Infirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 14 nov. 2019, n° 17/05196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05196 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 septembre 2017, N° F16/00579 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° RG 17/05196 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R5P3
AFFAIRE :
C X
C/
J Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F16/00579
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Bastien OTTAVIANI de la SELEURL VALGAS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 – Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
- N° du dossier 1758530
APPELANTE
****************
Madame J Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvain ROUMIER de la SELARL ROUMIER SPIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081
Monsieur N O B
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvain ROUMIER de la SELARL ROUMIER SPIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 28 juillet 2015, Mme C X était embauchée par la société Martange Production en
qualité de coordinatrice d’écriture (statut cadre) par contrat à durée déterminée d’usage. Elle était
chargée de la rédaction des fiches de l’animateur Stéphane Bern dans le cadre d’une émission
quotidienne diffusée par la chaîne de télévision France 2 et produite par la société Martange
Production.
Mme J Y, embauchée par la société Martange Production depuis août 2005 par le
biais de contrats à durée déterminée d’usage, exerçait quant à elle les fonctions de coordinatrice
éditoriale de l’émission « Comment ça va bien ». M. N-O B était embauché en qualité de
producteur exécutif de l’émission susmentionnée par la société Martange Production depuis le 1er
février 2005,.
Mme X indique qu’elle exerçait ses fonctions, non pas au siège social de l’entreprise à
Boulogne-Billancourt mais à la Plaine St Denis, lieu de tournage de l’émission, sous les ordres du
producteur exécutif de l’émission, N-O B ; Mme Y, bien que dépourvue de lien
hiérarchique avec Mme X, était amenée à relire ses fiches et à les corriger éventuellement.
Le 16 mars 2016, Mme C X saisissait le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt aux fins de solliciter la condamnation de Mme J Y pour des
faits de harcèlement moral et de M. N-O B pour des faits de discrimination, sollicitant
leur condamnation chacun à lui verser la somme de 5 000 euros.
Vu le jugement du 14 septembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
— débouté Mme C X dans sa demande de dire et juger qu’elle a subi des faits de
harcèlement moral de la part de Mme J Y, salariée de la société Martange
Production,
— débouté Mme C X dans sa demande de réparation de préjudice moral
— débouté Mme C X dans sa demande de dire et juger qu’elle a subi des faits de
harcèlement moral de la part de Monsieur N-O B, salarié de la société Martange
Production,
— débouté Mme C L dans sa demande de réparation du préjudice moral
— débouté Mme C X dans sa demande d’article 700
— débouté Mme C X du surplus de ses demandes
— débouté Mme J Y dans sa demande d’ordonner le retrait et la mise à l’écart de la
pièce n°4 produite par Mme C X, de juger que Mme J Y n’est l’auteur
d’aucune décision discriminante à rencontre de Mme C X.
— débouté Mme J Y dans sa demande de juger que les accusations totalement
infondées de Mme C X ont causé à Mme J Y un préjudice grave et
conséquent et de condamner Mme C X à des dommages et intérêts en réparation du
préjudice moral subi par Mme J Y sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— condamné Mme C X à payer à Mme J Y la somme de 750,00 euros au
titre de l’article 700.
— débouté Mme J Y du surplus de ses demandes
— débouté M. N-O B dans sa demande d’ ordonner le retrait et mise à l’écart de la pièce
n°4 produite par Mme C X de juger que M. N-O B n’est l’auteur d’aucune
décision discriminante à l’encontre de Mme C X
— débouté M. N-O B dans sa demande de juger que les accusations totalement infondées
de Mme C X ont causé à M. N-O B un préjudice grave et conséquent et
condamner Mme C X à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
par M. N-O B sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— condamné Mme C X à payer à M. N-O B la somme de 750,00 euros au titre
de l’article 700
— débouté M. N-O B du surplus de ses demandes
— fixé les dépens à la charge de Mme C X.
— a rejeté l’exécution provisoire
Vu la notification de ce jugement le 03 octobre 2017.
Vu l’appel interjeté par Mme C X le 03 novembre 2017.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme C X, notifiées le 27 juillet 2018 et soutenues
à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est
demandé à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
du 14/9/2017
Statuant à nouveau
— condamner Mme J Y à verser à Mme C X la somme de 5 000 euros en
réparation de son préjudice moral en raison des faits de harcèlement moral subis ;
— condamner M. N-O B à verser à Mme C X la somme de 5 000 euros en
réparation de son préjudice moral en raison des faits de discrimination subis ;
— débouter Mme J Y et M. N-O B de l’ensemble de leurs demandes, fins
et conclusions.
— condamner Mme J Y à verser à Mme C X la somme de 1 500 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamner M. N-O B à verser à Mme C X la somme de 1 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
— dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles,
conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures des intimés, Mme J Y et M. N-O B, notifiées le 06
septembre 2019 et développées à l’audience par leur avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour
plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— ordonner le retrait et la mise à l’écart des débats de la pièce n°4 produite par Mme C X
(attestation de M. M F du 7 mars 2016)
— ordonner le retrait et la mise à l’écart des débats des pièces n°6, 8, 14, 15, 16 et 19 produites par
Mme C X (attestations de Mme X, Monsieur Z et Monsieur A)
— juger que Mme Y n’est l’auteur d’aucun agissement constitutif de harcèlement moral à
l’encontre de Mme C X
— juger que M. B n’est l’auteur d’aucune décision discriminatoire à l’encontre de Mme C
X
En conséquence,
— débouter Mme C X de l’ensemble de ses demandes
— juger que les accusations totalement infondées de Mme C X ont causé à Mme Y et
à M. B des préjudices graves et conséquents
En conséquence,
— condamner Mme C X à 70 000 euros de dommages et intérêts en réparation du
préjudice tant moral que financier subi par Mme Y sur le fondement de l’article 1240 du code
civil
— condamner Mme C X à 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice
moral subi par Monsieur B sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— condamner Mme C X à payer à Mme J Y et à Monsieur N O
B les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme C X à verser à Mme J Y et à Monsieur N O
B une somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Vu l’ordonnance de clôture 30 septembre 2019.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1411-3 du code du travail que le conseil de prud’hommes
règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail. Il n’est pas nécessaire qu’il
existe un lien de subordination entre les intéressés. En matière de harcèlement moral ou de
discrimination, le litige opposant un salarié à un autre salarié constitue un différend né à l’occasion
du travail et relève de la compétence de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, Mme X reproche à Mme Y d’avoir eu un comportement relevant du
harcèlement moral à son égard. D’ailleurs, elle expose que Mme Y a été licenciée pour faute
grave par leur employeur commun, la société Martange Production, suivant lettre du 17 mars 2016,
l’employeur lui reprochant son comportement abusif à l’égard de Mme X. Elle reproche en
second lieu à M. B d’avoir pris une décision discriminatoire à son égard.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou
compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, les salariés concernés établissent des
faits qui permettent de présumer l’existence du harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu
de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que
sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, tel
que défini par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération au sens
de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de
reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son
orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques
génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une
nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses
convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de
santé ou de son handicap.
Conformément à l’article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui estime avoir été
victime d’une discrimination prohibée, de fournir au juge des éléments de fait susceptibles de laisser
présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, l’autre partie
doit prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination.
Mme X invoque les faits suivants : dès le début de son entrée en fonction, elle a été l’objet d’un
comportement inadmissible de la part de Mme Y, essuyant des remarques verbales méprisantes,
dénigrantes, de sa part, même devant les autres salariés pour la faire craquer. Mme Y étant la
compagne du producteur exécutif M. B, elle ne pouvait pas réagir. De plus, souffrant de problème
de santé chronique, elle ne pouvait pas s’absenter pour raison médicale sans que Mme Y
recherche les raisons de ses absences et a dû reporter une intervention chirurgicale de plusieurs
semaines ce qui a abouti à son hospitalisation en urgence en octobre 2015. Les relations entre les
deux salariés ne s’améliorant pas, Mme X informait la présidente de la société de la situation
qu’elle subissait depuis plusieurs mois. Elle était alors conviée à travailler au siège social à
Boulogne-Billancourt, loin de Mme Y. Par la suite, elle souhaitait faire la déclaration de ses
textes auprès de la Sacem, société des auteurs compositeurs dramatiques, ce qui lui ouvrait droit à la
perception de redevances auprès de cette société, et devait obtenir l’accord de son supérieur M. B.
Celui-ci lui indiquait qu’il ne savait comment y procéder car la société Martange Production
n’effectuait pas ce type de contrat mais elle apprenait par la suite que Mme Y en bénéficiait
lorsqu’elle remplissait les fonctions ensuite assumées par elle. Elle en conclut qu’il existait une
véritable collusion entre M. B et Mme Y contre elle.
La cour écarte de l’examen des faits les attestations que Mme X a rédigé, nul ne pouvant se
constituer une preuve à soi même.
En ce qui concerne le reproche de harcèlement moral à l’égard de Mme Y :
Pour étayer ses affirmations à l’encontre de Mme Y, Mme X produit notamment les
attestations de M F, P G, Q Z, R E et D
A ; si M. Z et Mme E ne font que rapporter ses dires et qu’ils n’ont pas été
personnellement témoins des propos rapportés, leurs témoignages n’apportent aucun élément utile à
la manifestation de la vérité judiciaire et seront écartés.
En revanche, M F affirme avoir été régulièrement témoin, depuis septembre 2015, du
comportement agressif de Mme Y à l’égard de Mme X, Mme Y se montrant distante
avec elle, semblant entretenir une ranc’ur tenace se manifestant par des interpellations brutales et des
remarques désobligeantes, évoquant avec détail une violence quasi quotidienne pour conduire Mme
X à craquer nerveusement et moralement, précisant qu’elle transmet toutes les ''fautes'' de Mme
X en copie à ses supérieurs pour « porter le discrédit sur elle et en faire une sorte de tête de
turc ». M. F a écrit une nouvelle attestation, expliquant souhaiter retirer son témoignage et
demandant à ce qu’il ne soit pas produit en justice, « n’ayant ni mesuré la portée de mes propos, ni
l’utilisation qui en serait faite ». Néanmoins et alors que le témoin avait écrit son attestation sur 6
pages comportant sur chacune d’elle la mention ''sachant que cette attestation sera utilisée en justice'',
et alors qu’il ne dit pas dans sa nouvelle attestation que ce qu’il avait mentionné initialement était
inexact, la cour retient les propos utilisés par M. F pour ce qui est écrit.
Mme G, rédactrice en chef, atteste avoir retrouvé Mme X plusieurs fois en larmes
après avoir fait face à une parole déplacée ou un mail pointant un manquement de la part
d’J Y. Elle reconnaît que Mme Y venait régulièrement la voir pour l’avertir de
problèmes dans les textes de Mme X, « des broutilles : une faute d’orthographe, un oubli ou
une confusion sur une date, des détails qui peuvent être réglés rapidement, d’habitude on ne prévient
pas la hiérarchie pour des problèmes aussi mineurs ». Elle relate une scène au cours de laquelle
Mme Y avait demandé à Mme X dans un couloir ''ce qu’elle foutait là'' car ce n’était 'pas un
jour habituel de présence'.Cette salariée reconnaît avoir constaté ''l’attitude rabaissante'' de Mme
Y vis-à-vis de Mme X ''de façon récurrente'' et de son ''dénigrement en son absence''.
M. A indique avoir été témoin d’une scène qui l’a choqué par sa violence au cours de laquelle
Mme Y a ordonné à Mme X « retourne à ton bureau pour faire ce que tu as à faire ».
Mme X verse également les échanges de mails avec Mme Y du 18 février 2017 que celle-ci
a transmis à d’autres salariés pour les tenir informés alors que Mme X lui avait écrit
personnellement et dans lesquels Mme Y mentionnait « je suis désolée que tu aies pris mes
critiques de manière personnelle alors qu’elles n’étaient pas destinées à ton endroit mais uniquement
au bien de la production et de l’émission : je ne fais que relever des incohérences et des erreurs dans
tes lancements ».
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants qui, pris
dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral est démontrée.
Mme Y demande à la cour d’écarter les pièces de MM. F et A et de Mme G,
contestant absolument les critiques formulées par ces témoins sur son comportement : elle verse de
nombreuses autres attestations de salariés (pièces 48 à 58, 62 et 89) qui soutiennent sa façon de
travailler, faite de ''rigueur et professionnalisme'', et mettent sur le compte de Mme X, ''trop
émotive et susceptible'', les difficultés rencontrées, ces salariés disant n’avoir jamais constaté de
propos désobligeants, humiliants ou déplacés de la part de Mme Y à l’égard de quiconque.
Si ces salariés qui ont attesté pour Mme Y n’ont pas assisté aux scènes décrites par les témoins
de Mme X, cela ne met pas à néant les faits attestés de sorte que Mme Y S à
démontrer que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement qui est donc établi.
Mme X, qui était atteinte d’une maladie chronique sans qu’il soit justifié que cette maladie ait
été en lien avec la situation de harcèlement moral dont elle justifie avoir été victime, affirme qu’elle
n’a pu suivre les soins qui étaient nécessaires à sa prise en charge et verse un certificat médical du
praticien hospitalier du 13/04/2016 qui affirme qu’elle a repoussé les soins dont elle devait avoir
recours mais aucun élément, en dehors de ses propres affirmations, ne vient démontrer qu’elle a
repoussé les dits soins en raison du comportement de Mme Y. En revanche, il apparaît que Mme
X avait des problèmes de santé personnels et que l’ambiance résultant du comportement de
Mme Y à son égard ne pouvait qu’entraîner des difficultés plus importantes.
Au regard de ces éléments, la cour déboute Mme Y de l’intégralité de ses réclamations à
l’encontre de Mme X et la condamne en revanche à verser à Mme X la somme de
2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par ces faits de harcèlement moral.
En ce qui concerne le reproche de discrimination à l’égard de M. B :
Mme X reproche à M. B d’avoir refusé de faire droit à sa demande de pouvoir percevoir des
droits d’auteur au titre des textes rédigés dans le cadre de l’émission à laquelle elle collaborait, alors
que sa compagne (Mme Y) bénéficiait de ce régime de rémunération complémentaire à son
salaire lorsqu’elle occupait précédemment les mêmes fonctions qu’elle. Elle verse les attestations de
M F et de T G, le premier attestant avoir tenté pour lui-même, auprès de M.
B, d’obtenir des droits d’auteur comme sa compagne Mme Y, vainement, tandis que la
seconde indiquant qu’elle avait discuté avec lui de ce sujet pour Mme X, mais qu’elle avait
essuyé de sa part une ''fin de non-recevoir''.
L’emploi de producteur exécutif est ainsi défini : il assure concrètement la fabrication du film ou du
programme, dans le cadre du budget arrêté. À ce titre, il engage les équipes et établit les contrats,
conformément au droit du travail et des conventions collectives applicables. Il est également de son
devoir de réunir les moyens techniques nécessaires en faisant appel à des prestataires techniques.
Enfin il assure le suivi de la fabrication du programme et contrôle le budget ainsi que le respect des
délais prévus.
Il apparaît que l’attestation de M. F n’apporte aucun élément, ce salarié ayant présenté une
demande pour lui-même et non pas pour Mme X ; il convient d’écarter son témoignage.
La discussion libre qu’ont pu avoir Mmes X et G avec M. B sur les droits
d’auteurs d’autres salariés ne permet pas de juger que ce producteur exécutif a refusé de permettre à
Mme H de s’inscrire auprès de la Sacem ; surtout, à défaut pour Mme X de justifier que
Mme Y avait obtenu de M. B les dits contrats alors qu’il résulte du mail écrit par ce dernier le
20 mars 2016 « en juin 2013, J Y a demandé à U V si elle pouvait
déclarer ses textes auprès de la SACD et bénéficier du reversement de droits de diffusion. La
réponse de la directrice générale a été que W AA réclamait un reversement de 40% de ces
éventuels droits de diffusion, J Y en a été sidérée et éc’urée mais a pourtant continué
son travail … », aucun élément ne vient démontrer qu’il appartenait à M. B d’accorder ou de
refuser que des salariés de la société Martange Production bénéficient de droits d’auteur et que si sa
compagne ressortait de cette faculté, il n’est pas démontré qu’il était à l’origine du statut envié par
Mme X ; enfin, et surtout, Mme H ne précise pas le fondement de la discrimination
prohibée qu’elle reproche à son supérieur.
En conséquence, en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits
précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte relative à
l’obtention d’un contrat au sens du texte ci-dessus rapporté, dont M. B se serait montré
responsable, n’est pas démontrée ; il convient de débouter Mme X de sa réclamation à
l’encontre de M. B.
Celui-ci indique avoir subi, du fait de cette procédure initiée par Mme X portant de graves
accusations sur son intégrité morale, un préjudice moral ayant dégradé son état de santé et il affirme
que ces accusations ont dégradé son image au sein de la société de sorte que la société Martange a
procédé à son licenciement quelques mois plus tard. Néanmoins, M. B n’a pas été licencié pour
ses relations avec Mme X mais pour des incidents prétendus concernant les contrats des salariés
Laplatte et Daudet ; ainsi, il ne justifie nullement du préjudice dont il demande réparation ; il
convient de le débouter de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
Mme Y ;
La demande formée par Mme X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau
Condamne Mme J Y à verser à Mme C X la somme de 2 000 euros à titre
de dommages et intérêts pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter du présent
arrêt ;
déboute Mme X de ses demandes à l’égard de M. B
déboute M. B de ses demandes à l’égard de Mme X
Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la
SELARL Lexavoue Paris-Versailles, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
Condamne Mme Y à payer à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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