Infirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 16 mars 2017, n° 16/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02855 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 11 mars 2016, N° 12-15-0325 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2017
R.G. N° 16/02855
AFFAIRE :
Association L’HOPITAL FOCH prise en la personne de Me B-C, administrateur provisoire, domicilié en cette qualité audit siège
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Mars 2016 par le Tribunal d’Instance de PUTEAUX
N° RG : 12-15-0325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Patricia MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Association L’HOPITAL FOCH prise en la personne de Me B-C, administrateur provisoire, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160168
assistée de Me Laurence DE BREUVAND de la SCP ACTANCE AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Z X
née le XXX à XXX
XXX
2e étage
XXX
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 16321
assistée de Me Zayan BALHAWAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 218
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2017, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCEDURE, Mme X a été engagée comme infirmière le 22 novembre 2011 par l’hôpital Foch
à Suresnes (92).
Au titre de son contrat de travail à durée indéterminée, Mme X bénéficiait d’un logement de fonction au sein du foyer de l’école d’infirmières situé XXX à Suresnes, une convention d’occupation étant signée entre les parties les 1er décembre 2011 et 25 juin 2014.
Le 10 novembre 2014, il a été notifié à Mme X son licenciement pour cause réelle et sérieuse, celui-ci devant prendre effet à l’issue d’un préavis de deux mois que la salariée était dispensée d’effectuer.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 6 février 2015 pour contester son licenciement.
Le 21 mai 2015, l’hôpital Foch, représenté par maître B-C désigné en qualité d’administrateur provisoire, a fait assigner Mme X devant le juge des référés du tribunal d’instance de Puteaux afin de voir ordonner son expulsion du local d’habitation mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail.
Par ordonnance contradictoire du 11 mars 2016, le juge des référés a :
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du litige relatif aux demandes de l’association l’Hôpital Foch ;
— déclaré en conséquence son incompétence pour en connaître ;
— rejeté l’ensemble des demandes de l’association l’Hôpital Foch ;
— invité les parties à mieux se pourvoir sur ces points ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens.
Le premier juge, visant l’article 848 du code de procédure civile, a considéré que les demandes de l’hôpital Foch se heurtaient à une contestation sérieuse, l’occupation sans droit ni titre découlant du licenciement contesté.
Le 15 avril 2016, l’hôpital Foch a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’hôpital Foch demande à la cour de : – constater que Mme X occupe sans droit ni titre le studio 5 situé au 2e étage du foyer de l’école d’infirmières sis XXX à Suresnes depuis le XXX, date d’expiration de son préavis de deux mois suivant la rupture de son contrat de travail ;
— constater que l’occupation du studio par Mme X depuis cette date est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— constater que la sous-location du studio par Mme X depuis le 27 août 2016 est également constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser :
— constater l’absence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Puteaux le 11 mars 2016;
Statuant à nouveau,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Mme X et celle de tous occupants de son chef, du studio irrégulièrement occupé et ce à compter de la signification de l’ordonnance à venir, avec le recours à la force publique si nécessaire ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et appartenant au locataire aux frais, risques et périls du locataire ;
— condamner Mme X au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— se réserver la liquidation de cette astreinte ;
— condamner par provision Mme X au paiement d’une somme de 500 euros par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du XXX et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 4 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme X demande à la cour de rejeter l’ensemble des prétentions de l’hôpital Foch et :
In limine litis, – de surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
— de dire que la présente instance sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, une fois rendue la décision prise par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
En conséquence,
— de confirmer l’ordonnance uniquement en ce qu’elle a jugé qu’il existe des contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du juge des référés et a débouté 'M. Y’ de l’ensemble de ses demandes ;
— de se déclarer incompétent pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, qui requiert en l’espèce de se prononcer sur la valeur locative du studio relevant d’une appréciation du fond du litige échappant au pouvoir du juge des référés ;
A titre subsidiaire, et si Mme X devait être visée par une mesure d’expulsion,
— de dire qu’il y a lieu de lui accorder un large délai pour lui permettre de pourvoir à son relogement, qui ne saurait être inférieur à trois mois commençant à courir à partir de la fin de la trêve hivernale ;
En toute hypothèse,
— de condamner l’hôpital Foch à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2017.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande, Mme X fait valoir qu’il convient d’éviter toute contradiction entre les décisions, que si son licenciement devait être déclaré nul, elle pourrait être réintégrée dans ses fonctions et maintenue dans son logement.
L’hôpital Foch considère que l’instance prud’homale actuellement pendante ne permet en aucun cas de justifier une décision de sursis à statuer dans le cadre de la présente instance en référé, et qu’en tout état de cause, aucune mesure de réintégration ne pourrait lui être imposée.
Sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties concernant le bien fondé du licenciement, dont l’effet est en tout état de cause immédiat, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande de l’hôpital Foch, et ce, alors même que la possibilité de réintégration de la salariée, dont il est indiqué par l’appelant qu’elle ne la sollicite plus, n’est nullement démontrée.
Sur la demande d’expulsion
L’hôpital Foch fait grief au premier juge d’avoir considéré, au visa de l’article 848 du code de procédure civile, que sa demande se heurtait à une contestation sérieuse, dès lors que l’occupation sans droit ni titre invoquée découlait du licenciement par ailleurs contesté.
L’hôpital Foch soutient que depuis l’expiration de son préavis le XXX, Mme X se maintient sans droit ni titre dans le logement de fonction qui est un accessoire du contrat de travail qui a été rompu, qu’elle a de surcroît mis en sous-location le studio depuis le 27 août 2016, que cette occupation et cette sous-location sont constitutives d’un trouble manifestement illicite justifiant la mesure d’expulsion sollicitée et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Mme X fait valoir que l’hôpital Foch ne justifie ni d’une urgence, ni d’un dommage ou trouble imminent, souligne qu’elle lui a adressé les redevances au titre de l’occupation du logement qui ont cependant été refusées, que son licenciement est abusif et manifestement irrégulier, qu’il ouvre droit à réintégration ce qui constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande d’expulsion.
Elle ajoute que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Il peut être relevé que l’hôpital Foch fonde sa demande sur les dispositions de l’article 849 alinéa 1 du code de procédure civile ; que ce même fondement a été invoqué devant le premier juge.
Selon l’article 849 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’urgence n’est pas requise pour l’application de ces dispositions.
Il est donc inopérant pour Mme X de soutenir que le caractère urgent des demandes n’est pas justifié.
Il est constant que Mme X se maintient depuis son licenciement dans le studio mis à sa disposition par son employeur, en violation des termes de 'l’engagement d’occupation de chambre’ signé le 25 juin 2014, prévoyant que, d’un commun accord entre les parties : 'Il est expressément convenu que l’attribution et l’occupation de ce studio sont directement liées à l’exercice par Mme X Z infirmière à l’hôpital Foch. Les locaux faisant l’objet du présent engagement devront être libérés au plus tard le dernier jour du contrat de travail ou de stage en cas de cessation des fonctions à l’Hôpital Foch'.
Depuis la rupture de son contrat de travail à effet au XXX, Mme X se trouve donc occupante sans droit ni titre du logement de fonction qui constituait un accessoire de son contrat de travail, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
L’hôpital Foch justifie avoir adressé, en vain, à son ancienne salariée des courriers recommandés avec accusé de réception les 10 novembre 2014, 20 février, 13 mars et 3 avril 2015, lui enjoignant de libérer le studio.
Le trouble manifestement illicite dont se prévaut l’hôpital Foch est donc amplement caractérisé, Mme X se maintenant dans les lieux sans droit ni titre depuis plus de deux ans, peu important qu’il existe le cas échéant une contestation sérieuse concernant la régularité du licenciement.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé et a écarté la demande visant à voir ordonner l’expulsion de Mme X du studio mis à sa disposition par l’hôpital Foch durant son contrat de travail.
L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
Il n’y a pas lieu cependant d’assortir d’une astreinte la mesure d’expulsion qui sera ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation
Sur le fondement de l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés a le pouvoir de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation qui est due en contrepartie du maintien de Mme X dans le logement mis à sa disposition, qu’elle aurait dû restituer au plus tard le XXX.
Cette indemnité sera fixée à titre provisionnel à un montant égal au montant de la redevance qu’elle aurait payé si son contrat de travail s’était poursuivi, soit 162 euros par mois.
Sur les autres demandes
Mme X sollicite des délais pour quitter le logement, indiquant qu’elle se trouve sans emploi et se prévalant de sa bonne foi, rappelant qu’elle a proposé de continuer de régler la redevance fixée au titre de l’occupation du studio.
Rien ne justifie que 'les plus larges’ délais soient accordés à Mme X pour lui permettre de se reloger, celle-ci ayant déjà bénéficié de fait des plus larges délais, se maintenant dans les lieux depuis plus de deux années et ne justifiant d’aucune démarche en vue de pourvoir à son relogement.
La demande sera donc rejetée.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer,
INFIRME l’ordonnance rendue le 11 mars 2016 en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
CONSTATE que depuis le XXX, Mme X est occupante sans droit ni titre du logement de fonction mis à sa disposition par l’Hôpital Foch,
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Mme X et de tous occupants de son chef du studio mis à sa disposition par l’Hôpital Foch au 2e étage du foyer de l’école d’infirmières situé XXX, avec le concours de la force publique si nécessaire,
DIT n’y avoir lieu à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte,
DIT que les meubles et objets mobiliers laissés sur place appartenant à la locataire pourront être séquestrés dans un garde-meubles au choix de l’hôpital Foch, et aux frais, risques et périls de Mme X,
DÉBOUTE Mme X de sa demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE Mme X à payer, à titre provisionnel, à l’Hôpital Foch représenté par maître B-C en sa qualité d’administrateur provisoire, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été payée si le contrat de travail de l’intéressée s’était poursuivi, et ce, à compter du XXX jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Mme X et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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