur, ainsi que la restitution des fruits tirés de la vente du lait durant 5 ans.
Elle a souligné que le Y Z ne rapportait pas la preuve des surcoûts en personnel qu’elle invoquait, qu’il n’était pas établi que les appels téléphoniques du robot correspondaient à des messages d’alerte pour dysfonctionnement et non à des messages d’information sur les obligations d’entretien ou à des communications diverses comme le révélaient les factures.
Elle s’est opposée au règlement de la facture de location d’un robot Lely, solution librement choisie par le Y de préférence à l’entretien du robot de traite Titan, le Y ne prouvant pas au surplus le paiement effectif de la facture de location ; elle a contesté le préjudice moral allégué par l’appelant.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure,
des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2019.
L’affaire, appelée à l’audience du 8 janvier 2020, renvoyée pour cause de grève des avocats à l’audience du 1er avril 2020, puis à celle du 1er juillet 2020, a été mise en délibéré au 21 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITÉ :
Sur le moyen nouveau devant la cour :
Le Y Z invoque l’article 564 du code de procédure civile et oppose l’irrecevabilité de l’argument nouveau avancé en cause d’appel par la société Gea Farm Technologies France, argument tiré de l’absence d’action contractuelle de l’appelant puisque le contrat de maintenance liant les parties aurait supplanté ou rétroactivement fait disparaître les garanties légales de délivrance conforme et des vices cachés inhérentes à la vente.
La Sas Gea Farm Technologies France oppose à bon droit l’article 563 du même code qui autorise les parties à invoquer des moyens nouveaux en cause d’appel.
La cour observe qu’à l’appui de sa dénégation de la qualité de venderesse du robot de traite de marque RMS, l’intimée invoque un moyen nouveau recevable, selon lequel le contrat de maintenance se substituerait à tout accord antérieur entre les parties.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le Y Z sera rejetée.
Sur la qualité de vendeur de la société Gea Farm Technologies France :
La société Gea Farm Technologies France conteste avoir la qualité de vendeur du robot de traite 'Titan', objet de la vente du 10 février 2006 conclue entre la société RMS et le Y Z.
La dénégation de la qualité de vendeur, que l’intimée formule à titre principal avant d’opposer subsidiairement des irrecevabilités tirées de la forclusion et de la prescription, s’analyse comme une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Le 10 février 2006, le Y Z a acheté à la société Robot Milking Solutions (la société RMS), filiale de la société Groupe Punch Technix, un robot de traite 'Titan’ et a souscrit un contrat de maintenance.
Par lettre du 27 novembre 2007, la société Gea Westfaliasurge France, aux droits de laquelle est venue la société Gea Farm Technologies France, a informé le Y Z de la 'reprise de l’ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS’ compte tenu de la cession à son profit, par la société Groupe Punch Technix, du droit d’exploitation de la licence du brevet du robot 'Titan'.
La cour relève que le courrier du 27 novembre 2007, en mentionnant la reprise par la société Gea Farm Technologies France, anciennement dénommée Gea Westfaliasurge France, de l’ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS, a visé tant les contrats d’achat que les contrats de service ; il a noter que la vente du 10 février 2006 litigieuse comportait une garantie de 36 mois en cours à cette date.
La cour observe que la qualité de vendeur de la Sas Gea Farm Technologies France venant aux droits de la société RMS, venderesse initiale, est encore confirmée par le courrier du 11 février 2010 de la Sas Gea WestfaliaSurge se prévalant à l’encontre du Y Z d’une créance de 94.784,79 euros 'sous réserve d’une décote de 7.097,60 euros au titre des équipements non fournis’ et par l’indication de la Sas Gea Farm Technologies France à l’expert d’assurance Saretec, lors de la réunion contradictoire du 8 novembre 2011 au siège du Y à Wahlenheim (Bas-Rhin), qu’elle était 'techniquement incapable de pallier la livraison non conforme au contrat de vente en fournissant les équipements manquants.'
La société Gea Farm Technologies France, qui a ainsi continûment endossé la qualité de vendeur du matériel litigieux, ne saurait sérieusement arguer que l’article 13.3 du contrat de maintenance du 7 octobre 2008 -stipulant que 'le contrat de service représente l’ensemble du cadre réglementaire entre les parties (…). Tous les accords antérieurs des parties en relation avec le robot de traite Titan sont remplacés par le présent contrat de service'- a emporté novation par changement d’objet en ce que les obligations issues de la vente auraient été remplacées par les seules obligations issues du contrat de maintenance, induisant ainsi l’extinction des garanties légales de délivrance conforme, des vices cachés et la garantie commerciale de 36 mois du vendeur, étant observé que la volonté d’opérer une telle substitution ne résulte pas clairement de l’acte, au sens de l’article 1330 ancien du code civil.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé que le Y Z n’avait pas intérêt à agir à l’encontre de la société Gea Farm Technologies France, anciennement dénommée Gea Westfaliasurge France, qui n’était pas venue aux droits de la société RMS, venderesse initiale du robot de traite 'Titan'.
Sur la forclusion de l’action en garantie des vices cachés :
La Sas Gea Farm Technologies France oppose la forclusion à la demande du Y Z sur ce fondement.
L’article 1648 du code civil enferme l’action résultant des vices rédhibitoires dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
La cour observe que les pannes qui se sont succédées depuis la mise en service du robot ne permettaient pas au Y Z de se convaincre avec certitude de l’existence d’un vice caché que l’intimée, professionnelle en charge de l’entretien de l’appareil, n’a elle-même pas évoqué.
Le Y Z indique à juste titre avoir acquis une connaissance certaine du vice caché affectant le robot de traite par le rapport d’expertise du 25 octobre 2012.
Cette date marque donc le point de départ du délai biennal d’action en garantie des vices cachés.
En conséquence, la cour déclarera prescrite la demande en garantie des vices cachés formée par assignation du 14 novembre 2014.
Sur la prescription de l’action en résolution fondée sur le défaut de délivrance conforme et de l’action en nullité fondée sur le dol :
Le Y Z poursuit la résolution de la vente du 10 février 2006 sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme visé à l’article 1610 du code civil.
L’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose : 'les actions personnelles
ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
La cour relève que le Y Z a été en mesure de constater le défaut de délivrance des équipements prévus au contrat de vente lors de la livraison du robot de traite le 28 février 2007, de sorte que l’action en résolution de la vente fondée sur le défaut de délivrance conforme soumise à la prescription décennale de l’article L.110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 devait être engagée à compter de la livraison du 28 février 2007 dans un délai initialement de 10 ans, délai ramené à 5 ans par l’article 2224 précité, de sorte qu’en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, la prescription de l’action en résolution de la vente était acquise le 19 juin 2013, à l’expiration du nouveau délai quinquennal courant à compter du 19 juin 2008.
S’agissant de l’action en annulation de la vente fondée sur le dol, elle devait être engagée dans le délai quinquennal inchangé de l’action en nullité ouvert à compter de la livraison du robot du 28 février 2007, date à laquelle le Y Z a pu se convaincre de l’absence de livraison des équipements promis, déterminants de son consentement.
Par suite, la cour déclarera prescrites les demandes fondées sur le défaut de délivrance conforme et sur le dol présentées par le Y Z par assignation du 14 novembre 2014.
Sur l’irrecevabilité des demandes fondées sur les articles 1147 et 1382 du code civil :
La société Gea Farm Technologies France poursuit l’irrecevabilité des demandes du Y Z qui seraient fondées sur l’inexécution contractuelle de l’article 1147 ancien du code civil et sur la responsabilité délictuelle pour faute de l’article 1382 ancien du code civil.
Ces demandes échappent à la prescription dès lors que l’inutilité des prestations d’entretien servies par la Sas Gea Farm Technologies France suivant contrat de maintenance du 7 octobre 2008 a été révélée par le rapport d’expertise judiciaire du 25 octobre 2012 et que les demandes du Y Z tendant au remboursement du coût total du contrat de maintenance et à l’octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moral résultant des dysfonctionnements récurrents du robot de traite ont été formées par assignation du 7 novembre 2014, dans le délai utile de 5 ans de l’article 2224 du code civil.
En infirmation du jugement déféré, ces demandes seront donc déclarées recevables.
SUR LE FOND :
Sur les prestations hors forfait du contrat de maintenance :
Le Y Z poursuit l’infirmation du jugement déféré qui l’a condamné au paiement de la somme de 77.648,25 euros correspondant aux factures de maintenance et de pièces de rechange impayées ; il fait valoir que ces factures ne lui ont jamais été adressées préalablement à l’instance en référé et n’ont pas donné lieu à l’établissement préalable de devis.
La Sas Gea Farm Technologies France sollicite la confirmation du jugement de ce chef et réclame sur appel incident la capitalisation des intérêts moratoires courant sur cette somme à compter du 4 octobre 2011.
Il doit être relevé que le contrat du 7 octobre 2008, 'module de service confort', conclu entre les parties prévoit en son article 2.4 qu’en cas de prestation de service hors forfait, le
prestataire communique les coûts prévisionnels sous la forme d’un devis sans engagement ; que la facture des coûts hors forfait doit être réglée dans les 30 jours, que dans le cas où le client ne règle pas dans ce délai, le prestataire maintient le service pendant deux semaines au plus après une relance écrite (article 4.6).
La cour observe que la Sas Gea Farm Technologies France n’établit ni même n’allègue avoir communiqué au Y Z les coûts prévisionnels de ses interventions hors forfait comprenant la mise en compte de prestations et de pièces de rechange non comprises dans le 'module de service confort'. Faute de justification des devis préalables aux interventions hors forfait dont elle réclame paiement à hauteur de 77.648,25 euros, la Sas Gea Farm Technologies France verra sa demande en paiement rejetée, la cour infirmant de ce chef le jugement déféré.
Sur l’exécution défectueuse du contrat de maintenance :
Le Y Z réclame la restitution des redevances forfaitaires annuelles s’élevant à 16.146 euros ttc, en indemnisation de l’inexécution par la Sas Gea Farm Technologies France des prestations contractuelles d’entretien du robot de traite.
Il sollicite en outre la condamnation de la Sas Gea Farm Technologies France au paiement d’une somme de 120.414,56 euros en indemnisation de surcoûts divers résultant des multiples pannes de la machine.
La cour observe qu’il ne résulte pas de ses écritures d’appel que le Y Z ait soutenu que les prestations d’entretien et de maintenance auxquelles s’était engagée la Sas Gea Farm Technologies France par contrat du 7 octobre 2008 aient constitué une obligation de résultat.
Elle remarque que le rapport d’expertise judiciaire du 25 octobre 2012 a attribué le nombre anormal de pannes du robot depuis sa mise en service en juillet 2007 à un défaut de conception électronique et informatique des fonctions automatisées du processus de traite, partant à un défaut structurel général.
S’agissant de l’entretien assuré par la Sas Gea Farm Technologies France, l’expert a relevé que les opérations annuelles de maintenance préventive n’avaient pas été exécutées selon les critères contractuels, que les cinq opérations annuelles de maintenance intermédiaires avaient été nettement négligées au profit d’un grand nombre d’interventions de maintenance curative avec de multiples remplacements de pièces électroniques qui ne réglaient pas les problèmes de fond.
Force est donc d’en induire que la Sas Gea Farm Technologies France, qui a succédé à la société RMS dans les tâches de maintenance du robot de traite, en l’état de désordres existants depuis sa mise en service plus d’un an auparavant, n’est pas à l’origine du dysfonctionnement global du robot, et qu’il n’est pas davantage démontré que les interventions de la société en charge de la maintenance aient endommagé le robot de traite 'Titan'.
En conséquence, il n’est pas établi que la Sas Gea Farm Technologies France ait engagé sa responsabilité contractuelle à raison de la maintenance du robot de traite et la cour, ajoutant au jugement déféré, rejettera les demandes en indemnisation.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La cour infirmera de ces chefs le jugement déféré.
Le Y Z et la Sas Gea Farm Technologies France seront respectivement condamnés aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé par eux exposés.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie ni en première instance, ni en cause d’appel.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
REJETTE la fin de non recevoir opposée par le Y Z,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale,
Statuant à nouveau,
DIT que le Y Z a intérêt à agir à l’encontre de la société Gea Farm Technologies France, anciennement dénommée Gea Westfaliasurge France, venue aux droits de la société RMS, venderesse initiale du robot de traite 'Titan'
DECLARE irrecevables les demandes présentées par le Y Z tendant à la résolution de la vente du 10 février 2006 tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que pour manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, la demande tendant à l’annulation de la vente du 10 février 2006 pour dol ainsi que les demandes accessoires en restitution du prix versé, en reprise sous astreinte du robot de traite 'Titan',
REJETTE la demande en paiement des interventions hors forfait à hauteur de 77.648,25 euros présentée par la Sas Gea Farm Technologies France à l’encontre du Y Z,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes d’indemnisation à raison de dysfonctionnements du robot de traite 'Titan’ et d’une inexécution du contrat de maintenance présentées par le Y Z,
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par elles exposés de la procédure de première instance et d’appel ainsi que de la procédure de référé-expertise,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties tant en première instance qu’en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE : LE CONSEILLER :
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