Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 20 mai 2021, n° 19/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01790 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 14 mars 2019, N° 17/00125 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 19/01790 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TD43
AFFAIRE :
Y Z X
C/
SARL TRAG SECURITE
SAS CGMB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : Commerce
N° RG : 17/00125
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI LEGOND-POMMEL
Me Florence FILLY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z X
né le […] à MAHJOUBA
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Christine POMMEL de l’AARPI LEGOND-POMMEL, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29
APPELANT
****************
SARL TRAG SECURITE
N° SIRET : 503 770 554
[…]
[…]
Représentant : Me Abdesamade DAOUD, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0173
- Représentant : Me Florence FILLY, Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
SAS CGMB
N° SIRET : 379 272 800
[…]
[…]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Le 1er janvier 1997, M. Y Z X était embauché par la société Sanpag en qualité d’agent d’exploitation entretien par contrat à durée déterminée. Le 1er juillet 1997, son contrat de travail se transformait en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat de travail était régi par la convention des services de l’automobile. Le salarié était affecté sur le site de la commune d’Elancourt. Par la suite, il passait à temps complet.
Le 13 avril 2001, le contrat de travail de M. X était transféré au sein de la société Sogeparc, à la suite d’une opération de fusion-absorption, conformément aux dispositions de l’article L.1224-12 du code du travail applicable à l’époque.
Le 1er juin 2002, le contrat de travail de M. X était transféré, en application à nouveau des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, à la société Geniez Immobilier, nouveau gestionnaire du parking d’Elancourt.
Le contrat était ensuite transféré au sein de la société CGMB.
Par courrier du 6 janvier 2017, la SAS CGMB informait le salarié de la perte du marché de gardiennage du parking sur lequel il exerçait ses fonctions et en conséquence de la suppression prochaine de son poste de travail.Elle informait son salarié d’une part, qu’elle avait entrepris des recherches de reclassement et d’autre part, qu’elle l’invitait à prendre attache avec la société Trag Sécurité, désormais en charge d’une prestation de sécurité sur le site d’Elancourt.
Le 23 janvier 2017, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 10 février 2017, il lui notifiait son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 8 mars 2017, le salarié contestait cette décision et sollicitait la communication des critères retenus par l’employeur dans l’ordre de licenciement. Le salarié n’adhérait pas au contrat de sécurisation professionnelle proposé. Le 10 mars 2017, la société CGMB confirmait au salarié le paiement de son préavis d’une durée de deux mois et la remise d’un solde de tout compte versé le 27 avril 2017.
Le 12 mai 2017, M. Y Z X saisissait le conseil de prud’hommes de Rambouillet.
Vu le jugement du 14 mars 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Rambouillet qui a :
— dit et jugé que le licenciement de M. Y Z X repose sur un motif économique
— débouté M. Y Z X de l’ensemble de ses demandes
— dit et jugé que la société CGMB a assuré ses obligations envers M. Y Z X en matière de sécurité et de formation
— dit et jugé que la société CGMB a assuré ses obligations envers M. Y Z X en matière de reclassement
— dit et jugé que M. Y Z X ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail
— dit et jugé qu’aucun accord tripartite n’a été conclu entre les sociétés CGMB, TRAG Sécurité et M. Y Z X
— débouté les autres parties du surplus de leurs demandes
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Vu l’appel interjeté par M. Y Z X le 8 avril 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. Y Z X, notifiées le 5 novembre 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel
— infirmer le jugement
Et statuant à nouveau
— constater que M. X n’a pas bénéficié du temps de pause minimum d’une demi-heure pour les journées de travail d’au moins 6 heures
En conséquence,
— condamner la société CGMB à verser à M. X la somme de 3 046,19 euros correspondant à la rémunération des temps de pause dont il aurait dû bénéficier ainsi que la somme de 304,62 euros correspondant aux congés payés y afférents
— constater que M. X travaillait de nuit depuis 2014, sans cadre conventionnel
En conséquence,
— condamner la société CGMB à lui verser la somme de 17 692,38 euros au titre de rappel de salaire et 1 769,24 euros de congés payés afférents
— constater que la société CGMB a violé son obligation de formation
En conséquence,
— condamner la société CGMB à verser à M. X la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la violation de cette obligation
— constater que la société CGMB a violé son obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. X
En conséquence,
— condamner la société CGMB à verser à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
— constater que le motif économique du licenciement de M. X n’est pas caractérisé
— constater que la société CGMB n’a effectué aucune tentative sérieuse de reclassement de M. X
En conséquence,
— condamner la société CGMB à verser à M. X la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société CGMB à verser à M. X la somme de 5 000 euros pour les deux instances au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— assortir les condamnations qui seront prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
— condamner la société CGMB aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais éventuels d’exécution.
Vu les conclusions de l’intimée, la SARL TRAG Sécurité, notifiées le 1er février 2021, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
In limine litis,
— déclarer l’incident formé par la SARL TRAG Sécurité recevable et fondé,
Y faisant droit,
— déclarer caduc l’appel interjeté par M. X,
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet du 14 mars 2019 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. X repose sur un motif économique
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— dit et jugé que la société CGMB a assuré ses obligations envers M. X en matière de sécurité et de formation,
— dit et jugé que la société CGMB a assuré ses obligations envers M. X en matière de reclassement,
— dit et jugé que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l’articleL.1224-1 du code du travail,
— dit et jugé qu’aucun accord tripartite n’a été conclu entre les sociétés CGMB, TRAG
Sécurité et M. X,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet d 14 mars 2019 en ce qu’il a débouté la SARL TRAG Sécurité de ses demandes tendant à la condamnation de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— condamner M. X à verser à la SARL TRAG Sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure première
instance,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance,
Et y ajoutant,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions développées tant en première instance qu’en appel,
— condamner M. X à verser à la SARL TRAG Sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. X aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions de l’intimée, la société CGMB, notifiées le 15 septembre 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger que la société CGMB n’a pas manqué à ses obligations en matière de respect de son obligation d’assurer la sécurité de M. X, de formation, de règlement des cotisations mutuelle, de règlement de ses salaires,
— dire et juger que le motif économique lié à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société CGMB était caractérisé,
— dire et juger que la société CGMB a respecté ses obligations en matière de reclassement,
— dire et juger qu’aucun accord tripartite n’a jamais été conclu,
— confirmer le jugement de 1re instance et en conséquence,
— rejeter en conséquence les demandes de M. X,
— dire et juger que la société CGMB a indûment versé à M. X la somme de 726,29 euros de trop perçu sur salaire, outre 72,62 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 4 250,51 euros de rappel de prime de panier,
— infirmer le jugement de 1re instance sur ce point et en conséquence,
— condamner M. X à verser à la société CGMB la somme de 775,43 euros de repos compensateur et 77,54 euros au titre des congés payés afférents et 4 250,51 euros de rappel de prime de panier,
— condamner en tout état de cause M. X à verser à la société CGMB la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y Z X aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 février 2021.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel :
La SARL Trag Securité soulève la caducité de la déclaration d’appel de M. X ; or, la SARL Trag Securité a déjà soulevé un tel incident, et pour les mêmes motifs, devant le conseiller de la mise en état qui, par ordonnance du 02 mars 2020, a rejeté cette demande et a condamné la SARL Trag Securité à payer à M. X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Trag Securité n’a pas formé de recours contre cette décision de sorte que l’incident ne peut valablement être repris devant la cour ; il convient de déclarer la SARL Trag Securité irrecevable en cette demande.
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. X forme des demandes de rappels de salaire relatif à ses temps de pause entre mai 2014 et février 2017, au titre du travail de nuit, demande le remboursement de cotisations de sa mutuelle et présente une demande d’indemnité au titre de sa formation. Il forme également une demande au titre
du respect de l’obligation de sécurité de résultat
Sur le rappel de salaire durant les temps de pause :
Le salarié expose que, affecté à la surveillance d’un vaste parking, il ne pouvait quitter son poste et que ses temps de pause correspondaient à un temps de travail effectif, venant s’ajouter à son temps de travail contractuel de 7 heures par jour de sorte qu’il affirme qu’il n’a pas été en mesure d’en bénéficier et en sollicite alors l’octroi à hauteur de 30 minutes par jour et donc le paiement pour un montant total, sur la période considérée, de 3 046,19 euros outre les congés payés afférents.
La SAS CGMB rappelle que M. X a occupé un poste d’agent d’exploitation entretien avec deux autres collègues affectés comme lui au parc de stationnement de l’ASL des 7 mares à Elancourt ; elle indique que le salarié ne lui a fait part d’aucune difficulté à ce titre durant l’exécution de la prestation de travail de sorte que « l’allégation n’est pas sérieuse » ; elle indique qu’il travaillait de minuit à 7 heures du matin, ne faisait en réalité, certaines heures, qu’acte de présence, aucune tâche ne lui étant demandée de sorte qu’en l’absence d’instruction de sa part, il avait tout loisir de vaquer librement à ses occupations personnelles durant un temps de pause. D’ailleurs le local mis à sa disposition où il était stationné était équipé de sanitaires-douches, micro-ondes et gazinière. Il a été rémunéré à hauteur de 7 heures par jour, 5 jours par semaine, soit 35 heures par semaine de sorte qu’il a été entièrement rempli de ses droits.
La cour rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail que « dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes consécutives », tandis que la convention collective des services de l’automobile précise que « les journées de travail d’une durée supérieure ou égale à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses, la durée totale de la pause ou des pauses journalières y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure sauf accord du salarié » ; enfin, lorsque le salarié ne peut vaquer à ses occupations personnelles, la période de pause constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a accordé à son salarié ce temps de pause conventionnel ; or en l’espèce, en dehors de ses affirmations péremptoires mais non justifiées que le salarié pouvait s’arrêter à certaines heures lorsqu’aucune tâche ne lui était demandée de sorte qu’il avait tout loisir de vaquer librement à ses occupations personnelles à ces moments là, sans préciser les dits moments où il autorisait de telles pauses qui n’étaient pas mentionnées dans son contrat de travail ni dans les quelques exemples de plannings du salarié entre février 2015 et novembre 2016 versés aux débats (pièce 28 de la société), il convient de condamner la SAS CGMB à payer ces heures de pause non allouées au salarié pour le montant réclamé par ce dernier, outre les congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre du travail de nuit :
Le salarié expose qu’à partir de 2014, il n’a plus fait les 3x8 comme son contrat de travail le mentionnait mais il a été affecté par son employeur sur des horaires de nuit, travaillant 5 jours par semaine de minuit à 7 h du matin, sans signature d’avenant ; il demande alors l’application de la convention collective qui mentionne que lorsque le salarié, dont le contrat de travail ne prévoit
aucune activité au cours de la période de nuit, bénéficie en cas de travail exceptionnel de nuit, il a droit, pour chaque heure comprise dans la période de nuit, à une majoration de 50 % du salaire brut de base, qui s’ajoute le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires et dès lors qu’il travaille au moins 2 heures dans une période de nuit, il bénéficie de l’indemnité de panier. M. X expose qu’il faisait donc de manière exceptionnelle 6 heures de travail de nuit et réclame alors un rappel de salaire de 17 692,38 euros outre les congés payés afférents.
La SAS CGMB rappelle que le salarié avait été embauché pour effectuer les 3x8 et qu’ainsi, une partie de son temps de travail était en horaire de nuit ; il lui était ainsi normalement attribué la qualité de travailleur de nuit dès lors qu’il effectuait plus de 270 heures de nuit en une année de sorte qu’il ne peut prétendre qu’il a travaillé de nuit « exceptionnellement » ; d’ailleurs, le médecin du travail en était informé et son suivi médical le mentionnait « SMR nuit » (pièce 42 de l’employeur) ; ainsi, depuis 2014 et jusqu’à la fin de la relation, les horaires de travail de M. X étaient exclusivement effectués de nuit, de minuit à 7 heures du matin, du samedi au jeudi matin.
La cour relève en outre que le salarié a communiqué à son employeur un certificat de son médecin traitant aux termes duquel « l’état de santé de M. X l’oblige à travailler de nuit » daté du 8 février 2017, pièce et information sur lesquelles il ne s’explique pas (pièce 42 de la société). En outre, la cour relève que M. X ne peut revendiquer une exposition « exceptionnelle » aux horaires de nuit alors qu’il était affecté exclusivement en horaires de nuit à compter de 2014 et alors qu’il a perçu la prime de nuit et une prime de panier en sus de repos compensateurs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de remboursement de cotisations de sa mutuelle :
Le salarié expose renoncer à sa demande ; il convient de le constater.
Sur la demande au titre de la formation :
Le salarié reproche à son employeur de ne lui avoir fait bénéficier d’aucune action de formation durant la relation contractuelle alors qu’il appartient à l’employeur d’adapter son salarié à son poste de travail, pour maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Ainsi, il reproche de n’avoir reçu aucune formation s’agissant des consignes et de la procédure à suivre, de n’avoir pas bénéficié de la formation d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à la personne (Ssiap 1), il relève que son employeur ne lui a pas permis de disposer d’une carte professionnelle de sorte que lorsqu’il a été envisagé la reprise de son contrat de travail par la SARL Trag Securité, il lui a été indiqué qu’il fallait qu’il suive une formation et que le repreneur se chargerait de la lui dispenser. À défaut d’avoir rempli ses obligations à son égard, M. X demande la condamnation de la SAS CGMB à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAS CGMB le conteste en disant avoir procédé à différentes formations de M. X en interne et conteste qu’elle aurait dû lui faire suivre une formation de Ssiap 1 au motif qu’il était affecté à l’accueil d’un établissement recevant du public alors qu’il avait été recruté comme agent d’exploitation et nullement comme agent de sécurité incendie : sa seule obligation à ce titre était qu’il servait de relai pour avertir d’un tel danger. Elle rapporte que le nombre de places de stationnement du parking dans lequel M. X travaillait étant de moins de 1 000 places, elle n’avait pas à
confier la surveillance du parc à un salarié titulaire de ce diplôme, l’établissement devant être simplement doté de dispositifs d’alarme et d’avertissements, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie approprié aux risques conformément à l’article R. 123-11 du code de la construction et de l’habitation. Elle expose enfin que lorsque le repreneur a envisagé de reprendre le contrat de travail de M. X et lui a dit que la reprise était conditionnée à son changement de fonction pour qu’il devienne agent de sécurité et qu’il suive une formation de 4 semaines et obtienne la carte professionnelle délivrée par le Cnaps, M. X a refusé le poste.
La cour relève que M. X a été embauché comme agent d’exploitation ; il a suivi les formations délivrées par son supérieur hiérarchique et dont il est justifié en pièce 37 de la société le 27 mars 2009 et début décembre 2012 pour connaître les composants du système d’incendie ainsi que les conduites à tenir avec les appareils de report d’alarme. Aussi, et alors qu’il n’appartient pas à l’employeur de former son salarié à un emploi autre que celui pour lequel il avait été recruté et alors que M. X ne fait état d’aucune demande de sa part pour passer le diplôme de Ssiap 1 et a même refusé lorsqu’il lui a été proposé de suivre la dite formation lors des pourparlers de transfert de son contrat de travail, la cour confirme le jugement entrepris en ce que la demande de condamnation de l’employeur à lui allouer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts a été rejetée.
Sur le respect de l’obligation de sécurité de résultat :
Le salarié estime que la SAS CGMB a failli à cette obligation puisqu’aucun aménagement de poste n’a été mis en place alors qu’il souffrait d’un stress important inhérent à la procédure de licenciement et à la suppression de son poste et qu’il n’avait reçu aucune formation à la surveillance et au gardiennage d’un parking, seul et de nuit depuis 2014, ce qui l’a exposé à des risques évidents, alors que ce parking a connu deux incendies, il sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société reproche à M. X de prétendre qu’elle aurait manqué à son obligation de résultat à défaut de respecter les préconisations du médecin du travail du 30 janvier 2017 relatif à un aménagement de poste alors qu’il a été mis en dispense d’activité à compter du 1er février 2017 ; elle indique qu’il n’est justifié que de la survenue d’un seul incendie, à une date postérieure à la rupture des relations contractuelles entre les parties en 2018, et demande à la cour de confirmer le débouté prononcé par le conseil de prud’hommes.
Sur ce, il apparaît que si en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et que l’article L. 4121-2 du code du travail, donne à l’employeur notamment l’obligation d’éviter les risques, d’évaluer les risques qui doivent être évités, de combattre les risques à la source et d’adapter le travail à l’homme, il apparaît que le reproche fait par M. X du non-respect des préconisations du médecin du travail du 30/01/2017 est incompréhensible puisque le médecin du travail mentionnait dans sa fiche d’aptitude que le salarié était au contraire « apte pour 3 mois avec proposition d’aménagement du poste : contre-indication au changement d’horaire de travail par passage en horaire de jour, à revoir dans 3 mois » alors que, depuis 2014, le salarié travaillait de nuit et que son passage en horaire de jour n’a pas été mis en place, de fait, dans les 3 mois mentionnés ; enfin, si un incendie s’est déclaré en 2018, M. X ne travaillait plus dans cette entreprise de sorte que sa demande au titre du respect de l’obligation de sécurité n’est pas justifiée ; il convient de confirmer son débouté.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié expose qu’un projet de reprise de son contrat de travail par la SARL Trag Securité n’a pas été mené à son terme courant janvier 2017, à la suite de la perte de la surveillance du parking sur lequel il était affecté en qualité d’agent d’exploitation par la SAS CGMB, sans qu’il soit à l’origine de cet échec, de sorte que la SAS CGMB l’a licencié ; il convient de relever que M. X ne réclame rien à l’encontre de la SARL Trag Securité
Par lettre du 10 février 2017, la SAS CGMB a notifié à M. X son licenciement pour motif économique au motif que « le contrat conclu entre la SAS CGMB et l’ASL des 7 mares a été résilié au 1er février 2017. Vous êtes affecté sur ce site en qualité d’agent d’exploitation. Le poste sur le site de l’ASL des 7 mares a disparu à compter du 1er février 2017. Les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer au regard de l’absence d’une entité économique autonome. Or, il n’existe au sein de la SAS CGMB aucun poste disponible que nous pourrions vous proposer correspondant à votre emploi actuel. Nous n’avons actuellement que deux autres marchés sur lesquels sont affecté deux salariés. Ces deux salariés ne relèvent pas de la même catégorie professionnelle que la vôtre. Nous n’avons pas de perspective d’acquisition d’autres marchés à court ou moyen terme. La taille de notre entreprise au regard de son activité et de ses effectifs, n’a que peu de marge de man’uvre. Aussi, maintenir votre emploi et par voie de conséquence votre rémunération, avec les charges qu’elle implique, mettra en péril la compétitivité du secteur d’activité dans lequel intervient notre société, et plus globalement celle de notre société elle-même. Nous ne pouvons maintenir nos charges d’exploitation compte tenu de la baisse du produit d’exploitation. Nous sommes contraints d’ajuster nos effectifs au niveau d’activité réelle de la société. Il s’agit là de la seule manière de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise qui est sévèrement mise à mal en ce début d’exercice. Nous devons en conséquence envisager la suppression de votre emploi. Nous avons tenté votre reclassement aussi bien au sein de la société qu’au sein des sociétés du groupe auquel appartient la SAS CGMB, en vain. Nous avons pris contact avec la SARL Trag Securité. Celle-ci nous a indiqué être disposée à étudier la possibilité d’une embauche, sans qu’elle y soit légalement obligée. Nous avons été informés que cette opportunité n’a pas abouti. Nous envisageons en conséquence de vous notifier votre licenciement pour motif économique, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de notre entreprise ».
M. X conteste tant le motif économique invoqué que l’absence de tentatives sérieuses de reclassement.
Sur la cause économique du licenciement :
Le salarié estime que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du groupe auquel appartient la SAS CGMB. Il reproche à la SAS CGMB d’affirmer que la perte du marché d’exploitation du parking des 7 mares a entraîné les difficultés mentionnées alors qu’elle n’en justifie pas.
La SAS CGMB mentionne que le licenciement de M. X repose sur la notion de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, précisant que son objet social consistait à affecter des moyens humains à l’exploitation de parkings (ASL des 7 mares à Maurepas, P6 à Montigny le Bretonneux etc,) et donc qu’elle a une activité d’exploitation de parking alors que la SA Geniez Immobilier, devenu actuellement Foncia Immobilier, exerce une activité de syndic de copropriété, de gestion et
location immobilière, gérance et transaction de sorte qu’elle n’avait que des postes de gestionnaires, comptables et assistantes contrairement aux postes d’agent d’exploitation ou agent de surveillance pour la première de ces sociétés.
Aussi, elle rappelle que la perte du marché de l’ASL des 7 mares a bouleversé l’équilibre de l’entreprise entraînant un perte d’exploitation de plus de 17 000 euros alors qu’elle avait une taille extrêmement modeste, n’employant que 5 salariés sur 3 chantiers ; aussi, elle ne pouvait conserver le poste de travail de M. X sans mettre en péril son équilibre, sans dégrader davantage sa situation financière et la fragiliser vis-à-vis de ses concurrents. Sans anticiper les graves difficultés qu’aurait entrainé la conservation du poste de travail dont s’agit, elle s’exposait à des conséquences hautement préjudiciables à sa viabilité.
En effet, et compte tenu de la taille très modeste de l’entreprise, la perte du marché correspondant à l’exploitation de ce parking ne permettait pas à la SAS CGMB de conserver le poste de travail de M. X, et dans le cadre de la sauvegarde de sa compétitivité, seul motif économique justement invoqué par l’employeur au titre de ce licenciement, le motif économique invoqué est démontré.
Sur le respect de l’obligation de reclassement :
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l’un et l’autre à la capacité et à l’expérience du salarié, ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de celui-ci, sur un emploi d’une catégorie inférieure ;
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ; les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les offres de reclassement doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées et il appartient à l’employeur, le cas échéant, de dispenser une formation permettant l’adaptation à un nouvel emploi.
Il revient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
Sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l’employeur n’est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l’entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d’un groupe dans lequel des permutations d’emplois sont possibles.
L’employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement.
En l’espèce, M. X reproche à la SAS CGMB de ne pas justifier de recherches sérieuses de reclassement au sein de l’ensemble des sociétés du groupe, puisqu’elle a limité ses recherches auprès de la SAS CGMB, la SA Geniez dont le directeur était le président de la SAS CGMB et la commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation ;
La SAS CGMB répond qu’elle a effectué les recherches qu’elle devait entreprendre et n’a pas reçu d’offre de reclassement lui permettant d’offrir à M. X un emploi à la suite de la perte de son contrat de l’ASL des 7 mares.
Alors que M. X ne donne pas à la cour connaissance de reproches concernant d’autres sociétés qui auraient dû être contactées par son employeur dans le cadre de l’exécution de son obligation et alors que la SAS CGMB justifie qu’elle n’avait pas de poste de travail à proposer à ce salarié et que la SARL Trag Securité n’en disposait pas plus, et que la saisine de la commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation n’apportait aucun élément sur son obligation, les critiques apportées par M. X à ce titre ne peuvent prospérer.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS CGMB :
La SAS CGMB demande à la cour de condamner M. X au titre de la répétition de l’indû, au motif que le salarié ne reconnaissant pas avoir travaillé par équipes successives en 3x8, les dispositions de l’article 1.09 de la convention collective n’avait pas vocation à s’appliquer de sorte que les heures effectuées au-delà de 33,36 heures hebdomadaires devaient être considérées comme des heures complémentaires alors qu’elles avaient été payées à M. X comme des heures supplémentaires ; aussi, elle réclame le remboursement de ces sommes à hauteur de 726,29 euros outre les congés payés afférents.
Elle indique en outre que le salarié a perçu des primes de panier de nuit et des primes de nuit/repos compensateur versées sur la base de la même convention collective. Alors que le salarié conteste sa qualité de travailleur de nuit, il ne pouvait percevoir ces primes de sorte qu’elle en demande également la répétition par le salarié soit la somme de 775,43 euros outre les congés payés afférents « ainsi que la somme de 4 250,51 euros ».
Néanmoins, la cour ne faisant pas droit aux demandes du salarié à ces titres, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS CGMB de ces chefs. Il convient de débouter la SAS CGMB de ses demandes.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS CGMB ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SARL Trag Securité la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare la SARL Trag Securité irrecevable en sa demande de caducité de la déclaration d’appel de M. X
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. X au titre de rappel de salaire sur les temps de pause
Et statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne la SAS CGMB à payer à M. X la somme de 3 046,19 euros outre 304, 61 euros au titre des congés payés afférents au titre des temps de pause
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la SAS CGMB aux dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Trag Securité
Condamne la SAS CGMB à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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