Infirmation partielle 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. a, 19 oct. 2017, n° 16/05963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/05963 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 1 mars 2016, N° 11-12-0397 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 OCTOBRE 2017
N° 2017/ 477
Rôle N° 16/05963
A Y
C/
B X
C Z G X G G X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Céline CECCANTINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de CAGNES SUR MER en date du 01 Mars 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-12-0397.
APPELANT
Monsieur A Y, demeurant […]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Dominique D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur B X
né le […] à , […]
représenté par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame C Z G X née le […], […]
représentée par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé en date du 1er septembre 2007, M. A Y a donné à bail d’habitation à M. B X et Mme C Z G X une villa située […] à Gattières (06510) pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction moyennant le paiement d’un loyer de 1500 euros par mois.
Les époux X ont versé à M. Y un dépôt de garantie d’un montant de 3.000 euros et se sont engagés à lui fournir une caution bancaire équivalente à 12 mois de loyer. Ainsi à cette fin par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2007, la banque LCL se constituait caution personnelle et solidaire des époux X en vue de garantir au bailleur le paiement des loyers et charges à hauteur de 18.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2012, les époux X ont fait assigner M. A Y devant le tribunal d’instance de Nice afin d’obtenir la délivrance de quittances sous astreinte.
Par jugement en date du 5 avril 2012, le tribunal de Nice a considéré qu’il n’était pas compétent territorialement et s’est, par suite, dessaisi de l’affaire au profit du tribunal d’instance de Cagnes sur Mer.
Les époux X ont alors modifié leurs demandes en sollicitant également la déchéance du cautionnement bancaire exigé par le bailleur à titre de garantie, l’indemnisation d’un trouble de jouissance résultant de divers désordres affectant le logement loué ainsi que la condamnation du bailleur à réaliser les travaux susceptibles d’y remédier.
Par jugement avant dire droit en date du 11 juillet 2014, le tribunal d’instance de Cagnes sur Mer, a condamné M. A Y à la délivrance de quittances sous astreinte et au remboursement de la garantie autonome souscrite par les locataires tout en ordonnant une expertise afin de décrire les désordres et les dommages en résultant pour les parties, et de rechercher les causes et les moyens d’y remédier.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 juin 2015.
Par jugement en date du 1er mars 2016, le tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer, a:
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle du tribunal d’instance concernant la liquidation de l’astreinte résultant du jugement du tribunal d’instance du 11 juillet 2014,
— déclaré recevable la demande de M. B X et de Mme C Z G X en liquidation de ladite astreinte,
— condamné M. A Y à payer à M. B X et Mme C Z G X la somme de 10.480 euros au titre de la liquidation de l’astreinte résultant du jugement du tribunal d’instance de Cagnes sur Mer du 11 juillet 2014,
— déclaré irrecevable la demande de M. B X et de Mme C Z G X aux fins de nullité de l’acte de cautionnement du 4 septembre 2007,
— condamné M. A Y à restituer à M. B X et Mme C Z G X l’original de l’acte de cautionnement du 4 septembre 2007 assorti d’une mainlevée émanant de sa personne sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du dit jugement,
— condamné M. A Y à payer à M. B X et Mme C Z G X la somme de 315 euros en remboursement des frais occasionnés par la gestion bancaire de l’acte de cautionnement,
— condamné M. A Y à payer à M. B X et Mme C Z G X la somme de 9.300 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— débouté M. B X et Mme C Z G X de leur demande de réduction de loyer dans l’attente de la constatation par un homme de l’art de l’exécution des travaux destinés à leur trouble de jouissance,
— condamné M. A Y à payer à M. B X et Mme C Z G X la somme de 1033,55 euros en remboursement des frais de consommation d’eau dus à une fuite,
— débouté M. A Y de sa demande en paiement de la somme de 47.078,02 euros au titre d’impayés de loyers et d’indemnisation des deux commandements de payer du 31 décembre
2015,
— condamné M. B X et Mme C Z G X à payer à M. A Y la somme 1077 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2012 à 2015 incluses,
— débouté M. A Y de sa demande de condamnation sous astreinte de M. B X et Mme C Z G X à justifier du changement de domiciliation de la SCI SHAZAM,
— condamné M. A Y à payer à M. B X et Mme C Z G X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de ladite décision,
— condamné M. A Y aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des frais d’expertise et le coût du procès verbal de constat d’huissier du 25 mai 2012.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2016, M. A Y a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de M. A Y en date du 24 octobre 2016, et tendant à voir :
'Réformer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Y à payer aux époux X la somme de 10.480 euros au titre de ladite liquidation d’astreinte , les quittances de loyer ayant été régulièrement communiquées,
Réduire subsidiairement le montant de l’astreinte accordée aux époux X au titre de la remise des quittances de loyer,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande des époux X aux fins de nullité de l’acte de cautionnement du 04.09.2007.
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Y à restituer aux époux X l’original de l’acte de cautionnement du 04.09.2007, assorti d’un ordre de mainlevée émanant de sa personne , sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Y à payer aux époux X la somme de 315 euros en remboursement des frais occasionnés par la gestion bancaire de l’acte de cautionnement,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Y à la somme de 9.300 euros au titre du préjudice de jouissance,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de leur demande de réduction de loyer,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Y à payer aux époux X la somme de 1.033,55 euros en remboursement de frais de consommation d’eau dus à une fuite,
Débouter les époux X de leur demande d’effectuer les travaux et de leur demande d’astrainte,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux X à payer à Monsieur Y la somme de 1.077 euros au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2012 à 2015 incluses,
Condamner les époux X à justifier du changement de domiciliation de la SCI SHAZAM sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir,
Condamner les époux X à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédeure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dotn distraction pour ceux de la cour d’appel au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON BARADAT BUJOLI, sous sa due affirmation de droit.'
Vu les dernières conclusions de M. B X et de Mme C X née Z en date du 1er août 2017, et dont le dispositif est ainsi spécifié :
' Vu le jugement rendu le 1er mars 2016 par le tribunal d’instance de Cagnes sur Mer,
' Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle du tribunal d’instance concernant la liquidation de l’astreinte résultant du jugement du tribunal d’instance de Cagnes sur Mer du 11/07/2014,
' Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande des époux X en liquidation de ladite astreinte,
' Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mr Y à restituer aux époux X l’original de l’acte de cautionnement du 04/09/2007, assorti d’un ordre de mainlevée émanant de sa personne sous astreinte de 20 euros / jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement entrepris,
' Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mr Y à payer aux époux X les frais occasionnés par la gestion bancaire de l’acte de cautionnement et actualiser cette condamnation au jour ou voitre Cour vaz statuer à un montant total de 675 euros;
' Voir condamner somme qui devra être actualisée d’ici à ce que votre Cour soit amenée à statuer;
' Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mr Y à payer aux époux X la somme de 9.300 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
' Voir condamner Monsieur Y à une astreinte qui ne saurait être inférieure à 100 euros par jour et qui commencera à courir un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir . Cette astreinte devra courir tant que l’intéressé ne justifiera pas avoir fait procéder à la réalisation de l’ensemble des travaux tels que décrits précisément au point numéro 6 du rapport d’expertise de Monsieur F .
' Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mr Y à payer aux époux X la somme de 1.033,55 euros en remboursement des frais de consommation d’eau dus à une fuite,
' Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mr Y de sa demande de la somme de 47.078,02 euros au titre d’impayés de loyers et d’indemnisation des deux commandements de payer du 31/12/2015;
' Voir constater que les époux X ont réglé à Mr Y la somme de 1.077 euros au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2012 à 2015 incluses et que leur condamnation de ce chef en première instance a bien été exécutée;
' Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mr Y de sa demande de condamnation sous astreinte de des époux X à justifier du changement de domiciliation de la SCI SHAZAM ;
' Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mr Y à payer aux époux X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC ; aux dépens en ce compris l’intégralité des frais d’expertise et le coût du PV de constat d’huissier du 25 mai 2012;
' Voir condamner Mr Y à payer aux époux X la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.'
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2017.
*************
*****
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE AFFÉRENTE A LA DÉLIVRANCE DES QUITTANCES DE LOYER :
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte même définitive, est liquidiée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Dans le cas présent le jugement rendu le 11 juillet 2014 est un jugement mixte qui s’est prononcé sur le fond sur divers points et qui a ordonné une expertise avant dire droit sur d’autres points. L’objectivité commande de dire que le tribunal reste saisi de l’affaire de sorte qu’il est incontestable qu’il demeure compétent pour procéder à la liquidation de l’astreinte.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal d’instance et a déclaré recevable la demande en liquidation de l’astreinte. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé sur ces points.
Il convient de souligner que M. Y a été condamné par le jugement précité du tribunal d’instance de Cagnes sur Mer du 11 juillet 2014 à remettre aux époux X des quittances de loyer régulières pour tous les mois où le loyer a été réglé entre ses mains , soit les mois de septembre 2007 à mars 2011 inclus , les mois de septembre 2011 à février 2012 inclus, les mois de février 2013, avril 2013 et juillet 2013 dans le délai d’un mois à compter de ladite décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a considéré à juste titre qu’il est constant que ce jugement n’a pas été exécuté et que pour justifier cette carence, M. Y ne saurait valablement arguer du fait que les locataires ne s’acquittent plus de leur loyer courant dans la mesure ou un tel manquement, à supposer qu’il soit avéré, ne l’autorise en rien à se soustraire à la délivrance de quittances concernant une période antérieure, ordonnée par une décision de justice dotée de l’autorité de la chose jugée. Le premier juge a également estimé à bon droit qu’il est établi que les époux X continuent en fait de s’acquitter du loyer entre les mains de la Direction Générale de Finances Publiques des Alpes Maritimes en vertu d’un avis à tiers détenteur effectif depuis le 26 juillet 2013 ( voir à ce sujet la pièce n°25 des intimés) et que les locataires ne sont dès lors nullement en défaut. Par suite, le premier juge a opéré une exacte application du droit aux faits en liquidant de façon juste l’astreinte sur la période du 12 août 2014 au 19 janvier 2016, soit 526 jours , à hauteur de 20 euros par jour, soit à concurrence d’une somme totale de 10.520 euros. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé sur ce point.
- SUR LE CAUTIONNEMENT BANCAIRE :
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a considéré à bon droit que l’acte intitulé 'de cautionnement’ qui est susceptible d’être requalifié en acte de garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil, ne satisfait pas aux exigences formelles d’ordre public de l’article 22-1-1 de la loi du 6 juillet 1989 de telle manière que cet acte est nul. De plus par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte le premier juge a estimé que les époux X n’ayant pas attrait en la cause la banque LCL partie au contrat en cause, leur demande tendant à obtenir la nullité de cet acte n’est pas recevable. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a considéré que l’acte litigieux contrevenant aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, il y avait lieu d’y mettre un terme en ordonnant à M. Y de restituer aux époux X l’original de l’acte de cautionnement assorti d’un ordre de mainlevée émanant de sa personne, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement. La décision querellée sera donc confirmée sur ces points.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge opérant une exacte application du droit aux faits a considéré à juste titre que les époux X justifient avoir exposé la somme de 315 euros au titre des frais relatifs à cette garantie bancaire irrégulière sollicitée par le bailleur, de telle manière que M. Y sera condamné à les indemniser de cette somme. Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point.
- SUR LES DEMANDES TENDANT A L’INDEMNISATION DU TROUBLE DE JOUISSANCE ET DE REDUCTION DU LOYER :
Dans le cas présent le rapport de l’expert judiciaire a été établi avec sérieux et objectivité de telle manière qu’il peut valablement éclairer la cour pour notamment déterminer les préjudices éventuellement subis et leur imputabilité.
Le rapport d’expertise tout en recensant soigneusement les divers désordres affectant les lieux loués, affirme l' 'existence réelle d’un trouble de jouissance' tout en précisant que s’agissant des 'responsabilités encourues elles résultent du manque d’entretien caractérisé du bien loué par le bailleur'.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge s’appuyant notamment sur les conclusions du rapport d’expertise, et en considérant de façon juste que l’évaluation du trouble de jouissance pouvait être fixée à hauteur de 100 euros par mois sur un loyer de 1500 euros, au regard de ce que les époux X occupent les lieux depuis septembre 2007, ce préjudice devait être évalué à hauteur de 9.300 euros. Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Y à payer aux époux X la somme de 9.300 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a considéré à bon droit que l’indécence du logement n’étant pas caractérisée au regard du rapport d’expertise judiciaire, et le juge ne pouvant réduire le montant du loyer qu’en cas d’indécence du logement, il y avait lieu de débouter les époux X de leur demande de réduction du loyer. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES FRAIS AFFERENTS A UNE FUITE D’EAU :
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge au regard des justificatifs fournis a condamné à bon droit M. Y à rembourser aux époux X s’agissant de ces frais afférents à une fuite d’eau, la somme de 1.033,55 euros. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES FORMEE PAR M. Y :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit que les époux X n’étaient pas en défaut par rapport à leur obligation de payer le loyer. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’une somme de 47.078,02 euros outre le coût de deux commandements.
Dans le cas présent s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2012 à 2015 incluses les époux X établissent qu’ils ont opéré le 24 février 2016 un virement de 1.077 euros auprès du Trésor Public.
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé de débouter M. Y de ce chef de demande.
- SUR LA JUSTIFICATION DU CHANGEMENT DE DIMICILIATION DE LA SCI SHAZAM:
Il est démontré par la production par l’appelant d’un extrait K bis du registre du commerce que les époux X ont fait domicilier la SCI SHAZAM au lieu de leur logement alors que leur contrat de bail prévoit dans son article 3 que les lieux loués sont destinés à l’usage exclusif d’habitation.
Il y a lieu après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner les époux X à justifier du changement de domiciliation de cette société sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais irrpétibles exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. A Y à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A Y les frais irrpétibles exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DEPENS :
Il y a lieu de condamner M. A Y qui succombe s’agissant de la majeure partie des chefs de demandes aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a :
'condamné M. B X et Mme C Z G X à payer à M. A Y à payer à la somme 1077 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2012 à 2015 incluses,
' débouté M. A Y de sa demande de condamnation sous astreinte de M. B X et Mme C Z G X à justifier du changement de domiciliation de la SCI SHAZAM,
Statuant à nouveau sur ces seuls points :
- DEBOUTE M. A Y de sa demande dirigée contre les époux X tendant au paiement de la somme 1077euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2012 à 2015 incluses,
- CONDAMNE les époux X à justifier du changement de domiciliation de la SCI SHAZAM sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte,
Y ajoutant:
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE M. A Y à payer aux époux X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- LE DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- LE CONDAMNE aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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