Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 sept. 2021, n° 21/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00224 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 27 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 393/2021
Copies exécutoires à
Maître SEILLE
Maître HARTER
Le 16 septembre 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 21/00224 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HO5N
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du 27 novembre 2020 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de COLMAR
APPELANTE et demanderesse :
La SAS ISOLAPRO
prise en la personne de son représentant
ayant son siège […]
[…]
représentée par Maître SEILLE, avocat à la cour
INTIMÉE et défenderesse :
La SASU OLRY CLOISONS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
[…]
représentée par Maître HARTER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SASU Olry Cloisons a confié à la SAS Isolapro une mission de sous-traitance, lors des travaux de construction du centre hospitalier Émile Durkheim à Épinal.
Saisi par la société Isolapro, le juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Colmar a, par ordonnance du 1er juillet 2019, ordonné à la société Olry Cloisons de communiquer à cette dernière, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la décision, l’ensemble des comptes-rendus de coordination et de réunion de chantier la concernant, même partiellement.
À défaut, il a ordonné à la société Olry Cloisons de communiquer, dans le même délai, une attestation cosignée par le maître d''uvre et le maître de l’ouvrage dont il résulterait qu’aucun document de ce type n’avait été remis. Le tout fut assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le 5 décembre 2019, la société Isolapro a fait assigner la société Olry Cloisons devant le même juge des référés aux fins de liquidation de la dite astreinte.
La société Olry Cloisons ayant notamment, avant dire droit, sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au fond opposant les parties, pendante devant la chambre commerciale du même tribunal, le juge des référés a, par ordonnance du 27 novembre 2020, rejeté cette demande de sursis à statuer et, par ailleurs, débouté la société Isolapro de sa demande de liquidation de cette astreinte.
Il a laissé les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse et débouté les parties de
leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à statuer, le juge des référés a considéré que les demandes d’indemnisation contractuelle formulées dans le cadre de la procédure au fond étaient sans emport sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire.
Au fond, il a relevé que la société Olry Cloisons justifiait de l’envoi d’une clef USB contenant l’ensemble des comptes-rendus de coordination et de réunion de chantier réclamé s par la société Isolapro à Me Y, huissier de justice à Troyes, par lettre recommandée reçue le 25 juillet 2019, aux fins de signification à cette société.
Or, cet huissier a indiqué, par mail du 28 novembre 2019, n’avoir pu assurer cette signification en raison d’un dysfonctionnement interne à son étude et il l’a effectuée le jour- même.
Le premier juge a considéré que, les modalités de communication des informations à la société Isolapro n’étant pas précisées dans la décision prononçant l’astreinte, la société Olry Cloisons avait bien exécuté son obligation avant le 5 août 2019, le non accomplissement de la signification de la clé USB par l’huissier mandaté constituant un motif légitime l’exonérant de l’inexécution de son obligation dans les délais impartis.
La SAS Isolapro a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration datée du 15 décembre 2020.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à une audience à bref délai, précisément à l’audience du 17 juin 2021, en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 14 avril 2021, la société Isolapro sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et que la cour, statuant à nouveau, condamne la société Olry Cloisons à lui verser la somme de 13 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 1er juillet 2019 et, subsidiairement, en constatant que la société Olry Cloisons avait partiellement exécuté son obligation, qu’elle condamne cette dernière à lui verser la somme de 6 600 euros à ce même titre.
Sur l’appel incident formé à titre subsidiaire, elle sollicite que la cour constate que cette demande de sursis à statuer n’a pas été soulevée in limine litis et, en conséquence, la déclare irrecevable.
Subsidiairement, au fond, elle sollicite le rejet de cet appel incident ainsi que de l’ensemble des demandes et conclusions de la société Olry Cloisons et la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté cette dernière de sa demande de sursis à statuer.
En tout état de cause, la société Isolapro sollicite la condamnation de la société Olry Cloisons à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Sur la liquidation de l’astreinte, la société Isolapro reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du comportement négligent de la société Olry Cloisons, la seule démarche de cette dernière auprès de Me Kaestler, huissier de justice, n’ayant pas suffi à exécuter intégralement son obligation.
Invoquant les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, elle soutient que la société Olry Cloisons s’est montrée particulièrement négligente dans
l’exécution de l’ordonnance du 1er juillet 2019, en ne s’assurant pas de ce que la signification sollicitée auprès de l’huissier avait bien été réalisée avant le 6 août 2019.
Elle considère cette négligence comme étant d’autant plus blâmable que la société Olry Cloisons a été informée de l’inexécution de la décision, à travers l’assignation au fond devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar qu’elle-même lui a fait délivrer le 20 septembre 2019, dans laquelle elle a indiqué ne pas avoir reçu les documents mentionnés dans cette ordonnance et se réserver le droit de solliciter la liquidation de cette astreinte. Elle souligne que la société Olry Cloisons a eu connaissance de cette assignation, ayant constitué avocat en défense avant le 14 octobre 2019.
Si la cour devait considérer que la société Olry Cloisons, en transmettant les documents à l’huissier instrumentaire, a partiellement accompli son obligation, à titre infiniment subsidiaire, la société Isolapro conçoit que le montant de l’astreinte devrait alors seulement être réduit.
Sur la demande de sursis à statuer de la société Olry Cloisons, l’appelante soutient tout d’abord que de telles demandes sont soumises au régime juridique des exceptions de procédure, qu’elles doivent à ce titre être soulevées in limine litis, et que cette demande de l’intimée doit être déclarée irrecevable, intervenant après l’énoncé de ses moyens de défense au fond.
En tout état de cause, la société Isolapro soutient qu’il n’existe aucun lien entre l’exécution de l’obligation de communiquer résultant de l’ordonnance du 1er juillet 2019 et l’action en responsabilité engagée au fond devant la juridiction commerciale. La décision à intervenir au fond n’aura aucune conséquence sur l’obligation faite à la société Olry Cloisons de communiquer les comptes-rendus de chantier.
Par ses conclusions du 15 mars 2021, la SASU Olry Cloisons sollicite le rejet de l’intégralité des conclusions de la société Isolapro et la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.
Formulant appel incident à titre subsidiaire, elle sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de sursis à statuer et que la cour ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au fond pendante devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, sous le n° RG 19/549.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’appelante aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la liquidation de l’astreinte, elle invoque la transmission de l’ensemble des documents dont la communication avait été ordonnée par la décision de référé du 1er juillet 2019, sous forme de clé USB, à Me Kaestler, huissier de justice à Troyes, par lettre recommandée reçue le 26 juillet 2019, soit moins de 10 jours après la signification, par acte du 15 juillet 2019, de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2019 qui lui accordait un délai de trois semaines pour s’exécuter.
Elle observe que la société Isolapro ne lui a plus adressé la moindre demande d’exécution de cette ordonnance, elle-même ayant eu d’autant moins d’inquiétude qu’elle savait ces documents inutiles à cette dernière.
Ni elle, ni son conseil, n’ont examiné le détail de l’assignation du 20 septembre 2019, document de 15 pages, ayant d’abord sollicité la communication des pièces. Elle ajoute
qu’elle a pu penser qu’il s’agissait d’un argument de mauvaise foi, auquel elle répliquerait sans difficulté.
Elle souligne qu’avant le 28 novembre 2019, aucun rappel, aucune démarche officielle n’ont été entrepris pour solliciter la communication des documents visés par l’ordonnance du 1er juillet 2019 et que ce n’est que suite à la transmission, au conseil de la société Olry Cloisons, de l’assignation aux fins de liquidation de l’astreinte que la société Isolapro s’apprêtait à lui faire délivrer, que son conseil a sollicité auprès de l’huissier de justice d’être informé de ses démarches, suite à la demande de signification qui lui avait été adressée.
La société Olry Cloisons soutient qu’elle ne pouvait se douter, en l’absence du moindre rappel, que l’huissier de justice avait rencontré une défaillance et elle estime pouvoir à tout le moins se prévaloir d’une cause étrangère imprévisible, reprenant sur ce point les motifs de l’ordonnance déférée.
A titre subsidiaire, à l’appui de sa demande de sursis à statuer, la société Olry Cloisons fait valoir que la société Isolapro a tardé à solliciter l’exécution de l’ordonnance et la liquidation de l’astreinte, pour tenter de réduire sa dette à son égard.
Elle conteste que les demandes d’indemnisations contractuelles formulées dans le cadre de la procédure au fond soient sans emport sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire formulée, des condamnations réciproques étant sollicitées par les parties.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions respectives, notifiées et transmises à la cour par voie électronique à la date susvisée pour la société Isolapro et le 16 mars 2021 pour la société Olry Cloisons.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application des articles 73 et 74 du même code, tout moyen tendant à suspendre le cours de la procédure constitue une exception de procédure et doit être soulevé avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir.
Ainsi en est-il d’une demande de sursis à statuer.
Or, devant le premier juge, la société Olry Cloisons n’a présenté sa demande de sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la procédure au fond pendante entre les parties devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, que dans ses dernières conclusions récapitulatives du 5 novembre 2020, après avoir présenté uniquement des défenses au fond dans ses précédentes écritures.
De plus, à hauteur de cour, sollicitant tout d’abord la confirmation de la décision déférée, sur l’appel principal de la société Isolapro, elle ne présente cette demande de sursis à statuer que dans le cadre d’un appel incident formulé à titre subsidiaire.
Dès lors, force est de constater que la demande de sursis à statuer, qui tend à suspendre le cours de la présente procédure d’appel, n’a été présentée, par la société Olry Cloisons,
qu’après ses défenses au fond, et qu’elle est dès lors irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté au fond cette demande de sursis à statuer que la cour déclarera irrecevable.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
(').
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
La société Olry Cloisons démontre qu’elle a adressé à Me X Y, huissier de justice à Troyes, par lettre recommandée reçue le 26 juillet 2019 par ce dernier, aux fins de signification à la société Isolapro, une clé USB contenant les comptes-rendus de coordination et de réunion de chantier dont la transmission avait été mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 1er juillet 2019.
Cette ordonnance lui ayant été signifiée le 15 juillet 2019, elle a donc alors fait le nécessaire pour que ces documents soient transmis à la société Isolapro dans les délais impartis par ladite ordonnance, soit avant le 15 août 2019.
La communication de ces documents à la société Isolapro n’a toutefois pas été effectuée, dans ce délai, par suite de la carence de l’huissier de justice, ainsi qu’il l’a lui-même admis dans un courriel du 28 novembre 2019, évoquant un « dysfonctionnement interne » à son étude.
La société Olry Cloisons, qui s’est vue assigner au fond, le 20 septembre 2019 devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, par la société Isolapro, ne pouvait, ignorer ce défaut de communication, puisque cette dernière sollicitait dans cet acte la condamnation de la défenderesse au versement de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, y déplorait, dans ses motifs, l’absence de communication du moindre compte rendu de chantier, soutenant que cette obligation était imposée à la société Olry Cloisons par le contrat de sous-traitance.
Elle évoquait plusieurs courriers adressés en vain à la société Olry Cloisons et à son conseil, ajoutant : « Pire, la défenderesse s’est abstenue d’exécuter l’ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2019 et signifiée le 15 juillet suivant, lui ordonnant de communiquer les comptes-rendus de coordination et de réunion de chantier à la société Isolapro, sous astreinte. »
Dès lors, si, auparavant, il pouvait être compréhensible, d’autant plus que la transmission à l’huissier avait eu lieu pendant la période estivale, que la société Olry Cloisons ne se fût pas interrogée sur l’absence du moindre retour de l’huissier de justice, il en est allé différemment à compter de cette date. En effet, l’absence d’exécution de l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance évoquée plus haut n’a alors plus été due à la seule cause étrangère que pouvait constituer la défaillance de l’huissier, mais aussi à sa propre carence.
A l’évidence, cette assignation aurait dû l’alerter et provoquer de sa part une vérification auprès de l’huissier mandaté. Or, la société Olry Cloisons n’a opéré cette vérification que le
27 novembre 2019, après réception, par son conseil, du projet d’assignation en liquidation d’astreinte. Il en résulte que le retard dans l’exécution de l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance du 1er juillet 2019 n’est dû que partiellement à une cause étrangère.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de liquidation de cette astreinte et celle-ci doit être accueillie. Cependant, compte tenu des circonstances particulières relatées ci-dessus, le montant de ladite astreinte doit être réduit et celle-ci liquidée à hauteur de 2 000 euros.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L’ordonnance déférée étant infirmée, notamment en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Isolapro aux fins de liquidation d’astreinte, elle le sera également en ce qu’elle a condamné celle-ci aux dépens et l’a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, l’astreinte étant liquidée, même à un montant plus réduit que celui sollicité, et la demande de sursis à statuer de la société Olry Cloisons étant déclarée irrecevable, cette dernière doit assumer les dépens de première instance et d’appel. En outre, elle devra verser à l’appelante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière en première instance et en appel.
Pour les mêmes motifs, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Olry Cloisons présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et cette dernière doit être également déboutée de sa demande présentée en appel sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance rendue entre les parties le 27 novembre 2020 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Colmar, à l’exception de la disposition par laquelle elle a rejeté la demande de la SASU Olry Cloisons fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Olry Cloisons,
CONDAMNE la SASU Olry Cloisons à verser la somme de 2 000,00 ' (deux mille euros) à la SAS Isolapro, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance rendue entre les parties le 1er juillet 2019 par le juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Colmar,
CONDAMNE la SASU Olry Cloisons aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE la demande de la SASU Olry Cloisons fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel,
CONDAMNE la SASU Olry Cloisons à régler à la SAS Isolapro la somme de 1 500,00 ' (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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