Infirmation 20 juin 2017
Confirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 12 mars 2020, n° 18/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03208 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2017, N° 16/00604 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97Z
6e chambre
ARRÊT N° 126
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2020
N° RG 18/03208
N° Portalis : DBV3-V-B7C-SRGV
AFFAIRE :
B X
C/
SELAS FIDAL
Décision déférée à la cour : Requête en omission de statuer de l’arrêt rendu le 20 Juin 2017 par la cour d’appel de Versailles (n° RG : 16/00604) sur l’appel d’une décision rendue le 18 Décembre 2015 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nanterre
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 13 Mars 2020 à
- Me Franck LAFON
- Me Catherine SCHEFFLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Olivier BARRAT, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me Franck LAFON, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
PARTIE DEMANDERESSE À L’OMISSION DE STATUER DE L’ARRÊT RENDU LE 20 JUIN 2017 MINUTE N° 423 ET PARTIE INTIMÉE AU FOND
****************
La SELAS FIDAL
N° SIRET : 775 726 433
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine SCHEFFLER, constituée/plaidant, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 40
PARTIE DÉFENDERESSE À L’OMISSION DE STATUER DE L’ARRÊT RENDU LE 20 JUIN 2017 MINUTE N° 423 ET PARTIE APPELANTE AU FOND
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été appelée en audience publique le 18 Février 2020, devant la cour composée de :
Madame D VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 20 juin 2017, la décision du 18 décembre 2015 du délégué du bâtonnier ayant condamné la société Fidal à verser à Mme B X la somme de 190 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, celle de 80 000 euros pour discrimination et celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile a été infirmée.
Statuant à nouveau, la cour a :
— condamné la société Fidal à payer à Mme B X la somme de 70 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 30 000 euros pour discrimination,
— condamné la Fidal Selas à payer à Mme B X la somme de 2 000 euros au titre des frais
irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d’appel,
— dit n’y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage par la société Fidal,
— condamné la Fidal Selas aux dépens.
Par requête en omission de statuer déposée le 12 juin 2018, Mme X demande à la cour, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dont elle avait saisi la cour et en conséquence de condamner la société Fidal à lui régler la somme de 300 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les parties ont été appelées à l’audience du 18 février 2020.
Reprenant les termes de sa requête, Mme X a maintenu ses demandes.
La société Fidal , par conclusions déposées à l’audience, a sollicité de voir dire les demandes de Mme X irrecevables et, subsidiairement, mal fondées. Elle a demandé de voir condamner Mme X à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir
Au soutien de la fin de non recevoir, la société Fidal fait valoir que, dans sa décision d’arbitrage du 18 décembre 2015, Monsieur le Bâtonnier a relevé que Mme X formait des demandes pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat qui apparaissent redondantes avec celles formées au titre de la discrimination.
Elle retient de même que la cour a statué sur l’ensemble des demandes de Mme X et pris notamment en compte dans ses condamnations en paiement "le fait (pour l’employeur) d’avoir laissé la salariée sans progression salariale, sans lui permettre de se reconvertir à la suite de la disparition du secteur fiscal dans lequel elle était spécialisée".
Sachant qu’un même préjudice ne saurait être jugé et indemnisé deux fois sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée, la société Fidal en déduit que la requête de Mme X est irrecevable.
Il convient cependant de relever qu’aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2017, l’intéressée avait saisi la cour de céans d’une demande visant à voir condamner la société Fidal à lui régler la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Or, le dispositif de l’arrêt du 28 mars 2017 comprend des condamnations de la société Fidal à payer à Mme B X la somme de 70 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 30 000 euros pour discrimination sans rejeter la demande du chef de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par ailleurs, il ressort des mêmes conclusions du 23 janvier 2017 que Mme X a fondé sa demande au titre de cette exécution déloyale sur le fait que pendant plusieurs années, la société Fidal a cessé de lui procurer suffisamment de dossiers pour respecter son obligation de lui fournir du travail ; qu’en outre, elle n’a mis en place aucune action de formation technique lui permettant de se
reconvertir sur d’autres domaines du droit fiscal, qu’ainsi l’employeur n’a pas respecté son obligation de maintien de son employabilité.
Or, il ressort de l’arrêt du 28 mars 2017 que si la cour a répondu à la demande portant sur la discrimination fondée sur le défaut du bénéfice de toute promotion et de réévaluation du salaire à partir du moment où Mme X a connu de graves problèmes de santé, elle n’a pas répondu à la demande portant sur l’exécution déloyale du contrat de travail fondée sur le défaut de fourniture de travail et le défaut de maintien de sa salariée dans l’employabilité.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
La société Fidal conteste les manquements déclinés par Mme X à ce titre, soit le défaut de fourniture de travail et le défaut de maintien de la salariée dans l’employabilité.
Elle fait notamment observer que Mme X travaillait en son sein au même titre que les autres salariés, qu’elle ne justifie pas non plus de l’existence d’un préjudice tandis que la cour a déjà jugé que l’intéressée ne pouvait prétendre à un préjudice basé sur une perte de salaire jusqu’à l’âge de sa retraite.
Elle fait aussi valoir qu’elle a toujours fait bénéficier Mme X de son aide en termes d’amélioration de ses connaissances, étant relevé que la salariée a obtenu un Master spécialisé en ingénierie financière et fiscale, qu’elle a suivi des formations notamment en anglais juridique tout au long des années 2005 à 2013, qu’elle s’est vu financer un stage individuel de coaching en novembre/ décembre 2013.
Cependant, la cour observe qu’aucun élément ne vient justifier de ce que le Master spécialisé en ingénierie financière et fiscale délivré à Mme X le 31 janvier 2003 par l’ESCP Europe aurait été suivi à l’initiative et aux frais de l’employeur tandis qu’hormis un stage de coaching de quelques jours fin 2013, des stages d’anglais juridique entre 2009 et 2013 et une actualisation des données fiscales en matière de financement des entreprises en novembre 2010, il n’est pas justifié d’actions de formation particulières en droit à l’initiative de l’employeur sur plus de seize ans de collaboration professionnelle.
Il résulte également des documents préparatoires aux entretiens d’évaluation 2008/2009, 2009/2010 communiqués aux débats par la salariée que durant les années 2009 et 2010, Mme X a souhaité recentrer son activité sur la fiscalité immobilière dans le cadre d’un futur pôle immobilier du cabinet ; qu’en 2010, elle a demandé à évoluer au sein de la structure ce dont elle a réitéré le souhait par mail du 12 août 2011 à M. Y, avocat associé, sans qu’il ne soit justifié de réponses de l’employeur à cet égard.
Il ressort également des courriels produits par Mme X que le 7 mars 2011, cette dernière se plaint auprès de M. Z, directeur de département, de ce que celui-ci, malgré sa disponibilité, donne des dossiers à des avocats d’autres départements ce qui donne une image très négative d’elle-même dans la société, qu’il l’a fait, par ailleurs, travailler des dossiers sans lui rétrocéder d’honoraires. Le 5 juillet 2011, Mme X continue de dénoncer le fait que le directeur donne des dossiers de fiscalité du département à une autre salariée.
Le 5 mars 2013, Mme X continue de se plaindre auprès de M. Z de ce "qu’après 16 ans et quelques e-mails plus tard, nous en soyons toujours au même point à savoir que tes dossiers sont confiés soit à d’autres collaborateurs soit aux stagiaires« . Dans un mail du 23 mars 2013, elle proteste du fait que le directeur assure des rendez-vous avec des stagiaires »surbookées« sans lui donner de dossiers et regrette son »comportement pernicieux et insidieux" et le manque de
considération à son égard ce qui a un impact sur sa santé.
Par courriel du 21 novembre 2013, elle déplore le fait de n’avoir reçu qu’un seul dossier de régularisation tandis qu’il résulte de son courriel du 24 janvier 2014 adressé à M. A, directeur de département, qu’à cette date elle doit décider, de sa propre initiative, de reprendre les dossiers d’D E en arrêt de travail prolongé.
Ces éléments non démentis par les pièces produites par l’employeur aux débats justifient d’une volonté de ce dernier d’évincer la salariée d’un certain nombre de dossiers sans lui assurer la fourniture de travail suffisante ni un degré de formation permettant son évolution au sein du cabinet.
Au regard du préjudice matériel et moral s’en déduisant, la société Fidal sera condamnée à payer à Mme X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Fidal sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme X la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
REJETTE la fin de non recevoir ;
Complétant l’arrêt du 20 juin 2017 rendu par la cour d’appel de Versailles sous le n°16/00604,
DIT que, dans la motivation de cet arrêt, il est inséré le texte suivant :
« Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
La société Fidal conteste les manquements déclinés par Mme X à ce titre soit le défaut de fourniture de travail et le défaut de maintien de la salariée dans l’employabilité.
Elle fait notamment observer que Mme X travaillait en son sein au même titre que les autres salariés, qu’elle ne justifie pas non plus de l’existence d’un préjudice tandis que la cour a déjà jugé que l’intéressée ne pouvait prétendre à un préjudice basé sur une perte de salaire jusqu’à l’âge de sa retraite.
Elle fait aussi valoir qu’elle a toujours fait bénéficier Mme X de son aide en termes d’amélioration de ses connaissances, étant relevé que la salariée a obtenu un Master spécialisé en ingénierie financière et fiscale, qu’elle a suivi des formations notamment en anglais juridique tout au long des années 2005 à 2013, qu’elle s’est vu financer un stage individuel de coaching en novembre/décembre 2013.
Cependant, la cour observe qu’aucun élément ne vient justifier de ce que le Master spécialisé en ingénierie financière et fiscale délivré à Mme X le 31 janvier 2003 par l’ESCP Europe aurait été suivi à l’initiative et aux frais de l’employeur tandis qu’hormis un stage de coaching de quelques jours fin 2013, des stages d’anglais juridique entre 2009 et 2013 et une actualisation des données fiscales en matière de financement des entreprises en novembre 2010, il n’est pas justifié d’actions de formation particulières en droit à l’initiative de l’employeur sur plus de seize ans de collaboration professionnelle.
Il résulte également des documents préparatoires aux entretiens d’évaluation 2008/2009, 2009/2010 communiqués aux débats par la salariée que durant les années 2009 et 2010, Mme X a souhaité recentrer son activité sur la fiscalité immobilière dans le cadre d’un futur pôle immobilier du cabinet ; qu’en 2010, elle a demandé à évoluer au sein de la structure ce dont elle a réitéré le souhait par mail du 12 août 2011 à M. Y, avocat associé, sans qu’il ne soit justifié de réponses de l’employeur à cet égard.
Il ressort également des courriels produits par Mme X que le 7 mars 2011, cette dernière se plaint auprès de M. Z, directeur de département, de ce que celui ci, malgré sa disponibilité, donne des dossiers à des avocats d’autres départements ce qui donne une image très négative d’elle-même dans la société, qu’il l’a fait, par ailleurs, travailler des dossiers sans lui rétrocéder d’honoraires. Le 5 juillet 2011, Mme X continue de dénoncer le fait que le directeur donne des dossiers de fiscalité du département à une autre salariée.
Le 5 mars 2013, Mme X continue de se plaindre auprès de M. Z de ce « qu’après 16 ans et quelques e-mails plus tard, nous en soyons toujours au même point à savoir que tes dossiers sont confiés soit à d’autres collaborateurs soit aux stagiaires ». Dans un mail du 23 mars 2013, elle proteste du fait que le directeur assure des rendez-vous avec des stagiaires « surbookées » sans lui donner de dossiers et regrette son « comportement pernicieux et insidieux »et le manque de considération à son égard ce qui a un impact sur sa santé.
Par courriel du 21 novembre 2013, elle déplore le fait de n’avoir reçu qu’un seul dossier de régularisation tandis qu’il résulte de son courriel du 24 janvier 2014 adressé à M. A, directeur de département, qu’ à cette date elle doit décider, de sa propre initiative, de reprendre les dossiers d’D E en arrêt de travail prolongé.
Ces éléments non démentis par les pièces produites par l’employeur aux débats justifient d’une volonté de ce dernier d’évincer la salariée d’un certain nombre de dossiers sans lui assurer la fourniture de travail suffisante ni un degré de formation permettant son évolution au sein du cabinet.
Au regard du préjudice matériel et moral s’en déduisant, la société Fidal sera condamnée à payer à Mme X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail."
DIT que, dans le dispositif de cet arrêt, il est inséré la disposition suivante :
« CONDAMNE la société Fidal à payer à Mme F X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;"
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme lui ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fidal à payer à Mme F X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Fidal de sa demande de ce chef ;
LAISSE les dépens éventuels du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame D VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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