Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 mars 2021, n° 17/04818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04818 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 mai 2017, N° 15/08606 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 MARS 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 17/04818 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J7KD
Monsieur Y-G Z
c/
Monsieur C X
Madame D E épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2017 (1re chambre civile R.G. 15/08606) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 août 2017
APPELANT :
Y-G Z
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me POUJARDIEU substituant Me Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
C X
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité
demeurant Lieu dit '[…]
D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Aide à domicile,
demeurant Lieu dit '[…]
Représentés par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 janvier 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par suite d’un acte de donation du 15 juin 1983, monsieur Y G Z est devenu propriétaire de parcelles cadastrées […], 49, 511 et 529 situées dans la commune de Saint-Germain de Grave.
La propriété de M. Z est mitoyenne de celle appartenant à Monsieur C X et madame D E épouse X (les époux X), cadastrée […] implantée dans la même localité.
Un litige est apparu entre les parties portant sur trois points essentiels :
— l’installation par M. X sur un mur de son immeuble d’une caméra dirigée vers la parcelle 411 dont est propriétaire M. Z ;
— l’implantation en 2008 par M. X d’une dalle d’écoulement des eaux de pluie surplombant la propriété de M. Z et l’éventualité de son empiétement ;
— la réalisation par les époux X d’une ouverture dans l’héberge du mur mitoyen donnant accès à une vue non autorisée sur la propriété de M. Z.
Souhaitant faire constater les fautes commises par ses voisins, M. Z a fait dresser le 16 décembre 2010 un constat par maître B, huissier de justice dans la commune de Cadillac.
Ce procès-verbal a été dénoncé le 18 janvier 2011 à M. X avec sommation interpellative d’avoir à remédier à l’ensemble des infractions relevées.
Les parties se sont rapprochées afin d’établir un protocole d’accord au terme duquel M. X s’est engagé d’une part à replacer la dalle afin d’éliminer tout surplomb et d’autre part à fermer l’ouverture litigieuse par des pavés de verres.
Ce document a été signé le 22 octobre 2012 par M. X mais n’a pas été paraphé par son voisin.
Suivant courrier du 8 juillet 2013, le conseil de M. Z a mis en demeure les époux X d’avoir à déplacer la dalle litigieuse afin qu’elle ne se trouve plus au surplomb de sa propriété, de procéder au rebouchage de l’ouverture percée dans les berges du mur mitoyen et de retirer la caméra.
Selon assignation en date du 8 septembre 2015, M. Z a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir la condamnation sous astreinte des époux X a :
— procéder au retrait de la gouttière située en surplomb de sa propriété,
— procéder au retrait de la caméra dirigée vers son immeuble,
— refermer l’ouverture réalisée sur l’héberge du mur mitoyen du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section C551,
Par jugement contradictoire en date du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré en conséquence irrecevables les conclusions déposées et signifiées le 7 décembre 2016 par les époux X, l’attestation du maire de la commune communiquée le 2 décembre 2016 (pièce n° 14) et les onze photographies communiquées le 7 décembre suivant (pièce n° 15),
— condamné sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois les époux X à faire procéder à l’enlèvement de la gouttière surplombant le fonds de M. Z dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— débouté M. Z de ses autres demandes,
— débouté les époux X de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance seront supportés à hauteur de moitié par M. Z d’une part et des époux X d’autre part,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
M. Z a relevé appel de cette décision le 4 août 2017.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 mars 2020, M. Z demande à la cour, au visa des articles 9, 544, 676 et 677 du code civil, de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné sous astreinte de 100 € par jour de retard les époux X à procéder au retrait de la gouttière située en surplomb de sa propriété cadastrée n°529 et 49,
— d’infirmer la décision déférée l’ayant débouté de ses demandes de condamnation sous astreinte des époux X à procéder au retrait de la caméra et à la remise en état de l’ouverture litigieuse,
— dire en conséquence illégale la mise en place d’une caméra dirigée vers sa propriété,
— condamner les époux X à procéder à la suppression définitive de toute caméra,
— dire que l’ouverture litigieuse présente le caractère d’un jour,
— condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la
signification de l’arrêt à intervenir les époux X à procéder à la remise en état de l’ouverture litigieuse, notamment par la mise en place d’un châssis fixe à verres dormant,
En tout état de cause :
— condamner les époux X à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Suivant leurs écritures en date du 26 février 2020, les époux X demandent à la cour de :
— déclarer recevable et mal fondé l’appel interjeté par M. Z,
— confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions concernant la demande d’enlèvement de la caméra, d’obstruction de l’ouverture des verres dormants et d’enlèvement de la gouttière,
— faisant droit à leur appel incident, condamner M. Z au paiement des sommes de :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— 2.500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’appelant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020.
L’examen de l’affaire a été fixé au 24 mars 2020 mais n’a pu avoir lieu en raison de l’état
d’urgence sanitaire et du refus de l’une des parties de faire application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°304-2020 du 25 mars 2020.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2021.
Evoquée à l’audience du 25 janvier 2021, la décision a été mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.
MOTIVATION
En appel, le litige entre les parties ne porte plus désormais que sur la présence d’une fenêtre et d’une caméra.
Sur la fenêtre
Les époux X ont fait procéder à l’édification dans le mur de leur propriété surplombant le mur mitoyen une fenêtre de toit permettant un accès visuel à la parcelle 49 appartenant à M. Z.
Ce dernier estime que cet ouvrage constitue une servitude de jour non-conforme aux prescriptions légales énoncées aux articles 676 et 677 du code civil. Il réclame en conséquence sous astreinte une modification de cet ouvrage par l’implantation d’un châssis fixe à verre dormant.
En réponse, les époux X soutiennent que la fenêtre litigieuse constitue une simple vue et non un jour et invoquent, dans l’hypothèse où la qualification de jour serait retenue, la prescription de l’action intentée par leur voisin.
Il convient de déterminer la qualification juridique de l’ouverture pratiquée par les époux X avant de s’interroger éventuellement sur sa date de réalisation pour apprécier le bien fondé de la fin de non-recevoir soulevée par les époux X.
Il doit être observé que la fenêtre litigieuse offre une vue sur les toits du chai et un mur borgne appartenant à M. Z.
Les jours, conformément aux prescriptions des articles 676 et 677 du code civil, sont des ouvertures à verre dormant, c’est-à-dire ne s’ouvrant pas. Elles permettent le passage de la lumière mais non de l’air à la différence des vues qui offrent cette double possibilité.
Il résulte de l’examen du constat d’huissier dressé le 31 juillet 2013 par Me Bonnamy-Vizoso que la fenêtre litigieuse s’ouvre et permet ainsi à l’air de circuler.
En conséquence, l’ouverture pratiquée dans le mur de la propriété des époux X contigue à celle de M. Z constitue une vue qui doit répondre aux conditions édictées par l’article 678 du code civil ce qui exclut ainsi l’application des dispositions des articles 676 et 677 du même code invoquées par l’appelant à l’appui de son action.
Or, aucun élément produit par M. Z ne permet d’affirmer que la fenêtre de ses voisins n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 678 précité.
Le jugement déféré ayant rejeté les prétentions de M. Z sera donc confirmé.
Sur l’enlèvement de la caméra
Il résulte des constatations opérées le 6 janvier 2016 par Me Wlostowicer, huissier de justice mandaté par les époux X, que la caméra fixé sur le mur de leur habitation est orientée exclusivement en direction de la route séparant leur propriété de celle de l’appelant et non du fonds appartenant à ce dernier.
Les vérifications précisées opérées sur site par cet officier ministériel ne sont pas contredites par des éléments de nature technique fournis par M. Z et infirment en conséquence les simples constatations visuelles opérées le 16 décembre 2010 par son confrère Me B.
Si l’huissier de justice a pu conversé et être invectivé par l’appelant lors du déroulement des opérations, c’est parce que ce dernier a quitté sa propriété pour venir le rejoindre sur la voie routière séparant les deux fonds.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’absence de fonctionnement de cette caméra comme l’a fait à tort le jugement attaqué (arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 24 mars 2016), la présence de cet appareil, retiré en cours d’instance par les époux X, n’a pu occasionner à M. Z une atteinte à sa vie privée ouvrant droit à réparation.
S’agissant de l’illégalité de l’installation de ce dispositif de surveillance invoquée par l’appelant, il appartient uniquement aux autorités compétentes de se prononcer sur cette question de sorte que celui-ci ne peut formuler ses demandes de retrait et d’indemnisation sur ce fondement.
La décision déférée sera donc confirmée par substitution de motifs.
Il n’y a pas lieu d’interdire aux époux X d’installer une caméra de surveillance en conformité avec les prescriptions légales de sorte que la demande de proscription présentée par M. Z ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la demande d’indemnisation présentée par les époux X au titre du trouble de jouissance occasionné par M. Z et en raison du caractère abusif de la procédure intentée à leur encontre, il sera simplement observé qu’aucun élément ne permet d’imputer à l’appelant la responsabilité du conflit de voisinage, des modifications des lieux altérant leur propriété ni son intention de nuire par le biais d’une action en justice. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté cette prétention.
Enfin, si aucune somme n’a été justement allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner en cause d’appel M. Z à verser à époux X, ensemble, un montant de 1.500 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 18 mai 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
— Rejette les autres demandes présentées par M. Y-G Z ;
— Condamne M. Y-G Z à verser à Mme D E épouse X et M. C X, ensemble, une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. Y-G Z au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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