Infirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 juil. 2017, n° 16/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02028 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 19 février 2016, N° 11-14-1073 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine COUDY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN), SA ALLIANZ IARD, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 JUILLET 2017
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 16/02028
A Z
c/
C Y
SA E F
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2016 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-14-1073) suivant déclaration d’appel du 23 mars 2016
APPELANTE :
A Z
née le XXX
de nationalité Française
XXX
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
C Y
XXX
non représentée, assignée selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
SA E F, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 1 Cours Michelet – XXX
représentée par Maître PARROT substituant Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
non représentée, assignée à personne habilitée
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
H-K FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Se plaignant d’avoir été victime de morsures d’un chien appartenant à mademoiselle C Y le 29 mars 2009, mademoiselle A Z a fait assigner, par acte d’huissier du 28 mars 2014, mademoiselle C Y et sa compagnie d’assurance E, ainsi que la CPAM de la Gironde, aux fins de voir condamner mademoiselle Y et son assureur à l’indemniser de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 27 mai 2014, elle a fait assigner la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, organisme tiers payeurs en lieu et place de la CPAM.
Par jugement du 19 février 2016, le tribunal d’instance de Bordeaux a:
— mis hors de cause la CPAM de la Gironde,
— débouté mademoiselle A Z de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné mademoiselle A Z aux dépens.
Le tribunal a considéré que la demanderesse produisait diverses pièces à l’appui des préjudices allégués justifiant qu’elle a été victime le 29 mars 2009 de morsures d’un chien au visage, mais qu’aucune pièce ne démontrait que le chien de mademoiselle Y en soit à l’origine, alors que la charge de la preuve lui incombait, ce qui imposait de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts.
Par déclaration du 23 mars 2016, mademoiselle A Z a interjeté appel total de cette décision.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2016, mademoiselle A Z demande à la cour, au visa de l’article 1385 du code civil et du rapport d’expertise du 23 septembre 2010 du docteur X, de :
— infirmer en tous points le jugement du 19 février 2016;
En conséquence,
— dire et juger mademoiselle C Y responsable du fait de son animal,
— homologuer le rapport d’expertise du docteur X du 23 septembre 2010,
— condamner mademoiselle C Y et son assureur la compagnie E à l’indemniser de son entier préjudice, tel que suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 138 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.189,10 €
— Souffrances endurées : 1.500 €
— Préjudice esthétique : 3.000 €
— Perte de gains professionnels actuels : Mémoire
— condamner mademoiselle C Y et la compagnie E au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire qu’en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l’huissier de
Justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 seront
mises à la charge de mademoiselle C Y et de la compagnie E.
Elle précise qu’un des chiens que promenait mademoiselle Y est rentré dans sa propriété et a commencé à se battre avec son propre chien, qu’elle a tenté de séparer les deux bêtes et a été mordue au visage, au coude et aux deux mains, qu’elle a crié et son beau-père résidant dans une maison voisine a réussi à séparer les chiens et qu’elle a été hospitalisée et a subi la pose de 16 points de suture sur le visage.
Elle fait valoir que mademoiselle Y avait la garde de ses chiens, dont celui qui est entré sur sa propriété, qui n’était pas tenu en laisse, qu’elle n’a pu l’empêcher de pénétrer sur sa propriété, ni d’attaquer son chien, et qu’elle n’a pas réussi à le maîtriser pour l’empêcher de la mordre, tous éléments ressortant d’un procès-verbal de transaction envisagé avec la compagnie E et d’une lettre de mademoiselle Y relatant les faits et ne contestant pas que son chien soit à l’origine des morsures subies.
Sur ses préjudices, elle demande de liquider ses préjudices sur la base du rapport d’expertise du docteur X, en retenant qu’elle a eu 16 points de suture, 6 jours d’arrêt de travail, a subi un DFTT durant 6 jours et un DFTP de 10% durant 517 jours jusqu’à la consolidation du 3 septembre 2010, et qu’elle subit un préjudice esthétique de 1,5/7 du fait de cicatrices sur le visages et n’a pas supporté de perte de salaires car elle a bénéficié d’indemnités de la part de la CPAM de la Gironde.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 août 2016, la SA E F demande à la cour de :
* à titre principal,
— constater que mademoiselle A Z ne rapporte par la preuve des faits qu’elle
allègue,
— confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux le l9 février 2016 en ce qu’il a débouté mademoiselle A Z de l’ensemble de ses demandes,
— constater qu’en tout état de cause mademoiselle Z a commis deux fautes exonératoires de la responsabilité susceptible d’être encourue par madame Y au
regard de l’article 1385 du code civil en promenant son chien rottweiler sans muselière et sans laisse et en prenant l’initiative de s’interposer alors que son chien se battait avec celui de mademoiselle Y le 29 mars 2009.
— prononcer la mise hors de cause de mademoiselle Y dans la survenue des faits litigieux,
— débouter mademoiselle A Z de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles
sont dirigées à l’encontre d’E ;
* à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par mademoiselle Z,
— dire et juger, en particulier qu’aucun déficit fonctionnel temporaire partiel ne saurait lui être alloué compte tenu de l’absence de déficit fonctionnel permanent résultant des conclusions de son propre médecin conseil,
— dire et juger qu’une indemnisation de son préjudice esthétique ne saurait excéder la somme de 400 €,
* en tout état de cause.
— condamner mademoiselle Z à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux entiers dépens.
La SA E F considère que la responsabilité de son assurée ne peut être retenue car les pièces produites sont deux attestations unilatérales émanant de chacune des parties et qu’au surplus, la victime a commis deux fautes à l’origine de son préjudice, l’une en tentant de séparer les deux chiens, et l’autre en promenant un chien dangereux, de race rottweiler, sans laisse, ni muselière, fautes devant la priver de tout droit à indemnisation, de sorte que sa garantie n’avait pas lieu de s’appliquer.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire et indique à titre infiniment subsidiaire que les préjudices doivent être réduits à 120 € pour le déficit fonctionnel temporaire total, 250 € pour les souffrances endurées, et 400 € pour le préjudice esthétique, et qu’il convient de rejeter toute demande présentée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel non retenu par l’expert.
Mademoiselle Y, la CPAM de la Gironde et la CRPCEN auxquelles l’acte d’appel et les conclusions ont été signifiés n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2017.
MOTIVATION :
Sur la responsabilité :
Selon l’article 1385 ancien du code civil, 'le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert , pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il se fût égaré ou échappé'.
Il ressort des déclarations concordantes de mademoiselle Y et de mademoiselle Z que les blessures occasionnées à cette dernière sont le fait du chien de race labrador que promenait mademoiselle Y le 29 mars 2009.
Ainsi dans sa déclaration à la compagnie AXA, assureur du propriétaire du chien qu’elle promenait, en date du 28 avril 2009, mademoiselle Z indique :
'Alors que je sortais mon chien sur la propriété de mon ami, un labrador s’est dirigé vers nous et a commencé à tourner autour de notre rotweiller (non attaché et non muselé).
Les deux chiens ont commencé à se battre et en tentant de les séparer, le labrador de madame Y C m’a mordu à plusieurs reprises au visage, mains et coude nécessitant seize points de suture et une ITT et des soins de 512 ( ') Jours;'
Elle précisait dans un premier courrier du 30 mars 2009 adressé à la compagnie AXA:
' …
Je suis la concubine de monsieur J K L, propriétaire du rotweiler et je tiens à préciser que j’ai activement participé à l’éducation de ce chien.
Le dimanche 29 mars 2009, en début de matinée, vers 9 H 30 (heure nouvelle), j’ai sorti mon chien, un rotweiler (sans laisse ni muselière) sur notre propriété non clôturée.
J’ai alors aperçu Madame Y C, XXX, qui rentrait de promenade avec ses deux chiens (un caniche et un labrador) sans laisse également. J’ai fais alors asseoir mon chien, le tenant par son collier en attendant que madame Y , susnommée, continu son chemin.
C’est alors que le caniche s’est mis à aboyé en nous voyant attirant l’attention du labrador qui a alors traversé la pièce de vigne nous séparant et s’est rapidement dirigé vers le chien qui se trouvait assis à mes pieds.
Maintenant toujours mon chien par le collier, le labrador s’est approché, reniflant mon chien et s’est tout à coup mis à grogner.
Mon chien se sentant agressé à répliquer et c’est ainsi que les deux chiens ont commencé à se battre.
En tentant de m’interposer afin de les séparer, le chien de madame Y m’a mordu au visage, au cou et aux deux mains.
Mon beau-père, habitant juste à côté, XXX, entendant les cris, a accouru et a finalement réussi à séparer les bêtes.
Après cet incident, je me suis rapidement rendu aux urgences de la Clinique Mutualiste de Lesparre.
…'
De son côté, mademoiselle C Y a écrit vraisemblablement à son assureur dans un courrier du 31 mars 2009 :
'Dimanche matin 29 mars à 9 H 30, je suis aller promener mes chiennes sans lesse dans les sentiers quand j’ai rencontrer une dame avec son rotweiler sans laisse et sans être muselé quand ma caniche a aboyé et ma labrador s’est approché pour le sentir;
Ils se sont battus et la dame a voulu les séparer et a était mordue au visage; elle a 16 points de suture au bras et à la main mais c’est superficiel et perdue une bague et a huit jours d’arrêt de travaille…'.
Cette relation des faits permet de retenir que le chien de mademoiselle Y a au moins participé aux morsures ayant atteint mademoiselle Z au visage.
Il ressort de ces déclarations concordantes que les blessures occasionnées au visage de mademoiselle Z ont été causées par le labrador que promenait mademoiselle Y qui a approché et dès lors agressé le chien de mademoiselle Z.
Enfin, il a été soumis par la compagnie E à mademoiselle Z un projet de transaction définitive prévoyant son indemnisation, qui a échoué du fait de l’absence de compte rendu du vétérinaire portant sur le labrador n’ayant pas été mis en surveillance vétérinaire, ainsi qu’il ressort d’un courrier de la compagnie E F à la compagnie Axa et de la mention manuscrite apposée par mademoiselle Z à la fin du document portant transaction expliquant le motif de son refus de le signer.
Mademoiselle Y, propriétaire et gardienne de son chien Labrador lors des faits, est responsable des dommages causés par lui car elle n’a pas pu le maîtriser et l’empêcher d’attaquer le chien de mademoiselle Z et de blesser cette dernière, ce qu’elle aurait pu éviter en promenant ses chiens attachés sur la voie publique.
Elle ne peut s’exonérer totalement comme le demande son assureur qu’en prouvant la faute ou le fait de la victime constitutive de force majeure.
En l’espèce, les fautes reprochées à la victime et alléguées comme étant de nature exonératoire ne sont pas établies et ne présentent pas les caractères de force majeure nécessaires pour être exonératoires de responsabilité.
La compagnie E ne prouve pas que mademoiselle Z promenait le chien de son compagnon en dehors de leur propriété, alors que cette preuve lui appartient, s’agissant d’un moyen de défense, et le port d’une muselière pour un rottweiller n’est obligatoire que dans la rue ou sur le domaine public.
Par ailleurs, il est reproché à la victime d’être intervenue pour tenter de séparer les deux chiens et, ce faisant, d’être à l’origine des morsures subies.
Si ce geste s’est avéré non approprié et préjudiciable à son auteur, il ne saurait être considéré comme fautif de tenter de séparer deux chiens qui se battent et, ce faisant, de tenter de les sauver de blessures pouvant être mortelles, en l’absence de précision sur la férocité de leur combat ou sa persistance.
Elles ne revêtent en toute hypothèse pas les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité permettant une exonération totale du gardien car d’une part il n’est pas imprévisible que le gardien d’un chien qui le promène sur la voie publique rencontre un autre chien, qu’il y ait une bagarre entre les chiens et que le gardien du chien adverse intervienne pour les séparer, et d’autre part ces événements auraient été évités si mademoiselle Y avait tenu ses propres chiens en laisse, ce qui aurait empêché le labrador de se diriger et s’approcher du chien de la victime.
Mademoiselle Y sera en conséquence déclarée responsable des blessures causées par son chien labrador à mademoiselle Z sans qu’il n’y ait lieu de retenir de faute exonératoire à charge de la victime.
Sur le préjudice :
Le préjudice subi par mademoiselle Nackaert ressort de l’expertise réalisée par le Docteur X.
La compagnie E F fait valoir que le rapport d’expertise réalisée sur diligence de la victime ou de son assureur AXA ne lui est pas opposable car réalisé de manière non contradictoire.
S’il n’est pas possible pour une juridiction de fonder sa décision uniquement sur une expertise réalisée de manière non contradictoire et par un expert désigné par une seule partie, la juridiction peut utiliser ce rapport s’il est étayé par d’autres pièces, ce qui est le cas, car il est produit en sus du rapport d’expertise, le certificat médical initial du 06/04/09 du docteur H I qui mentionne 'morsures de chien au niveau du visage (plaies multiples)' et du certificat d’arrêt de travail dressé par la Clinique Mutualiste de Lesparre qui fait état de 'morsures de chien au niveau du visage ++' et prescrit un arrêt de travail du 29 mars au 4 avril 2009.
Il sera relevé par ailleurs que ce rapport réalisé unilatéralement a été soumis au contradictoire et a pu être contesté dans son contenu dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
Le médecin expert indique que mademoiselle Z, âgée de 24 ans, a été victime d’une morsure de chien le 29 mars 2009 ayant eu pour conséquences 6 plaies de la partie inférieure du visage ayant nécessité 16 points de suture, un traitement par antalgique, des soins locaux à effectuer par infirmière à domicile jusqu’au 3 avril 2009, une corticothérapie qu’elle indique avoir été poursuivie jusqu’au 1er septembre 2009, qu’au jour de l’expertise, il persiste 6 cicatrices au niveau du visage et il n’est pas envisagé de chirurgie esthétique à court terme, que ces cicatrices n’ont pas d’incidence sur l’ouverture buccale, que ces lésions sont imputables de façon directe et certaine à l’accident et qu’il n’y a pas d’état antérieur pouvant interférer avec l’accident.
Il estime que l’état de la victime peut être considéré comme consolidé au jour de l’expertise, à 18 mois de l’accident, et conclut qu’on peut retenir imputables de façon directe et certaine à l’accident :
— une période de gêne temporaire de classe I du 29 mars 2009 au 2 septembre 2010, correspondant à la période pendant laquelle ont été effectués des soins locaux au niveau des cicatrices , ainsi qu’à la période correspondant au délai nécessaire pour obtenir une maturation cicatricielle complète,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 mars au 4 avril 2009.
Il ajoute que :
— la date de consolidation peut être fixée au 3 septembre 2010, date de l’examen, correspondant à un délai de 18 mois par rapport à l’accident,
— le taux d’AIPP est nul ; il n’y a pas de retentissement fonctionnel des cicatrices sur l’ouverture buccale,
— les souffrances endurées sont évaluées à 1/7, appréciation tenant compte de la nature des lésions initiales, de la prise en charge médicale, des douleurs ressenties ainsi que du retentissement psychologique,
— le dommage esthétique est évalué à 1,5/7 pour la persistance de plusieurs cicatrices du visage sans caractère disgracieux,
— des réserves sont à emettre, à l’avenir, l’éventualité d’une chirurgie à visée esthétique ne peut être exclue.
Le préjudice corporel sera donc évalué sur la base de ce rapport et des documents médicaux cités.
Considérant l’âge de la victime (23 ans lors des faits et proche de 25 ans lors de la consolidation)
— sa qualification professionnelle (clerc de notaire),
— la nature des lésions,
— le traitement médical mis en oeuvre pour y remédier,
— la gêne affectant la vie quotidienne,
la cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer le préjudice comme suit en tenant compte des principes suivants posés par les articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
1° Préjudices patrimoniaux:
- Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux dépenses prises en charge par l’organisme social: 133,30 € selon décompte transmis au tribunal d’instance et figurant dans son dossier (frais médiaux et soins infirmiers).
- Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A) :
Il s’agit des indemnités journalières versées par l’organisme social : 217,28 € correspondant à l’arrêt de travail du 29 mars 2009 au 4 avril 2009.
La victime ne fait pas état de perte de salaire à charge.
2° Préjudices extra patrimoniaux ( à caractère personnel):
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 'gêne dans les actes de la vie courante':
La compagnie E conteste ce poste de préjudice au motif que l’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent.
Mais il n’existe pas de lien nécessaire entre ces deux postes de préjudice.
Il est certain que durant les soins et au delà jusqu’à la consolidation, madamoiselle Z a été gênée dans les actes de la vie courante car elle a subi une gêne dans ses activités du fait des soins à supporter et elle a dû par exemple ne pas exposer ses cicatrices au soleil et les protéger.
Le fait qu’il ne soit pas retenu de DFP ne fait pas disparaître ces gênes.
Le DFTT sera calculé sur la base de 100 % durant 6 jours correspondant à l’arrêt de travail et à la période de soins infirmiers, puis de 5% au delà jusqu’au 1er septembre 2010.
Sur la base de 23 € par jour il lui sera alloué en réparation du :
— DFTT de 6 jours : 23 € x 100% x 6 jours = 138 €
— DFTP à 5% durant 515 jours : 515 jours x 23 € x 5% = 592,25 €.
TOTAL du DFT : 730,25 €.
- Souffrances endurées (S.E.):
La suture des cicatrices sur le visage et les soins locaux consécutifs justifient d’allouer la somme de 1.500 € à la victime en réparation de ce poste de préjudice.
- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.):
Même si leur taille est modérée, la localisation des cicatrices sur le visage qui est une partie très exposée au regard d’autrui et leur multiplicité justifient d’allouer la somme de 3.000 € à la victime en réparation de ce poste de préjudice.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA : 133,30 €
— perte de gains actuels PGPA : 217,28 €
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 730,25 €
— souffrances endurées : 1.500 €
— préjudice esthétique permanent PEP : 3.000 €
TOTAL: 5.580,83 €.
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
Prestation ----------------------- Poste de préjudice
prestations en nature ----------- Dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce-----------perte de gains actuels PGPA
Le détail de cette créance est le suivant :
— prestations en espèces : 217,28 €
— prestations en nature : 133,30 €
Total de la créance du tiers payeur : 350,58
Les prestations en nature absorbent le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces absorbent le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.
Mademoiselle Z recevra dès lors, en réparation de son préjudice, la somme suivante :
— préjudice évalué (tableau récapitulatif ci-dessus) : 5 580,83 €
— créance du tiers payeur à déduire : 350,58 €
— résultat : 5.230,25 €
— provision à déduire : absence de provision mentionnée
Solde définitif : 5 230,25 €.
Sur les autres demandes :
La présente procédure a entraîné pour mademoiselle Nackaert des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge du fait que l’action engagée et l’appel interjeté sont justifiés.
Il lui sera alloué la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés, étant précisé que ces frais sont fixés en tenant compte de ce que mademoiselle Z est pour partie responsable du rejet de ses demandes du fait de l’omission de communication de certaines pièces au tribunal d’instance.
Eu égard à la décision prise qui condamne mademoiselle Y et son assureur, la SA E, à indemniser mademoiselle Z de ses préjudices, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par mademoiselle Y et la SA E F, et cette dernière partie sera déboutée de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de dire que les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront mises à la charge de mademoiselle Y et de la SA E F en cas d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes :
— Déclare mademoiselle C Y entièrement responsable des blessures occasionnées le 29 mars 2009 à mademoiselle A Z du fait du chien dont elle était gardienne, sans qu’il n’y ait lieu de retenir de faute à la charge de la victime ;
— Fixe, sur la base du rapport d’expertise du docteur X et des documents médicaux communiqués, le préjudice subi par mademoiselle A Z à la somme de 5.580,83 €, dont détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA : 133,30 €
— perte de gains actuels PGPA : 217,28 €
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante DFT : 730,25 €
— souffrances endurées SE : 1.500 €
— préjudice esthétique permanent PEP : 3.000 €
TOTAL : 5.580,83 €.
— Condamne mademoiselle C Y et son assureur, la SA E F, à payer à mademoiselle A Z la somme de 5.230,25 € en indemnisation de son préjudice corporel ;
— Condamne mademoiselle C Y et son assureur, la SA E F, à payer à mademoiselle A Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— Déboute la SA E F de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne mademoiselle C Y et la SA E F aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Rejette la demande de mademoiselle A Z tendant à voir dire qu’en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 seront mises à la charge de mademoiselle C Y et de la compagnie E F.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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