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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 15 mars 2018, n° 16/03967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03967 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine MASSUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DEXIA CREDIT LOCAL, SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL c/ SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL, COMMUNE DE GONESSE, SA DEXIA CREDIT LOCAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
16e chambre
Minute n°
N° RG 16/03967
AFFAIRE : SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL, SA DEXIA CREDIT LOCAL C/ COMMUNE DE GONESSE, SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL, SA DEXIA CREDIT LOCAL,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUINZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT, après prorogation
par Madame A-B C, conseiller de la mise en état de la 16e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le treize Février deux mille dix huit,
assisté de Mademoiselle Y Z, Faisant fonction de greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL anciennement dénommée DEXIA MUNICIPAL AGENCY,
[…]
La Défense 2
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 16/[…]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002808
Représentant : Me Frédéric GROS du PARTNERSHIPS JONES DAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J001
APPELANTE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT DE SURSIS A STATUER
[…]
La Défense 2
[…]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 16/[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41860
Représentant : Me Nicolas AUTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE – DEFENDERESSE A L’INCIDENT DE SURSIS A STATUER
C/
COMMUNE DE GONESSE agissant poursuites et diligences en la personne de son Mairie en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20160631
Représentant : Me A-pascale GRUEL-DUMENIL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702
INTIMEE – DEFENDERESSE A L’INCIDENT DE SURSIS A STATUER
SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL anciennement dénommée DEXIA MUNICIPAL AGENCY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
La Défense 2
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 16/[…]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002813
Représentant : Me Frédéric GROS du PARTNERSHIPS JONES DAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J001
INTIMEE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT DE SURSIS A STATUER
SA DEXIA CREDIT LOCAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
La Défense 2
[…]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 16/[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41863
Représentant : Me Nicolas AUTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Les sociétés X et Dexia Crédit local sont appelantes d’un jugement du tribunal de grande
instance de Nanterre du 15 avril 2016 qui, statuant contradictoirement entre la commune de Gonesse
et ces sociétés, a :
— dit recevable l’intervention volontaire de la X ;
— déclaré irrecevable la commune de Gonesse en son action tendant à l’octroi de dommages-intérêts ;
— annulé la stipulation conventionnelle d’intérêts des contrats de prêt MON274112EUR,
MON274880EUR et MON276075EUR ;
— dit que les sociétés Dexia Crédit local et X devront substituer au taux conventionnel le taux
légal depuis la conclusion du contrat de prêt, ce taux subissant les modifications successives que la
loi lui apporte ;
— dit que Dexia et X devront restituer à la commune les intérêts trop-perçus ;
— condamné Dexia et X à payer à la commune de Gonesse la somme de 8.000 € en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné Dexia et X aux dépens
Par conclusions transmises le 22 janvier 2018, les deux sociétés appelantes ont saisi le conseiller
de la mise en état d’une demande tendant à voir ce magistrat :
Vu le jugement du 15 avril 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre (RG
n° 12/08541),
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la publication de l’ordonnance visée à l’article 32-1 du
projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance .
A l’appui de leur incident, les sociétés X et Dexia rappellent :
+sur la procédure pendante devant la présente cour :
— que la commune de Gonesse les a assignées en nullité des stipulations des taux d’intérêts des trois
contrats de prêt signés en 2011, soit le contrat MON274112EUR, MON274880EUR et
MON276075EUR, au motif que la télécopie ayant précédé la conclusion de ces trois contrats ne
comportait pas la mention du taux effectif global ( TEG) et que les contrats de prêt eux-mêmes
contenaient des TEG erronés ou incomplets.
— que la loi du 29 juillet 2014 est inapplicable au litige car les prêts contractés constituent de simples
taux fixes et partant, ne ressortent pas de cette loi dite de validation des TEG ;
— qu’elles ont soutenu que la télécopie ayant précédé la conclusion de chacun des contrats de prêt,
n’était pas 'un écrit constatant un contrat de prêt’au sens de l’article L 314-5 du code de la
consommation et n’avait donc pas à mentionner le TEG, et ont démontré que les TEG mentionnés
dans chacun des contrats de prêt n’étaient ni erronés ni incomplets ; qu’elles ont subsidiairement
soulevé un moyen critiquant le régime jurisprudentiel de la sanction d’une absence de TEG ou d’un
TEG erroné, selon lequel le taux d’intérêt contractuel devrait être annulé et remplacé par le taux légal
;
+Sur la réforme législative en cours :
— qu’un projet de loi déposé devant l’Assemblée nationale le 27 novembre 2017 'pour un Etat au
service d’une société de confiance’ comprend un article 32-1 habilitant le gouvernement à rendre par
ordonnance, selon l’article 38 de la Constitution, toute mesure visant à :
'1° Modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives
au taux effectif global et à prévoir les mesures de coordination découlant de ces modifications en
vue :
a) d’une part de supprimer la mention obligatoire du taux effectif global dans les contrats de crédit
aux entreprises, lorsque cette mention est inappropriée à ces contrats ;
b) d’autre part de clarifier et d’harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas
d’erreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, conformément aux exigences énoncées
dans la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les
contrats de crédit aux consommateurs, et la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du
Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens
immobiliers à usage résidentiel, à leur caractère proportionné au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs' ;
— que l’étude d’impact préalable au dépôt de ce projet de loi relève que 'l’ensemble des sanctions
manque aujourd’hui de cohérence et de lisibilité, car elles résultent d’une sédimentation normative et
jurisprudentielle', et que la sanction de la nullité de la stipulation d’intérêt contractuel 'soulève la
question de sa proportionnalité' ;
— que cette étude mentionne également la volonté du gouvernement de réformer la sanction civile du
défaut ou erreur du TEG pour garantir une plus stricte transposition du droit de l’Union qui impose
aux sanctions définies par les Etats membres de présenter un 'caractère effectif, nécessaire et
proportionné' ;
— que l’étude désavoue ainsi la jurisprudence constante de la Cour de cassation du 24 juin 1981, qui
sanctionne très durement les banques en substituant le taux d’intérêt légal au taux contractuel, l’Etat
étant conscient que cette sanction jurisprudentielle est aujourd’hui complètement dépassée ;
— que l’étude porte également sur la suppression du TEG dans les contrats conclus avec les
entreprises, et indique que 'la pertinence informative n’est pas avérée pour les crédits aux
professionnels' ;
— que la sanction jurisprudentielle appliquée par la Cour de cassation n’est pas conforme aux principes
retenus par le droit de l’Union Européenne qui exige que les sanctions soient effectives, nécessaires
et proportionnées ;
— que le conseil d’Etat a donné le 23 novembre 2017 son avis favorable à la mise en oeuvre de l’article
32 du projet de loi, le calendrier prévu pour la réforme envisageant le vote du projet de loi selon une
procédure accélérée, le vote en première lecture par l’Assemblée nationale étant susceptible
d’intervenir avant le 31 janvier 2018 ; que la réforme prévue 'doit être prise en compte
immédiatement par les tribunaux qui font face à un désaveu clair par le législateur de la
jurisprudence de la Cour de cassation…, fondée artificiellement sur l’article 1907 du code civil’ ;
— que la réforme envisagée 'entraîne la disparition -nécessairement immédiate-de la base légale
erronée de la jurisprudence de la Cour de cassation et entraîne donc aussi la disparition de cette
jurisprudence elle-même, qui est ainsi frappée de caducité’ ;
— que le sursis à statuer est demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Selon conclusions en défense à l’incident transmises le 9 février 2018, la commune de Gonesse
demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la X de sa demande de sursis à statuer ;
— condamner la X à verser à la ville de Gonesse une somme de 8.000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
— condamner la X aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa défense à l’incident, la commune de Gonesse fait valoir :
— que la X sollicite un sursis à statuer alors que rien ne permet d’affirmer que le processus
d’adoption de l’ordonnance sera mené à bien, et qu’au surplus aucun calendrier n’est fixé ;
— qu’il n’est pas certain que le projet de loi d’habilitation soit adopté, ni que dans un second temps, le
gouvernement fasse usage de l’habilitation qui pourrait lui être donnée, enfin que l’ordonnance qui
pourrait être présentée par le gouvernement soit ratifiée par le législateur ;
— que le projet de loi d’habilitation n’a pas encore été examiné par le Sénat ; qu’outre les éventuels
amendements qui pourraient modifier substantiellement le projet, l’adoption de l’article 32-1 dudit
projet de loi est incertaine, notamment du fait que l’étude d’impact qui accompagne ce projet de loi
est insuffisante et erronée ; qu’elle présente à tort les sanctions de la déchéance du droit aux intérêts
et de la nullité de la stipulation des intérêts contractuels comme contraires à l’exigence de
proportionnalité et donc comme inconventionnelles, alors que la Cour de justice de l’union
européenne s’est déjà prononcée sur ce point en sens contraire, mettant l’accent sur le caractère
dissuasif de la sanction par rapport au manquement du prêteur et non sur sa proportionnalité par
rapport au préjudice subi par l’emprunteur ;
— qu’elle nie la possibilité reconnue au juge par la cour de cassation d’apprécier la mesure de la
sanction en cas de faible erreur de TEG, ou de TEG favorable à l’emprunteur ; qu’elle dénie au TEG
la qualité de référence utile aux entreprises pour comparer les offres tarifaires des différentes offres
de prêt, notamment dans le cas d’un prêt à taux variable ou prêt structuré, alors qu’une étude de la
Confédération des petites et moyennes entreprises fait ressortir que 85 % des entreprises considèrent
le TEG comme un indicateur valable, 78 % comme permettant de comparer les offres, et 60 %
comme un outil utile pour négocier ;
— que rien ne permet d’affirmer que le gouvernement donnera suite à l’habilitation reçue ;
— que la réforme du TEG envisagée est prématurée, un travail de recherche étant mené sur les outils
qui pourraient le remplacer, mais dont les conclusions n’ont pas encore été tirées ;
— que la procédure accélérée suivie pour l’examen du projet de loi d’habilitation ne garantit pas que la
réforme qui pourrait être portée par une ordonnance le sera dans un délai raisonnable ;
— que la réforme du TEG annoncée par la loi du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats
de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droits public, qui disposait que 'dans un
délai de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet un rapport au
Parlement sur la réforme du taux effectif global' , n’a pas eu lieu à ce jour ;
— qu’à supposer que le projet de loi d’habilitation soit adopté et que le gouvernement fasse usage de
celle-ci, à défaut de présentation de projet de loi de ratification, l’ordonnance serait frappée de
caducité ;
— que la publication d’une éventuelle ordonnance sur le TEG qui limite la réforme envisagée aux
contrats de crédit à taux variable n’aurait aucun impact sur la présente espèce, en raison de la nature
des contrats de prêts souscrits par la ville de Gonesse ;
— que si l’harmonisation des sanctions civiles en matière de TEG vient à mettre fin à la sanction
jusqu’ici applicable, la nouvelle sanction ne pourrait valoir que pour les contrats à venir, à l’exception
de ceux déjà conclus tels que ceux de la ville ; que l’application immédiate de la réforme aux contrats
en cours est impossible dès lors que son objet modifie une condition de validité du contrat et non un
effet légal de celui-ci ;
— que l’harmonisation des sanctions envisagées vise tout autant les différentes sanctions légales que la
sanction jurisprudentielle ;
— que la X ne s’explique pas sur les fondements juridiques sur lesquels elle s’appuie pour
invoquer 'l’application immédiate’ d’un projet de loi ;
— que l’intérêt d’une bonne administration de la justice n’est pas en péril ici, qu’il s’agit simplement
pour la société X de ralentir la procédure engagée ici par la ville.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 2 du code civil, 'la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet
rétroactif'. Le principe général de la non-rétroactivité des lois, est complété par celui de la
non-application immédiate de la loi nouvelle à défaut d’une disposition expresse, aux actes juridiques
conclus antérieurement à son entrée en vigueur : la loi nouvelle intervient toujours dans le respect
des droits acquis et des situations juridiques définitivement établies. Dans le cas où la loi nouvelle
s’applique immédiatement aux effets juridiques des situations non-contractuelles en cours au moment
de son entrée en vigueur- comme c’est le cas pour les lois de procédure-, elle ne peut remettre en
cause la validité d’une situation ou d’une obligation régulièrement constituée à cette date.
En l’espèce, ce n’est pas seulement au nom d’une application immédiate d’une disposition légale
publiée à une situation contractuelle établie et à des contrats conclus antérieurement à son entrée en
vigueur, mais au nom d’une application immédiate d’un vague projet de loi, au surplus d’habilitation,
dont la procédure de vote n’est qu’à son début, et qui ne saurait présumer de la prise de l’ordonnance
correspondante ni de la ratification de celle-ci , que la SA X’sollicite, dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice', un sursis à statuer dans la présente instance.
Les juges et les juridictions sont chargés de l’application de la loi publiée et promulguée et n’ont pas
à attendre le sort de simples projets n’ayant pas franchi encore toutes les étapes de leur élaboration et
de leur amendement par les assemblées législatives.
Il apparaît inutile de s’étendre sur le défaut de sérieux de la demande de sursis à statuer présentée, qui
ne saurait correspondre à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il doit être relevé que le projet de loi d’habilitation en son état à ce jour, à le supposer voté et parvenu
à la réalisation de son objet, soit la prise par le gouvernement d’une ordonnance ratifiée par le
législateur, n’apparaît concerner que les prêts à taux variables et structurés, et également les prêts aux
entreprises. Or les trois prêts litigieux, consentis à la ville de Gonesse – qui n’est pas une entreprise-
par les sociétés X et Dexia, sont des prêts à taux fixes.
La demande de sursis à statuer présentée tardivement par la société X, dépourvue de fondement
et animée d’une intention dilatoire manifeste, ne peut qu’être rejetée.
L’équité commande d’allouer à la ville de Gonesse la somme de 8.000 € au titre de frais irrépétibles
de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer en défense à l’incident.
PAR CES MOTIFS, Nous, conseiller de la mise en état :
Statuant en audience non publique et contradictoirement:
Déboutons la SA Caisse Française de Financement local de son incident de sursis à statuer ;
Condamnons la SA Caisse Française de Financement local à verser à la ville de Gonesse une
somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Caisse Française de Financement local aux dépens, qui pourront être
directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Faisant fonction de greffier, Le Conseiller,
Y Z, A-B C
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2014-844 du 29 juillet 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
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