Infirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 2 juin 2021, n° 18/03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03473 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 27 juin 2018, N° F17/00681 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2021
N° RG 18/03473
N° Portalis DBV3-V-B7C-SSIC
AFFAIRE :
Société BLUED’IS
C/
F X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Encadrement
N° RG : F17/00681
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Luminita PERSA
- Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société BLUED’IS
N° SIRET : 507 869 915
[…]
[…]
Représentée par Me Luminita PERSA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.77 et par Me Sandra BURY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1446
APPELANTE
****************
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et par Me Stéphane FABING, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. F X a été engagé à compter du 1er juin 2012 par la société Blued’IS, en qualité de cadre responsable commercial. Au dernier état de la relation contractuelle, il était rémunéré sur la base d’un salaire mensuel brut fixe de 3 888,48 euros, auquel s’ajoutaient des commissions sur les ventes réalisées. Il a ainsi perçu du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 un salaire mensuel brut moyen de 4 819,85 euros.
La convention collective applicable est celle des commerces de gros.
M. X a fait l’objet de trois avertissements en date des 29 juillet 2015, 25 novembre 2015 et 11
décembre 2015, qu’il a contestés par courriers des 5 août 2015, 13 décembre 2015 et 23 janvier 2016.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 5 février 2016.
Après deux visites médicales en date des 24 février et 21 mars 2016, le médecin du travail a conclu à son sujet : 'Inaptitude au poste de responsable commercial confirmée, serait apte sur un poste similaire dans un environnement différent'.
Par courrier du 24 mars 2016, la société Blued’IS a proposé à M. X, après avis favorable du médecin du travail, de le reclasser soit sur un poste de télévendeur à domicile sur l’ensemble des produits du catalogue, soit sur un poste de formateur en clientèle sur l’ensemble des produits du catalogue, sans autre précision. Le salarié n’a pas donné suite à ce courrier.
Après avoir été convoqué le 7 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 avril suivant, M. X a été licencié le 19 avril 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il était le seul salarié de la société Blued’IS après le départ de l’entreprise, le 1er février 2016, de Mme Y, engagée comme ingénieur commercial le 1er octobre 2014.
Soutenant avoir fait l’objet de harcèlement moral et invoquant la nullité de son licenciement et, subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le 24 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Montmorency de demandes indemnitaires. L’affaire a été radiée le 12 juillet 2017, puis réinscrite au rôle le 26 septembre 2017, sur demande reçue de M. X le 27 juillet 2017.
Par jugement du 27 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Blued’IS à payer à M. X la somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. X du surplus de sa demande ;
— débouté la société Blued’IS de sa demande d’indemnité de procédure ;
— mis les éventuels dépens à la charge de la société Blued’IS et condamné celle-ci à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Blued’IS a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 1er août 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe par Rpva le 12 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Blued’IS demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui verser 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
— statuant à nouveau, de dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. X aux éventuels dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe par Rpva le 11 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— de prononcer l’annulation des 3 avertissements dont il a fait l’objet ;
— de dire que son licenciement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Blued’IS à lui payer les sommes suivantes :
. 41 927,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
. 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— de dire que les sommes allouées porteront intérêt de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— de condamner la société Blued’IS à rembourser à Pôle emploi tout ou partie des indemnités de chômage qui lui ont été payées du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir dans la limite de six mois d’indemnité ;
— de condamner la société Blued’IS aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’avertissement du 29 juillet 2015
L’avertissement notifié à M. X le 29 juillet 2015, produit par le salarié en pièce 6, est motivé comme suit :
'Je me dois de vous adresser ce courrier à titre d’avertissement.
Votre attitude actuelle ne peut continuer et je souhaite vivement un changement de comportement de votre part. En particulier, votre absence répétée aux réunions commerciales n’est pas acceptable. Je me réfère, en particulier, à la dernière, dont nous avions convenu ensemble de la date et l’heure. Lorsque je vous ai adressé un mail, suite à cette absence, votre réponse est simplement inadmissible. Vous m’avez déclaré que vous n’étiez pas revenu de week-end! Je vous rappelle que votre poste vous impose présence à ces réunions.
Je vous rappelle également que vous avez un rôle d’encadrement et donc un devoir d’exemplarité pour la structure qui vous emploie. Vous y avez manifestement manqué.
Je ne doute pas que nous pourrons trouver les moyens de poursuivre notre collaboration si chacun le souhaite.
Ce dossier représente un premier avertissement qui sera versé à votre dossier.'
Dans son courrier du 5 août 2015, le salarié a contesté cette sanction en ces termes : 'Cette réunion était à l’image des précédentes : sans confirmation, sans ordre du jour'. Je vous rappelle que lors de précédentes réunions de ce type, j’ai dû subir vos absences imprévues, celle de votre associée, Mlle Z le 02 juin 2015 ou votre départ prématuré le 22 juillet, ou votre manque de disponibilité depuis quelques semaines. Je vous rappelle qu’il me faut faire 300 km pour venir à la société alors que 10 mètres vous suffisent.'
Si l’absence répétée de M. X aux réunions commerciales n’est pas établie, aucun élément ne venant corroborer cette allégation, il est constant que le salarié n’était pas présent à la réunion commerciale du 15 juillet 2015.
M. X ne conteste pas que la réunion du 15 juillet 2015 était inscrite au planning, mais allègue que l’employeur ayant pour habitude de repousser ou annuler sans cesse les réunions, il avait pensé, en l’absence de confirmation et d’ordre du jour, que celui-ci avait annulé la réunion ou en avait oublié l’existence. Les éléments qu’il produit, qui se rapportent à un échange sur la date de la première réunion du mois de septembre, soit le 2 ou le 9 septembre 2015, à l’annulation d’une réunion prévue le 30 septembre 2015 et au décalage par mail du 19 octobre 2015 de l’heure d’une réunion prévue le lendemain, ne sont pas toutefois de nature à corroborer cette allégation. Il lui appartenait, s’il doutait de la tenue effective de cette réunion, d’en solliciter la confirmation. Même s’il n’est pas établi qu’il ait ensuite répondu à son employeur qu’il n’était pas présent parce qu’il n’était pas revenu de week-end, il n’en demeure pas moins qu’en prenant l’initiative de ne pas se présenter à la réunion fixée, il a commis une faute justifiant un avertissement. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation de l’avertissement du 29 juillet 2015.
2- Sur l’avertissement du 25 novembre 2015
L’avertissement notifié à M. X le 25 novembre 2015 est motivé comme suit :
'A plusieurs reprises, les 30 juillet, 31 août, 25 septembre et 21 octobre 2015, nous vous avons fait savoir que nous n’approuvions pas certains de vos comportements. En effet, régulièrement, votre planning n’est pas à jour, des rendez-vous sont pris en doublon avec Mlle Y chez les prospects, votre solde de congés est largement négatif et vous vous absentez régulièrement sans nous avertir, ni justifier de vos absences.
Les faits reprochés ; le 16 novembre dernier, nous avons eu à regretter les faits suivants : j’étais prévenu qu’une réunion de l’équipe commerciale, suite aux journées de l’orthodontie tenues la semaine précédente, devait se tenir à 14h, sans avoir donné mon accord. A 14h10, je suis seul présent et je suis contraint de m’absenter pour des raisons personnelles. Durant mon absence, environ 20 mn après mon départ, un de nos fournisseurs, basé à Paris et qui nous avait prêté une imprimante 3D pour ce congrès, m’a appelé car il fallait, de toute urgence, leur retourner la machine pour un salon qui débutait le lendemain, 17 novembre, à Francfort.
J’ai immédiatement appelé le bureau pour savoir si vous étiez arrivé. Vous étiez là et j’ai demandé que vous ameniez le matériel, puisque vous habitez Paris lorsque vous venez à la société. Vous avez refusé catégoriquement. Suite à cela, j’ai dû le ramener moi-même, non sans m’être fait reprocher agressivement mon absence, puis mon départ, durant mon bref passage au sein de la société, mon départ ayant même été assimilé à une 'fuite’ (je reprends vos mots).
Le bilan est lourd de conséquences, tant commercialement que sur l’aspect des relations en interne.
Votre insubordination a désorganisé le bon fonctionnement de l’entreprise à une époque stratégique de développement de l’activité en cette fin d’année et pour le début de l’année prochaine.
Nous attirons votre attention sur le fait que la présente lettre vaut avertissement. Nous espérons que cette démarche engendrera des changements dans votre comportement et votre travail et que vous prendrez les résolutions nécessaires pour un redressement rapide et durable.'
Il n’est pas établi que, régulièrement, le planning de M. X n’était pas à jour, que des rendez-vous étaient pris en doublon avec Mme Y chez les prospects ou que M. X s’absentait sans avertir son employeur, ni justifier de ses absences. S’il est exact qu’au 31 octobre 2015, le salarié avait pris 7 jours ouvrés de congés payés par anticipation, du 22 au 30 octobre 2015, il n’est pas établi qu’il ait pris ces congés payés sans autorisation de son employeur.
Il est établi en revanche que M. X, arrivé dans les locaux de l’entreprise le 16 novembre 2015 en début d’après-midi à l’issue d’un trajet de 300 km afin de tenir une réunion commerciale et contacté téléphoniquement une heure plus tard par son employeur pour rapporter à Paris une imprimante 3D prêtée par un fournisseur qui en avait besoin le lendemain pour la présenter à un salon, a refusé de modifier son planning et de repartir immédiatement à Paris, sans participer à la réunion commerciale prévue, de sorte que c’est son employeur qui l’a fait. Compte-tenu des circonstances, le refus du salarié n’était cependant pas illégitime et il ne s’en est suivi aucune désorganisation du fonctionnement de l’entreprise.
Toutefois M. X, dans sa lettre de contestation du 13 décembre 2015, a reconnu les faits suivants : 'Quand vous êtes repassé à la société, jamais vous n’avez exprimé une quelconque justification de votre absence ni aucune volonté de consacrer une heure de votre temps, ce qui était parfaitement possible, à la tenue de la réunion prévue. C’est juste mon insistance à vous faire prendre conscience de cette réalité que vous qualifiez de manière injustifiée d’ 'agression'. Devant votre obstination à nier l’évidence confirmée par Mlle H Y, votre décision de monter dans votre véhicule pour quitter l’entreprise, (que) je vous ai demandé si vous fuyez ce rendez-vous pour la réunion…'. L’attitude inadaptée du responsable commercial vis-à-vis de l’employeur caractérisée par la tenue de propos excessifs, le fait de demander à celui-ci s’il fuyait, constitue une faute justifiant un avertissement. M. X sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation de l’avertissement du 25 novembre 2015.
3- Sur l’avertissement du 11 décembre 2015
L’avertissement notifié à M. X le 11 décembre 2015 est motivé comme suit, étant précisé que certains mots sont manifestement manquants :
'Je fais suite à la situation de ces derniers jours.
Je reviens sur les faits survenus relatifs à la prise en charge des contacts envoyés par la société RMO.
Je vous rappelle que différentes procédures ont été mises en place sur ce sujet et que vous ne faîtes pas partie des personnes habilitées à les modifier.
Il est primordial que vous respectiez scrupuleusement l’ensemble des procédures afin d’éviter tout litige avec nos partenaires et toute erreur dans la méthodologie décidée.
Notre image, par ces manquements, est systématiquement ternie. Je vous ai demandé de contacter les prospects leur proposer de nous contacter. Est-ce cela, une démarche commerciale. Ce n’est pas ainsi que nous oeuvrons depuis trois ans.
Par conséquent, je vous notifie un troisième avertissement qui sera versé à votre dossier disciplinaire.
Je suis contraint d’envisager d’autre sanction.'
Cette lettre, qui énonce un motif précis et matériellement vérifiable, le non-respect des procédures mises en place pour la prise en charge des contacts envoyés par la société RMO, répond aux exigences légales. Il n’est pas nécessaire qu’elle précise la date des faits.
Il est établi que :
— dans un mail du 2 décembre 2015 à 11h39, l’employeur a écrit à M. X et à Mme Y :
'Je vois ici des contacts RMO. Attention, ils ne sont pas notés dans le fichier ADF comme étant adressés par RMO, pas plus que dans FileMaker. Merci de bien vouloir noter cette information dès que vous l’avez…'
— dans un mail du 2 décembre 2015 à 12h16, il a donné instruction à M. X d’inscrire le prospect dans la fiche société dès qu’il est transmis ou présenté par la société RMO, sans attendre, comme celui-ci l’estimait préférable, que l’indication du prospect soit matérialisée par un écrit ;
— par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2015, l’employeur a sanctionné M. X d’un avertissement pour ne pas avoir respecté la procédure mise en place ;
- dans un mail du 17 décembre 2015 à 16h27, l’employeur a écrit à M. X et à Mme Y :
'Une nouvelle fois, je constate que mes demandes orales sont ignorées ou méprisées. En conséquence, je vous adresse ci-dessous le mode de fonctionnement que j’exige concernant les contacts adressés par la société RMO :
Dès réception du contact par RMO ou par un mail que je vous envoie, je veux un appel au praticien pour convenir d’un rendez-vous de démonstration ou, si demandé, établir un devis conforme à ses attentes.
Il ne peut être question de procéder comme cela a été fait dernièrement, c’est-à-dire l’envoi d’un mail proposant au praticien de reprendre contact lui-même. Cette méthode est invraisemblable et indigne d’une 'direction commerciale'. Naturellement, une fiche action sera établie à chaque contact, comme avec tout prospect traditionnel.
- dans son mail en réponse du 17 décembre 2015 à 21h16, M. X a affirmé que les prospects RMO sont renseignés, que tous les contacts RMO ont été traités et que quand il y a blocage téléphonique assistante, un mail est envoyé dans la foulée ;
— dans son mail du 19 décembre 2015 au dirigeant de la société RMO, M. X a écrit '…sache que tous les contacts envoyés ont été contactés d’une manière ou d’une autre. Maintenant, l’organisation des démos nous oblige à solliciter un rappel par le client juste pour ne pas qu’il perde son temps et nous le nôtre…'
— dans son courrier du 23 janvier 2016, contestant l’avertissement du 11 décembre 2015, M. X a affirmé : 'Les clients ont tous été contactés d’une façon ou d’une autre. Pour l’aspect 'contact téléphonique obligatoire’ et 'procédure détaillée’ j’attends simplement les éléments attestant que cela nous a été envoyé et que je ne l’ai pas respecté. Prétendre n’est pas forcément vérité.'.
Il n’est pas établi que postérieurement au mail de son employeur du 2 décembre 2015 M. X
n’ait pas inscrit, comme il lui était alors demandé, les prospects dans la base dès leur transmission ou présentation par la société RMO.
Il n’est pas établi non plus qu’avant de recevoir un avertissement, le 11 décembre 2015, M. X avait effectivement reçu instruction orale de son employeur d’appeler les prospects pour convenir d’un rendez-vous de démonstration ou de l’établissement d’un devis, dès réception du contact fourni par RMO ou par lui, et que la pratique consistant à envoyer un mail aux prospects en leur demandant de reprendre eux-mêmes contact avait été proscrite, les allégations de l’employeur sur ce point n’étant corroborées par aucun élément.
L’avertissement notifié au salarié le 11 décembre 2015 n’étant dès lors pas justifié, il convient de l’annuler.
4- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement qu’il dénonce, M. X invoque les faits suivants : un comportement vexatoire de l’employeur caractérisé par des attitudes et des mails au contenu blessant et brutal, des allégations mensongères suivies de menaces, la volonté exprimée de le voir quitter l’entreprise, le fait de ne plus être que rarement en copie des mails, le refus de l’employeur de prendre ses recommandés, l’absence de moyens pour exécuter ses fonctions, l’envoi de 7 mails en l’espace de 4 minutes le 11 février 2016, l’enregistrement de ses propos à son insu, l’intervention des gendarmes dans l’entreprise au motif d’une prétendue tentative de vol de matériel de sa part, des sanctions disciplinaires injustifiées et le non-respect de la rémunération convenue, consistant en une modification unilatérale de son taux de commission de 3% à 1% et en des erreurs systématiques sur le calcul de ses commissions.
Il n’est pas établi :
— que M. X ait été privé des moyens nécessaires à l’exécution de ses fonctions ;
— que la société Blued’IS ait refusé la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 novembre 2015 adressée par M. X, mentionnant une présentation en date du 16 novembre 2015, retournée à celui-ci non réclamée ; qu’il ressort en effet du mail du 18 décembre 2015 de Mme A de la société InterSystèmes, qu’une réclamation a été faite à ce sujet au centre de tri de La Poste, qui, visiblement, en avait déjà reçu d’autres sur le secteur et qu’il arrivait que la factrice, qui était nouvelle et inexpérimentée, ne laisse pas d’avis de passage pour aviser le
destinataire de la présentation de la lettre recommandée ;
— que M. X ait été enregistré à son insu, le mail de l’employeur du 3 mai 2016 répondant à l’intéressé, qui lui reprochait de lui avoir tenu ce jour-là des propos désobligeants : 'Heureusement, j’ai tout enregistré. Comme tous nos entretiens précédents. Si besoin, nous verrons bien qui s’est comporté convenablement et qui ne l’a pas fait.', ne permettant pas de préjuger de la réalité des enregistrements allégués.
Il est établi en revanche par les pièces produites que :
— l’employeur a modifié unilatéralement le taux des commissions sur ventes versées au salarié depuis son embauche, en le réduisant significativement à partir du mois de janvier 2015, le fixant alors uniformément à 1% (cf. pièces 26-1 à 26-5 de la société Blued’IS) ;
— à partir du 28 juillet 2015, l’employeur a adressé au salarié plusieurs mails au contenu blessant et brutal (cf. pièces 32, 33, 30, 43, 29, 38, 34, 35, 39 de M. X) ;
— il lui a notifié un avertissement le 29 juillet 2015 ;
— il a omis de comptabiliser les commissions InterSystèmes dans le calcul des commissions dues avec le salaire du mois d’août 2015 et les commissions Blued’IS dans le calcul des commissions dues avec le salaire du mois d’octobre 2015 ;
— il n’a pas mis le salarié en copie du mail qu’il a adressé à certains prospects, à savoir le 8 octobre 2015 à Mme B et le 24 novembre 2015 à M. C ;
— il a fait état courant novembre 2015 d’un départ prochain de M. X de l’entreprise ;
— il a notifié un avertissement à M. X le 25 novembre 2015 ;
— il lui a notifié un avertissement le 11 décembre 2015 ;
— il a arrêté au 13 décembre 2015 le calcul des commissions dues à M. X pour ce mois et a omis de prendre en compte en décembre 2015 et janvier 2016 les commissions dues sur les contrats OE ;
— il a fait intervenir la gendarmerie dans l’entreprise, le 13 janvier 2016, au motif d’une prétendue tentative de vol de matériel de sa part, ainsi qu’il ressort du mail adressé à M. D par Mme Z le même jour à 19h28, avec copie au dirigeant de la société Blued’IS et à M. X : 'Suite à notre conversation, je vous informe que M. X, employé de la société Blued’IS, vient de quitter les locaux. Conformément à ses engagements, il a laissé la caméra Trios et l’ordinateur au siège de la société.' ;
— il a adressé à M. X 7 mails en l’espace de 4 minutes le 11 février 2016.
Les faits ci-dessus retenus comme établis, pris en leur ensemble, laissent présumer l’existence d’agissements répétés de l’employeur ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il incombe dès lors à la société Blued’IS de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il ressort des pièces produites que les mails de l’employeur dont le contenu peut apparaître blessant et brutal répondaient à des comportements et des écrits du salarié, eux-mêmes déplacés, outranciers,
blessants et brutaux.
Il y a lieu de relever toutefois que l’absence de fixation du taux de commission dans le contrat de travail ne saurait avoir pour effet de permettre à l’employeur de faire varier ce taux de manière discrétionnaire et que la décision unilatérale de l’employeur de réduire à 1% le taux des commissions versées au salarié à partir du mois de janvier 2015 n’est justifiée par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement, de même que les erreurs répétées dans le calcul des commissions dues.
De plus, si les avertissements notifiés à M. X les 29 juillet et 25 novembre 2015 étaient fondés, l’avertissement en date du 11 décembre 2015 n’est justifié par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement.
Enfin, si M. X a fait savoir par mail du 13 janvier 2016 à 15h28 qu’en l’absence de mail de son employeur prenant 'la responsabilité de corrompre' sa démonstration chez le Dr E et donc de 'perturber le traitement des clients RMO', il repartira à 18 heures avec le PC, le Pod et l’écran et s’il lui a été donné l’ordre par mail du 13 janvier 2016 à 16h30 de laisser l’ensemble de la configuration Trios au bureau en partant, il n’est pas établi que la demande tendant à ce que la gendarmerie se déplace dans les locaux de l’entreprise ait été appropriée à la situation. Cette réaction disproportionnée de la société Blued’IS n’est pas justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement.
Il s’ensuit que le harcèlement moral dénoncé est établi. La cour fixe le préjudice en résultant pour le salarié à la somme de 2 000 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Blued’IS à payer ladite somme à M. X à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
5- Sur le licenciement
De l’avis du médecin du travail, M. X était inapte à son poste de responsable commercial et serait apte sur un poste similaire dans un environnement différent.
Il ressort des éléments de la cause que l’inaptitude du salarié trouve son origine dans le harcèlement moral dont il a fait l’objet. Le licenciement de l’intéressé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dès lors nul et la demande de celui-ci tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse par suite sans objet. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en nullité du licenciement et a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L. 1235-3 du code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts des six derniers mois précédant son arrêt maladie.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 53 ans, de son ancienneté de plus de trois ans et demi dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 31 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul aux lieu et place de la somme de 21 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6- Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n’y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure.
7- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date du licenciement, ne sont pas applicables au licenciement nul.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le remboursement par la société Blued’IS à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées à M. X à compter du jour de son licenciement jusqu’au prononcé du licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
8- Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Blued’IS succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel. Elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 27 juin 2018 et statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉBOUTE M. F X de sa demande d’annulation des avertissements des 29 juillet et 25 novembre 2015,
PRONONCE l’annulation de l’avertissement du 11 décembre 2015,
DIT le licenciement de M. F X nul,
CONDAMNE la société Blued’IS à payer à M. F X les sommes suivantes :
. 31 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
DIT que ces créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement par la société Blued’IS à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités de chômage qu’il a versées à M. F X,
DIT la demande de M. F X tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans objet,
CONDAMNE la société Blued’IS à payer à M. F X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
CONDAMNE la société Blued’IS aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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