Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 25 mars 2021, n° 20/08553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08553 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mai 2020, N° 2019013221 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ANGIE c/ S.A.R.L. YZEE FRANCE (ANCIENNEMENT ARVATO SERVICES FRANCE) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 MARS 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08553 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7BF
Décision déférée à la cour : jugement du 20 mai 2020 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019013221
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 513 702 001
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-C LEGER de l’AARPI FLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159
INTIMEE
SARL YZEE – SERVICES anciennement dénommée SOCIETE ARVATO SERVICES FRANCE
Ayant son siège […]
62880 VENDIN-LE-VIEIL
N° SIRET : 407 997 162
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C D E,présidente de chambre et Mme Camille LIGNIERES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme C-D E, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
M. X Y, conseiller appelé d’une autre chambre afin de complèter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire.
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme C-D E, présidente de chambre et par Mme Z A-B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Angie est une société de communication éditoriale et digitale d’entreprise.
La société Yzee, filiale du groupe de médias allemand Bertelsmann, a pour activité principale la prestation de centres de contact et les prestations de marketing direct.
Le 6 novembre 2017, les sociétés Angie et Yzee ont conclu un contrat de prestation de services à effet rétroactif au 1er mars 2017, d’une durée initiale d’une année.
Par courrier recommandé du 18 mai 2018, la société Angie a reproché à la société Yzee des dérives contractuelles et relationnelles et l’a par conséquent informée résilier le contrat, avec un préavis de six mois.
Par courrier du 18 juin 2018, la société Angie a mis en demeure la société Yzee pour non-paiement de quatre factures des mois d’avril et mai 2018, pour un montant total de 56.536,33 euros. Elle a réitéré sa demande par courrier du 29 juin 2018.
Par courrier du 5 juillet 2018, la société Yzee a répondu que seule une de ces factures était effectivement due et a contesté les autres. Elle a également contesté les devis émis, au motif que ceux-ci comportaient, selon elle, un quantum de prestations non conforme au cadre contractuel ou au principe de la collaboration entre les deux parties.
Par courrier du 26 juillet 2018, la société Angie a pris acte de l’absence et du refus de tout règlement opposé par la société Yzee et a résilié avec effet immédiat la relation commerciale.
La société Yzee a engagé une action auprès du juge des référés du tribunal de commerce d’Arras afin d’obtenir la remise de documents et données et a en contrepartie consigné la somme de 155.833,70
euros TTC auprès de la CARPA, montant des sommes dues à la société Angie.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2018, le président du tribunal de commerce d’Arras a donné acte à la société Yzee de ce qu’elle a consigné auprès du compte CARPA la somme susvisée et s’est déclaré incompétent pour le surplus.
Par acte d’huissier de justice du 24 février 2019, la société Angie a assigné la société Yzee devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement des factures demeurées impayées ainsi que des dommages-intérêts en lien avec la rupture de la relation contractuelle.
La société Yzee a, à titre liminaire, soulevé une exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris, au profit du tribunal de commerce d’Arras.
Par jugement du 20 mai 2020 statuant exclusivement sur la compétence, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Yzee France, anciennement dénommée ASF-Arvato Services France ;
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Arras ;
— dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
— dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
— dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
— condamné la société Angie aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 6 juillet 2020, la société Angie a, selon la procédure à bref délai prévue à l’article 84 du code de procédure civile, interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit recevable et bien fondé l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Yzee ;
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Arras ;
— condamné la société Angie aux dépens de l’incident.
Sur sa requête, la société Angie a été autorisée à assigner la société Yzee à l’audience collégiale du 19 novembre 2020.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 novembre 2020, la société Angie demande à la cour de :
Vu les articles 15, 16 et 32-1 du code de procédure civile,
— réformant le jugement critiqué en son entier ;
— juger qu’en signifiant les 17 novembre 2020 ses conclusions et vingt-sept pièces alors qu’elle a été
assignée le 26 août 2020, la société Yzee Services a délibérément violé les principes visés aux articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
— juger que, ce faisant, la société Yzee Services a commis des agissements procéduraux dilatoires et abusifs ;
— rejeter des débats l’intégralité des pièces (numérotées de 1 à 27) ainsi que les « conclusions d’intimée n°1 » signifiées le 17 novembre et le cas échéant, postérieurement.
Vu l’article 5 du contrat du 1er mars 2017,
Vu l’article 1192 du code civil,
Vu les articles 1 et 15 des conditions générales de vente d’Angie,
Vu la jurisprudence sur l’acceptation tacite des CGV,
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en son entier ;
— dire et juger que le contrat du 1er mars 2017 a expiré le 1er mars 2018 et qu’il n’a été ni prorogé ni renouvelé ;
— dire et juger que les conditions générales de vente de la société Angie ont été tacitement acceptées par la société Yzee et qu’elles s’appliquent aux relations entre les parties à compter du 1er mars 2018 ;
— dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent en application de la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales d’Angie ;
— condamner la société Yzee à payer à la société Angie la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-C Léger, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 novembre 2020, la société Yzee Services demande à la cour de :
Vu les articles 48, 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1111, 1112-1 et 1119 du code civil,
Vu les articles 1188 et 1189 du code civil,
Vu les articles 1192 à 1194 du code civil,
Vu les articles 1213 à 1215 du code civil,
Vu les articles 1230 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
'confirmer, en son entier, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, en date du 20 mai 2020, en ce qu’il a :
— dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Yzee Services anciennement dénommée « ASF ' Arvato Services France » ;
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Arras ;
— condamné la société Angie aux dépens de l’incident.
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le contrat signé entre les parties s’est tacitement reconduit après le 1er mars 2018 ;
— dire et juger que les conditions générales de vente d’Angie sont inapplicables au présent litige ;
— dire et juger incompétent le tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce d’Arras, en application de la clause attributive de compétence stipulée au contrat du 6 novembre 2017.
En tout état de cause,
— condamner Angie à prendre en charge les frais irrépétibles d’Yzee Services, et la condamner en conséquence à verser à Yzee Services une somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre les entiers frais et dépens de la présente instance à la charge exclusive d’Angie.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera fait observer que la société Yzee Services anciennement dénommée société Arvato Services France, nommée aux termes du jugement société Yzee France, est la même société immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro n° 407 997 162.
Sur le rejet des pièces et conclusions de la société Yzee Services
La société Angie sollicite le rejet des pièces et conclusions de la société Yzee Services aux motifs que celle-ci a procédé à leur signification la veille de l’audience sans se borner à reprendre l’argumentation développée devant le tribunal de commerce, alors pourtant qu’elle disposait de plus de deux mois pour conclure, et que ce procédé, visant à éluder le débat contradictoire, est déloyal et dilatoire au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il résulte de la note d’audience du 19 novembre 2020 sous le RG 20/8553 la mention suivante :
'Demande de rejet des dernières conclusions transmises par l’intimée le 17 novembre 2020 à 16h58. Me Leger, avocat de la partie appelante, a indiqué qu’il préférait que l’affaire soit retenue aujourd’hui plutôt qu’un renvoi avec calendrier de procédure afin de ne pas imposer de nouveaux délais à sa cliente, la société Angie'.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer recevables les pièces numérotées de 1 à 27 ainsi que les
conclusions d’intimée n°1 notifiées le 17 novembre 2020 par la société Yzee.
Sur la compétence
La société Angie soutient que :
— ses conditions générales de vente sont applicables entre les parties et à la détermination de la juridiction compétente, dès lors que les demandes objet du litige portent exclusivement sur des prestations postérieures à l’expiration du contrat conclu entre les parties,
— le contrat signé le 1er mars 2017 entre les parties a expiré le 1er mars 2018, dès lors que son article 5 prévoyait qu’il était conclu pour une durée ferme d’un an et qu’il ne pouvait se proroger que par un accord écrit des parties, ce qui n’a pas été fait, et qu’est donc exclue toute faculté ou volonté des parties de reconduction tacite,
— les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies au-delà du 1er mars 2018 sur la base de ses conditions générales de vente dont la société Yzee Services avait nécessairement connaissance dans la mesure où elles figuraient systématiquement au recto des devis et factures qui lui été adressés et qu’en l’absence de protestations ou réserves expresses, le client est, selon la jurisprudence, réputé avoir tacitement accepté les conditions générales de son prestataire.
A titre subsidiaire, la société Yzee Services fait valoir qu’en application du principe d’autonomie de la clause attributive de différend, qui implique que celle-ci survit au contrat dans lequel elle figure, la clause attributive de compétence territoriale stipulée dans le contrat du 1er mars 2017 est applicable et opposable à la société Angie et qu’en conséquence, le tribunal de commerce d’Arras est exclusivement compétent pour connaître du présent litige.
La société Yzee Services répond que :
— le contrat du 1er mars 2017 est applicable au présent litige dans la mesure où les demandes de la société Angie sont fondées sur des factures impayées résultant de l’inexécution dudit contrat,
— les conditions générales de la société Angie précisent expressément qu’elles ne sont applicables qu’en l’absence de contrat signé entre les parties, qu’en concluant le contrat du 1er mars 2017 dont l’article 3 indique qu’il annule et remplace les conditions générales de vente, les parties ont entendu exclure lesdites conditions pour toute la durée de la relation,
— l’acceptation tacite entre professionnels ne peut être retenue en la présence d’un contrat dérogatoire existant et signé entre les parties et il ne saurait être déduit de la simple présence des conditions générales de vente au verso des devis et factures l’acceptation de celles-ci en présence d’un contrat signé par les parties et dérogeant expressément à ces conditions,
— le contrat du 1er mars 2017 a été tacitement reconduit dès lors que les parties ont poursuivi leur relation au-delà du 1er mars 2018 et que les prestations exécutées à compter de cette date sont identiques et s’inscrivent dans la continuité de celles délivrées sous l’empire du contrat.
La société Angie ajoute que la survie de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat du 1er mars 2017 est impossible dès lors que les conditions générales se sont substituées à ce contrat à compter de son expiration et que par suite, il faut désormais faire application de l’article 15 des conditions générales de vente, selon lequel le tribunal de commerce de Paris est exclusivement compétent pour tout litige entre la société Angie et un de ses client.
Sur ce,
L’article 48 du code de procédure civile énonce que ' toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'.
Une telle clause doit être souscrite par des commerçants et rédigée en termes très apparents ; une clause attributive de compétence territoriale est valable dès lors qu’elle permet de déterminer le tribunal choisi.
La nature et le siège de la juridiction choisie doivent être clairement déterminables par la seule qualité des parties et par la lecture du contrat. »
En l’espèce, le litige porte sur le paiement de factures demeurées impayées et sur la résiliation des relations commerciales existant entre les parties.
Les parties s’opposent sur l’application soit du contrat signé le 6 novembre 2017 avec effet rétroactif au 1er mars 2017 soit des conditions générales de vente, chaque acte contenant une clause d’attribution de compétence différente.
L’article 22 du contrat énonce que « Tout litige ou toute contestation auquel l’exécution du présent contrat pourrait donner lieu et qui n’aurait pu faire l’objet d’un accord amiable dans le cadre de la procédure de conciliation relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce d’Arras, nonobstant pluralité de défendeur ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou par requête. »
L’article 15 des conditions générales de vente de la société Angie stipule que « tout litige entre la société et son client sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, même en cas de pluralité d’appel en garantie, quelles que soient les modalités de paiement ou les conditions d’exécution des prestations. »
Il est convenu à l’article un des conditions générales de vente que par la signature d’un contrat de collaboration, les conditions générales de vente pourront être aménagées par les clauses dudit contrat.
L’article 3 du contrat stipule que le contrat est composé des documents suivants qui prévalent, en cas de contradiction, dans l’ordre de priorité décroissant suivant :
— le contrat ;
— les annexes ;
— les devis émis par le prestataire acceptés par le client ;
Les relations entre les parties ayant débuté antérieurement à la signature du contrat, les courriels suivants échangés entre elles démontrent leur volonté de déroger aux conditions générales de vente par la signature d’un contrat :
Courriel interne à la société Yzee en date le 24 avril 2017: « Sur tous ces devis on a une page de CGV supplémentaires que tu n’avais pas eu à la base. Est-ce que je les fais relire à Gaëtan en attendant la finalisation du contrat ' ».
Courriel de la société Yzee à la société Angie en date du 8 juin 2017 : « Peux-tu m’envoyer les devis finaux de mars, avril et mai avec une mention « CGV non applicables. Contrat prestation de services en cours ». Afin que l’on puisse avancer sur la facturation le temps que le contrat soit finalisé stp ' ».
Courriel de la société Angie à la société Yzee en date du 9 juin 2017 : « Ma DAF a été réactive. Elle nous propose cette mention légèrement différente : « Contrat de prestations de services en cours. Ce contrat se substituera aux CGV et les annulera dès sa signature ».
Courriel de la société Yzee à la société Angie en date du 9 juin 2017 : « Notre service juridique au regard des CGV n’est pas aligné avec cette formulation. La formulation que nous proposions évitait d’amender vos CGV dans l’attente de la signature du contrat. Quel est le souci de votre côté ' PI, la version du contrat vous sera transmise dès le début de la semaine prochaine. »
Ces courriels établissent que la société Yzee avait parfaitement connaissance des conditions générales de vente de la société Angie et que la volonté des parties était de faire primer le contrat sur celles-ci.
Il résulte de l’en tête des conditions générales de vente la mention suivante : « conditions générales de vente applicables en l’absence de contrat signé ».
Il y a lieu de constater qu’un contrat a été signé stipulant une clause de compétence dérogeant expressément aux conditions générales de vente.
Il résulte du contrat signé le 6 novembre 2017 les dispositions suivantes :
« 1. Sur la cessation du contrat au 1er mars 2018 :
L’article 5 du contrat dispose que :
Le contrat est conclu pour une durée ferme d’un (1) an à compter du 1er mars 2017, sauf résiliation intervenant conformément aux dispositions de l’article12.
Le contrat pourra ensuite être prorogé par accord écrit entre les Parties par périodes successives d’un (1) an. A cette fin les parties s’engagent à se rencontrer au plus tard deux (2) mois avant l’échéance contractuelle. »
Le contrat est prévu pour une durée d’un an avec possibilité d’une prorogation par écrit par périodes successives d’un an. Les parties avaient la possibilité de cesser les prestations à l’issue d’un délai d’un an.
Il y a lieu de constater que les parties ont poursuivi leurs relations commerciales postérieurement au 1er mars 2018 dans les mêmes conditions qu’antérieurement et sans interruption jusqu’à ce que le 18 mai 2018, la société Angie adresse à la société Yzee un courrier recommandé avec avis de réception reconnaissant la poursuite des relations, se plaignant des conditions dans lesquelles le contrat a été exécuté, et mettait fin aux relations commerciales en accordant un préavis à sa cocontractante et en rappelant que des factures demeuraient impayées.
Les parties ont exprimé la volonté de soumettre l’intégralité de leurs relations commerciales au contrat qu’elles ont signé le 6 novembre 2017, en faisant rétroagir celui-ci au 1er mars 2017 et en écartant les conditions générales de vente de la société Angie .
Il ne peut être déduit, au regard de la clause d’attribution de compétence, de la seule non reconduction écrite du contrat, l’application automatique des conditions générales de vente de la société Angie dont la volonté des parties a été de les écarter dès lors qu’un contrat a été signé ce qui est le cas en l’espèce.
Si le litige porte sur le recouvrement de factures émises postérieurement au 1er mars 2018, aux termes de l’assignation délivrée à la requête de la société Angie le 20 février 2019 à la société Yzee,
des demandes sont également formées au titre de la rupture de la relation contractuelle et auxquelles la réponse nécessitera d’apprécier si le contrat s’applique ou non.
Le principe d’autonomie de la clause attributive de compétence aux termes duquel celle-ci survit au contrat dans lequel elle figure constitue un élément supplémentaire justifiant son application.
La clause attributive de compétence insérée au contrat répond aux prescriptions de l’article 48 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a déclaré bien fondée l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce d’Arras.
Sur les demandes accessoires
La société Angie assumera les dépens de la procédure d’appel et sera condamnée à verser à la société Yzee la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE que la société Yzee Services anciennement dénommée société ASF ' Arvato Services France, nommée aux termes du jugement société Yzee France, est la même société immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro n° 407 997 162,
DÉCLARE recevables les pièces numérotées de 1 à 27 et les « conclusions d’intimée n°1 » signifiées le 17 novembre 2020 par la société Yzee -Services,
CONFIRME le jugement en ce que le tribunal a dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Yzee France, anciennement dénommée ASF-Arvato Services France, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Arras, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce d’Arras, sur les frais irrépétibles et les dépens,
CONDAMNE la société Angie à payer à la société Yzee-Services la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Angie aux dépens de la présente procédure.
Z A-B C-D E
Greffière Présidente
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