Infirmation partielle 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 mars 2021, n° 18/04950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04950 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 juin 2018, N° 17/01545 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/04950 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LZYR
Association […]
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Juin 2018
RG : 17/01545
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 MARS 2021
APPELANTE :
Association […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion NIKELS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me C D de la SELARL D & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2018/21802 du 20/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2020
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de G H, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— I J, président
— Sophie NOIR, conseiller
— I MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par I J, Président et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’Association PRESENCE ACTIVE PERSONNES AGEES DE LA VILLE DE LYON intervient dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées, notamment à LYON et dispose de deux types d’activités : le maintien à domicile en qualité de prestataire direct, et le service de proximité en qualité de mandataire.
Madame X a été embauchée par l’Association PRESENCE ACTIVE PERSONNES AGEES DE LA VILLE DE LYON en qualité 'd’auxiliaire de vie', en contrat à durée indéterminée à temps partiel sur la base de 52 heures mensuelles, à compter du 23 septembre 2013.
A compter du 1er novembre 2013, la durée de travail mensuelle a été portée à 95 heures en contrepartie d’une rémunération de 974,42 euros bruts.
La convention collective applicable au contrat de travail est celle de l’aide à domicile (comprenant l’Accord de branche de l’aide à domicile du 29 mars 2002) (IDCC : 2941).
Le 25 octobre 2014, Madame X a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 27 octobre 2014 au 15 décembre 2015.
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels le 30 octobre 2014.
Le 1er décembre 2015, le Médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail dans les termes suivants:
'Inapte de manière définitive à son poste.
Inapte à la manutention avec les 2 bras. inapte aux mouvements répétitif des bras, inapte au port de charges.
Apte à un poste administratif dans un environnement peu bruyant'
Par courrier du 8 janvier 2016, l’Association PRESENCE ACTIVE PERSONNES AGEES DE LA VILLE DE LYON a convoqué Madame X à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2016.
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 21 janvier 2016.
Le 20 juin 2016, elle a saisi la formation des référés du conseil des prud’hommes de Lyon pour obtenir le paiement de l’indemnité légale de licenciement. Suite au paiement de cette indemnité par l’employeur, l’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle par ordonnance du 13 juillet 2016.
Le 19 mai 2017, A X a saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 29 juin 2018, le Conseil de Prud’hommes a :
— prononcé la nullité du licenciement de Madame X pour défaut de consultation des délégués du personnel ;
— condamné l’Association PRESENCE ACTIVE PERSONNES AGEES DE LA VILLE DE LYON à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 11.693 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— fixé à 974 euros le salaire de référence de Madame X ;
— condamné l’Association PRESENCE ACTIVE PERSONNES AGEES DE LA VILLE DE LYON aux dépens.
Par déclaration du 05 juillet 2018, l’Association PRESENCE ACTIVE PERSONNES AGEES DE LA VILLE DE LYON a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’Association PRESENCE ACTIVE PERSONNES AGEES DE LA VILLE DE LYON demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON du 29 juin 2018 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame X ;
— condamné l’Association PAPAVL MAD a verser à Madame X la somme de 11.693 euros e titre de dommage et intérêts pour licenciement nul,
— condamné l’Association PAPAVL MAD aux dépens,
— condamné l’Association PAPAVL MAD a verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700
du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— constater le respect de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame X;
— constater le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Madame X par Madame Y en sa qualite de Directrice de l’Association PAPAVL MAD ;
En conséquence,
— dire et juger bien-fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié par Madame Y à Madame X ;
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes;
En tout état de cause,
— condamner Madame X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame X aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions Madame X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon du 20 juin 2018 en ce qu’il a
— condamné l’association PAPAVL à verser Madame X A la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné l’association PAPAVL aux dépens.
— Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du licenciement de Madame X pour défaut de consultation des délégués du personnel ;
— condamné l’association PAPAVL à verser Madame X la somme de 11.693
euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Statuer à nouveau, sur les chefs de jugement critiqués :
A titre principal
— dire et juger que l’Association PAPAVL n’a pas fait application des dispositions protectrices relatives au licenciement des victimes des accidents du travail et de maladies professionnelles ;
En conséquence,
— condamner l’Association PAPAVL à verser à Madame X la somme de 11 693 euros à titre d’indemnité prévue à l’article L.1226-15 du Code du travail ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner l’Association PAPAVL à verser à Madame X la somme de 11 693 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires,
— constater que Madame X est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du BAJ n° 2018/021802 du 20 septembre 2018 ;
— dire et juger qu’il serait inéquitable que le Trésor Public pour une part, et le Conseil de Madame X pour une autre part, financent tous deux sa défense alors que l’association PAPVL est en capacité de faire face aux frais que l’intimée devrait supporter si elle n’avait pas eu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— condamner en conséquence l’association PAPAVL à verser à Maître C D la somme de 2.500 euros H.T à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires ;
— donner acte à Maître C D de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de l’association PAPAVL la somme
allouée.
— condamner l’association PAPAVL aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement:
La consultation des délégués du personnel préalable à la proposition de reclassement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est une formalité substantielle. Elle constitue une exigence dont l’omission rend le licenciement illicite et caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable doit être recueilli après que l’inaptitude de l’intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l’article R. 4624-31 du code du travail et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités. La consultation effectuée en violation de cette chronologie est dénuée de tout effet et s’assimile donc à une absence de consultation.
L’omission de la consultation des délégués du personnel est sanctionnée par une seule et même indemnité au titre de l’article L 1226-15 du code du travail.
Selon l’article L1226-15 du code du travail: 'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement'.
En l’espèce et comme le relève justement A X, ni la convocation entretien préalable du 8 janvier 2016, ni la lettre de licenciement du 21 janvier 2016 ne font état de la consultation des délégués du personnel sur son reclassement et du sens de leur avis.
La pièce 9 de la partie appelante signée de Madame E F, déléguée du personnel, affirmant avoir été 'sollicité par Madame Y dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude de Mme X A afin d’obtenir [son] avis concernant les possibilités de reclassement’ et affirmant que 'suite à l’avis d’inaptitude de Mme X A établie par le Docteur Z le 1/12/2015, en [sa] qualité de délégué du personnel, [elle] confirme qu’il n’existe aucune possibilité de reclassement au sein des associations PPPAVL et PAPAVL SP’ est dénuée de force probante dans la mesure où :
— elle est rédigée sur papier entête de l’employeur
— elle n’est pas datée
— elle ne présente pas les garanties de sincérité d’une attestation rédigée dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile et notamment la mention qui rappelle à son auteur qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation de E F du 12 mars 2018 rédigée cette fois dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile doit quant à elle être écarté des débats dès lors que, comme le relève justement la salariée, la signature y figurant diffère de celle apposée sur la photocopie de la carte d’identité du témoin qui lui est jointe.
En toute hypothèse, cette attestation ne fait pas non plus état de la date de consultation des délégués du personnel.
Enfin, alors qu’il est constant que l’Association PAPAVL comptait quatre délégués du personnel à l’époque du licenciement, l’employeur reconnaît dans ses conclusions n’avoir consulté qu’un seul d’entre eux et ne justifie pas de l’impossibilité de consulter, même individuellement, les trois autres.
Par application des textes susvisés, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’Association PAPAVL doit être condamnée à payer à A X la somme de 11'693 euros
à titre de dommages et intérêts, assortis d’intérêts légaux à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, l’Association PAPAVL supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, A X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Association PAPAVL à lui payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à payer à son conseil sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile une indemnité de 1500 euros au titre des frais et honoraires exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Association PAPAVL à payer à A X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE l’Association PAPAVL à payer à A X la somme de 11 693 euros à titre de dommages et intérêts, assortis d’intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE l’Association PAPAVL à payer à Maître C D une indemnité de 1500 euros en application du 2° de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT qu’en cas de règlement effectif de cette indemnité, Maître C D devra renoncer, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle à laquelle elle pourrait sinon prétendre dans le cadre de cette procédure d’appel;
CONDAMNE l’Association PAPAVL aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
G H I J
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