Désistement 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 13 déc. 2021, n° 21/06619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06619 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 24 février 2021, N° 2020F00233 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GLD RENOV c/ S.A.S. LEADER UNDERWRITING, S.A.R.L. SIRIM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2021
N° RG 21/06619 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U2ES
AFFAIRE :
S.A.R.L. GLD RENOV
C/
M. X Y
M. Z A
S.A.R.L. SIRIM
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 24 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2020F00233
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédéric PICARD
Me Paul COUTURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. GLD RENOV
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric PICARD, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 563
Représentant : Me Béatrice DUBREUIL, plaidanr, avocat au barreau de Paris.
APPELANTE
****************
Monsieur X Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
Monsieur Z A
Nationalité Française
[…]
[…]
DÉFAILANT
S.A.R.L. SIRIM
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
Représentant : Me Clémence HILLEL, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 avril 2021, la société GLD rénovation a interjeté appel d’un jugement en date du 24 février 2021
par lequel le tribunal de commerce de Versailles l’avait condamnée à payer à M. X Y la
somme de 5 120 euros, au titre d’un préjudice financier, celle de 1 000 euros en réparation du
préjudice moral ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de
procédure civile.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2021, la société GLD rénovation a déclaré se désister de son
appel et a demandé de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, en invoquant un protocole
transactionnel conclu avec M. X Y.
Par conclusions déposées le 19 novembre 2021, M. X Y a déclaré accepter ce
désistement en demandant que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La société Millenium Insurance Company, représentée par la société Leader Underwriting, a
constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
Le liquidateur judiciaire de la société Sirim n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 novembre 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en
délibéré.
MOTIFS
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’appel de la société GLD rénovation.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention
contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en conséquence, la société GLD
rénovation sera condamnée aux dépens de son appel, sauf ceux exposés par M. X Y qui
resteront à la charge de celui-ci, conformément à l’accord des deux parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONSTATE le désistement d’appel de la société GLD rénovation, qui emporte dessaisissement de
la cour et extinction de l’instance ;
CONDAMNE la société GLD rénovation aux dépens d’appel, à l’exception de ceux exposés par M.
X Y, qui resteront à la charge de celui-ci.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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