Infirmation partielle 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 28 nov. 2019, n° 18/04917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04917 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 juin 2018, N° 15/07924 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/04917
N° Portalis DBV3-V-B7C-SQKO
AFFAIRE :
B X
...
C/
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE Dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 15/07924
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS
Me Anne-lise ROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ SCI DAN
N° SIRET : 432 242 352
[…]
[…]
représentée par son gérant, Monsieur X,
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 217816
APPELANTS
****************
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
N° SIRET : 382 285 260
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-lise ROY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Représentant : Me Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0203
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, conseiller et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
----------
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 21 juillet 2000, la société Dan a acquis un immeuble sis aux Clayes-sous-Bois (78), […], édifié sur trois niveaux, composé aux termes de l'acte, de :
- au rez de chaussée : cuisine, salle de bar, arrière salle, salle à manger, cabinet de toilettes, wc,
- au 1er étage : quatre chambres à usage locatif plus une chambre à usage privé, wc,
- au 2ème étage : six chambres à usage locatif, wc, douche, grenier,
- cour : au fond dans un petit bâtiment, trois chambres.
La société Dan était assurée à effet au 1er janvier 2008 par la société Groupama Paris Val De Loire au titre d'une police 'multirisque - propriétaire non occupant.'
Le 21 avril 2011, un incendie a détruit le second étage (y compris charpente-couverture) et gravement endommagé le 1er étage ainsi que les plafonds du rez-de-chaussée.
Le 26 avril 2011, la société Dan a confié une mission d'évaluation des dommages au cabinet Roux qui a estimé le 26 octobre 2011, à 715 682,54 euros le coût des reprises extérieures et intérieures.
Le cabinet Anthore, représenté par M Y, missionné par la société Groupama, a chiffré les dommages incluant les reprises immobilières, le mobilier, les pertes de loyers et honoraires d'expert à 371 379,44 euros.
La société Groupama a versé le 31 janvier 2013 la somme de 221.991,80 euros au titre des dommages immobiliers et honoraires d'expert architecte.
La société Dan contestant l'estimation des dommages par la société Groupama a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
M Z a été désigné par ordonnance de référé en date du 4 avril 2013.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2013, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (CRAM), agissant sous le nom commercial Groupama Paris Val De Loire et à la société cabinet Roux.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 juin 2015.
Le 17 septembre 2015, la société Dan et M X, gérant de la société Dan agissant en son nom personnel, ont assigné la CRAM Paris Val de Loire agissant sous le nom commercial Groupama Paris Val de Loire devant le tribunal de grande instance de Versailles en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'injonction de communication de pièces formée par Groupama et la demande de provision formée par la société Dan.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal a :
• condamné la CRAM Paris Val de Loire exerçant sous la dénomination commerciale Groupama Paris Val de Loire à payer à la société Dan les sommes de :
• 514 535,09 euros HT au titre du sinistre incendie du 21 avril 2011,
• 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• dit que la somme de 290 867,36 euros sera indexée sur l'indice BT01 publié par l'INSEE au jour du jugement, l'indice de base étant celui publié le 9 juin 2015,
• condamné la CRAM Paris Val de Loire exerçant sous la dénomination commerciale Groupama Paris Val de Loire aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire taxés par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
• ordonné l'exécution provisoire,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 11 juillet 2018, M X et la société Dan ont interjeté appel et, aux termes de conclusions du 3 avril 2019, demandent à la cour de :
• dire la CRAM Paris Val de Loire irrecevable et mal fondée en sa demande de condamnation de pièces sous astreinte et l'en débouter,
• dire la CRAM Paris Val de Loire mal fondée en son appel incident interjeté par conclusions à l'encontre du jugement entrepris et la débouter de l'intégralité de ses demandes,
• réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau :
• condamner la CRAM Paris Val de Loire à payer, à la société Dan la somme de 872 060,20 euros au titre des travaux de réhabilitation de l'immeuble, le remplacement du mobilier, les pertes de loyers et le rachat de la Licence IV, déduction déjà faite de la provision de 292 458,80 euros versée amiablement, avec indexation sur l'indice BT 01 publié par l'INSEE, l'indice de base étant celui publié le 9 juin 2015,
• condamner la CRAM Paris Val de Loire à payer à la société Dan les sommes suivantes :
• 40 000 euros en réparation de son préjudice économique,
• 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
• 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile des frais irrépétibles d'appel.
• condamner la CRAM Paris Val de Loire à payer à M X la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice économique et moral,
• condamner la CRAM Paris Val de Loire aux entiers dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, avec recouvrement direct,
• condamner la CRAM Paris Val de Loire à rembourser à la société Dan les frais de timbre, de droit de plaidoirie et d'huissiers relatifs à la procédure d'appel
• à titre subsidiaire : confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Par dernières écritures du 8 janvier 2019, la CRAM de Paris Val de Loire demande à la cour de :
• rejeter l'appel formé par la société Dan et M. B X,
• recevoir son appel incident et y faisant droit :
• infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la somme de 514 535,09 euros HT et réformant ledit montant,
• condamner la société Dan et M X à lui communiquer, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 'jugement' à intervenir, les documents suivants :
• la copie des liasses fiscales certifiées par le Centre des Impôts concernant les trois années précédant le sinistre-incendie survenu le 21 avril 2011 ainsi que celles concernant l'année 2011,
• les justificatifs des revenus locatifs afférents aux années précédant le sinistre incendie du 21 avril 2011 ainsi que ceux portant sur les quatre premiers mois de l'année 2011 jusqu'à la date de l'incendie du 21 avril 2011.
• à défaut, tirer toutes conséquences de droit et rejeter la demande d'indemnisation des requérants quant aux pertes de loyers, infirmant le jugement sur ce point,
• débouter les requérants au titre de l'indemnisation de la prétendue perte de licence IV, une telle demande étant irrecevable et mal fondée, ce préjudice n'étant justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, et confirmer le jugement du tribunal,
• infirmer le jugement quant aux comptes entre les parties,
• juger que l'indemnité immédiate qui serait due ne saurait excéder la somme de
57 463,36 euros, soit après déduction de la franchise contractuelle de 256 euros, le montant de 57 207,36 euros.
A titre subsidiaire :
• juger que le montant des travaux de reconstruction du bâtiment doit être minoré de 20 %, le coût de la mise aux normes du bâtiment n'étant pas garanti,
• juger que le coût de la reconstruction ne saurait excéder la somme de 401 881,60 euros HT,
• confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M X et la société Dan n'apportent aucune preuve de la faute alléguée en application de l'article 1382 ancien du code civil, et les débouter de l'intégralité de leurs demandes d'indemnisation,
• rejeter l'indemnité sollicitée par les demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile, une telle indemnité n'étant pas justifiée, compte tenu de la carence fautive des appelants dans l'instruction de la preuve,
• condamner la société Dan et M X aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Les appelants reprochent, pour l'essentiel, à la décision entreprise :
• d'avoir retenu l'estimation faite par l'expert à hauteur de 577 367 euros HT au titre
des reprises immobilières nonobstant l'absence de réponse de l'expert à leurs
critiques objectives,
• d'avoir sous-estimé le montant des pertes de loyer et entériné l'estimation de l'assureur au titre des pertes mobilières nonobstant les éléments qu'ils ont communiqués en cours d'expertise,
• de ne pas avoir retenu la faute de l'assureur dans la gestion préjudiciable du dossier,
• et d'avoir sous-estimé l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le coût des travaux de reprise de l'immeuble
Les appelants reprochent à l'expert d'avoir retenu, sans argumenter son choix, le devis le moins disant établi par la société BQSE , alors qu'il s'agit d'un devis de circonstance, pour ne pas dire de complaisance, puisque fondé sur un prix au m² inférieur de 20 à 38 % au prix du marché et à celui pratiqué habituellement par la même entreprise. Ils considèrent qu'il convient de retenir le coût des travaux tel qu'il a été évalué par la société Adyton qui, elle, a organisé un appel d'offres, à partir d'un projet quantitativement identique à celui du Cabinet Roux (non contesté dans son principe par l'expert et Groupama), et aboutissant à la somme de 701 795,15 euros HT (hors honoraires de maîtrise d'oeuvre, coordinations, assurances et aléas).
Il convient d'observer que l'expert a procédé à un travail complet, diffusant 9 notes aux parties, en sorte qu'il ne peut être soutenu que ses conclusions seraient issues d'investigations insuffisantes.
Il a rappelé :
• que la SCI Dan avait confié une mission d'assistance et d'évaluation au cabinet Roux, expert d'assurances, et que ce dernier avait estimé le 26 octobre 2011 à la somme de 715 682,54 euros TTC la reconstruction des façades du 1er et du 2ème étages, des planchers du 1er et du 2ème étages, de la charpente couverture de l'ensemble et de l'intégralité des reprises 'tous
• corps d'état' ; que le 9 juillet 2012, le cabinet Roux (pour la SCI) et le cabinet Anthore (pour Groupama) avaient arrêté d'un commun accord à la somme de 371 379 euros TTC les travaux de reprise incluant : la démolition/reprise partielle des façades du 2ème étage, la reprise partielle et le renforcement du plancher du 2ème étage, le renforcement du plancher du 1er étage après démolition des cloisons, la reprise intégrale de la charpente-couverture et les reprises intérieures 'tous corps d'état'.
Il a donc indiqué que ces deux évaluations n'étaient pas comparables comme ne portant pas sur les mêmes prestations.
La SCI Dan a fait établir par le cabinet Adyton un chiffrage de l'ensemble des travaux de réhabilitation de l'immeuble qui a abouti à la somme de 701 495,15 euros HT (hors honoraires, assurances et aléas). Sur la même base, Groupama a communiqué à l'expert trois devis d'entreprises :
- BQSE : 502 355 euros HT,
- 2DSI : 495 901 euros HT,
- SIMBAT : 438 554 euros HT.
L'expert a comparé les quatre évaluations, observé que les différentiels de prix résultaient des variations des prix unitaires pratiqués, portant notamment sur les menuiseries extérieures et intérieures (blocs porte et fenêtre), le prix au m² de la couverture en tuiles mécaniques et des cloisons.
Il a conclu en ces termes : 'dans ces conditions, il apparaît que la proposition chiffrée de la société BQSE - soit 502 355 € HT est globalement la 'mieux disante' au regard des différentes prestations exposées'.
L'affirmation des appelants selon laquelle le devis de la société BQSE aurait été établi par complaisance n'est étayée par aucun élément objectif, la communication de deux pages du site de cette entreprise faisant état de deux opérations différentes de reconstruction partielle d'immeubles ne permettant pas de considérer qu'elle aurait volontairement sous-évalué ces prestations dans le cadre de cette instance dès lors qu'aucune comparaison n'est possible à partir de ces éléments parcellaires qui ne permettent pas de déterminer la nature précise des prestations réalisées et la qualité des matériaux utilisés.
En outre, le devis de la société BQSE était le plus élevé des trois entreprises sollicitées.
Dans ces conditions, les protestations des appelants n'apparaissent pas fondées et l'évaluation des travaux de reprise telle que retenue par l'expert sera prise en considération.
En cas de destruction d'un bien immobilier, la valeur vénale n'est retenue pour mesurer le préjudice que dans des circonstances particulières telles que par exemple la revente de l'immeuble par son propriétaire qui renonce à sa reconstruction, le fait que le propriétaire ait laissé les lieux à l'état d'abandon ou qu'il ne les exploitait plus avant le sinistre, ou bien l'impossibilité matérielle ou juridique de reconstruire.
En l'absence de telles circonstances, le principe est celui de la réparation intégrale valeur à neuf, même s'il en résulte une amélioration pour la victime.
Les demandes de Groupama tendant à contester le principe d'une remise à neuf d'un immeuble ancien qui souffrait de non conformités sont donc dépourvues de toute portée.
Les travaux de remise en état doivent donc être indemnisés à hauteur de la somme de 502 355 euros.
Comme devant les premiers juges, la SCI Dan soutient que le coût de la maîtrise d'oeuvre représente 12 à 15 % du montant des travaux, sans produire le moindre élément attestant de ses dires.
C'est donc à raison que le tribunal a retenu de ce chef, ainsi que le proposait l'expert, un montant de 45 212 euros correspondant à 9 % du coût des travaux.
En l'absence, là encore, de référence à un élément objectif de calcul et non pas au seul devis établi par le cabinet Adyton, le tribunal sera approuvé en ce qu'il a entériné les évaluations de l'expert sur le coût du contrôle technique et des assurances (18 000 euros) et l'ajout des aléas pour 2 % (11 800 euros).
Le poste des reprises immobilières et assistance technique s'établit donc à la somme de 577 637 euros. S'y ajoutent le coût de l'assistance d'un géomètre, sollicitée par l'expert pour procéder aux mesurages des lieux sinistrés, pour 4 820 euros et celui de l'assistance de la société Adyton pour 6 046,89 euros.
Les appelants soulignent à raison que le coût des frais de diagnostic amiante et plomb a été omis. Ils en justifient par la production de la facture du 26 février 2014. Il sera donc tenu compte, conformément à leur demande, d'une dépense de 706 euros de ce chef.
Au titre des frais dits d'expert, l'indemnité s'établit donc à la somme de 11 572,89 euros (4 820 + 6 046,80 + 706).
Groupama soutient qu'elle est fondée à opposer aux appelants un plafond de garantie de 26 118 euros sur les honoraires d'architecte.
La SCI Dan était garantie, selon contrat signé le 29 mai 2008 à effet au 1er janvier 2008, au titre de la garantie incendie pour un local de 395 m² comprenant un bar de 70 m² et 11 chambres meublées mises en location incluant une extension à la location meublée. L'article 2.4 des conditions générales de la police mentionne que les limites des garanties et des franchises sont indiquées au 'tableau des montants de garanties et franchises'' des conditions personnelles.
Or, et comme en première instance, Groupama produit un tableau des montants de garantie et franchises daté du 23 janvier 2014, qui en toute hypothèse ne peut avoir été remis à l'assuré le 29 mai 2008.
Elle prétend que 'la date du 23 janvier 2014 est celle du nouveau tirage informatique de ce tableau qui avait été remis en son temps à Monsieur X'.
Cette affirmation est inexacte puisque le document en cause porte en haut à gauche la mention 'garanties à l'indice FFB 915,80 (2ème trimestre 2013) au 01.01.2014", en sorte qu'il est manifeste qu'il ne s'agit nullement d'un 'tirage informatique' réalisé en janvier 2014 d'un document qui aurait été remis à M X en 2008.
Enfin, et ainsi que l'avait déjà observé à raison le tribunal, les conditions particulières ne visent pas la remise de ce document, mais le seul intercalaire référencé FDRE 02, expressément mentionné. Cet intercalaire ne concerne que les plafonds de garanties au titre de la responsabilité civile de l'assuré ce qui n'est pas applicable en l'espèce.
En conséquence, et comme l'a exactement jugé le tribunal, le plafonnement de garantie opposé par Groupama à l'assuré lui est inopposable.
Seule la franchise de 256 euros, qui figure bien dans les documents signés par l'assuré lui est opposable.
Au titre des dégâts à l'immeuble l'indemnisation s'établit donc à la somme de 577 367 + 11 572,89 - 256 = 588 683,89 arrondie à 588 684 euros.
Sur le préjudice mobilier
L'expert judiciaire n'a pas évalué ce poste de préjudice.
La SCI Dan prétend qu'elle lui avait pourtant communiqué des pièces justificatives, également transmises au tribunal qui n'en a pas tenu compte puisqu'il lui a été reproché de ne pas justifier de ses pertes mobilières.
La SCI sollicitait une somme de 106 161,96 euros de ce chef devant les premiers juges. L'expert de Groupama avait estimé ce préjudice à la somme de 30 600 euros et le tribunal a alloué la somme de 30 600 euros faute d'estimation des pertes.
La SCI qui sollicite désormais une somme de 88 467 euros (106 161,96 euros TVA déduite) produit quelques photographies de chambres offertes à la location, et donc des meubles s'y trouvant. Elle produit en outre la liste précise de ses pertes mobilières et des factures proforma du coût d'achat des meubles de remplacement et de leur installation pour ceux qui en nécessitent. Une photographie du bar figure dans le rapport d'expertise.
Il n'est pas discuté que l'incendie a détruit tout le mobilier qui équipait l'immeuble, pas plus qu'il n'est discuté que la SCI louait des chambres meublées et qu'un bar occupait le rez-de-chaussée.
Groupama, qui n'a manifestement pas pris la peine d'examiner les pièces communiquées par son assuré se contente de reprendre la motivation du tribunal sur l'absence d'estimation des pertes mobilières et de solliciter la confirmation de la décision entreprise.
Son expert avait chiffré ces pertes à 30 600 euros en retenant le coût d'ameublement des chambres (1 600 euros/chambre), le mobilier, les luminaires de la salle du rez de chaussée, le bar (11 000 euros) et le billard (2 000 euros).
Au regard des pièces produites par la SCI Dan, il apparaît que l'estimation de l'expert (qui ne comporte aucun détail et aucun justificatif) est très sous-évaluée et qu'il est justifié de lui allouer une somme de 75 000 euros au titre des pertes mobilières comprenant les meubles des onze chambres (5 avec lit 1 place, 6 avec lit 2 places ; chevets, armoires, commodes, télé, petit frigidaire-congélateur, télé, draps, couettes, oreillers, rideaux..), un lave-linge, un frigo, deux aspirateurs, un four, l'installation d'une cuisine et d'un bar, avec machine à café et moulin à café, le remplacement de la capote, un billard.
Sur les pertes de loyers
La SCI Dan expose qu'elle accepte de prendre comme base d'indemnisation le loyer hors charges, soit 350 euros, mais sollicite la réformation de la décision en ce qu'elle n'a pas pris en compte le temps nécessaire à la reconstruction de l'ouvrage (d'une année minimum si on inclut le délai d'obtention du permis de construire), ni la date effective à laquelle le jugement a été rendu et les fonds versés au titre de l'exécution provisoire. Elle demande ainsi une somme de 221 760 euros, sur la base d'une occupation moyenne de 6,4 chambres du 21 avril 2011 au 21 juillet 2019. Elle rappelle qu'elle a communiqué toutes les pièces en sa possession, que le tribunal a estimé suffisantes et que Groupama est particulièrement mal fondée à persister en sa demande de communication forcée de pièces.
Groupama réplique que la SCI Dan doit être déboutée de sa demande de ce chef, aucun élément de preuve ne permettant de justifier de ce qu'au jour du sinistre, les chambres étaient toujours occupées, les documents produits par l'intéressée constituant des déclarations qu'elle a elle-même établies et par conséquent dépourvues de force probante.
La SCI Dan produit aux débats les déclarations de société immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que 9 contrats de location établis le 31 mars 2008, le 15 janvier 2008, le 30 janvier 2008, le 6 mai 2009, le 15 octobre 2010, le 14 janvier 2011 et le 30 mars 2011.Le loyer mensuel pratiqué, hors charges, est de 350 euros pour sept contrats et de 400 euros pour les deux autres.
Groupama, qui avait pourtant alloué dès novembre 2011 une indemnité provisionnelle de 24 000 euros à la SCI Dan au titre de la perte de loyers, soit sur une période de 7 mois, s'oppose désormais à toute indemnisation de son assuré de ce chef aux motifs que seules les déclarations fiscales sont produites et non les avis d'imposition et que ces déclarations sont incohérentes.
Le seul fait que la SCI Dan ait déclaré sur les années 2008 et 2009 un même revenu de 40 132 euros, n'est pas une anomalie, le revenu de 2010 étant de 38 450 euros, preuve que la société ne déclarait pas systématiquement le même chiffre. Par ailleurs, c'est manifestement à la suite d'une incompréhension de la notion de frais que la SCI n'a déduit que 20 euros au titre des frais de gestion en 2008 et 2009 , alors que la déduction possible est de 20 euros par local, puis a déduit 200 euros de ce même chef en 2010. Les incohérences ainsi dénoncées par Groupama révèlent sans doute une certaine méconnaissance de la fiscalité par le gérant de la SCI, mais ne suffisent pas à démontrer que celle-ci n'a pas subi de perte de loyers du fait du sinistre.
Le tribunal sera approuvé en ce qu'il a considéré que la déclaration spontanée de l'exercice 2010 d'un revenu brut (charges comprises) de 38 450 euros représentait le revenu brut annuel de 6,4 chambres louées au prix de 500 euros par mois charges comprises au cours de cet exercice et que ce montant était compatible avec les baux produits aux débats et permettait d'apprécier la perte de loyers évaluée sur l'exercice 2010, le plus proche du sinistre.
C'est donc à raison que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la communication forcée des pièces sollicitées par Groupama. La cour confirmera la décision de ce chef.
La perte nette de la SCI Dan doit être arrêtée à la date du 28 février 2019. Groupama a réglé les sommes mises à sa charge par le jugement le 16 juillet 2018, la SCI pouvait solliciter son permis de construire en amont du jugement, sachant qu'une autorisation de construire est valable trois ans, en
sorte qu'elle disposait d'un délai de 6 mois entre septembre 2018 et fin février 2019 pour réaliser les travaux, ce qui apparaît suffisant.
En conséquence, le préjudice doit être évalué sur une période de 7 ans et 10 mois.
Il se chiffre donc, sur la base d'un loyer annuel de 26 880 euros/an, à la somme de 210 560 euros ((26 880 x 7) + (26 880/12 x 10)).
Sur la perte de la licence IV
Les appelants sollicitent de ce chef la somme de 12 000 euros, faisant valoir que c'est à tort que l'expert a indiqué que le bar n'était plus exploité depuis 2 ans et qu'en tout état de cause, la licence reste valable pendant 3 ans.
La cour rappelle sur ce point la motivation du tribunal : 'En l'espèce, M. X ne justifie pas de l'acquisition de la licence IV, au moment de l'achat du bien en 2000. Au surplus, l'exploitation commerciale d'un bar donne lieu à établissement de comptes d'exploitation annuels et de déclarations fiscales distinctes de celles afférentes à la location des chambres meublées par la SCI. Aucune pièce comptable n'étant versée aux débats du chef de cette exploitation commerciale, cette demande sera rejetée'.
Force est de constater que la SCI ne produit pas la moindre pièce sur la comptabilité du bar et sur les déclarations fiscales au titre de son exploitation, en sorte que si on a pu admettre une certaine maladresse de sa part s'agissant de sa déclaration de revenus fonciers, il ne saurait être jugé qu'elle exploitait un bar alors qu'elle n'a jamais tenu la moindre comptabilité ni déclaré le moindre gain en résultant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur le compte entre les parties
Groupama a versé directement à la société Arcade la somme de 37 170,44 euros au titre des mesures urgentes consécutives à l'incendie, somme qui n'a donc pas à s'imputer sur les indemnisations dues à la SCI Dan.
La SCI Dan a reçu à titre provisionnel la somme de 292 458,80 euros, qui doit être déduite de l'indemnité allouée.
La société Groupama sera en conséquence condamnée à payer à la SCI Dan la somme de': 874 244 - 292.458,80 = 581 785,20 euros.
Le coût de la réhabilitation immobilière étant de 502 355 euros HT et la SCI Dan ayant perçu en 2013 au titre de ce préjudice la somme de 211.487,64 euros HT à titre de provision à déduire, la somme de 290.867,36 euros (soit 552 355 - 211 487,64) sera indexée sur l'indice BT 01 publié par l'Insee au jour du jugement, l'indice de référence étant celui publié au 9 juin 2015, date du dépôt du rapport d'expertise
Sur les demandes de dommages-intérêts
Les appelants rappellent que Groupama ne leur a transmis l'estimation de son expert, le cabinet Roux, que le 26 octobre 2011 soit bien au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 3.4 des conditions générales de la police d'assurance et qu'au surplus cette offre était notoirement insuffisante, puisqu'elle ne représentait que 46% de l'indemnité allouée par le tribunal.
Ils font valoir que cette attitude révèle la volonté de Groupama d'abuser d'un 'assuré aux abois' et que cette attitude dilatoire ajoutée à la sous évaluation de l'indemnité constituent une faute de sa part justifiant réparation.
La SCI Dan sollicite une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice 'économique' précisant que cette prétention est fondée sur le contrat d'assurance. M X réclame quant à lui une somme de 10 000 euros.
Aux termes de l'article 3.4 des conditions générales du contrat d'assurance, l'assuré doit transmettre à l'assureur dans un délai de 30 jours un état estimatif du montant des dommages susceptibles d'être couverts. Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes définitif l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation'; si elle n'est pas terminée dans les 6 mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
Ainsi que l'a observé le tribunal, il est constant que l'assuré n'a transmis à l'assureur une estimation des dommages établie par le cabinet Roux que le 26 octobre 2011, soit bien au-delà du délai contractuel de 30 jours à compter du sinistre du 21 avril.
Le retard de l'assureur dans la transmission de l'état estimatif des dommages est sanctionné contractuellement par l'allocation d'intérêts moratoires sur les sommes allouées. La SCI Dan n'a jamais sollicité la mise en oeuvre de cette sanction contractuelle.
Les opérations d'expertise amiable ont été retardées du fait de l'enquête pénale, l'immeuble ayant été placé sous scellés, et de certaines carences de la SCI Dan, qui n'a pas produit les pièces financières relatives à sa perte de loyers. Il aura d'ailleurs fallu attendre l'instance judiciaire pour qu'elle se décide à communiquer des contrats de location et les déclarations fiscales de revenus.
Enfin, Groupama a versé, dans l'attente de l'issue du litige, la somme totale de 329 629 euros, soit directement au profit de la SCI Dan la somme de 292 458 euros.
Dans ces conditions, c'est à raison que le tribunal a jugé que la preuve d'une faute de Groupama n'était pas rapportée.
En outre la SCI ne justifie nullement du préjudice 'économique' qu'elle aurait subi du fait du retard dans son indemnisation et le gérant de la SCI, qui affirme avoir dû vendre son pavillon pour faire vivre sa famille privée de ses seules ressources, ne justifie d'aucune de ses affirmations pas plus qu'il ne démontre la réalité du préjudice qu'il allègue.
Il apparaît donc que les appelants ont été à raison déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts par les premiers juges.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Groupama sera condamnée aux dépens d'appel et versera en outre une somme de 2 000 euros à la SCI Dan au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire agissant sous le nom commercial Groupama Paris Val de Loire à payer à la SCI Dan la somme de 514 535,09 euros.
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que l'indemnité due par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire s'établit à la somme de 874 244 euros, se décomposant comme suit :
• 588 684 euros au titre des travaux de reprise de l'immeuble et des frais d'experts
• 75 000 euros au titre des pertes mobilières
• 210 560 euros au titre des pertes de loyers
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer à la SCI Dan la somme de 581 785,20 euros, déduction faite des provisions versées.
Dit que la somme de 290.867,36 euros sera indexée sur l'indice BT 01 publié par l'Insee au jour du jugement, l'indice de base étant celui publié le 9 juin 2015.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces formée par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, la demande de la SCI Dan au titre de la perte de la licence IV et les demandes de dommages-intérêts de la SCI Dan et de M X.
Y ajoutant :
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer à la SCI Dan la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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