Infirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 avr. 2021, n° 19/08507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08507 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 21 novembre 2019, N° 19/00019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
S.A.S. NOVACEL OPHTALMIQUE
copie exécutoire
le 14/04/21
à
SELARL LEFEVRE
Me HOURDIN
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 19/08507 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSTD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 21 NOVEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 19/00019)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame C Y
née le […] à ORLEANS
de nationalité Française
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e , c o n c l u a n t e t p l a i d a n t p a r M e L u d o v i c B R O Y O N d e l a S E L A R L LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
S.A.S. NOVACEL OPHTALMIQUE
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2021, devant Mme E F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme E F en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme E F indique que l’arrêt sera prononcé le 14 avril 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme E F, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 avril 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 21 novembre 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Soissons, statuant dans le litige opposant Madame C Y épouse X à son ancien employeur, la société Novacel Ophtalmique, a dit le licenciement de la salariée justifié pour faute grave et débouté celle-ci de l’intégralité de ses demandes ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 18 décembre 2019 par Madame Y à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 23 novembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Novacel Ophtalmique, intimée, effectuée par voie électronique le 2 janvier 2020 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020 par lesquelles la salariée appelante, contestant la réalité du grief invoqué au soutien de son licenciement, considérant subsidiairement que la sanction prononcée est disproportionnée au regard de son ancienneté et de la modicité du préjudice subi par l’employeur, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents et d’indemnité de procédure ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le fait reproché à la salariée est matériellement établi et imputable à l’appelante, que ce fait revêt une gravité justifiant le prononcé d’un licenciement pour faute grave en ce que notamment le vol ne peut être qualifié de délit mineur et que l’entreprise doit pouvoir compter sur l’honnêteté de son personnel, peu important le montant du préjudice subi, sollicite pour sa part, à titre principal, la confirmation de la décision déférée et requiert à titre subsidiaire que le licenciement soit requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et que les prétentions de la salariée soient réduites en de plus justes proportions, sollicitant en tout état de cause la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 17 février 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 21 janvier 2020 par l’appelante et le 16 mars 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Novacel Ophtalmique a pour activité la fabrication et la commercialisation de verres et produits ophtalmiques ainsi que d’instruments d’optométrie, machines et outillages pour les opticiens.
Elle emploie environ 500 salariés et applique la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre.
Madame Y a été embauchée par la société Novacel Ophtalmique en qualité d’agent de surfaçage aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période comprise entre le 25 septembre 2000 et le 31 mars 2001, suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée formalisé par avenant du 2 avril 2001.
Madame Y a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 avril 2018 par lettre du 27 mars précédent, mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 avril 2018 motivée comme suit :
'Suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 5 avril 2018 en présence de Monsieur G, DRH, Monsieur Z, responsable du stock, et Mesdames A et B, membres des DP/CE, nous avons pris la décision après réflexion de prononcer votre licenciement.
Ce licenciement prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre recommandée.
Lors de l’entretien préalable nous avons souhaité recueillir vos arguments sur les faits suivants :
Le 22 mars, nous avons découvert au service traitement une paire de verre sans bon de commande informatique avec un papier écrit de votre main 'serait-il possible de me faire un miroir bleu avec un SAR interne. Merci. X C.'
Lors de l’entretien du 26 mars avec Mr G et Mr Z, vous avez reconnu avoir pris les verres dans le stock, sans aucune autorisation, sans suivre la procédure de demande de verres en usage personnel.
Votre acte est clairement qualifiable de vol, ce que nous ne pouvons tolérer.
Votre licenciement est donc prononcé pour faute grave, ce qui a pour conséquences le non-paiement de la mise à pied conservatoire, la dispense et le non-paiement de votre préavis ainsi qu’aucune indemnité de licenciement. (…)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons, qui, statuant par jugement du 21 novembre 2019, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, Madame Y ne reconnaît pas la matérialité du fait reproché indiquant que le vol n’est pas établi, soutient en outre la disproportion de la sanction au regard de la modicité du préjudice de l’employeur et de son ancienneté dans la société.
Sur ce ;
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables.
En application de l’article R 1232-13 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 15 décembre 2017, dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l’employeur des précisions sur les motifs L’employeur dispose d’un délai de 15 jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés après le 17 décembre 2017.
En application de l’article L 1235-2, al.3, dans sa version applicable, à défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande de précisions des motifs énoncés, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus qu’il est reproché à la salariée de s’être appropriée, sans autorisation, des verres optiques en demandant au service de traitement des verres d’apposer, pour son compte, un traitement particulier sur les verres.
L’employeur verse aux débats la copie du post-ii retrouvé sur les deux verres confiés au service traitement comportant la mention 'serait-il possible de me faire un miroir bleu avec un SAR interne. Merci. X C' ainsi que le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement rédigé par le directeur RH et le responsable stocks et les attestations établies par Monsieur G et Monsieur Z aux fins d’établir qu’au cours de l’entretien préalable, la salariée a reconnu les faits de vol reprochés.
Madame Y ne verse aux débats aucune pièce relative aux faits reprochés.
Il ressort des éléments produits par l’employeur que les faits reprochés à la salariée sont matériellement établis en ce qu’il résulte des pièces et documents versés aux débats que Madame Y a, sans autorisation préalable, sans respecter le protocole interne lui permettant de bénéficier gratuitement d’une paire de verres par an, confié au service de traitement de la société deux verres optiques afin que soit réalisé un traitement pour ses besoins personnels.
Si les verres sont demeurés en la possession de l’employeur, leur traitement pour les besoins personnels de l’intéressée, rendait les verres optiques impropres à leur commercialisation et démontrait la volonté de Madame Y de se les approprier, sans respect des procédures internes prévues à cet effet.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que la salariée, qui bénéficiait au sein de la société d’une ancienneté de plus de 17 années ait antérieurement à la présente procédure fait l’objet de sanction disciplinaire.
Il résulte des pièces produites que la valeur des verres optiques était modique.
Il résulte des circonstances de la commission des faits que les faits établis n’ont pas revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, y compris pendant la durée limitée du préavis en raison notamment de leur caractère ponctuel et isolé.
L’examen de proportionnalité auquel doit se livrer le juge conduit également à retenir que le licenciement pour cause réelle et sérieuse pour sanction du seul fait reproché n’est pas non plus justifié, notamment au vu de l’ancienneté de la salariée, de sa bonne progression dans l’entreprise et son absence d’antécédent disciplinaire.
L’invocation par l’employeur de l’éventuelle qualification pénale des faits est sans effet en l’espèce, dans la mesure où il n’est pas constaté l’existence d’un dépôt de plainte par l’employeur et où il était loisible à la société Novacel Ophtalmique de prendre toute autre mesure, y compris disciplinaire, alternative, avant que de choisir la voie radicale du licenciement, disproportionné en l’espèce.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également au rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée ainsi qu’à des
dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les parties s’opposent sur le montant du salaire de référence de Madame Y.
L’article R 1234-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En application de ce texte, au vu des bulletins de salaire produits aux débats, il y a lieu de retenir, conformément à la demande de la salariée, au titre du salaire de référence la somme de 1984,30 euros correspondant à la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement.
Les droits de la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée seront précisés au dispositif du présent arrêt.
Madame Y peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
En considération de son âge, de l’ancienneté de ses services, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il y a lieu d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société Novacel Ophtalmique aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Soissons du 21 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame C Y épouse X ;
Condamne la société Novacel Ophtalmique à verser à Madame C Y épouse X les sommes suivantes :
— 9 921,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 968,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 396, 86 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1070,47 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire outre 107,04 euros au titre des congés payés y afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Novacel Ophtalmique à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Madame C Y épouse X depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Condamne la société Novacel Ophtalmique à verser à Madame C Y épouse X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Novacel Ophtalmique aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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