Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 mars 2020, n° 18/03208
CA Versailles
Infirmation 20 juin 2017
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CA Versailles
Confirmation 12 mars 2020

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de fourniture de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de fournir un travail suffisant à la salariée, ce qui a conduit à un préjudice matériel et moral.

  • Accepté
    Défaut de maintien de l'employabilité

    La cour a relevé que l'employeur n'a pas justifié d'actions de formation suffisantes pour maintenir l'employabilité de la salariée durant sa période d'emploi.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que la société Fidal devait rembourser une partie des frais engagés par la salariée pour la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Versailles, Madame B X demande l'omission de statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, initialement non tranchée dans un arrêt précédent. La juridiction de première instance avait infirmé une décision antérieure, condamnant la société Fidal à verser des indemnités pour licenciement abusif et discrimination, mais n'avait pas statué sur la demande d'exécution déloyale. La cour d'appel, après avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Fidal, a reconnu que la demande d'exécution déloyale n'avait pas été examinée. Elle a ensuite condamné la société Fidal à verser 30 000 euros à Madame B X pour exécution déloyale, confirmant ainsi partiellement la demande de la salariée. La cour a donc infirmé la décision de première instance sur ce point et a complété l'arrêt antérieur.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 12 mars 2020, n° 18/03208
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03208
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2017, N° 16/00604
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 mars 2020, n° 18/03208