Infirmation 26 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 26 sept. 2019, n° 19/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00314 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 décembre 2018, N° 17/00200 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N° 315
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2019
N° RG 19/00314
N° Portalis : DBV3-V-B7D-S5XH
AFFAIRE :
Y X
C/
Établissement Public AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS […]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : Référé
N° RG : 17/00200
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 27 Septembre 2019 à :
- Me Franc MULLER
- L’Établissement Public
AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Suédoise
[…]
[…]
Représenté par Me Franc MULLER, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0610
APPELANT
****************
L’Établissement Public AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS […]
[…]
[…]
Assignation contenant déclaration d’appel et avis de fixation à bref délai par acte en date du 06 mars 2019, remis à Mme A B, chef du service administratif, par Me Patricia ALEXANDRE, huissier de justice
Assignation contenant conclusions par acte en date du 01 avril 2019, remis à l’étude de Me Paul LOISILLIER, huissier de justice
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ci-après l’Andra) a pour activité la gestion à long terme des déchets radioactifs produits en France. Elle relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et emploie environ 600 salariés.
Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er décembre 2000, M. Y X, né le […] à […], était engagé par l’Andra en qualité d’ingénieur modélisation hydrogéologique, position P3B, indice hiérarchique 180, moyennant un salaire mensuel de base de 30 800 francs, soit 4 695,43 euros brut, outre une gratification de 8,5 % du salaire de base et une prime variable.
Estimant avoir été victime d’une inégalité de traitement, le salarié saisissait le 4 octobre 2017 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par l’Andra d’une série de documents lui permettant d’étayer une action au fond à venir.
Par ordonnance de départage du 7 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— au fond, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— condamné M. X à payer à l’Andra la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 janvier 2019.
Par acte d’huissier du 6 mars 2019, il a fait signifier à l’intimée la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Par conclusions reçues par voie électronique le 28 mars 2019, M. X demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de départage du 7 décembre 2018,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— ordonner la production par l’Andra des contrats de travail, avenants à ces contrats, niveau de formation, bulletins de paie de tous les salariés ayant été engagés après janvier 2001, en qualité d’ingénieur avec un coefficient inférieur ou égal à la position P3B, indice 180, et ayant occupé des fonctions de chefs de service ou d’adjoint chef de service au sein de la direction de la recherche et développement (DRD) et de la direction sûreté environnement et stratégie filières (DISEF) à partir de janvier 2002,
— ordonner la remise par l’Andra à M. X d’un tableau récapitulant pour ces salariés : leur date d’entrée, niveau de formation universitaire, classification initiale et en dernier lieu, leur changement de classification, leur salaire initial et au dernier stade de la relation de travail,
Sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’Andra à payer à M. X la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 1er avril 2019, l’appelant a fait signifier ses conclusions à l’Andra, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2019.
Il est renvoyé aux écritures de l’appelant pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X sollicite, en application de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par son employeur d’une série de documents que l’employeur est seul à détenir et qui lui permettront d’étayer une action au fond relative à une inégalité de traitement, n’ayant dit-il bénéficié d’aucune évolution professionnelle pendant les 18 années de sa relation de travail. Il indique avoir saisi le conseil de prud’hommes au fond postérieurement à la saisine du juge des référés, le 22 mars 2018.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le juge saisi d’une telle demande doit se borner à s’assurer que les conditions de mise en oeuvre de ce texte sont réunies, à savoir :
— l’absence d’instance au fond,
— l’existence d’un motif légitime,
— l’intérêt probatoire du demandeur.
L’absence d’instance au fond s’apprécie à la date de saisine du juge.
Le juge n’a pas à se prononcer sur le bien fondé d’une action au fond ou même l’opportunité d’une telle action ; il doit juste constater que la mesure sollicitée procède d’un motif légitime et qu’elle est utile et pertinente au regard d’un litige ultérieur.
En l’espèce, le juge du fond n’était pas encore saisi du procès en vue duquel la mesure d’instruction est sollicitée lorsque le 4 octobre 2017, M. X a formé sa demande devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Il ressort des pièces produites aux débats que l’appelant occupe actuellement au sein de l’Andra un poste d’ingénieur analyse de performance ; que sa position et son coefficient hiérarchique sont à ce jour les mêmes, soit position P3B, indice 180, qu’au jour de son engagement ; qu’à l’issue de chacun de ses entretiens annuels d’évaluation, depuis 2001, il a exprimé le souhait d’évoluer professionnellement vers un poste comportant des responsabilités managériales ; que le 24 mai 2011, le 15 mars 2012 puis le 2 décembre 2015, il a fait acte de candidature sur des postes de chef de service, qui n’ont indique-t-il jamais abouti ; qu’il a sollicité le 30 janvier 2014 un entretien avec le responsable des ressources humaines, dans le but de faire le bilan des années passées au sein de l’entreprise et de connaître ses perspectives d’évolution, entretien auquel son employeur n’aurait pas donné de suite.
M. X s’interroge sur les refus qui lui ont été systématiquement opposés. Il expose avoir pu observer que d’une manière générale, les personnes ayant accédé à des emplois de chef de
service ou d’adjoint chef de service dans les deux départements au sein desquels il était affecté (Direction de la recherche et développement et Direction sûreté et stratégie filières) ont été engagés après lui à un poste d’ingénieur, postérieurement à son embauche, avec un coefficient inférieur ou égal au sien (III B), et disposaient pour la plupart d’un diplôme et/ou d’une expérience professionnelle inférieure à la sienne.
Son action tend à la communication par l’Andra d’une série de documents afin de vérifier quelles étaient, lors de leur embauche, la classification, le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle des salariés qui ont bénéficié d’une évolution, ce qui permettra de comparer leur situation à celle de M. X.
Il résulte du principe d’égalité de traitement, dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d’une autre partie, il lui appartient de demander au juge d’en ordonner la production. Ce dernier peut ensuite tirer toutes conséquences de droit en cas d’abstention ou de refus de l’autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces.
M. X, qui démontre une stagnation de sa situation professionnelle au sein de l’entreprise et une absence totale d’avancement en dépit de bonnes évaluations annuelles, justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande puisque, pour voir prospérer son action au fond, il devra s’appuyer sur des informations que seul l’employeur détient.
L’appelant est bien fondé à obtenir que l’Andra lui communique, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, les pièces réclamées à savoir :
— les contrats de travail, avenants à ces contrats, bulletins de paie de tous les salariés ayant été engagés après janvier 2001, en qualité d’ingénieur avec un coefficient inférieur ou égal à la position P3B, indice 180, et ayant occupé des fonctions de chef de service ou d’adjoint chef de service au sein de la direction de la recherche et développement (DRD) et de la direction sûreté environnement et stratégie filières (DISEF) à partir de janvier 2002,
— un tableau récapitulant pour ces salariés : leur date d’entrée, niveau de formation, classification initiale et en dernier lieu, leur changement de classification, leur salaire initial et au dernier stade de la relation de travail.
L’ordonnance entreprise sera infirmée dans son intégralité, étant précisé qu’en l’état le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
L’Andra supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs de communiquer à M. Y X , dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, les documents suivants :
— les contrats de travail, avenants à ces contrats, bulletins de paie de tous les salariés ayant été engagés après janvier 2001, en qualité d’ingénieur avec un coefficient inférieur ou égal à la position P3B, indice 180, et ayant occupé des fonctions de chef de service ou d’adjoint chef de service au sein de la direction de la recherche et développement (DRD) et de la direction sûreté environnement et stratégie filières (DISEF) à partir de janvier 2002 ;
— un tableau récapitulant pour ces salariés : leur date d’entrée, niveau de formation, classification initiale et en dernier lieu, leur changement de classification, leur salaire initial et au dernier stade de la relation de travail ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’astreinte sollicitée ;
CONDAMNE l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs aux dépens de première instance et d’appel ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Preuve ·
- Fiabilité ·
- Intérêt ·
- Identité ·
- Mise en demeure ·
- Acte
- Chirurgie ·
- Traumatisme ·
- Trouble ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Prise en compte ·
- Préjudice ·
- Composante ·
- Cliniques
- Commission ·
- Commande ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Transmission de données ·
- Demande ·
- Communication ·
- Client ·
- Valeur ajoutée ·
- Développement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Article 700
- Enquête ·
- Salariée ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Gel ·
- Ressources humaines ·
- Ouverture ·
- Code du travail ·
- Action ·
- Atteinte
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Sauvegarde ·
- Reclassement externe ·
- Commission ·
- Poste ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Revendication de propriété ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Connaissance de cause ·
- Dépôt frauduleux ·
- Dépôt de marque ·
- Notoriété ·
- Enseigne ·
- Hôtel ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Revendication ·
- Exploitation ·
- Intérêt à agir ·
- Dépôt ·
- Propriété
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Rupture anticipee ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ordinateur professionnel ·
- Faute
- Comptable ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Tribunal du travail ·
- Suppression ·
- Budget ·
- Arrêt maladie ·
- Salariée ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Retraite ·
- Commission ·
- Réseau ·
- Forclusion ·
- Personnel ·
- Décret
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Client ·
- Fait ·
- Travail ·
- Vente ·
- Discrimination ·
- Lettre de licenciement ·
- Responsable ·
- Salariée
- Contrats ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Mortalité ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Modification ·
- Rente ·
- Versement ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.