Infirmation partielle 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 27 mars 2019, n° 16/03969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03969 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 5 juillet 2016, N° 14/00556 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2019
N° RG 16/03969
AFFAIRE :
SARL CARTAMUNDI FRANCE
C/
Y X
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2016 par le conseil de prud’hommes, formation départage de Saint Germain en Laye
Section : endrament
N° RG : 14/00556
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
Me David METIN
Copie numérique envoyée à :
Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL CARTAMUNDI FRANCE
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, constituée avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633, et Me Jennifer CARREL de la SCP UGGC AVOCATS, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0261, substituée par Me Marine LAMOTTE, avocate au barreau de Paris.
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à Cholet
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me David METIN, constitué/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Clotilde MAUGENDRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 5 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement), statuant en sa formation de départage, a :
— mis hors de cause la société Cartamundi Headquarters,
— condamné la SARL Cartamundi France à payer à M. Y X les sommes suivantes :
. 35 000 euros à au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 400 euros bruts au titre de la rémunération variable de 2011 (incluant les congés payés),
— rappelé que par application de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4 783,56 euros,
— condamné la SARL Cartamundi France à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 22/02/2016 date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
— condamné la SARL Cartamundi France à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties défenderesses de leurs demandes en ce sens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné le remboursement à Pôle emploi par la SARL Cartamundi France de 6 mois d’indemnités conformément à l’article L.1235-4 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Cartamundi France aux dépens y compris les frais d’exécution du jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 5 août 2016, la société Cartamundi France a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2018, la société Cartamundi France demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Cartamundi France à payer à M. Y X les sommes suivantes :
. 35 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 400 euros bruts au titre de la rémunération variable de 2011 (incluant les congés payés),
. le remboursement à Pôle emploi de 6 mois d’indemnités conformément à l’article L.1235-4 du code du travail,
.1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. mis hors de cause du litige la société Cartamundi headquarters,
. débouté M. X de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 10 000 euros,
. débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamner M. X à lui rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre de la rémunération variable 2011 et qui étaient assorties de l’exécution provisoire, soit 3 443,01 euros nets,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Rol, AARPI JRF AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2018, M. Y X demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye sauf sur :
. la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. le principe de l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. le principe de la condamnation de la société Cartamundi France au paiement d’une somme au titre de la rémunération variable de 2011,
. le principe de la condamnation de la société Cartamundi France au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. la condamnation de la société Cartamundi France aux dépens,
statuant à nouveau,
sur la rupture du contrat de travail,
à titre principal,
— dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Cartamundi France à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Cartamundi France à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements, sur l’exécution du contrat de travail,
— condamner la société Cartamundi France à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de rappel de rémunération variable au titre de l’année 2011, outre 800 euros à titre de congés payés afférents,
— dire que la convention de forfait annuelle en jours est privée d’effet,
en conséquence,
— condamner la société Cartamundi France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— dire que la société Cartamundi France a manqué à son obligation de sécurité,
en conséquence,
— condamner la société Cartamundi France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail,
sur les autres demandes,
— condamner la société Cartamundi France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la moyenne mensuelle de ses salaires à la somme de 4 783,56 euros, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Cartamundi France aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
LA COUR,
M. Y X a été engagé par la société Cartamundi France, qui a pour activité la conception, la production et la vente de cartes à jouer, en qualité de directeur grands comptes fidélisation et promotion, par contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2011.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces de gros.
En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute de base d’un montant de 4 264 euros.
Par lettre du 17 mai 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 juin 2013.
Il a été licencié pour motif économique par lettre du 24 juin 2013 ainsi libellée :
« (…),
A la suite de votre entretien préalable le 3 juin 2013, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique rendu nécessaire par l’ensemble des raisons ci-après résumées :
A la fin 2012, notre société accusait une perte de 85 601 € et, au premier trimestre 2013, la perte de notre société est d’ores et déjà de 70 025 €, notamment en raison de l’absence d’activité générée à ce jour par notre société sur les Loyalty Campaigns. Les perspectives sont déplorables et les pertes anticipées pour l’année 2013 pour notre filiale sont en conséquence très lourdes et rendent impérative la mise en oeuvre sans plus tarder de mesures de restructuration et de rationalisation.
Ainsi, dans le contexte de la réorganisation globale du groupe Cartamundi en Europe ' auquel notre société appartient en unités opérationnelles (Business Units) initiée en 2012, il est aujourd’hui plus particulièrement envisagé la restructuration de la business unit Loyalty Campaigns à laquelle vous êtes rattaché en votre qualité de Directeur Grands Comptes Fidélisation et Promotion, dans un contexte de diminution des résultats globaux du groupe depuis 2012.
En effet, l’évolution générale des ventes au niveau du groupe Cartamundi est en déclin considérable depuis le début de l’année 2012. Au niveau Européen, la diminution des activités sur la business unit Loyalty Campaigns en 2012 a notamment eu pour effet une perte de près d'1 million d’euros au niveau de Cartamundi Turnhout Consolitated et la situation à la fin du premier trimestre 2013 est très mauvaise puisque Cartamundi Turnhout Consolitated accuse d’ores et déjà une perte de 620.000 euros à fin mars.
La mauvaise performance de la business unit Loyalty Campaigns en Europe, et, en particulier, celle de notre filiale française impacte malheureusement de beaucoup ces résultats globaux.
En l’absence de perspectives d’amélioration et afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel nous appartenons, nous avons été contraints de supprimer votre poste de Directeur Grands Comptes Fidélisation et Promotion.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons procédé à une recherche de reclassement tant en interne qu’au niveau du groupe.
A cet égard, et conformément aux dispositions légales, nous vous avons envoyé avec votre convocation à entretien préalable le 17 mai 2013, un questionnaire destiné à nous indiquer si vous acceptiez de recevoir des offres de reclassement dans les implantations du groupe Cartamundi situées hors du territoire français et sous quelles restrictions éventuelles (localisation et rémunération notamment), auquel vous n’avez pas répondu.
L’absence de réponse au questionnaire de mobilité est assimilée à un refus de recevoir des postes de reclassement à l’étranger. Il n’existe malheureusement pas, à l’heure actuelle, de poste disponible au sein de notre société en France susceptible de vous être proposé au titre du reclassement.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Nous vous avons remis le jour de votre entretien préalable une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et vous avez disposé, depuis cette date, d’un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu’au 24 juin 2013 à minuit pour l’accepter ou la refuser. L’absence de réponse de votre part dans ce délai est assimilée à un refus.
Vous n’avez pas accepté la proposition de CSP dans le délai imparti, votre contrat de travail sera automatiquement rompu d’un commun accord à la date d’expiration de ce délai, soit le 25 juin 2013.
Cette lettre constitue la notification de votre licenciement pour motif économique. »
Le 10 octobre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de contester son licenciement.
Sur la rupture :
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité.
La réorganisation d’une entreprise, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La société Cartamundi France expose que le groupe Cartamundi comporte plusieurs secteurs d’activité, dont celui appelé Loyalty Campaings dédié à la distribution d’objets promotionnels avec des cartes (goodies) qui ont comme destinataires les grands distributeurs qui offrent à leurs clients ces cadeaux dans le cadre d’un programme de fidélisation et de grands groupes ( Nestlé, Danone, Unilever) qui incorporent ces objets promotionnels dans leurs propres produits (paquets de céréales).
Elle affirme que confrontée aux difficultés du groupe, aux pertes de la filiale française Cartamundi France et à la diminution au niveau européen du chiffres d’affaires de la Business Unit Loyalty Campaings, elle a décidé de réorganiser les Business Unit à un niveau transversal ce qui a entraîné la suppression du poste de directeur grands comptes fidélisation et promotion seul poste dédié au sein de Cartamundi France à la BU Loyalty Campaings.
M. X réplique que la société Cartamundi France n’établit pas que la réorganisation mise en oeuvre est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité des objets promotionnels du groupe.
Il ajoute qu’elle communique seulement des éléments comptables la concernant et les comptes consolidés du groupe, au surplus au niveau européen, ce qui démontre qu’il n’existe qu’un secteur d’activité et qu’en réalité son poste n’a pas été supprimé mais transféré à Bruxelles.
Les pièces comptables relatives à la situation de la société Cartamundi France mettent en évidence un chiffre d’affaire de 7 640 478 euros en décembre 2011, de 8 847 389 euros en décembre 2012 et de 7 237 278 euros en décembre 2013. Le résultat net comptable en 2011 est négatif de 62 173 euros, en 2012 négatif de 180 942 euros et en 2013 négatif de 168 438 euros.
Sur la situation du secteur d’activité, la BU Loyalty Campaings, dont elle se prévaut, la société Cartamundi France produit (pièce 24) un tableau établi sur papier libre comportant des montants pour la France et l’Europe des années 2010 à 2014 . Cette pièce, particulièrement succincte, n’a aucune valeur probante.
Elle communique également les résultats 2013 du secteur Loyalty Campaings de Cartamundi France qui démontrent que le chiffre d’affaires en 2013 était de zéro. Aucun élément n’est donné sur les années précédentes. La suppression du poste de M. X seul salarié affecté à la BU Loyalty Campaings ne pouvait avoir une influence positive sur le chiffre d’affaire.
Elle ne produit aucun élément sur la situation de la BU Loyalty Campaings en Europe et sur l’intégralité du groupe.
Les documents qu’elle communique sur l’évolution du marché des objets publicitaires sont trop généraux pour donner des éléments précis sur la compétitivité de la BU Loyalty Campaings.
Les comptes consolidés du groupe produits par la société présentés sur papier libre, ( dont le salarié prétend qu’ils ne concernent que la partie européenne du groupe) font état d’un chiffre d’affaire de 53 968 518 euros en décembre 2011, de 45 316 307 euros en décembre 2012, de 13 014 291 euros en mars 2013, de 48 463 971 euros en décembre 2013 et de 47 025 498 euros en décembre 2014.
Ils font également état en décembre 2011 d’un résultat positif de 836 637 euros, en décembre 2012 d’un résultat négatif de 993 161 euros, en mars 2013 d’un résultat négatif de 620 560 euros, en décembre 2013 d’un résultat positif de 799 397 euros et en décembre 2014 d’un résultat positif de 651 974 euros.
Ces éléments ne démontrent pas que la compétitivité du secteur d’activité du groupe à laquelle la société Cartamundi France se réfère dans la lettre de licenciement et dans ses écritures, la BU Loyalty Campaings, était menacée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
M. X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 45 ans, de son ancienneté d’environ 30 mois dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu’il a retrouvé un emploi au mois de février 2015 donnant droit à une rémunération très inférieure, il convient, infirmant le jugement, de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 30 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur le rappel de rémunération variable :
L’article 6 du contrat de travail prévoit que M. X pourra prétendre au versement d’une rémunération brute variable annuelle dite bonus allant de 0 à 8 000 euros en fonction de critères quantitatifs et que le montant, le barème ainsi que les conditions et modalités d’obtention de cette rémunération variable seront actualisés et révisés chaque année, par accord entre les parties.
M. X se prévaut de ce qu’aucun accord de rémunération variable n’a été conclu pour l’année 2011 et de ce qu’en 2012 et 2013 ils ont été fixés unilatéralement par la société.
La société Cartamundi France admet cette carence mais soutient que la cour doit donc retenir les critères convenus pour l’année 2012 qui avaient expressément prévu que le maximum de la rémunération variable s’élèverait à 4 000 euros et qu’il n’y aurait pas de versement de bonus dans le cas où la filiale Cartamundi France serait en perte sur l’exercice.
Dès lors que pour l’année 2011 aucun objectif n’a été fixé au salarié ni donc accepté par lui et que, s’agissant de sa première année d’exécution du contrat de travail, il n’est pas possible de se référer aux objectifs antérieurs, il convient, infirmant le jugement, d’accorder à M. X le maximum prévu par le contrat de travail soit la somme de 8 000 euros outre les congés payés afférents.
Sur la convention de forfait :
Il n’est pas discuté que la convention de forfait jours figurant dans le contrat de travail de M. X en application de l’accord du 14 décembre 2001 relatif à l’accord de réduction du temps de travail de la convention collective nationale des commerces de gros, est privée d’effet.
M. X est donc fondé à solliciter le paiement d’heures supplémentaires sous réserve des dispositions légales qui prévoient qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, mais qu’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, M. X se borne à affirmer qu’il ne saurait être contesté que, cadre au forfait, il a travaillé bien au-delà de 35 heures, et que, même s’il n’a pas comptabilisé son temps de travail, l’application d’une convention de forfait inopposable lui a causé un préjudice.
En l’absence de tout élément sur l’organisation de son temps de travail, il ne peut qu’être constaté que M. X n’établit pas le préjudice allégué.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité :
M. X qui ne produit aucun élément sur ses conditions de travail et ne se prévaut pas d’une altération de son état de santé n’établit avoir subi un préjudice du fait de l’absence de contrôle de son temps de travail, dont le caractère excessif n’est d’ailleurs pas établi.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais de la procédure et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la greffe,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Cartamundi France à payer à M. X les sommes suivantes :
. 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 8 000 euros à titre de rappel de rémunération variable de l’année 2011,
. 800 euros à titre de congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre
le convoquant devant le bureau de conciliation,
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Cartamundi France à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute la SARL Cartamundi France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cartamundi France aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et Madame Corinne Delannoy, greffière.
La greffière La présidente
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