Infirmation partielle 12 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 12 sept. 2019, n° 18/03555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03555 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 avril 2018, N° 11/02723 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97A
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/03555 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SMR7
AFFAIRE :
SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD -
C/
G J X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 11/02723
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL (ACM)IARD -
N° SIRET : 352 40 6 7 48
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine KLINGLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1078 -
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
APPELANTE
****************
Monsieur G J X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Benoît GUILLON de la SCP B.GUILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220 -
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20180228
INTIME
Monsieur E Z
de nationalité Française
[…]
[…]
INTIME ASSIGNATION DE L’ACTE A L’ETUDE Art 658 le 16.07.2018
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS
[…]
[…]
INTIMEE – ASSIGNATION A PERSONNE HABILITEE le 11/07/2018
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 janvier 2010, M. G X, né le […], conducteur d’une motocyclette Yamaha a été victime d’un grave accident de la circulation sur la commune de Parmain, impliquant un véhicule Renault Kangoo conduit par M. H Z, appartenant à son père M. E Z et assuré auprès de la société ACM Iard.
Le jour de l’accident, M. X a subi une première intervention chirurgicale pour la pose du matériel d’ostéosynthèse.
Le constat d’une ischémie au niveau du pied a nécessité une intervention de revascularisation en urgence le 23 janvier 2010, suivie, le 15 février 2010, d’une nouvelle intervention pour parage des lésions infectieuses nécrotiques, qui s’est soldée par un échec et a nécessité l’amputation de l’avant pied gauche.
Le 23 février 2010, M. X a subi une reprise d’amputation au niveau de la trans-tibiale, suivie, le 28 avril 2010, d’une nouvelle amputation au niveau du tiers distal de la cuisse gauche.
Par assignation du 23 décembre 2010, M. X a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise une expertise médicale, outre le versement d’une provision de
50 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Par ordonnance du 28 janvier 2011, le juge des référés a désigné le docteur Y en qualité d’expert, mais a rejeté la demande de provision compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse concernant le droit à indemnisation.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2011.
Par actes des 22 et 28 mars 2011, M. X a assigné M. Z, son assureur la société ACM et la CPAM de Beauvais devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin de voir M. Z et son assureur solidairement condamnés à l’indemniser de son préjudice et à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision et de surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Par jugement du 23 octobre 2012, le tribunal a :
— constaté que les fautes commises par M. A sont de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation,
— condamné in solidum M. Z et la société ACM à indemniser M. X à hauteur de 50% de son préjudice corporel,
— avant dire droit sur l’indemnisation définitive de ce préjudice corporel, ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur Y
— condamné in solidum M. Z et son assureur à verser à M. X la somme de
40 000 euros à titre de provision, outre celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré le présent jugement commune et opposable à la CPAM de l’Oise
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour conclusions des parties en ouverture de rapport.
Par arrêt du 15 janvier 2015, cette cour a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que les fautes commises par M. X étaient de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation, a dit qu’il y avait lieu de réduire son droit de 25% et a confirmé les autres dispositions du jugement.
Par jugement en date du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise
a :
— donné acte à Mme X de son intervention volontaire en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur C X et à B et I X de leur intervention volontaire
— condamné in solidum M. Z et la société ACM à verser à M. X la somme de 324493,15 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision versée de
40 000 euros
— sursis à statuer sur le surplus du poste de dépenses de santé futures s’agissant de la prothèse équipée du genou Genium dans l’attente de déterminer la réelle prise en charge de l’organisme social
— condamné in solidum M. Z et la société ACM à payer à M. A une rente trimestrielle de 877,50 euros indexée
— dit que les condamnations prononcées seront assorties d’un intérêt au double du
taux légal du 21 septembre 2010 , à la date des premières conclusions de la société ACM portant proposition d’indemnisation, puis porteront intérêt au taux légal jusqu’au paiement,
— condamné in solidum M. Z et la société ACM à payer à Mme A la somme de
17250 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum les mêmes à Mme A en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure C, à B A et à I A la somme de 2250 euros chacun en réparation de leur préjudice moral
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l’Oise,
— constaté que la créance de la CPAM de l’Oise s’élève à la somme de
1336.361,18 euros,
— condamné in solidum M. Z et la société ACM à payer à M. X la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 200 000 euros,
— condamné in solidum M. Z et la société ACM aux dépens
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2018, le tribunal a :
— condamné M. Z et la société ACM Iard in solidum à verser à M. X les sommes de:
• indemnisation de sa prothèse du genou 367 463,50 euros
• article 700 du code de procédure civile 1 500 euros
— condamné M. Z et la société ACM Iard in solidum aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers de la somme accordée.
Par acte du 21 mai 2018, la société ACM Iard a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 6 juillet 2018, de :
— débouter M. X de sa demande concernant une prothèse Genium X3,
— dire que le préjudice concernant une prothèse Genium, réservé par le tribunal, est égal à 180 377,28 euros et statuer en fonction de cette somme,
— débouter M. X de toute autre demande.
Par dernières conclusions du 20 août 2018, M. X demande à la cour de :
— condamner M. Z et la société ACM Iard in solidum à lui régler la somme de
367 463,50 euros au titre de l’indemnisation de la prothèse de genou réservée par le jugement du 29 mars 2016
— condamner in solidum M. Z et la société ACM Iard à lui verser une somme de
2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct
M. Z n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées le 16 juillet 2018 par acte délivré à l’étude de l’huissier de justice.
La CPAM de l’Oise a indiqué, par lettre du 7 juin 2018, qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a fait connaître le montant de sa créance, M. X ayant été pris en charge au titre de la législation
relative aux accidents du travail.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2019.
SUR QUOI LA COUR:
A la société ACM qui se prévalait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 mars 2016 qui n’évoque que la prothèse Genium et non Genium X3, le tribunal a répondu qu’il n’avait pas été statué sur le choix d’un modèle précis, seule la marque Genium ayant été arrêtée.
Le tribunal a rappelé que le principe indemnitaire vise à replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit et a observé que, dans son jugement du 29 mars 2016, le tribunal avait validé le principe de l’indemnisation d’une prothèse Genium dans la mesure où le choix de la prothèse est déterminé par le fait que celle-ci doit permettre l’amélioration de la mobilité de la victime et de son confort de vie, faisant de la performance technologique un élément déterminant.
Les premiers juges ont retenu que le fait que M. X ait déjà été indemnisé pour une prothèse de bain était sans incidence sur sa demande dés lors que le rapport d’expertise faisait clairement apparaître que ces deux prothèses n’avaient nullement la même utilité.
L’appelante soutient qu’en statuant ainsi, le tribunal avait commis une erreur car Genium n’est pas une marque mais un modèle de prothèse de la marque Ottobock et qu’il n’existe qu’un seul modèle portant le nom Genium. Lorsque le tribunal a sursis à statuer par décision du 29 mars 2016, le modèle retenu (Genium ) était parfaitement déterminé ainsi que son coût, soit 57 410,39 euros qui correspond au centime près au prix de la prothèse Genium, retenue par le tribunal. Il ne restait ainsi qu’à connaître le montant pris en charge par l’assurance maladie, objet du sursis à statuer.
Subsidiairement, l’appelante soutient que la prothèse Genium X3, qui existait déjà lors du dépôt du rapport de l’expert, est une prothèse élaborée pour les soldats américains et pour les sportifs ayant besoin de performances extrêmes, dont la possibilité de courir à une vitesse supérieure à 12km/h et jusqu’à 15km/h. Or, dans le cadre d’une utilisation normale, c’est la Genium qui correspond à l’indemnisation intégrale du préjudice de M. X. La société ACM ajoute que l’une des différences entre la Genium et la Genium X3 réside dans l’étanchéité de cette dernière qui permet son utilisation comme prothèse de bain alors que le jugement du 29 mars 2016 a déjà alloué une indemnisation au titre de la prothèse de bain, puisque précisément M. X demandait également le montant d’une Genium qui, elle, ne dispense pas de la possession d’une prothèse de bain.
M. X soutient que, postérieurement au jugement entrepris, son prothésiste lui a proposé une prothèse équipée d’un genou X3, offrant de meilleures performances technologiques et surtout une meilleure résistance en milieu humide ou corrosif, ce qui correspond à ses besoins puisqu’il travaille dans une usine de traitement des eaux le conduisant, lors de ses déplacements au sein de l’établissement, à se trouver en milieu humide et corrosif. Il ajoute que l’intérêt de cette prothèse est qu’elle intègre notamment un accéléromètre et un gyroscope, de sorte que le mouvement est plus fluide et surtout plus sécurisé. Il rappelle qu’une marche sécurisée lui est indispensable car il présentait, avant l’accident, un état antérieur au niveau de la cheville droite, qui a été depuis l’accident plus sollicitée, de sorte que son état s’est dégradé.
* * *
Dans son jugement du 29 mars 2016, le tribunal a relevé que l’expert M. D avait chiffré le
montant des dépenses de santé futures de M. X, qui incluaient une prothèse de secours, une prothèse de bain, une pour le vélo, un fauteuil roulant et un fauteuil de sport pour la pratique du basket et le renouvellement de ces équipements et a fait droit aux demandes de M. X s’y rapportant. Quant à la prothèse principale, le tribunal a précisé qu’il s’agissait d’une prothèse Génium Otto Bock au prix de 57 410,39 euros ( souligné par la cour) renouvelée tous les six ans, non prise en charge par l’organisme social. Toutefois le tribunal a relevé que l’expert avait indiqué que la précédente prothèse équipée du genou CLEG avait été prise en charge par l’organisme social et qu’il n’était donc pas exclu que certains modules de la nouvelle prothèse soient remboursés. Le tribunal a poursuivi en observant que le coût restant à la charge de M. X était inconnu et qu’il y avait donc lieu de surseoir à statuer 'uniquement sur ce point'.
Contrairement à ce qu’affirme le tribunal dans le jugement déféré à la cour, la dénomination 'Genium’ n’est pas une marque mais un modèle de prothèse du genou fabriquée par la société Ottobock. Selon le sapiteur, M. D, cette prothèse Genium coûte 57 410,39 euros, qui est précisément le montant qu’avait retenu le tribunal dans son jugement du 29 mars 2016.
La prothèse Genium est conçue pour résister aux intempéries et est donc protégée contre des expositions occasionnelles à l’eau (pièces n°69 de l’intimée et 3 de l’appelante), ce qui correspond aux besoins de M. X, même professionnels. En effet, le tribunal, dans son jugement du 29 mars 2016, lors de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, a indiqué que M. X avait repris, après l’accident, une activité à temps partiel dans un bureau.
La prothèse Genium n’est en revanche pas conçue pour être immergée et c’est précisément la raison pour laquelle le tribunal avait fait droit à la demande de M. X tendant à l’indemnisation du coût d’une prothèse pour le bain.
Il est donc certain que le tribunal, dans son jugement du 29 mars 2016, a désigné expressément la prothèse Genium fabriquée par Ottobock – il n’en existe au demeurant qu’une portant ce nom – au prix de 57 410,39 euros et a sursis à statuer à seule fin de connaître l’étendue de sa prise en charge par l’organisme social.
M. X fait valoir au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris le principe de la réparation intégrale.
M. D sapiteur de l’expert M. Y, indique dans son rapport avoir fait réaliser, en décembre 2013, à M. X des essais avec la prothèse Genium, qui est équipée d’un microprocesseur, le sapiteur indiquant que la plus haute technologie de cette prothèse permet d’améliorer la marche dans de nombreuses situations avec une sécurité accrue, surtout en prenant en compte le fait que la cheville droite de l’intéressé présente des faiblesses. M. D a fait procéder à divers essais : marche à l’intérieur, changement de cadence, marche arrière, piétinement, franchissement d’un obstacle, marche en terrain irrégulier, en terrain pentu, montée et descente d’escaliers à pas alternés et a conclu que tous ces essais avaient été effectués sans difficulté – autre que celle de l’apprentissage, la prothèse que M. X connaissait jusqu’alors ne permettant pas toutes les fonctionnalités de la prothèse Genium -. L’expert a noté que la prothèse Genium permettait de courir à petite allure et de prendre appui sur elle pour soulager le membre controlatéral, qui était alors de ce fait moins sollicité, ce qui pour M. X était important du fait de la faiblesse de sa cheville droite.
M. D conclut que la haute technologie de cette prothèse Genium est bien adaptée au handicap de M. X.
Ainsi le fait d’indemniser M. X sur la base du coût de la prothèse Génium répond à l’exigence de la réparation intégrale.
Il y a lieu en conséquence de fixer comme suit d’indemniser le préjudice subi par M. X :
Préjudice total avant réduction et prise en charge par la CPAM :
1re acquisition à la date de l’arrêt : 57 410, 39
renouvellement tous les 6 ans à partir de 2025 : 57 410, 39 / 6 x 19, 655, 03 = 188 067, 15, soit au total 245 477, 54
Dette du tiers responsable :
application de la réduction 25 % = 184 108, 15
Prise en charge par la CPAM :
1re acquisition : 8628,46 euros
renouvellement en 2025 : 8628, 46 / 6 x 19, 655 = 28 265, 39
prise en charge totale : 36 893, 85
Dépense à la charge de la victime :
245 677, 54 – 36 893, 85 = 208 783, 69
La victime est ainsi fondée en application de son droit de préférence à se prévaloir de l’intégralité de la dette du tiers responsable, soit 184 108, 15 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué à M. X la somme de
367 463,50 euros en indemnisation de sa prothèse du genou.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société ACM, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ACM et M. Z à payer à M. X la somme de 367 463,50 euros.
Statuant à nouveau du chef infirmé.
Condamne in solidum la société ACM et M. Z à payer à M. X la somme de
184 108,15 euros.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société ACM et M. Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Dommage corporel ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité civile ·
- Mandataire ·
- Matériel ·
- Livre ·
- Installation ·
- Traitement ·
- Taux légal
- Compétitivité ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Désinfection ·
- Associé
- Hospitalisation ·
- Subrogation ·
- Rente ·
- Titre ·
- Surveillance ·
- Suicide ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- In solidum ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Vendeur ·
- Horaire ·
- Mission ·
- Échange ·
- Immeuble ·
- Litige
- Fichier ·
- Ordinateur professionnel ·
- Licenciement ·
- Technique ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Données ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Travail
- Cession ·
- Meubles ·
- Client ·
- Branche ·
- Bois ·
- Facture ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Service après-vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Réservation ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
- Faux ·
- Acte ·
- Signification ·
- Tableau ·
- Mentions ·
- Finances publiques ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Diligences ·
- Procès-verbal
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Facturation ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Acompte ·
- Comptabilité ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Magasin ·
- Cdi ·
- Exécution déloyale ·
- Contrats ·
- Accident du travail
- Parcelle ·
- Aménagement foncier ·
- Lot ·
- Finances publiques ·
- Prix ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Intérêt de retard
- Harcèlement moral ·
- Inspection du travail ·
- Restaurant ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Horaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.