Infirmation partielle 22 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 22 sept. 2020, n° 19/04357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04357 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 17 avril 2019, N° 2019L00207 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MALERBA c/ SAS C PLUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/04357 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TIPC
AFFAIRE :
C/
E Y D
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2019L00207
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.09.2020
à :
Me Claude LEGOND
Me Z A
TC de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentée par Maître Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007 et par Maître Marion CORNEAU, avocat plaidant au barreau de TOURS
APPELANTE
****************
Maître E Y D pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté TBI
[…]
[…]
Représenté par Maître Z A de la SELEURL MINAULT A, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20190647 et par Maître Isilde QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS C PLUS C PLUS, représentée par la société PROSPHERES, RCS PARIS, […], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juillet 2020, Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN
La SASU TBI exploitait une activité d’entreprise générale du bâtiment.
Le 31 juillet 2017, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement rendu le 4 août 2017, ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 31 octobre 2017, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2017, et désigné maître X en qualité d’administrateur judiciaire et maître Y D en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2017, la SAS Malerba, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de blocs-portes, portes et huisseries, a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de la somme de 187 045,48 euros TTC et par lettre recommandée du 26 octobre 2017, elle a également formé auprès de maître Y D, ès qualités, une demande de revendication portant sur des marchandises.
Le liquidateur judiciaire de la société TBI n’ayant pas fait droit à cette demande, la société Malerba a adressé au juge-commissaire une requête en revendication datée du 18 décembre 2017 visant à voir ordonner la restitution de blocs-portes, de portes et d’huisseries bois et métalliques et le paiement du prix ou de la partie du prix des biens non payée à la date du jugement ouvrant la procédure.
Par ordonnance du 30 décembre 2018, le juge-commissaire après avoir reconnu la validité de la clause de réserve de propriété de la société Malerba et son opposabilité à la procédure de liquidation judiciaire de la société TBI, a dit que :
— les inventaires avaient été régulièrement réalisés sur les chantiers en cours au jour du jugement d’ouverture et que les allégations de la société Malerba n’étaient pas fondées ;
— la société Malerba devra déclarer sa créance au titre des marchandises identifiées comme existantes au jour du jugement d’ouverture par le commissaire-priseur et qui ont été incorporées dans le cadre de la poursuite d’activité ;
— il ne pouvait pas être fait droit à la demande en revendication en nature des autres biens livrés par la société Malerba, ceux-ci n’existant pas au jour du jugement d’ouverture ;
— il ne pouvait pas être fait droit à la demande en revendication du prix des marchandises qui n’a été ni payé ni réglé en valeur ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement d’ouverture.
Sur opposition de la société Malerba, le tribunal de commerce de Nanterre, par décision réputée contradictoire du 17 avril 2019, a :
— dit recevable le recours formé par la société Malerba contre l’ordonnance du juge-commissaire du 30 décembre 2018 ;
— dit recevable l’action en revendication de la société Malerba ;
— rejeté les demandes de la société Malerba et confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 30 décembre 2018 ;
— condamné la société Malerba aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2019, la société Malerba a interjeté appel du jugement à l’encontre de maître Y D, ès qualités, étant précisé que cette déclaration a été précédée de deux autres déclarations, respectivement en date du 14 mai 2019 devant la cour d’appel de Paris qui s’est déclarée incompétente puis en date du 7 juin 2019 devant la présente cour, déclaration dont la nullité a été prononcée par ordonnance du 13 juin 2019.
Le 6 décembre 2019, la société Malerba a intimé la société C plus, représentée par la société Prosphères, laquelle n’a pas constitué avocat.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 16 décembre 2019.
Selon ordonnance en date du 11 mars 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté par la société Malerba et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe, notifiées par RPVA le 6 janvier 2020 et signifiées à la société C Plus le 20 janvier 2020, à personne habilitée, la société Malerba demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 17 avril 2019, sauf en ce qu’il a dit recevable son recours contre l’ordonnance du juge-commissaire en date du 30 décembre 2018 et en ce qu’il a dit recevable son action en revendication ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger bien fondée sa requête en revendication ;
— constater l’absence d’établissement de l’inventaire obligatoire à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TBI pour dix-sept chantiers sur lesquels ont été livrées les marchandises Malerba, objets des factures, 611733, 609825, 610387, 611735, 611745, 60972, 611957, 613724, 408014, 406616, 407567, 408022, 502159, 611016, 612906, 612594, 609710, 611216, 406115, 614162, 903126, 604055, 609555, 612464, 612779, 612780, 612780, 610129, 610783, 405823,406920, 406137, 407467, 406627, 406628, 407438, 407439, 305883 (38 factures) pour un montant total de 123 149,19 euros ;
— constater l’absence d’établissement de l’inventaire obligatoire à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TBI pour le lot B4A du chantier Cogedim Saint-Cyr-L’école sur lesquels ont été livrées les marchandises Malerba, objets des factures 611 731, 611732, 408015, 612455, 612577, 614242, 614816 et 304558 (8 factures) pour un montant total de 39 165,78 euros ;
— constater le caractère lacunaire et à tout le moins incomplet de cinq des états descriptifs et estimatifs dressés par le commissaire-priseur à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TBI et sur lesquels ont été livrées les marchandises Malerba, objets des factures 406260, 305275, 305942, 405824, 303972, 305430, 305467, 502305, 503079, 503127, 405758, 405759, 406262, 407264, 611137, 405760, 407463 614943, 612457, 612576, 405830, 614910 et 305012 (23 factures) pour un montant total de 24 730,51 euros ;
— dire et juger qu’aucun règlement des marchandises par les sous-acquéreurs n’est intervenu avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société TBI ;
En conséquence,
— condamner maître Y D, ès qualités, au paiement de la valeur des marchandises objets des factures n° 303972, 304558, 305012, 305275, 305430, 305467, 305883, 305942, 405643,
405758, 405759, 405760, 405823, 405824, 405830, 406115, 406137, 406260, 406262, 406616, 406627, 406628, 406920, 407264, 407438, 407439, 407463, 407467, 407567, 408014, 408015, 408022, 502159, 502305, 503079, 503127, 604055, 609555, 609710, 609728, 609825, 610129, 610387, 610783, 611016, 611137, 611216, 611731, 611732, 611733, 611735, 611745, 611957, 612455, 612457, 612464, 612576, 612577, 612594, 612779, 612780, 612906, 613724, 614162, 614242, 614816, 614910, 614943 et 903126 pour un montant total de 187 045,48 euros TTC, au besoin à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
— condamner maître Y D, ès qualités, à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Après avoir rappelé l’ancienneté des relations d’affaires existant entre elle et la société TBI et l’opposabilité de sa clause de réserve de propriété à la liquidation judiciaire reconnue par le juge-commissaire et le tribunal, la société Malerba explique qu’il n’y a pas eu d’inventaire effectué conformément aux dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire en ce que d’une part les six inventaires réalisés sur les chantiers de Montevrain, Bagnolet, Bouygues Saint Cyr l’Ecole, […], […] et Coignières sont tardifs, lacunaires et incomplets et, d’autre part, il n’y a pas eu du tout inventaire sur le lot B4A du chantier […] comme sur les dix-sept autres chantiers pour lesquels elle a vendu et livré des marchandises sous clause de réserve de propriété pour des montants de 39 165,78 euros pour le premier et 123 149,19 euros pour les autres. Elle affirme qu’alors qu’aucun justificatif n’établit que ces chantiers étaient effectivement terminés au jour de l’inventaire, le commissaire-priseur ne pouvait pas se fonder sur les seules déclarations du dirigeant et aurait dû se rendre sur les chantiers pour y faire ses propres constatations.
Considérant que lorsque l’inventaire n’a pas été réalisé ou l’a été de façon lacunaire, la charge de la preuve de l’existence des marchandises du créancier revendiquant dans le patrimoine du débiteur ne saurait être supportée par le créancier poursuivant, elle prétend qu’il appartient au liquidateur judiciaire de prouver que les marchandises qu’elle a livrées ne se trouvaient plus en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d’ouverture, y compris sur des chantiers extérieurs et qu’en l’espèce cette preuve n’est pas rapportée.
Sur la revendication du prix des marchandises réservées non réglées au jour du jugement d’ouverture, elle rappelle en premier lieu qu’il suffit que les biens se trouvent dans leur état initial au jour de leur délivrance au sous-acquéreur puis fait valoir que maître Y D ne prouve pas que les biens ne se trouvaient pas dans leur état initial au jour de la délivrance au sous-acquéreur ou auraient été incorporés aux constructions, étant souligné que même si cela avait été le cas les portes, blocs-portes et huisseries peuvent être démontés et récupérés sans dommage. Elle précise également que les marchandises revendiquées sont parfaitement identifiables. En deuxième lieu, invoquant les dispositions de l’article 2372 du code civil, la jurisprudence rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 24 mai 2018 n°16-28.731) et la cour d’appel de Douai (16 mars 2017 n°16/01424) et un tableau établi par la société Argos construction, elle affirme que seules quatorze de ses factures sur soixante-neuf ont fait l’objet de règlements par les maîtres d’ouvrage, sous-acquéreurs des marchandises, et que ces paiements sont tous intervenus postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, le tableau démontrant qu’une somme totale de 813 066,13 euros a été réglée par les sous-acquéreurs après le jugement d’ouverture et concerne les situations incorporant ses marchandises. Elle ajoute, qu’en l’espèce, le liquidateur judiciaire ne démontre aucun paiement par les sous-acquéreurs avant le jugement d’ouverture de la société TBI et que les retards et les pénalités appliquées à celle-ci ne lui sont pas opposables.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 mai 2020, maître Y D, ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter la société Malerba de toutes ses demandes ;
— condamner la société Malerba à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la société Minault-A, agissant par maître Z A, avocat, et ce, conformément, aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que les inventaires critiqués ont été réalisés en conformité avec les articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce en faisant appel au débiteur ou à son ayant droit, dans des délais raisonnables compte tenu de la fermeture des chantiers pendant le mois d’août et que le commissaire-priseur, qui n’est pas un enquêteur, ne pouvait effectivement pas se rendre sur les chantiers terminés sur lesquels par définition la société TBI n’avait plus accès et ne détenait plus aucun bien. Il précise que les pièces sur lesquelles se fondent la société Malerba ne remettent pas en cause le fait que les chantiers étaient terminés et que les marchandises livrées par celle-ci ont vocation à l’être en fin de chantier en sorte qu’il n’est pas anormal que des marchandises livrées quelques jours seulement avant l’ouverture de la procédure collective aient été consommées. Il rappelle que l’inventaire est fait en présence du débiteur qui engage sa responsabilité s’il dissimule des actifs et que si sur ce document ne figurent pas les biens revendiqués c’est parce qu’ils ne se trouvaient pas sur les chantiers et non parce que le commissaire-priseur aurait mal fait son inventaire.
Il indique ensuite que c’est au propriétaire revendiquant d’établir que la marchandise revendiquée se trouve à l’ouverture de la procédure collective en nature entre les mains du débiteur, la condition d’existence en nature s’entendant de la conservation de la marchandise dans son état initial et qu’il ne lui appartient pas de prouver que les marchandises livrées par la société Malerba ne se trouvaient plus en nature dans le patrimoine du débiteur ce qui constituerait au demeurant une preuve négative. Il précise que si le bien qui existait en nature au jour du jugement d’ouverture a été utilisé ou incorporé après le jugement, ce qui a été le cas puisque la société TBI a poursuivi son activité jusqu’au 13 octobre 2017, il y a place à une créance postérieure éligible au traitement préférentiel au profit du revendiquant. Il en déduit que les biens n’existant plus en nature au jour du jugement d’ouverture, le tribunal ne pouvait que rejeter la demande en revendication des biens et qu’il appartenait au revendiquant de porter à sa connaissance, dans les délais légaux, sa créance postérieure impayée, laquelle ne pouvait correspondre qu’au montant des marchandises telles que retrouvées en nature au jour du jugement d’ouverture et facturées par elle-même.
Rappelant les dispositions des articles L624-16 et L.624-18 du code de commerce et la jurisprudence applicable en la matière, il soutient que les conditions de la revendication du prix ne sont pas réunies puisque la société TBI ne revendait pas les matériaux mais les incorporait à ses constructions avant de les livrer au sous-acquéreur en sorte que les marchandises n’existaient plus dans leur état initial au moment de la délivrance au sous-acquéreur. Il ajoute que la condition liée au paiement des marchandises postérieurement au jugement d’ouverture n’est pas plus remplie et que la société Malerba, qui ne justifie pas que le prix des marchandises a effectivement été payé à la procédure collective après le jugement d’ouverture, interprète de manière erronée le tableau établi par la société Argos construction, métreur vérificateur mandaté pour recouvrer les créances clients, qui n’est relatif qu’aux sommes dues au jour du jugement d’ouverture à l’exclusion de toutes les factures établies et réglées antérieurement au jugement d’ouverture. Il souligne que ce tableau démontre d’une part que la liquidation judiciaire n’a pas encaissé ces sommes et d’autre part que les règlements ne concernent pas les marchandises revendiquées puisque les marchés avaient été cédés dès leur origine à CMCIC et à KBC Bank en garantie des avances consenties.
Enfin, il fait valoir que la cour d’appel, saisie d’un jugement statuant sur opposition à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge-commissaire, n’a pas davantage de pouvoirs que n’en avait le juge-commissaire et qu’il n’entre pas dans ses attributions par conséquent de condamner, dans le
cadre d’une procédure en revendication, la liquidation judiciaire à payer des dommages et intérêts, relevant que par là même la société Malerba tente d’obtenir, au mépris du principe de l’interdiction de réglement des créances antérieures au jour du jugement d’ouverture, un paiement de sa dette antérieure et ce alors même que la totalité des marchandises livrées et impayées n’a pas été retrouvée en nature au jour du jugement d’ouverture.
La clôture est intervenue le 29 juin 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les formules commençant par 'constater’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement des moyens.
Les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l’action en revendication et au recours formé par la société Malerba, qui ne sont pas critiquées, seront confirmées.
Il convient de relever que, si aux termes de sa requête en revendication datée du 26 octobre 2017, la société Malerba revendiquait les biens objets de ses factures qui subsistaient en nature dans l’actif de l’entreprise débitrice au jour du jugement d’ouverture et le prix ou la partie du prix des biens qui n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, elle ne formule plus, aux termes de ses dernières conclusions, qu’une demande en paiement de la valeur des marchandises objets des soixante-neuf factures litigieuses.
En application des articles L 624-16 alinéa 2 et L 624-18 du code de commerce, l’action en revendication ne peut porter que sur des biens meubles existant en nature dans le patrimoine du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure ou, s’ils ont été revendus et existaient dans leur état initial à la date de leur délivrance au sous-acquéreur, sur le prix ou la partie du prix de ces biens qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective.
La créance du prix subrogée au bien, lorsque celui-ci a été revendu par le débiteur, suppose non la preuve de l’existence en nature du bien à la date d’ouverture de la procédure collective du débiteur mais la preuve du maintien du bien dans son état initial à la date de sa délivrance au sous-acquéreur. Il appartient également au revendiquant de rapporter la preuve que le bien, s’il a été incorporé dans un autre bien immobilier, peut être récupéré sans dommage pour le bien lui-même et pour celui dans lequel il a été incorporé.
Selon l’article L.622-6 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-4, un inventaire du patrimoine du débiteur et des garanties qui le grèvent doit être dressé dès l’ouverture de la procédure, remis aux organes de la procédure et complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Il y est précisé que l’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.
Cette formalité est obligatoire et doit intervenir en présence du débiteur le plus rapidement possible. L’inventaire doit ensuite être déposé au greffe.
A l’appui de sa demande, la société Malerba produit les factures, bons de livraison et bons de commande relatifs aux marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété et livrées sur vingt-trois chantiers différents de la société TBI, ces pièces n’étant pas discutées.
Elle verse également aux débats les inventaires suivants :
— N17378B SCI Artenova de Montevrain, dressé le […],
[…], dressé le […],
— N17378A TBI Dépôt à Coignières, dressé le […],
— B C à Bagnolet, dressé le […],
— N17378K Bouygues à Saint Cyr l’Ecole, dressé le […],
[…], dressé le […],
qui ne mentionnent aucune marchandise lui appartenant,
— N173780 Chantiers placoplâtres, dressé le […], qui fait état de biens susceptibles d’être revendiqués par la société Malerba pour les chantiers de Louveciennes, Coeur de Plaine et Bouygues à Saint Cyr l’Ecole.
Il ne peut pas être reproché au liquidateur judiciaire, qui n’a pas la charge de les établir, le caractère tardif de ces inventaires réalisés en pleine période estivale et sur lesquels l’accès ne pouvait être réalisé librement comme en témoigne maître Moretton dans le courrier adressé à maître Y D du 24 mai 2018. En outre, il ne peut pas être considéré que ces inventaires qui distinguent les biens propres des biens en location ou sous clause de réserve de propriété soient lacunaires au seul prétexte qu’ils mentionnent des biens dont le fournisseur n’est pas identifié.
Il convient toutefois de relever que la comparaison entre les inventaires N173780 Chantiers placoplâtres et N17378K Bouygues à Saint Cyr l’Ecole montre que ce dernier est incomplet puisque le premier mentionne pour le chantier Bouygues à Saint Cyr l’Ecole onze huisseries pouvant faire l’objet d’une revendication par la société Malerba alors que celles-ci ne figurent pas sur le second qui ne mentionne aucun bien sous clause de réserve de propriété.
En outre, par courrier du 24 mai 2018 en réponse au liquidateur judiciaire, le commissaire-priseur lui a indiqué qu’un certain nombre des matériels revendiqués par la société Malerba, qu’il liste, pouvait correspondre aux biens inventoriés sur les chantiers Bouygues à Saint Cyr l’Ecole (11 huisseries à bancher), […] l’Ecole (21 portes d’escalier, 99 serrures 3 points, […], […] à bancher), l’Expansiel à […] à bancher) et de Bagnolet (50 huisseries à bancher) alors que l’inventaire relatif à ce dernier chantier ne mentionne pas les 50 huisseries à bancher.
Par conséquent, en l’absence d’autres éléments de comparaison, seuls les trois premiers inventaires doivent être considérés comme étant complets, étant observé que la société Malerba ne revendique pas de marchandises livrées sur le chantier Cogedim Lot B3-B à Saint Cyr l’Ecole mais uniquement sur le Lot B4-A de celui-ci.
Concernant les autres chantiers sur lesquels des biens ont été livrés par l’appelante sans qu’il n’ait été établi d’inventaire, le commissaire-priseur ne pouvait pas, en l’absence de procès-verbal de réception ou de tout justificatif, se contenter des déclarations du dirigeant selon lesquelles certains chantiers étaient terminés pour ne pas s’y rendre et le constater par lui-même.
L’établissement d’un inventaire incomplet ou l’absence d’établissement de l’inventaire conduit à faire supporter au liquidateur judiciaire la charge de prouver que les biens revendiqués n’existaient plus en nature au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ou dans leur état initial à la date de
leur délivrance au sous-acquéreur.
S’agissant des chantiers susvisés pour lesquels un inventaire complet a été réalisé (SCI Artenova de Montevrain, Expansiel à Saint Cyr l’Ecole, TBI Dépôt à Coignières), le commissaire-priseur n’a pas constaté l’existence des marchandises livrées par la société Malerba entre le 5 et le 13 juillet 2017 ; c’est donc nécessairement parce qu’elles ont été incorporées dans un autre bien immobilier entre leur livraison et l’établissement de l’inventaire. Or la société Malerba ne démontre pas que celles-ci peuvent être récupérées sans dommage pour les biens eux-mêmes et pour ceux dans lesquels elles ont été incorporées, s’agissant pour l’essentiel de huisseries à bancher, en sorte que la revendication du prix au titre des factures y afférent ne peut aboutir.
S’agissant des chantiers sur lesquels la société Malerba a livré des marchandises et pour lesquels aucun inventaire n’a été établi, ou l’a été de manière incomplète, le liquidateur judiciaire ne démontre pas que les biens revendiqués n’existaient plus dans leur état initial à la date de leur délivrance au sous-acquéreur et il ne justifie pas plus de leur incorporation dans un autre bien immobilier.
L’article R.641-31-II dispose qu’en cas de revendication du prix des biens en application de l’article L.624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l’ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur.
La société Malerba établit à l’aide du tableau dressé par la société Argos construction qu’une somme globale de 813 066,13 euros a été payée par les maîtres d’ouvrage après le jugement d’ouverture de la procédure collective, le règlement de ces situations de travaux comprenant le prix des marchandises objets des factures produites.
Cependant, ce tableau démontre également que le liquidateur judiciaire ne disposait pas de la totalité des sommes revendiquées, pour les avoir reçues, après le jugement d’ouverture de la procédure collective, des maîtres d’ouvrage puisque les règlements ont été opérés comme l’indique la colonne 'Règlement MOA-Dom’ soit au compte de la liquidation judiciaire ouvert à la Caisse des dépôts et consignation soit à KBC soit encore au CM-CIC, dont il n’est pas contesté pour ces derniers qu’ils étaient cessionnaires de certains marchés.
Ainsi, selon ce tableau, seules ont été payées au liquidateur judiciaire les sommes relatives aux chantiers Cogedim à Evry (Facture 604055 de 259,80 euros), Dépôt TBI Coignières (Factures 612576 de 339,29 + 612 457 de 41,28 + 305012 de 828,68 euros), Cogedim à Plessis Robinson (Factures 609 710, 611 216,406 115 et 614 162 pour une somme globale de 9 101,18 euros), et Cogedim à Saint Cyr l’Ecole (Facture 611 731 de 2 854,44 euros).
La revendication du prix ne peut donc aboutir qu’au titre de ces factures à l’exception de celles relatives au chantier Dépôt TBI Coignières.
Enfin, aucune demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de maître Y D, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI, ne peut aboutir dans le cadre d’une procédure en revendication.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de revendication de la SAS Malerba au titre des factures 604055, 609 710, 611 216,406 115, 614 162 et 611 731 ;
Statuant de ce chef,
Reçoit la SAS Malerba en sa demande de revendication du prix des marchandises livrées sur les chantiers de la société TBI au titre des factures 604055, 609 710, 611 216,406 115, 614 162 et 611 731 ;
Déboute la SAS Malerba de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne maître Y D, en sa qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI, à payer à la SAS Malerba la somme de 12 215,42 euros au titre des factures 604055, 609 710, 611 216,406 115, 614 162 et 611 731 ;
Condamne maître Y D, ès qualités, à payer à la SAS Malerba la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Vente ·
- Titre ·
- Prêt immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Apport ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Assignation
- Lésion ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Militaire ·
- État antérieur ·
- Préjudice corporel ·
- Collectivité locale
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Taxes foncières ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Bailleur ·
- Médiateur ·
- Coûts ·
- Locataire ·
- Règlement intérieur ·
- Immeuble ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Trouble de jouissance
- Frais professionnels ·
- Urssaf ·
- Agence ·
- Travailleur salarié ·
- Redressement ·
- Marches ·
- Cotisations ·
- Véhicule ·
- Transport en commun ·
- Utilisation
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommage ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Risque ·
- Fermeture administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Guadeloupe ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Saxe ·
- Préavis ·
- Service ·
- Chiffre d'affaires
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Code du travail ·
- Audition ·
- Référence ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénigrement ·
- Publication ·
- Désistement ·
- Hébergeur ·
- Site ·
- Jeux ·
- Retrait ·
- Électronique
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Mer ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Principal ·
- Jugement ·
- Capital
- Salarié ·
- Ambulance ·
- Centrale ·
- Offre d'achat ·
- Part sociale ·
- Mayotte ·
- Information ·
- Cession ·
- Tribunal du travail ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.