Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 24 juin 2021, n° 19/06347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06347 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 15 octobre 2019, N° 18/02688 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/06/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/06347 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SXEC
Jugement (N° 18/02688) rendu le 15 octobre 2019
par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à […]
demeurant […]
62630 Etaples-sur-Mer
représenté par Me Jacques Wallon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉE
La SA Generali en qualité d’assureur de la SA Parmentier, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
assistée de Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Maxime Cottigny, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer.
DÉBATS à l’audience publique du 1er mars 2021 tenue par D E-F magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E-F, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021 après prorogation du délibéré du 10 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E-F, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 novembre 2020
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer du 15 octobre 2019,
Vu la déclaration d’appel de M. A Y du 2 décembre 2019,
Vu les conclusions de M. A Y du 2 mars 2020,
Vu les conclusions de la société Generali du 3 juin 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 23 novembre 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2010, M. A Y a passé commande auprès de la société Parmentier habitat services, assurée auprès de la société Generali au titre de la garantie décennale, pour la fourniture et la pose d’une installation de 10 panneaux photovoltaïques pour équiper la toiture de son immeuble situé […] à Etaples, pour un montant de 14 725,69 euros TTC.
Les 24 septembre et 25 novembre 2012, deux panneaux photovoltaïques se sont envolés.
Une expertise amiable a été diligentée par les assureurs, sans qu’une issue amiable ne soit trouvée.
A la demande de M. Y, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer, par ordonnance du 22 janvier 2014, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. Z pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 11 août 2016.
Le 9 décembre 2017, deux panneaux photovoltaïques se sont à nouveau envolés, constatés par procès-verbal du 5 février 2018.
A la suite de ce sinistre, M. Y a fait remplacer l’ensemble des panneaux par l’entreprise Côte d’Opale construction (COC) pour un montant de 12 500 euros TTC.
Par acte du 3 juillet 2018, M. Y a fait assigner la société Generali aux fins de la voir condamner à l’indemniser au titre des travaux de reprise.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a :
— dit que les désordres constatés par l’expert dans son rapport du 11 août 2016 sont d’ordre décennal au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— déclaré l’entreprise Parmentier habitat service responsable des désordres ainsi constatés ;
— dit que la société Generali, prise en sa qualité d’assureur de la société Parmentier élec, doit sa garantie ;
- constater l’absence de preuve du préjudice subi par M. Y ;
En conséquence,
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux entiers dépens ;
— autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration déposée au greffe le 2 décembre 2019, M. A Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 2 mars 2020, M. A Y demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et fondé ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes et mis les dépens à charge de M. Y ;
— le confirmer en ce qu’il a :
— dit que les désordres constatés sont d’ordre décennal au sens de l’article 1792 du code civil ;
— déclaré Parmentier habitat service responsable des désordres ;
— dit que la société Generali doit sa garantie ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Generali en qualité d’assureur décennal de la société Parmentier à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 12 500 euros TTC au titre de la réfection complète de l’installation suivant facture de l’entreprise Côte d’opale construction ;
— 3 870,72 euros au titre des pertes ;
— condamner la société Generali à payer à M. Y une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour le référé expertise, l’expertise, la procédure au fond pour la procédure de première instance ;
— condamner la société Generali à payer le coût du constat de la société Duquesnoy Culnard du 5 février 2018 ;
— la condamner en cause d’appel à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Generali aux dépens en ce inclus les frais de l’expertise et de référé dont distraction prononcée au profit de Me Wallon.
Il soutient que:
— sur la facture de travaux de remplacement du système: la facture de pose de la nouvelle installation datée du 13 décembre 2017, porte la mention 15456 et décrit la prestation pour un prix TTC de 12 500 euros;
— cependant ce document ne peut être la facture de pose puisqu’à cette date les travaux n’étaient pas réalisés; il s’agissait d’un devis;
— les travaux démarrés en mars 2018 ont donné lieu à deux factures d’acomptes du 1er mars et du 26 mars 2018, puis une facture définitive à cette dernière date d’un montant total de 12 500 euros TTC;
— le remplacement de l’installation Parmentier était nécessaire, le matériel n’existant plus comme indiqué par l’expert.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 3 juin 2020, la société Generali demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 anciens du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article L124-5 du code des assurances, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire et incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé les garanties de la société Generali mobilisables sans tenir compte du défaut de couverture d’activité ;
En conséquence,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes en raison du défaut de couverture d’activité de la société Parmentier et du mode de déclenchement des garanties facultatives de la société Generali ;
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit en partie aux demandes de M. Y,
— limiter le quantum de réparation des panneaux photovoltaïques à la somme de 2 500 euros ;
— faire application des franchises de la police Generali en matière de garanties facultatives ;
En tout état de cause,
— condamner M. Y à payer à la société Generali la somme de 2 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer.
Elle fait valoir que:
— sur la confirmation du jugement: les désordres, objet de l’expertise judiciaire, ont été intégralement repris par la société Parmentier le 23 février 2016 à titre gracieux;
— l’ouvrage réparé a été tacitement accepté par M. Y;
— l’expert n’a pas sollicité le remplacement de l’ensemble de l’installation pour défectuosité et a considéré que l’installation était conforme;
— l’envol des deux panneaux en 2017 n’a pas été constaté par l’expert en outre, l’appelant a fait procéder à l’ensemble des panneaux alors que seulement deux des dix panneaux s’étaient envolés;
— si l’expert a constaté que les panneaux installés par Parmentier n’étaient plus commercialisés, il n’a pas rapporté la preuve de la nécessité du remplacement de l’ensemble des panneaux;
— à titre subsidiaire, la juste indemnisation devra se limiter à la somme de 2 500 euros, coût de remplacement de deux panneaux ;
— à titre subsidiaire et incident: les garanties de Generali ne sont pas mobilisables faute d’activité déclarée;
— la police souscrite par la société Parmentier a pris effet le 1er mai 2007 et a été résiliée le 1er janvier 2011 à la demande de l’assurée;
— la société Parmentier était assurée au titre des matériels photovoltaïques Soleos et Suntech répondant aux prescriptions et spécifications des seuls kits d’intégrations Solrif, Intersol et Integreos;
— sur l’inapplicabilité des garanties facultatives de la police en raison de leur mode de déclenchement: la demande de perte de revenus causée par l’impossible revente d’énergie à EDF aurait vocation à être prise en charge par les garanties complémentaires à la garantie obligatoire et/ou la garantie responsabilité civile mais celles-ci ne s’appliquent pas au présent litige;
— les garanties sont déclenchées par la réclamation;
— Generali n’était pas l’assureur de la société Parmentier au moment de la 1re réclamation du 24 septembre 2012;
— M. Y ne justifie pas l’impossibilité de revente de l’énergie du fait de l’envol d’un seul panneau.
— la société Parmentier a procédé à la pose de panneaux Monochristall type Schott 190w;
— l’expert confirme que le matériel a les apparences du système PV Tech de la société Yandalux, système distinct de ceux mentionnés dans la police;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur les désordres survenus en septembre et novembre 2012
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4-1 dudit code prévoit, en application des articles 1792 et suivants, que cette responsabilité court pendant dix années à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, s’agissant du premier sinistre déclaré en 2012, l’expert a conclu que les envols des deux panneaux photovoltaïques – dont l’un a pu être récupéré et réutilisé-, 'résultent de la concomitance de plusieurs facteurs :
1- un facteur actif qui est la vitesse du vent,
2- des facteurs passifs se cumulant :
prise au vent des côtés longitudinaux des panneaux où il n’existe pas de dispositif de fermeture
faiblesse des plats de maintien haut et bas, le plat de maintien bas s’étant arraché
inopérance relative des vis de fixation des plats de maintien au niveau de leur vissage dans les profilés doubles de l’ossature primaire.'
Selon l’expert, la société Parmentier a insuffisamment F les vis et n’a pas mis en place les équerres de fixation latérales et par conséquent n’a pas intégralement respecté les prescriptions relatives à ce système, les désordres étant de nature 'à engager la responsabilité bienno-décennale de l’entreprise'.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal, s’appuyant sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire, a donc considéré que les désordres, traduisaient une impropriété à la destination de l’ouvrage et présentaient ainsi un caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil, étant observé que la réception de l’ouvrage n’était pas remise en cause, résultant du paiement de la totalité de l’installation et de la prise de possession, et enfin que la responsabilité décennale de la société Parmentier était engagée, du fait d’une installation effectuée dans des conditions ne respectant pas les règles de l’art.
La qualité d’ouvrage et la nature décennale des désordres ne sont pas remises en cause par les parties à hauteur d’appel.
Il résulte également du rapport de l’expert que ce dernier préconisait le remplacement total des panneaux et de leur système de fixation, au motif que ces derniers n’étaient plus commercialisés et que lors de l’envol, l’un s’était brisé dans sa chute. Un devis avait été établi par la société Parmentier le 5 mars 2013 pour un montant de 9 524 euros hors-taxe.
L’expert indique également qu’au début de l’année 2015, la société Parmentier a été en mesure de récupérer un panneau identique chez un ancien fabricant, de sorte que le panneau manquant a pu être remplacé en février 2016, l’expert considérant que M. Y, en l’absence de réponse à ses courriers de mars et mai 2016, avait tacitement accepté l’ouvrage réparé.
2- sur les désordres survenus en décembre 2017
L’envol de deux nouveaux panneaux est intervenu le 9 décembre 2017.
Les désordres ont été constatés par Me Duquenoy, huissier de justice, le 5 février 2018.
Il indique notamment :
' j’ai constaté ce qui suit :
-Des panneaux photovoltaïques sont posés sur le versant arrière de la maison de M. Y.
-Deux panneaux au niveau supérieur gauche sont manquants et laissent apparaître un panneau gaufré.
-En dessous un panneau est partiellement descellé.
-Des câbles sont visibles et posés sur un panneau. Une baguette (parclose) située entre deux panneaux est cintrée et sectionnée. Plus à droite la baguette est vissée.
-L’autre partie de la baguette (parclose) qui s’est arrachée est également cintrée et sectionnée.
- La baguette (parclose) est percée de trous.
-Le premier panneau récupéré par M. Y est brisé et fissuré
-Le montant est déformé au droit d’un trou (vis).
-Le panneau est cintré.
-Le deuxième panneau qui s’est envolé et récupéré par M. Y est également fissuré.
-Il s’agit de panneau Schott solar de type mono 190.
-Le panneau est déformé sur la partie basse.
[']
-En montant sur le toit, je constate que le profilé des panneaux est fendu, fissuré. Les vis assurant la fixation sont partiellement descellées.
-Une vis est fixée sur le profilé d’un panneau qui s’est envolé.
-Un décalage est visible entre les profilés'.
Ces constatations, accompagnées de nombreuses photos les confirmant, sont à rapprocher de celles de l’expert judiciaire aux termes de son rapport, rappelées ci-dessus, notamment l’insuffisance de fixation des panneaux.
Suite au remplacement par la société Parmentier d’un seul panneau et non de l’ensemble des panneaux en février 2016, il n’est pas établi, à la lecture du rapport d’expertise que le système de fixation a également été remplacé à cette date par la société Parmentier.
Les désordres survenus en décembre 2017 constituent la suite de ceux de 2012 en raison de travaux
exécutés sans respect des règles de l’art.
Ils sont donc également de nature décennale, intervenus dans le délai de 10 ans de la réception tacite par l’expert et non contesté, soit la date du règlement par M. Y à la société Parmentier des travaux le 30 décembre 2010.
3- sur la garantie de la société Generali
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, M. Y agit à l’encontre de l’assureur de la société Parmentier aux fins d’indemnisation, étant observé que la société Parmentier, après avoir été placée en redressement judiciaire, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 7 août 2017.
La société Generali conteste sa garantie au motif que l’activité réalisée par la société Parmentier ne correspondrait pas aux activités déclarées lors de la souscription de l’avenant au contrat à effet au 1er janvier 2010.
La garantie de l’assureur ne concerne effectivement que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré constructeur.
Constitue ainsi une activité différente de l’activité déclarée, celle dont le procédé utilisé pour sa réalisation est différent de celui stipulé dans le contrat d’assurance.
En l’espèce, les dispositions particulières de l’avenant n°1 à effet du 1er janvier 2010, indiquent à la rubrique 'vos déclarations’ : ['] 'mise en 'uvre de matériels photovoltaïques de dénomination commerciale Soleos et Suntech répondant aux prescriptions et spécifications des seules kits d’intégrations définis ci-dessous :
Solrif
Intersol
Integreos.'
Le bon de commande de la société Parmentier du 17 novembre 2010 mentionne la fourniture et la pose de '10 modules Schott solar 190 wc monocristallin, […], 1 ensemble d’intégrations toiture Intersol.'
L’accusé de réception de commande en date du 17 décembre 2010 de la société France-raccord Energies, fournisseur de la société Parmentier, fait état du matériel suivant : '10 modules photovoltaïques monochristall Shott 190 wc, 1 onduleur type solarmax', ainsi qu’un coffret disjoncteur différentiel, '1 structure d’intégration au bâti/A, 1 structure d’intégration au bâti/B' ainsi que des câbles et raccords.
L’expert judiciaire, aux termes de son rapport, indique que les panneaux sont de marque 'Schott solar type mono 190", que selon le document technique qui lui a été remis, 'le système d’installation des panneaux photovoltaïques utilisés par la société Parmentier sur ce chantier a toutes les apparences du système PV Tech de la société Yandalux. C’est au demeurant ce système qui apparaît sur la facture Parmentier du 17 décembre 2010 alors que le bon de commande mentionnait un système intersol.'
Il résulte de ces éléments que le matériel fourni et posé par la société Parmentier ne correspond pas a
priori aux spécifications prévues à l’avenant n°1 du contrat d’assurance Generali précité.
Cependant, comme le relève le tribunal, ni le rapport d’expertise ni les pièces produites, ne permet d’établir que l’installation des panneaux photovoltaïques avec le système PV Tech de la société Yandalux ne répondrait pas aux prescriptions et spécifications des kits d’intégration Solrif, Intersol ou Intégreos.
En outre, le tribunal, à juste titre, a considéré la société Generali ne rapportait pas la preuve que les marques commerciales Soleos et Suntech constituaient également un procédé d’installation spécifique, de sorte que la seule utilisation par le constructeur d’une marque différente des deux marques ci-dessus, n’était pas, à défaut d’autres éléments, de nature à exclure la garantie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la société Generali, celle-ci ne rapportant pas la preuve que la pose des panneaux litigieux n’avait pas été réalisée avec les procédés d’installation garantie par le contrat d’assurance.
En outre, s’agissant de la garantie obligatoire décennale, la société Generali n’est pas fondée à opposer au bénéficiaire de l’indemnité, ses franchises.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
4- sur les travaux de reprise
Lors des opérations d’expertise, l’expert avait bien préconisé le remplacement de l’ensemble des panneaux photovoltaïques au motif que ces derniers n’étaient plus commercialisés, ainsi que leur système de fixation (p. 22 du rapport) .
En conséquence, M. Y, en raison de la perte de deux panneaux en décembre 2017, n’avait d’autre choix que de procéder au remplacement de l’ensemble des panneaux photovoltaïques.
En outre, l’incident de décembre 2017 démontre que le système de fixation, considéré par l’expert comme insuffisant, n’avait pas été amélioré par la société Parmentier lors des réparations en cours d’expertise.
S’agissant des travaux de reprise, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, le document établi le 13 décembre 2017 par la société Côte d’opale construction est un devis et non une facture, le procès-verbal de constat susmentionné de février 2018 confirmant qu’à cette dernière date, les travaux n’avaient toujours pas été réalisés.
M. Y justifie de deux factures d’acomptes respectivement de 5 000 euros au 1er mars 2018 et 3 750 euros au 26 mars 2018, ainsi qu’une facture globale n°15 456 du 26 mars 2018 pour 12'500 euros TTC, étant observé que cette somme est inférieure à celle retenue par l’expert sur la base d’un devis Parmentier du 5 mars 2013 (p. 23 du rapport).
Il convient en conséquence de condamner la société Generali à payer à M. A Y la somme de 12'500 euros TTC
4-sur les pertes de revenus à défaut de revente d’énergie à EDF
M. Y réclame à ce titre une somme de 3 870,72 euros pour la période de septembre 2012 à mars 2016 sur une base annuelle de 1 106 euros.
Le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
M. Y, à l’appui de sa demande, produit un 'contrat d’achat de l’énergie électrique produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil’ en date du 7 juin 2011 pour un montant total hors TVA de 1 106,64 euros.
L’expert, aux termes de son rapport (p. 24), se borne à indiquer que 'M. Y a conclu avec EDF un contrat d’achat photovoltaïque qui ne peut plus être honoré depuis l’envol du premier panneau.'
Aucun élément technique ne vient étayer l’affirmation selon laquelle l’absence d’un panneau ne permettrait plus la fourniture d’électricité. De même, n’est produite aucune attestation émanant d’EDF confirmant l’absence de revente à compter du 24 septembre 2012 jusqu’à la réparation intervenue en février 2016.
Enfin, comme le relève la société Generali, les motifs des conclusions de l’appelant, sur ce point, sont particulièrement succincts.
M. Y sera débouté de sa demande à ce titre.
5- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
La société Generali sera condamnée à payer à M. Y la somme de 3 000 euros pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, la somme allouée comprenant le coût du constat de la société Duquesnoy Culnard du 5 février 2018.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel comprenant ceux du référé et les frais de l’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
— dit que les désordres constatés par l’expert dans son rapport du 11 août 2016 sont d’ordre décennal au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil,
— déclaré l’entreprise Parmentier habitat service responsable des désordres ainsi constatés,
— dit que la société Generali, prise en sa qualité d’assureur de la société Parmentier élec, doit sa garantie,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Generali à payer à M. A Y la somme de 12 500 euros TTC au titre de la réfection complète de l’installation des panneaux photovoltaïques,
Déboute la société Generali de sa demande au titre des franchises,
Déboute M. A Y de sa demande au titre de la perte de revenus,
Condamne la société Generali à payer à M. A Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d’appel, la somme allouée comprenant le coût du constat de la société Duquesnoy Culnard du 5 février 2018,
Déboute la société Generali de sa demande à ce titre,
Condamne la société Generali aux dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire et autorise Me Wallon, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier Le Président
B C D E-F
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