Infirmation partielle 4 mai 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 4 mai 2017, n° 14/11379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11379 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 18 avril 2014, N° 2012F00006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine AUBRY-CAMOIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOREAL TUNISIE c/ SAS NOUVELLE UNIPORT, SAS MARSEILLE MANUTENTION, Compagnie TUNISIENNE DE NAVIGATION CTN, SAS TRANSPORTS CHERVIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2017
N° 2017/ 199 Rôle N° 14/11379
Société SOREAL TUNISIE
C/
X H AMILCAR
Compagnie TUNISIENNE DE Y CTN
SAS TRANSPORTS CHERVIER
Grosse délivrée
le :
à: Me DAVAL-GUEDJ
Me SIMONI
Me GUIDI
Me MARCOUYEUX
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00006.
APPELANTE
Société SOREAL TUNISIE,
XXX
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée et plaidant par Me Olivier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur X H AMILCAR c/o Société WORMS
pris en qualité de représentant de l’armateur, du transport maritime et de tout interessé au navire et au transport maritime, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°342 435 682,
Société WORMS S.A – XXX – XXX
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté et plaidant par Me Helen MC LEAN, avocat au barreau de MARSEILLE,
XXX
représentée et plaidant par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie TUNISIENNE DE Y CTN – XXX
dont le siège social est sis XXX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié chez son agent consignataire La Société WORMS S.A – XXX – XXX
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Helen MC LEAN, avocat au barreau de MARSEILLE,
XXX – XXX
représentée et plaidant par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean HAEGY, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS TRANSPORTS CHERVIER,
XXX
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry PETEL avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE En janvier 2011, la société tunisienne SOREAL TUNISIE, spécialisée dans le recyclage des déchets, a vendu à la société MTB RECYCLING située en France à Trept une cisaille rotative d’occasion.
Préalablement à l’enlèvement de la machine, la société SOREAL TUNISIE a fait procéder à son expertise le 11 janvier 2011 par la société C D E F qui a constaté son état 'relativement bon’ en dehors de quelques points de rouille.
Selon deux connaissements nets de réserves, la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y a procédé le 14 janvier 2011 au transport maritime de cette machine composée de quatre lots contenus dans 3 conteneurs (Pièces détachées) et sur une remorque de type Mafi (machine), du port de Rades en Tunisie au port de Marseille.
Les connaissements mentionnent la société SOREAL TUNISIE comme chargeur, la société MTB RECYCLING comme destinataire, et la société NOUVELLE UNIPORT comme notify.
La société MARSEILLE MANUTENTION a procédé au déchargement des conteneurs à leur arrivée au port de Marseille et à leur stockage.
Selon courriel du 2 février 2011, la société NOUVELLE UNIPORT a confié à la société TRANSPORTS CHERVIER le transport terrestre du port de Marseille aux locaux de la société MTB RECYCLING à Trept.
Selon bulletins de livraison du 3 février 2011, la société MARSEILLE MANUTENTION a livré les conteneurs à la société NOUVELLE UNIPORT.
Selon trois lettres de voiture numéro 68117, 68127 et 68788, émis par la société TRANSPORTS CHERVIER le 3 février 2011 pour deux d’entre elles et le 4 février 2011 pour la troisième, la société TRANSPORTS CHERVIER a procédé au transport convenu.
Le chargement des semi-remorques de la société TRANSPORTS CHERVIER a été réalisé par la société MARSEILLE MANUTENTION.
A la réception des marchandises le 4 février 2011, la société MTB RECYCLING a constaté d’importants dégâts sur la machine, et a fait constater les dommages par Maître Z, huissier de justice à la même date.
La société MTB RECYCLING a par la suite établi un devis de réparation d’un montant de 226.790 euros HT.
Par acte du 23 décembre 2011, la société SOREAL TUNISIE a assigné, devant le tribunal de commerce de Marseille, la société NOUVELLE UNIPORT, au visa des articles 1146 du code civil et A-4, A-5 et A-6 du code de commerce, aux fins de voir prononcer sa condamnation à lui payer avec dépens à sa charge :
• la somme de 226.790 euros représentant le coût de réparation de la machine endommagée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure • la somme de 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice commercial • la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par acte du 12 janvier 2012 , la société NOUVELLE UNIPORT a appelé en la cause la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y, monsieur LE X H AMILCAR es qualités, la société MARSEILLE MANUTENTION et la société TRANSPORTS CHERVIER devant le tribunal de commerce de Marseille au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et B-1 et B-3 du code de commerce, et de la Convention de Bruxelles, aux fins de voir :
— déclarer les demandes formées par la société SOREAL TUNISIE irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— déclarer les demandes formées à l’encontre de la société NOUVELLE UNIPORT irrecevables comme étant forcloses,
En conséquence
— débouter la société SOREAL TUNISIE de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société SOREAL TUNISIE à payer à la société NOUVELLE UNIPORT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SOREAL TUNISIE à supporter les entiers dépens de la procédure,
Subsidiairement
— dire les demandes de la société SOREAL TUNISIE mal fondées,
Très subsidiairement
— dire que la limite de responsabilité sera réduit à la somme de 16.100 euros ou au mieux la somme de 19.740 euros, – dire en tout état de cause que les sociétés MARSEILLE MANUTENTION et TRANSPORTS CHERVIER relèveront et garantiront la société NOUVELLE UNIPORT de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En conséquence
— condamner les sociétés TRANSPORTS CHERVIER ET MARSEILLE MANUTENTION à payer à la société NOUVELLE UNIPORT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 février 2012, la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y a appelé en garantie la société MARSEILLE MANUTENTION aux fins de voir :
— constater que l’action de la société SOREAL TUNISIE à l’encontre de la société NOUVELLE UNIPORT est irrecevable,
A titre subsidiaire
— dire forclose l’action de la société NOUVELLE UNIPORT à l’encontre de la société TRANSPORTS CHERVIER et par conséquent, celle de la société SOREAL TUNISIE à l’encontre de la société NOUVELLE UNIPORT,
A titre très subsidiaire
— dire la mise en cause de la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y non fondée
A titre infiniment subsidiaire
— dire le montant de la demande principale non établi,
— dire en conséquence, que l’appel en garantie de la société NOUVELLE UNIPORT en tant que fondé sur la demande principale ne peut prospérer,
A titre plus qu’infiniment subsidiaire
— condamner la société MARSEILLE MANUTENTION à relever et garantir intégralement la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y et le X H AMILCAR de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile pouvant être prononcées à leur encontre,
— faire application du plafond légal d’indemnisation applicable de 100 livres sterling- or applicable au contrat de transport maritime, soit 823,96 DTS ou leur contrevaleur en euros au jour du jugement,
En tout état de cause
— prononcer la mise hors de cause pure et simple du X H AMILCAR,
— condamner tout succombant à verser à la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y et au X H une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2014, le tribunal de commerce a :
— joint les instances , – dit que la société SOREAL TUNISIE a intérêt et qualité à agir,
— dit que la société NOUVELLE UNIPORT est intervenue en qualité de commissionnaire de transport,
— dit que l’action de la société SOREAL TUNISIE n’est pas forclose,
— dit que l’action de la société NOUVELLE UNIPORT n’est pas forclose,
— en conséquence, dit recevables les demandes de la société SOREAL TUNISIE à l’encontre de la société NOUVELLE UNIPORT, et de la société NOUVELLE UNIPORT à l’encontre de la société TRANSPORTS CHERVIER,
— condamné la société NOUVELLE UNIPORT à payer à la société SOREAL TUNISIE la somme de 7.000 euros au titre du préjudice subi en raison du coût de la réparation de la machine endommagée, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2011, date de la demande en justice et celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SOREAL TUNISIE de sa demande en réparation du préjudice commercial,
— condamné la société NOUVELLE UNIPORT aux dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le n°2012F0006,
— condamné la société CHERVIER à relever et garantir la société NOUVELLE UNIPORT des sommes ressortant des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— condamné la société TRANSPORTS CHERVIER aux dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le n°2012F00278,
— dit irrecevable l’action de la société NOUVELLE UNIPORT à l’encontre de la société MARSEILLE MANUTENTION,
— condamné la société NOUVELLE UNIPORT à payer à la société MARSEILLE MANUTENTION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause, sans dépens, monsieur le X H AMILCAR,
— dit sans objet l’action de la société NOUVELLE UNIPORT à l’encontre de la compagnie TUNISIENNE DE Y et de monsieur le X H AMILCAR,
— condamné la société NOUVELLE UNIPORT à payer à la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y et à monsieur le X H AMILCAR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit sans objet l’appel en garantie de la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y à payer à la société MARSEILLE MANUTENTION, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y aux dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le n°2012F01180,
— ordonné l’exécution provisoire, – rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration au greffe de la cour du 10 juin 2014, la société SOREAL TUNISIE a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de la société NOUVELLE UNIPORT, de la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y, de monsieur le X H AMILCAR, de la société MARSEILLE MANUTENTION et de la société TRANSPORTS CHERVIER.
Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2015, la société SOREAL TUNISIE demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• dit que la société SOREAL TUNISIE est recevable à agir • dit que l’action de la société SOREAL TUNISIE n’est pas forclose • dit que la société NOUVELLE UNIPORT est intervenue en qualité de commissionnaire de transport • condamné la société NOUVELLE UNIPORT à indemniser la société SOREAL TUNISIE
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 7.000 euros le dommage subi par la société SOREAL TUNISIE, et statuant à nouveau
• à titre principal, condamner la société NOUVELLE UNIPORT à payer à la société SOREAL TUNISIE la somme de 135.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure • à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert ayant pour mission d’éclairer la cour sur le montant du préjudice subi par la société SOREAL TUNISIE sur pièces,
En tout état de cause
— condamner la société NOUVELLE UNIPORT à payer à la société SOREAL TUNISIE la somme de 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice commercial,
— débouter les parties intimées de leurs demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de la société SOREAL TUNISIE,
— condamner la société NOUVELLE UNIPORT à payer à la société SOREAL TUNISIE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NOUVELLE UNIPORT aux entiers dépens d’appel avec distraction.
Dans ses dernières conclusions du 2 février 2017, la société NOUVELLE UNIPORT demande à la cour de :
Avant dire droit, ordonner à la société SOREAL TUNISIE :
• de communiquer son extrait RCS régulièrement traduit en langue française aux fins de justifier de sa qualité de personne morale, de son inscription active au registre du commerce et des sociétés tunisiens, de sa forme sociétale, et de la qualité de ses représentants légaux • de justifier du paiement du prix de l’objet du litige
— déclarer les demandes formées par la société SOREAL TUNISIE irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, – sinon déclarer les demandes formées par la société SOREAL TUNISIE à l’encontre de la société NOUVELLE UNIPORT irrecevables comme étant forcloses,
En conséquence
— infirmer le jugement entrepris et débouter la société SOREAL TUNISIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la cour jugeait recevables les demandes de la société SOREAL TUNISIE
— les dire mal fondées
— infirmer le jugement entrepris et débouter de plus fort la société SOREAL TUNISIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Plus subsidiairement
— retenir que la société SOREAL TUNISIE ne justifie pas de son préjudice,
— infirmer le jugement entrepris et débouter de plus fort la société SOREAL TUNISIE de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions,
— sinon confirmer le jugement entrepris et retenir que le préjudice allégué de la société SOREAL TUNISIE ne saurait excéder la somme de 7.000 euros.
Encore plus subsidiairement
— retenir l’application des limitations de responsabilités et dire que la limité de responsabilité sera réduite à la somme de 16.100 euros ou au mieux la somme de 19.740 euros.
A titre infiniment subsidiaire
— dire que les sociétés COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y, MARSEILLE MANUTENTION et TRANSPORTS CHERVIER relèveront et garantiront la société NOUVELLE UNIPORT de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause
— condamner tout succombant à payer à la société NOUVELLE UNIPORT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 22 décembre 2014, la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y et monsieur le X H AMILCAR, demandent à la cour de
— déclarer irrecevable l’appel incident de la société NOUVELLE UNIPORT à l’encontre de la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y et du X H AMILCAR,
A défaut
— confirmer le jugement dont appel en qu’il a débouté la société NOUVELLE UNIPORT de son appel en garantie à leur encontre et l’a condamnée à verser à la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y et au X H AMILCAR une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire
— dire forclose l’action de la société NOUVELLE UNIPORT à l’encontre de la société TRANSPORTS CHERVIER et par conséquent, celle de la société SOREAL TUNISIE à l’encontre de la société NOUVELLE UNIPORT,
A titre très subsidiaire
— dire la mise en cause de la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y et du X H AMILCAR non fondée,
A titre infiniment subsidiaire
— dire le montant du quantum de la demande principale non établi,
— en conséquence, dire que l’appel en garantie de la société NOUVELLE UNIPORT en tant que fondé sur la demande principale, ne peut prospérer,
A titre plus qu’infiniment subsidiaire
— condamner la société MARSEILLE MANUTENTION à relever et garantir intégralement la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y et le X H AMILCAR de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile pouvant être prononcées à leur encontre,
— faire application du plafond légal d’indemnisation applicable de 100 livres sterling-or applicable au contrat de transport maritime, soit 823,96 DTS ou leur valeur en euros au jour du jugement à intervenir,
En tout état de cause
— prononcer la mise hors de cause pure et simple du X H AMILCAR,
— condamner tout succombant à verser à la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y et au X H une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 24 novembre 2014, la société TRANSPORTS CHERVIER demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer les demandes formées par la société SOREAL TUNISIE irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— déclarer les demandes formées à l’encontre de la société TRANSPORTS CHERVIER irrecevables comme étant forcloses,
— débouter les sociétés SOREAL TUNISIE et NOUVELLE UNIPORT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés SOREAL TUNISIE et NOUVELLE UNIPORT à payer chacune à la société TRANSPORT CHERVIER la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner les sociétés SOREAL TUNISIE et NOUVELLE UNIPORT à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction.
Subsidiairement, si par impossible la cour jugeait recevables les demandes des sociétés SOREAL et NOUVELLE UNIPORT
— les dire mal fondées tant en leur principe qu’en leur quantum à l’encontre de la société TRANSPORTS CHERVIER, et les en débouter,
— débouter les sociétés SOREAL TUNISIE et NOUVELLE UNIPORT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés SOREAL TUNISIE et NOUVELLE UNIPORT à payer chacune à la société TRANSPORTS CHERVIER la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés SOREAL TUNISIE et NOUVELLE UNIPORT à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal jugeait recevables et bien fondées les demandes des sociétés SOREAL et NOUVELLE UNIPORT, à l’encontre de la société TRANSPORTS CHERVIER
— dire que la société TRANSPORTS CHERVIER n’a pas commis de faute inexcusable,
— dire que l’éventuelle condamnation qui serait mise à la charge de la société TRANSPORTS CHERVIER au titre du montant des marchandises objets du présent litige ne saurait excéder la somme de 16.100 euros,
— débouter les sociétés SOREAL TUNISIE et NOUVELLE UNIPORT du surplus de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2014, la société MARSEILLE MANUTENTION demande à la cour de :
A titre principal
— constater que la société SOREAL TUNISIE figure en qualité de chargeur sur les connaissements,
— constater que la société SOREAL TUNISIE a également qualité de vendeur,
— constater que le chargeur ne dispose d’un droit d’action qu’à la condition qu’il démontre avoir seul subi un préjudice résultant du transport,
— constater qu’en l’état, la société SOREAL TUNISIE, demandeur principal, ne démontre pas avoir personnellement subi un préjudice consécutif au transport considéré,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société SOREAL TUNISIE,
— dire la société SOREAL TUNISIE irrecevable à agir,
— débouter la société SOREAL TUNISIE de l’ensemble de ses demandes et déclarer sans objet les appels en garantie subséquents diligentés contre la société MARSEILLE MANUTENTION. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal déclarait l’action de la société SOREAL TUNISIE recevable,
Sur l’irrecevabilité de la société NOUVELLE UNIPORT à agir contre la société MARSEILLE MANUTENTION
— constater que seul celui qui a requis les services du manutentionnaire dispose d’une action contre lui,
— constater que la société NOUVELLE UNIPORT n’a pas requis les services de la société MARSEILLE MANUTENTION,
En conséquence
— confirmer le jugement entrepris sur ce point,
— déclarer irrecevable l’action de la société NOUVELLE UNIPORT en ce qu’elle est dirigée contre la société MARSEILLE MANUTENTION et la débouter de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la concluante.
Sur la mise hors de cause de la société MARSEILLE MANUTENTION
— constater l’absence de réserve sur les bulletins de livraison,
— constater l’absence de réserve sur les lettres de voitures détenues par la société MARSEILLE MANUTENTION,
— constater que la société TRANSPORTS CHERVIER a accepté en l’état les colis livrés par la société MARSEILLE MANUTENTION,
— constater la livraison conforme des matériels de concasse à la société TRANSPORTS CHERVIER,
— constater l’absence de valeur probante des attestations des chauffeurs produites par la société TRANSPORTS CHERVIER,
— constater qu’il n’est établi ni le lieu, ni le moment de la survenance du sinistre allégué,
— constater que la société MARSEILLE MANUTENTION n’a été destinataire d’aucune réserve, ni d’aucune réclamation avant l’assignation qui lui a été délivrée,
En conséquence
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la société MARSEILLE MANUTENTION dans la survenance du sinistre,
— prononcer la mise hors de cause de la société MARSEILLE MANUTENTION,
— déclarer sans fondement les appels en garantie diligentés contre la société MARSEILLE MANUTENTION.
Sur le montant de la demande
— constater que le matériel transporté était un matériel d’occasion, – constater que l’inspection réalisée avant le transport à la requête de la société SOREAL TUNISIE ne constitue pas une preuve légalement admissible,
— constater que ni l’état, ni la valeur de la marchandise au départ n’ont été démontrés,
— constater que les constatations du procès verbal de constat réalisées par un huissier à destination ne sont pas opposables à la société MARSEILLE MANUTENTION,
— constater que le procès verbal ne permet pas d’identifier les éléments endommagés,
— constater que le procès verbal de constat n’est pas de nature à établir la réalité et l’étendue des dommages allégués,
— constater que la société SOREAL TUNISIE ne verse aucun élément probant pour alléguer d’un préjudice commercial,
— constater que la demande d’expertise judiciaire, sollicitée à titre subsidiaire par la société SOREAL TUNISIE, est contraire aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile,
— constater qu’en tout état de cause une mesure expertise ne permettrait nullement, à ce jour, d’apporter des éléments positifs permettant l’évaluation du préjudice matériel allégué,
En conséquence
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré mal fondée en son montant la demande présentée par la société SOREAL TUNISIE,
— infirmer en revanche le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une condamnation à hauteur de 7.000 euros,
— débouter la société SOREAL TUNISIE de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société SOREAL TUNISIE de sa demande de mesure d’expertise.
En tout état de cause
— condamner tout succombant à payer à la société MARSEILLE MANUTENTION la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité et l’intérêt de la société SOREAL TUNISIE à agir
La société SOREAL TUNISIE soutient :
— qu’elle est propriétaire de la machine pour l’avoir acquis en France aux enchères au prix de
200 498 euros TTC et fait transporter en Tunisie ainsi qu’elle en justifie,
— que la société MTB RECYCLING n’a pas donné suite à sa proposition d’achat compte tenu de l’état détérioré de la machine lors de sa livraison,
— qu’elle justifie ainsi de son intérêt et de qualité à agir. La société NOUVELLE UNIPORT fait valoir :
— que la société SOREAL TUNISIE ne justifie pas du paiement du prix du matériel acquis aux enchères, et qu’elle est taisante sur le sort du matériel concerné,
— que la société SOREAL TUNISIE ne peut agir pour le compte de la société ayant acquis le matériel, laquelle n’est pas dans la cause.
La société MARSEILLE MANUTENTION fait observer :
— que la société SOREAL TUNISIE qui a la double qualité de vendeur et de chargeur, ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir,
— qu’il est de principe que l’action est ouverte au chargeur dès lors qu’il est le seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport, et que le droit d’action du chargeur est conditionné par la démonstration d’un préjudice personnel résultant du transport considéré
— que la société SOREAL TUNISIE ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel, qu’elle n’a pas sollicité une prise en charge de ce sinistre par son assureur facultés, et que la société MTB RECYCLING par courrier du 25 février 2011 lui a demandé de lui faire part de sa position quant à un éventuel dédommagement,
— que la date de la vente et ses modalités sont inconnues.
La société TRANSPORTS CHERVIER conclut :
— que la société SOREAL TUNISIE ne rapporte pas la preuve de son, intérêt et de sa qualité à agir, dès lors qu’elle ne justifie pas des modalités de vente de la machine à la société MTB RECYCLING et de l’identité de la société lésée.
*
La société SOREAL TUNISIE, dont rien ne permet de douter de l’existence légale au regard des pièces produites, justifie de la propriété de la machine en produisant le bordereau d’adjudication de Parisud enchères, du broyeur Mewa, en date du 20 mars 2008 pour une somme de 200 498 euros TTC, la facture de démontage de la machine, et la facture de transport en Tunisie.
Par courrier du 10 janvier 2011 adressé à la société SOREAL TUNISIE, la société MTB RECYCLING indique :
'Nous vous confirmons par la présente notre volonté de rachat de votre machine MEWA pour la somme de 145 000 euros (rendu MTB Trept et incluant les accessoires) et dans le cadre de votre achat en contrepartie d’un système de recyclage de type CRS 4500. Ce rachat s’entend pour la machine MEWA dans son parfait état de marche tel que nous l’avons constaté sur votre site.'
Par courrier du 5 avril 2011 adressé à la société SOREAL TUNISIE, la société MTB RECYCLING indique :
'Comme vous avez pu le lire sur le constat d’huissier de Maître Z, la machine ayant subi une chute lors de sa manutention au port de Marseille, celle-ci est très fortement endommagée.
Etant donné le montant des réparations que nous avons évalué à 226 790 euros, nous considérons que cette machine ne vaut plus que le prix de la ferraille à l’heure actuelle. Dans ces conditions, nous ne pouvons donner suite à notre proposition de rachat qui figurait dans notre correspondance du 10 janvier 2011.'
Par courrier du 23 janvier 2015 adressé à la société SOREAL TUNISIE, la société MTB indique:
'Nous revenons vers vous concernant votre machine de type Mewa, et vous confirmons notre accord commun d’une reprise par notre société à hauteur de 10 000 euros.
En effet cette machine qui a subi une chute lors du transport, est arrivée très endommagée en nos ateliers, notamment au niveau du rotor.
[…] il est préférable de récupérer les pièces pouvant être réutilisées par notre société, et de faire procéder au démantèlement et à la destruction de cette machine.'
La société SOREAL TUNISIE figure en qualité de chargeur sur les deux connaissements afférents au transport de la machine, et a la qualité de chargeur réel.
La société SOREAL TUNISIE justifie en conséquence de sa qualité de propriétaire et de chargeur réel, ainsi que du préjudice personnel résultant du transport de la machine effectué dans le cadre d’un accord commercial conclu avec la société MTB RECYCLING.
Le droit d’action du chargeur réel a été reconnu par la Cour de cassation à la seule condition de démontrer qu’il a subi un préjudice personnel résultant du transport, et ce sans avoir à démontrer qu’il a été le seul à subir un préjudice (arrêt Norberg du 19 décembre 2000).
Aucune pièce n’établit que la société SOREAL TUNISIE aurait été indemnisée par son assureur facultés du dommage subi.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que la société SOREAL TUNISIE avait qualité et intérêt à agir.
Sur la responsabilité de la société NOUVELLE UNIPORT
La société SOREAL TUNISIE soutient :
— que la concluante n’a pas engagé une action contre le voiturier TRANSPORTS CHERVIER pour l’opération de transport terrestre, mais à l’encontre de la société NOUVELLE UNIPORT en sa qualité de commissionnaire de transport,
— que seule la responsabilité de la société NOUVELLE UNIPORT peut être engagée à son égard en sa qualité de commissionnaire de transport tenu en tant que tel d’une obligation de résultat,
— que la société NOUVELLE UNIPORT a été chargée de l’organisation du transport depuis le site de la concluante en Tunisie jusqu’à sa livraison à Trept, et qu’il est établi qu’elle a fait appel à la société TRANSPORTS CHERVIER pour assurer le transport routier de Marseille à Trept,
— qu’il est de jurisprudence constante que l’article L 133-3 du code de commerce prévoyant une forclusion en l’absence de réserves notifiées dans les trois jours par le destinataire, n’est pas applicable aux transports maritimes,
— qu’en l’espèce, il n’est pas non plus applicable au transport terrestre soumis aux dispositions de la CMR,
— que dès lors son action à l’encontre de la société NOUVELLE UNIPORT n’est pas forclose. La société NOUVELLE UNIPORT fait valoir :
— que la société TRANSPORTS CHERVIER se prévaut des dispositions de l’article L 133-3 du code de commerce prévoyant une forclusion de l’action en l’absence de réserves notifiées dans les trois jours par le destinataire,
— qu’en l’espèce, aucune réserve n’a été notifiée par le destinataire la société MTB RECYCLING,
— que la concluante fait sienne l’argumentation selon laquelle la lettre de voiture du voiturier prévoit la réalisation d’un transport national, qu’un transport intérieur ne peut être soumis à la CMR que sur des points ne présentant pas un caractère impératif, et que l’article L 133-3 est d’ordre public,
— qu’il a été jugé que la fin de non recevoir tirée de l’article L 133-3 est susceptible de profiter au commissionnaire de transport,
— qu’au regard des pièces communiquées, la société NOUVELLE UNIPORT n’est pas intervenue en qualité de commissionnaire de transport mais en qualité de transitaire,
— que la qualité de commissionnaire de transport ne se présume pas, et que la preuve doit en être rapportée par celui qui s’en prévaut,
— que la société SOREAL TUNISIE ne rapporte pas la preuve de ce que la concluante serait intervenue en qualité de commissionnaire de transport, et que les documents communiqués concourent à confirmer que la concluante est intervenue en qualité de transitaire,
— que la concluante figure en qualité de notify sur les connaissements, et est intervenue en qualité de transitaire aux fins d’assurer la liaison entre le transport maritime et le transport terrestre, que son rôle s’est limité à assurer la réception de la marchandise et sa livraison au transporteur routier, et qu’elle n’a pas été chargée d’organiser le transport de bout en bout
— que le transitaire, simple mandataire, ne répond que de ses fautes personnelles, et n’est pas responsable des pertes et avaries en cours de transport.
La COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y fait observer :
— que le voiturier TRANSPORTS CHERVIER invoque la forclusion en se prévalant des dispositions de l’article L 133-3 du code de commerce en ce que le destinataire n’a pas notifié de réserves dans les trois jours de la livraison ni demandé l’organisation d’une expertise,
— qu’il est de jurisprudence constante que la fin de non recevoir de l’article L 133-3 du code de commerce profite également au commissionnaire de transport quand il est actionné en qualité de garant du transporteur effectif, que la cour de cassation subordonne le droit de se prévaloir de la forclusion, à l’opposition prélalable du voiturier,
— que la société NOUVELLE UNIPORT, qui est le donneur d’ordre du transporteur terrestre qu’il a librement choisi, a la qualité de commissionnaire de transport, et est fondée à opposer la forclusion à la société SOREAL TUNISIE.
La société TRANSPORTS CHERVIER conclut :
— que la société SOREAL TUNISIE a confié à la société NOUVELLE UNIPORT en qualité de commissionnaire de transport l’organisation du transport international d’une cisaille rotative à destination de la société MTB RECYCLING située à Trept, – que la société NOUVELLE UNIPORT a affrété trois camions de la concluante afin de réaliser le post acheminement de la marchandise sur le territoire français, au départ de Marseille,
— que le destinataire la société MTB RECYCLING n’a pas pris de réserve sur le titre de transport le 4 février 2011 lors de la livraison de la marchandise, et n’a adressé aucune réserve ultérieure à la concluante,
— que l’action à l’encontre du voiturier est dès lors forclose par application de l’article L 133-3 du code de commerce,
— que toute action se trouve éteinte non seulement de la part du destinataire négligent, mais également de l’expéditeur, du commissionnaire de transport ou de toute autre personne,
— qu’il n’est possible de soumettre un transport intérieur à la CMR que sur des points où le droit français ne présente pas de caractère impératif, et que l’article L 133-3 du code de commerce est d’ordre public,
— que l’exception de forclusion soulevée par la concluante est opposables aux parties présentes à l’instance, et que les demandes formées à l’encontre de la concluante sont forcloses.
*
Aux termes de l’article L 133-3 du code de commerce :
'La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu, il est formé une demande d’expertise en application de l’article L 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toute stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux.'
Il est constant en l’espèce que la société MTB RECYCLING n’a ni inscrit de réserve sur le titre de transport le 4 février 2011 lors de la livraison, ni notifié au voiturier TRANSPORTS CHERVIER de protestation motivée, ni formé de demande d’expertise, conformément aux prescriptions de l’article L 133-3 du code de commerce.
La société TRANSPORTS CHERVIER est en conséquence fondée à se prévaloir la concernant de la forclusion prévue par l’article L 133-3 du code de commerce.
Le commissionnaire de transport organise librement, de bout en bout, en son nom et sous sa seule responsabilité, le transport concerné, et la preuve de la qualité de commissionnaire incombe à celui qui s’en prévaut.
Le transitaire est un mandataire qui a mission pour le compte du chargeur de conclure le ou les contrats de transport nécessaires au transport de la marchandise à délivrer, et il ne répond que de ses fautes personnelles dont la preuve doit être rapportée.
Il est établi en l’espèce, que la société NOUVELLE UNIPORT a la qualité de notify sur les connaissements et non celle de chargeur, qu’elle a confié le transport terrestre de Marseille à Trept à la société TRANSPORTS CHERVIER par courriel du 2 février 2011, que les conteneurs lui ont été livrés par la société MARSEILLE MANUTENTION le 3 février 2011 date à laquelle ils ont été pris en charge par la société TRANSPORTS CHERVIER qui les a livrés le 4 février 2011 à la société MTB RECYCLING.
La société NOUVELLE UNIPORT a donc pris livraison des conteneurs et conclu un contrat de transport pour le compte du chargeur pour leur acheminement par route chez le destinataire.
La société SOREAL TUNISIE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu’elle aurait confié à la société NOUVELLE UNIPORT l’organisation du transport de bout en bout de ses locaux en Tunisie aux locaux de la société MTB RECYCLING à Trept, et que la société NOUVELLE UNIPORT aurait eu la maîtrise totale de l’organisation du transport.
La société NOUVELLE UNIPORT n’a donc pas la qualité de commissionnaire de transport, mais la qualité de transitaire chargé d’un mandat, et l’action de la société SOREAL TUNISIE à son égard n’est pas forclose.
La société SOREAL TUNISIE ne démontrant pas l’existence d’une faute personnelle de la société NOUVELLE UNIPORT dans l’exécution de son mandat, le jugement déféré sera infirmé tant sur la qualité de la société NOUVELLE UNIPORT que sur sa responsabilité et sa condamnation à indemniser la société SOREAL TUNISIE.
Sur les appels en garantie subséquents
Les appels en garantie subséquents seront déclarés sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société SOREAL TUNISIE qui succombe, n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner la société SOREAL à payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société NOUVELLE UNIPORT, à la COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y, à la société MARSEILLE MANUTENTION, et à la société TRANSPORTS CHERVIER.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
• dit que la société SOREAL TUNISIE a intérêt et qualité à agir • dit que l’action de la société SOREAL TUNISIE à l’encontre de la société NOUVELLE UNIPORT n’est pas forclose,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau
Dit que la société NOUVELLE UNIPORT a la qualité de transitaire,
Déboute la société SOREAL TUNISIE de ses demandes à l’encontre de la société NOUVELLE UNIPORT,
Déclare sans objet les appels en garantie, Déboute la société SOREAL TUNISIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOREAL TUNISIE à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile :
• à la société NOUVELLE UNIPORT la somme de 1 500 euros, • à la COMPAGNIE TUNISIENNE DE Y et à monsieur le X H Amilcar la somme de 1 500 euros, • à la société MARSEILLE MANUTENTION la somme de 1 500 euros, • à la société TRANSPORTS CHERVIER la somme de 1 500 euros,
Condamne la société SOREAL TUNISIE aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Service ·
- Traitement ·
- Site ·
- Salariée ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Catégories professionnelles ·
- Vacances
- Prime ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Production ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Vente ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Restitution ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Garantie ·
- Installation ·
- Système ·
- Assureur ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Facture
- Casino ·
- Lynx ·
- Distribution ·
- Supermarché ·
- Sécurité ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Surveillance
- Cantal ·
- Certification ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Stress ·
- Magasin ·
- Opticien ·
- Santé ·
- Conditions de travail ·
- Optique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Titre ·
- Résultat ·
- Compétitivité ·
- Convention de forfait ·
- Activité
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Expertise ·
- Tiers payeur ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Interdiction ·
- Erreur matérielle ·
- Profession ·
- Faute disciplinaire ·
- Expédition ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Canalisation ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Eau usée ·
- Matière grasse ·
- Intervention volontaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- International ·
- Virement ·
- Protocole ·
- Paiement ·
- Fond ·
- Prévoyance ·
- Véhicule
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Droits voisins ·
- Phonogramme ·
- Communication au public ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Droits d'auteur ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.