Confirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 12 nov. 2020, n° 20/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00311 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 20/00311 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCPW
Du 12 NOVEMBRE 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
S.A.R.L. CONATUS
Me Véronique FAUQUANT
[…]
Me Angélique ALVES
ORDONNANCE DE REFERE
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 22 Octobre 2020 où nous étions Isabelle CHESNOT, présidente de chambre, assistée d’Alicia BARLOY, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.R.L. CONATUS
[…] centre commercial « les Toupets »
[…]
non comparante représentée par Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE substitué par Me Véronique FAUQUANT du même cabinet,
DEMANDERESSE
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’ALLEE MELODINE
représenté par son syndic de copropriété en exercice, FONCIA MANAGO SAS
[…], représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social,
[…]
[…]
non comparant, représenté par Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, substitué par Me Angélique ALVES, avocats au barreau du VAL D’OISE,
DEFENDERESSE
Nous, Isabelle CHESNOT, présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée d’Alicia BARLOY, greffier.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la société Conatus à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’allée Mélodine sis à […], […], les sommes suivantes :
— 17 557,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 ;
— 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
Il a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 21 août 2020, la société Conatus a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 16 septembre 2020, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’allée Mélodine sur le fondement de l’article 524 alinéa 1er, 2° du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et la condamnation du syndicat des copropriétaires défendeur aux entiers dépens et à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 octobre 2020, la partie requérante fait demander oralement le bénéfice de son assignation et soutenir ce qui suit :
— exerçant l’activité de syndic de copropriété, elle est une très petite entreprise avec très peu de moyens financiers ;
— elle aura des moyens à faire valoir sur le fond de l’affaire devant la cour d’appel, s’agissant d’un litige portant sur l’existence d’un contrat de syndic ;
— elle ne peut faire face à la condamnation particulièrement importante prononcée par le tribunal judiciaire avec ses ressources, son chiffre d’affaires mensuel pour les premiers mois de l’année 2020 oscillant entre 2 600 et 1 130 euros HT et ne lui permettant pas de dégager un bénéfice, ni même de
faire face à ses charges courantes ; l’exécution provisoire du jugement entraînera quasi-automatiquement un dépôt de bilan.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’allée Mélodine demande que la société Conatus soit déboutée, les documents produits à l’appui de sa requête en suspension de l’exécution provisoire n’étant pas suffisants à établir des conséquences manifestement excessives, étant noté notamment qu’aucun document comptable certifié n’est versé aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile applicable à l’instance que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient notamment par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Dans l’affaire examinée, la société Conatus ne produit à l’appui de sa demande que des imprimés remplis au titre de l’assujétissement à la TVA pour quatre mois de l’année 2020 ainsi que les bilans comptables pour les année 2015 à 2018.
Ces documents sont insuffisants à établir la situation réelle et actuelle de la société Conatus et au demeurant, ne font que présumer d’une situation déjà largement obérée sans possibilité de redressement.
Dans ces conditions, les difficultés de la société Conatus ne peuvent être imputées à la seule exécution provisoire du jugement de sorte que la requérante doit être déboutée de sa demande de suspension de cette exécution provisoire.
La société Conatus, partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la SARL Conatus aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Isabelle CHESNOT, présidente
Alicia BARLOY, greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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