Infirmation partielle 29 juin 2021
Cassation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 29 juin 2021, n° 17/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/00451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 27 juin 2017, N° 13/00377 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 17/00451
N° Portalis DBWA-V-B7B-B6FQ
COMPAGNIE D’ASSURANCE AG2R LA MONDIALE
C/
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE D’INFORMATIQUE ET DE PARTICIPA TION
— SOCIPAR-
S.A.S. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE VENTE D’AUTOMOBILE
[…]
PARTIE INTERVENANTE
:
M. Y X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 JUIN 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 27 Juin 2017, enregistré sous le
n° 13/00377 ;
APPELANTE :
COMPAGNIE D’ASSURANCES AG2R LA MONDIALE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Gwendoline MUSELET, avocat plaidant, au barreau de LILLE
INTIMEES :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE D’INFORMATIQUE ET DE PARTICIPATION – SOCIPAR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit
siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Olivier AUMAITRE, avocat plaidant, au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE VENTE D’AUTOMOBILE – SOGUAVA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Olivier AUMAITRE, avocat plaidant, au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE CENTRE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Olivier AUMAITRE, avocat plaidant, au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur Y X
Maison Mayo
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Olivier AUMAITRE, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2021 sur le rapport de Madame Z A, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Z A, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 29 Juin 2021
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 17 décembre 2012, les SAS SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO du groupe X, ont assigné la société d’assurance LA MONDIALE afin d’obtenir l’application intégrale des dispositions des contrats collectifs souscrits au profit de leurs salariés et retraités, dans le cadre de retraites complémentaires.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- débouté la compagnie d’assurances AG2R LA MONDIALE de ses exceptions de procédure,
- condamné AG2R LA MONDIALE à appliquer au profit des cadres des SAS SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO :
1) les termes initiaux du contrat souscrit : rendement de
7,435% à 60 ans et de 8,553% à 65 ans, soit 4,5 % outre les bénéfices qui résultent de la répartition intégrale des excédents de la Mondiale et l’application de la table de mortalité 1973-1977 pour les contrats souscrits en 1987, et jusqu’au 31 décembre 1995,
2) pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1996, au taux de 3,5 % outre les bénéfices qui résultent de la répartition intégrale des excédents de la MONDIALE et l’application de la table de mortalité nouvelle,
- ordonné à la compagnie d’assurances AG2R LA MONDIALE de procéder au nouveau calcul de la rente des salariés des sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO, pour ceux qui ont été souscrits avant le 1er janvier 1996, depuis leur départ à la retraite, et à la régularisation des sommes dues,
- dit qu’AG2R LA MONDIALE en justifiera par tous moyens, aux sociétés SOCIPAR,
SOGUAVA et CENTRE AUTO,
dit que ces régularisations s’effectueront sous peine d’astreinte de 150,00 euros par jour pendant 200 jours passé un mois après signification de la décision,
- précisé que ces sommes seront productrices d’intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- dit n’y avoir lieu à réserver sa compétence pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ou la désignation d’un expert,
- débouté les SAS SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO de leurs demandes de dommages intérêts,
- condamné la compagnie d’assurances AG2R LA MONDIALE à payer aux SAS SOCIPAR, SAS SOGUAVA, et SAS CENTRE AUTO, une somme globale de 5.000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société d’assurances mutuelle AG2R LA MONIDIALE aux entiers dépens de l’instance et autorisé le conseil des demanderesses à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 18 juillet 2017, inscrite au rôle sous le n° 17/451, la compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE a relevé appel total de cette décision.
La SAS SOCIPAR, la SAS SOGUAVA et la SAS CENTRE AUTO se sont constituées le 24 juillet 2017 dans la procédure n° 17/451.
Par déclaration électronique du 20 décembre 2017, inscrite au rôle sous le n° 17/713, la SAS SOCIPAR, la SAS SOGUAVA et la SAS CENTRE AUTO ont interjeté appel.
La société AG2R LA MONDIALE s’est constituée le 19 janvier 2018 dans la procédure n° 17/713.
Par ordonnance du 8 février 2018, les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro 17/00451.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident, a déclaré les conclusions des SAS SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO notifiées le 29 janvier 2018 irrecevables comme tardives, écarté les pièces communiquées au soutien desdites conclusions, déclaré l’appel principal des SAS SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO irrecevable comme tardif, et dit l’ordonnance de jonction devenue sans objet.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le conseiller de la mise en état, statuant de nouveau sur incident, a déclaré les conclusions des SAS SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO, notifiées le 23 novembre 2018, irrecevables, et dit en conséquence que les pièces produites au soutien desdites conclusions seront écartées des débats.
Cette ordonnance a été déférée à la cour par requête des intimées du 3 mai 2019. Par arrêt du 21 janvier 2020, la cour a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 18 avril 2019.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2019, Monsieur Y X, président de la société
SOCIPAR, holding du groupe, est intervenu volontairement à l’instance.
L’instruction a été clôturée le 27 octobre 2020. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2021 et renvoyée à l’audience du 30 avril 2021.
A l’audience du 30 avril 2021, les parties ont déposé leurs dossiers, y compris les SAS SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO, dont les conclusions et pièces ont toutefois été déclarées irrecevables et doivent donc être écartées des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES :
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives, intitulées «'conclusions d’appelante et d’intimée après jonction des dossiers 17/451 et 17/713 sous le n° 17/451'», notifiées par la voie électronique le 14 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société d’assurances LA MONDIALE demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les SAS SOGUAVA, SOCIPAR et CENTRE AUTO de leurs demandes à titre de dommages et intérêts,
- réformer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
- déclarer les demandes présentées par les sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO pour le compte de leurs salariés et retraités irrecevables comme ne justifiant d’aucune qualité ni intérêt à agir et à défaut comme partiellement prescrites,
à titre subsidiaire et au fond, dire et juger les demandes des sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO mal fondées,
en conséquence débouter les sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire que les prétentions tendant à voir dire et juger que les conditions contractuelles s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés y compris pour les salariés ayant adhéré à compter du 1er janvier 1996 et pour l’ensemble des versements effectués, subsidiairement dire et juger que les conditions contractuelles initiales ne s’appliquent qu’aux salariés des sociétés avant le 1er janvier 1996 y compris pour les versements effectués à compter du
1er janvier 1996 et que seules les nouvelles adhésions à compter du 1er juin 1996 se sont vues appliquer de nouvelles conditions applicables ; tendant à voir condamner AG2R LA MONDIALE à dresser un relevé actualisé rectifié de la situation actuelle, et tendant à voir donner acte aux sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et/ou CENTRE AUTO s’en remettre à la décision de la Cour concernant la nécessité de désigner un expert chargé d’établir les régularisations et dire que le cas échéant expert interviendra aux frais d’AG2R LA MONDIALE, sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel,
- juger que l’intervention volontaire de Monsieur X est une intervention volontaire accessoire laquelle doit être déclarée irrecevable à raison de l’irrecevabilité des conclusions et pièces des intimées principales à savoir les sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO,
- subsidiairement déclarer Monsieur X irrecevable en ses demandes présentées pour le compte des salariés des sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO,
- infiniment subsidiairement déclarer les demandes de Monsieur X en regard de sa seule adhésion au contrat MONDIAL RETRAITE PLUS souscrit par la société SOCIPAR irrecevable pour défaut d’intérêt à agir né et actuel et au surplus mal fondé,
- reconventionnellement, condamner solidairement les sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO à lui payer la somme de 10'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit de Maître R. ATHANASE.
Elle sollicite la réforme du jugement en toutes ses dispositions l’ayant condamnée et demande que l’intervention volontaire de Monsieur X soit déclarée irrecevable tant à titre accessoire qu’à titre principal.
Elle demande que soit déclarées irrecevables les intimées en leurs prétentions pour défaut de qualité et d’intérêt né et actuel à agir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, en ce que les demandes présentées en première instance concernent des salariés qui perçoivent une rente et qui sont retraités. Elle fait valoir que nul ne plaide par procureur.
Elle conteste la position du premier juge d’avoir reconnu intérêt et qualité à agir des sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO, qui ne peuvent pas présenter de demande pour le compte de leurs salariés.
Elle soutient par ailleurs que les demandes des sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO sont prescrites en application de l’article L. 114-1 du code des assurance, estimant qu’aucun élément ne permet à ces sociétés de faire valoir une interruption de prescription depuis la souscription du contrat.
Subsidiairement, elle sollicite le rejet de toutes les demandes des intimées compte tenu de leur méconnaissance de la nature du contrat souscrit, à tacite reconduction, et du caractère d’ordre public des dispositions issues de l’arrêté du 28 mars 1995.
Elle fait ainsi valoir l’application impérative de l’arrêté du 28 mars 1995 et le caractère reconductible du contrat qui, sauf dénonciation, donne naissance à un nouveau contrat au 1er janvier de l’année suivante, auquel sont applicables les modifications réglementaires intervenues entre temps.
Elle fait valoir que l’avenant du 10 octobre 1995, envoyé en courrier recommandé avec accusé réception, est valide quant au taux garanti modifié en application de l’article L.141-4 du code des assurances et conteste la position du premier juge qui a considéré qu’il s’agissait d’une simple note explicative.
Concernant la table de mortalité, l’appelante explique que les conditions générales des contrats ne font référence qu’aux modifications techniques, pas à la table de mortalité qui évolue selon les données démographiques et qu’au terme de l’article L.141-4 du code des assurances l’assureur est tenu d’informer des seules modifications apportées aux conditions générales.
Elle soutient qu’elle a satisfait à son obligation d’information des sociétés souscriptrices et qu’il appartenait aux employeurs, en application de l’article L.141-4 du même code, d’informer les salariés, comme le rappelait la lettre avenant du 10 octobre 1995.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a débouté les sociétés intimées de leurs demandes de dommages et intérêts, celles-ci n’étayant pas leurs prétentions à ce titre, et conteste les demandes nouvelles formées en cause d’appel, qui ont été déclarées irrecevables
par arrêt du 21 janvier 2020 de la cour d’appel.
Concernant l’intervention volontaire de Monsieur X, elle fait observer que ses demandes sont identiques à celles des sociétés SAS SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO qui ont été déclarées irrecevables, que ces demandes ne présentent pas les caractéristiques d’une intervention volontaire principale, et que l’intervention de Monsieur X est accessoire, donc conditionnée et subordonnée à l’action principale des SAS SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO, qui ont été déclarées irrecevables.
Elle expose enfin que Monsieur X est adhérent d’un contrat souscrit par la société SOCIPAR et non pas par les sociétés SOGUAVA et CENTRE AUTO et qu’il est encore en activité ce en quoi il ne souffre d’aucun préjudice né et actuel.
A titre reconventionnel, elle estime que procédure judiciaire est manifestement abusive et demande que ses dépens ne soient pas laissés à sa charge, et que les intimées soient condamnées à l’indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 10'000 euros.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire n° 3, notifiées par la voie électronique le 15 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur Y X demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire, tant principal qu’accessoire,
Et y faisant droit :
- déclarer la société AG2R LA MONDIALE, irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel, et la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 27 juin 2017 par le Tribunal de grande instance de Fort-de-France,
- dire et juger que les contrats «'Super Retraite'» ont été souscrits auprès d’AG2R LA MONDIALE par les sociétés SOCIPAR (Contrat n°RF 1048459 42 000), SOGUAVA (Contrat n°RF 1048230 50000), SIGAM (Contrat n°RF 1048817 35 000), SAVA (Contrat n'°RF 1048460 39 000) et SNCSIGAM ET SAVA (Contrat n°RF 1048818 32 000) aux principales conditions contractuelles suivantes, garanties et non modifiables :
- table de mortalité 1973 1977 applicable,
- taux de service de la rente de 7,435% à 60 ans et 8,553% à 65 ans,
- dire et juger que les conditions contractuelles (notamment : table de mortalité 1973 1977 applicable ; taux de service de la rente de 7,435% à 60 ans et 8,553% à 65 ans) s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés (i) SOCIPAR, […], SAVA, SNC SIGAM BT SAVA, aujourd’hui CENTRE AUTO ayant adhéré au contrat SUPER RETRAITE, quelle que soit la date de leur adhésion (que cette adhésion soit antérieure ou postérieure au 1er janvier 1996 ;) ; et pour l’ensemble des versements effectués, quel que soit leur date (que ces versements soient antérieurs ou postérieures au 1°' janvier 1996), jusqu’à complète liquidation de leurs droits,
- subsidiairement, dire et juger que les conditions contractuelles initiales (notamment table de mortalité 1973 177 applicable ; taux de service de la rente de 7,435% à 60 ans et 8,553% à 65 ans) ne s’appliquent qu’aux salariés des sociétés (i) SOCIPAR,
[…], SAVA, SNC SIGAM ET SAVA, aujourd’hui CENTRE AUTO, ayant adhéré au contrat SUPER RETRAITE avant le 1°' janvier 1996, et y compris pour les versements effectués à compter du 1er janvier 1996, jusqu’à complète liquidation de leurs droits ; et dire en conséquence que seuls les nouvelles adhésions à compter du 1" janvier 1996 se sont vues appliquer de nouvelles conditions applicables pour ces seuls salariés pour les versements à compter de cette date,
- constater que Monsieur Y X a adhéré au Contrat Super Retraite avant le 1er janvier 1996,
- dire et juger en conséquence que les droits à la retraite de Monsieur Y X doivent être calculés, et seront le moment venu liquides, par application de la table de mortalité 1973 1977 applicable et avec un taux de service de la rente de 7,435% à 60 ans et 8,553% à 65 ans, pour l’ensemble des versements effectués, y compris pour les versements postérieurs au 1°'janvier 1996,
- condamner en conséquence AG2R LA MONDIALE à procéder, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à une régularisation de la situation de Monsieur Y X en lui adressant notamment un relevé de situation conforme,
- condamner AG2R LA MONDIALE aux entiers dépens.
Il soutient être recevable en son intervention volontaire et ses demandes en sa qualité d’assuré au titre du contrat Super Retraite ayant adhéré antérieurement au 1er janvier 1996, ce qui n’est pas contesté par LA MONDIALE.
Le litige affectant la liquidation de ses droits à la retraite, il estime avoir directement intérêt à agir et soutient en conséquence que son intervention volontaire est principale, et que ses prétentions ne sont pas liées à la recevabilité des prétentions de SOCIPAR.
Il expose que la recevabilité de son action n’est pas subordonnée à la démonstration d’un préjudice né et actuel mais à celle d’un intérêt à agir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile. Il soutient par ailleurs subir un préjudice certain bien que revêtant un caractère futur puisque LA MONDIALE liquidera ses droits à la retraite dans des conditions contestables et préjudiciables à sa situation.
Il fait valoir que la détermination de ses droits implique une discussion sur le contrat Super Retraite et demande à la cour de statuer sur les termes des contrats souscrits par les sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO parce qu’il en est bénéficiaire.
Sur le fond, il sollicite l’application des conditions initiales du contrat de 1987, qui, selon les courriers de la MONDIALE des 27 décembre 1993 et 17 février 1994, restent applicables pendant toute l’exécution du contrat.
Il soutient que la réforme réglementaire de 1993 et 1995 exclut de son champ les contrats à versement programmés tel que le contrat Super Retraite.
Subsidiairement, il fait valoir que la réforme ne concerne que les nouveaux contrats souscrits à compter de 1996 et se réfère à une lettre du directeur Trésor du 2 mai 1995 qui confirme l’absence de rétroactivité de la réforme aux contrats conclus antérieurement.
Il indique enfin ne pas avoir été informé en qualité d’adhérent des modifications de son contrat et fait valoir son absence de consentement aux modifications apportées ainsi que l’absence de modification du contrat par avenant ou tacitement entre LA MONDIALE et
SOCIPAR.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les SAS SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO, dont les conclusions et l’appel principal ont été déclarés irrecevables, sont censés solliciter la confirmation du jugement et s’en approprier les motifs.
1. Sur l’intervention volontaire de Monsieur Y X
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, «'l’intervention volontaire est principale ou accessoire'».
Selon l’article 329, «'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'».
Selon l’article 330, «'l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie, l’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention'».
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, «'peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'».
Si Monsieur Y X est le dirigeant du groupe SOCIPAR et que son intervention volontaire fait manifestement suite à l’irrecevabilité de l’appel principal et des conclusions d’intimés des SAS SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO, il établit avoir un intérêt personnel à agir en sa qualité d’assuré au titre du contrat «'super retraite'», puisqu’il produit la demande d’adhésion du 30 novembre 1987 faite par la société SOCIPAR à son profit ainsi que son relevé annuel de situation au 31 décembre 2017. Le fait qu’il n’ait pas encore fait valoir ses droits à la retraite est indifférent sur son intérêt à agir dès lors que le désaccord avec la compagnie d’assurance concernant les modalités de calcul de son complément de retraite est actuel, que l’entreprise effectue chaque mois des versements en prévision de ce complément de retraite par capitalisation, et qu’il est de son intérêt qu’il puisse, le moment venu, bénéficier immédiatement d’un capital ou d’une rente correctement calculée.
Par ailleurs, son intervention ne se limite pas à soutenir les prétentions des sociétés intimées, puisqu’il élève des prétentions personnelles, formulant les mêmes demandes que les sociétés intimées mais appliquées à son propre cas, en ce qu’il sollicite notamment de la cour qu’elle dise et juge que ses droits à la retraite doivent être calculés, et seront le moment venu liquidés, par application de la table de mortalité 1973-1977 applicable et avec un taux de service de la rente de 7,435% à 60 ans et 8,553% à 65 ans, pour l’ensemble des versements effectués, y compris pour les versements postérieurs au 1er janvier 1996, et qu’elle condamne en conséquence AG2R LA MONDIALE à procéder, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à une régularisation de sa situation en lui adressant notamment un relevé de situation conforme.
Du fait de ces prétentions qui lui sont personnelles, Monsieur Y X doit être considéré comme intervenant volontaire à titre principal, et non à titre accessoire. Il sera déclaré recevable en son intervention volontaire.
En revanche il n’est recevable à agir que pour son compte personnel, et non pour le compte des autres salariés des sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO. Il sera donc déclaré irrecevable en ses demandes présentées pour le compte des salariés des sociétés intimées.
2. Sur les exceptions de procédure soulevées par la société LA MONDIALE
C’est par des motifs dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence, et que la cour adopte, que le tribunal a rejeté les exceptions tirées de la prescription de l’action des SAS SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO et du défaut de qualité à agir des sociétés demanderesses.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
3. Sur la demande principale des SAS SOCIPAR, SOGUAVA, CENTRE AUTO et de Monsieur Y X
Il est justifié que la société SOCIPAR, la société SOGUAVA, ainsi que les sociétés SIGAM et SAVA qui ont fusionné au profit de la société CENTRE AUTO, ont adhéré à effet au 1er décembre 1987 à l’ASSOCIATION MONDIALE DE PREVOYANCE, qui a souscrit au profit de ses membres un contrat collectif d’assurance sur la vie intitulé «'super retraite'» auprès de la société LA MONDIALE, afin de permettre à leurs cadres de se constituer des compléments de retraite par capitalisation.
Les sociétés intimées ont exposé avoir souscrit à ces contrats collectifs notamment parce qu’ils offraient une double garantie de table de mortalité (1973-1977) et de taux de rente (7,435'% pour un départ à 60 ans et 8,553'% pour un départ à 65 ans).
Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 1995, l’ASSOCIATION MONDIALE DE PREVOYANCE a notifié aux trois sociétés du groupe X des modifications qu’elle a convenu avec la société LA MONDIALE d’apporter aux conditions générales des contrats de retraite, en raison des modifications de la législation intervenues consécutivement aux évolutions économiques et démographiques. Elle notifie notamment aux entreprises adhérentes les modifications affectant le taux d’intérêt technique, revu à la baisse.
En effet, l’arrêté du 28 mars 1995 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d’assurance sur la vie et de capitalisation est notamment venu apporter les deux modifications suivantes à la réglementation en vigueur : la retraite générée par les cotisations versées à partir de l’exercice 1996 est désormais calculée sur la base de la table de mortalité en vigueur à la date d’échéance de ces cotisations, et le taux de capitalisation de base antérieurement fixé à 4,5'% est désormais exprimé en pourcentage (60'%) du taux moyen des emprunts de l’État français en vigueur à la date d’échéance de chaque cotisation, sans toutefois pouvoir excéder 3,5'%.
La lettre recommandée du 10 octobre 1995 ne mentionne pas le changement de table de mortalité. La cour constate toutefois que les conditions générales du contrat «'super retraite'» produites aux débats ne font aucunement référence à la table de mortalité applicable, dont il n’est donc pas établi qu’il s’agissait d’un élément du contrat.
Pour accueillir les demandes des sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO, le
premier juge a notamment considéré, au visa de l’article 1103 du code civil, que les modifications notifiées par la lettre du 10 octobre 1995 n’ont jamais donné lieu à un avenant signé par les parties et que les termes initiaux du contrat doivent être maintenus pour tous les contrats souscrits jusqu’au 31 décembre 1995, les nouvelles dispositions réglementaires ne pouvant s’appliquer qu’aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1996.
Pour autant, le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré du fait que le contrat souscrit est un contrat à tacite reconduction annuelle.
Or, le contrat collectif d’assurance sur la vie «'super retraite'» prévoit expressément sa reconduction tacite au premier janvier de chaque année. Il résulte en effet des termes des conditions générales que «'les garanties prennent effet au choix de l’entreprise, le lendemain à 0 heure de la date de signature de la demande d’adhésion ou le premier jour du mois civil suivant (') pour une période qui expire le 31 décembre suivant. Elles sont ensuite tacitement reconduites le 1er janvier de chaque année sauf dénonciation par l’entreprise adhérente au moins un mois avant la date de renouvellement.'»
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la tacite reconduction n’entraîne pas la prorogation du contrat primitif mais donne naissance à une convention nouvelle.
Cette convention nouvelle, issue de la reconduction tacite, est soumise aux modifications législatives et réglementaires intervenues avant sa conclusion, ainsi qu’il a déjà été jugé par la Cour de cassation dans une affaire similaire relative à un contrat d’assurance groupe sur la vie souscrit auprès de la société LA MONDIALE, et affecté par les mêmes modifications règlementaires issues de l’arrêté du 28 mars 1995 (2e civ., 10 juin 2004, n° 03-13495).
En outre, il résulte de l’article L. 111-2 du code des assurances, qui dispose que «'ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre'», que les dispositions de l’arrêté du 28 mars 1995 sont d’ordre public, ce qui explique que ces modifications ont été immédiatement applicable aux
cotisations versées à compter du 1er janvier 1996, date de renouvellement du contrat, les rentes acquises par des versements antérieurs n’étant toutefois pas affectées par la réforme, comme l’explique la compagnie d’assurance.
Le fait que la société LA MONDIALE ait, dans deux courriers des 27 décembre 1993 et 17 février 1994, affirmé que la table de mortalité applicable demeure celle en vigueur lors de la souscription du contrat et confirmé l’utilisation des taux de rente initiaux est indifférent dès lors ces courriers sont antérieurs à la réforme du 28 mars 1995.
A supposer toutefois que ces courriers aient comporté des informations erronées et aient induit en erreur les sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO dans leur choix de maintenir leur adhésion, alors qu’elles interrogeaient précisément la compagnie d’assurance sur ce point afin de comparer le contrat aux autres offres disponibles sur le marché, ils ne sauraient avoir la valeur d’un engagement contractuel pour l’avenir et primer sur les dispositions d’ordre public destinées à assurer l’équilibre des régimes de retraite complémentaire et auxquelles les conventions ne peuvent déroger, mais pourraient le cas échéant ouvrir droit à réparation pour manquement au devoir d’information, en cas de démonstration d’une faute et d’un préjudice.
Enfin contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur Y X, aucune disposition de l’arrêté du 28 mars 1995 n’exclut de cette réforme les contrats à versements programmés tels que le contrat «'super retraite'». Le courrier du directeur du Trésor du 2 mai 1995 apporte des explications techniques à la réforme issue de l’arrêté précité, uniquement
concernant les contrats à versements libres, il ne saurait donc en être déduit que la réforme ne s’appliquerait qu’aux contrats à versements programmés. De même le courrier du directeur du Trésor ne peut remettre en cause le principal légal et le mécanisme contractuel de reconduction tacite annuelle du contrat dont découle l’application des nouvelles dispositions au nouveau contrat ainsi conclu.
En application de l’article L. 140-4 du code des assurances dans sa version applicable au litige, le souscripteur est tenu d’informer par écrit les adhérents des modifications qu’il est prévu, le cas échéant, d’apporter à leurs droits et obligations.
En l’espèce, le souscripteur est l’association Mondiale de prévoyance et les adhérentes sont les sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO, qui ont bien été informée par le souscripteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 1995, en application des dispositions de l’article précité, lequel est en outre expressément visé dans le courrier, des modifications apportées aux
conditions générales du contrat souscrit auprès de l’assureur LA MONDIALE, de sorte que ces modifications sont opposables aux sociétés adhérentes, qui n’ont pas dénoncer le contrat, lequel a été tacitement reconduit en intégrant les nouvelles dispositions réglementaires d’ordre public, précédemment notifiées. Il appartenait aux entreprises adhérentes, tel que rappelé dans le courrier, d’informer leurs salariés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes des sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO, qui seront, ainsi que Monsieur Y X, déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
4. Sur les autres demandes
Pas plus qu’en première instance, les sociétés intimées, irrecevables en leurs conclusions et en leur appel principal, ne motivent leur demande initiale de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a débouté de cette demande.
5. Sur les demandes accessoires
Succombant en leurs prétentions, les sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO seront solidairement condamnées aux dépens de première instance, dont distraction au profit de Maître ATHANASE.
Les sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO ainsi que Monsieur Y X seront solidairement condamnés aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître ATHANASE.
Les sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO ainsi que Monsieur Y X seront solidairement condamnés à payer à la société LA MONDIALE la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur Y X recevable en son intervention volontaire principale ;
DECLARE Monsieur Y X irrecevable en ses demandes présentées pour le compte des salariés des sociétés SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO ;
INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société LA MONDIALE de ses exceptions de procédure tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir des SAS SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO et de la prescription de leur action et en ce qu’il a débouté les SAS SOCIPAR, SOGUAVA et CENTRE AUTO de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE la SAS SOCIPAR, la SAS SOGUAVA, la SAS CENTRE AUTO et Monsieur Y X de toutes leurs prétentions ;
CONDAMNE solidairement la SAS SOCIPAR, la SAS SOGUAVA, la SAS CENTRE AUTO et Monsieur Y X à payer à la société LA MONDIALE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la SAS SOCIPAR, la SAS SOGUAVA, la SAS CENTRE AUTO aux dépens de première instance, dont distraction au profit de Maître ATHANASE ;
CONDAMNE solidairement la SAS SOCIPAR, la SAS SOGUAVA, la SAS CENTRE AUTO et Monsieur Y X aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître ATHANASE.
Signé par Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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