Confirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 04, 22 mars 2021, n° 19/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/031051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 30 janvier 2019, N° 16/02252 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044025408 |
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Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RAHMAN c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2021
No RG 19/03105 – No Portalis DBV3-V-B7D-TFGQ
AFFAIRE :
Société RAHMAN
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
No chambre : 1ère
No RG : 16/02252
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Lénaïck BERTHEVAS
Me Marie pierre LEFOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société RAHMAN
no Siret 539 437 459 R.C.S. Chartres
Ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Lénaïck BERTHEVAS, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 466
Représentant : Maître Mehdi HAZGUER, avocat plaidant, au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
no Siret : 775 652 126 R.C.S. Le Mans
Ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
no Siret : 440 048 882 R.C.S. Le Mans
Ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat postulant et plaidant au barreau de CHARTRES – No du dossier 56827 vestiaire : 000029
INTIMEES
SELARL [Z] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la Société MULTIBAT
(caducité partielle à son égard)
Ayant son siège [Adresse 6]
[Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2021, Madame Valentine BUCK, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCÉDURE
En novembre 2013, la société Rahman a confié à la société Multibat, entreprise générale assurée auprès des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (ci-après les compagnies MMA), l’aménagement d’un centre d’esthétique et de remise en forme dans une grange existante située [Adresse 1].
Se plaignant de malfaçons, non façons et de retard, la société Rahman a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 1er août 2014, le juge des référés a désigné M. [G] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 24 mars 2016.
Le 31 août 2016, la société Rahman a fait assigner la Selarl [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Multibat et les compagnies MMA en réparation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 30 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a :
– fixé la créance de la société Rahman au passif de liquidation judiciaire de la société Multibat à hauteur de 109 764,75 euros ;
– débouté la société Rahman du surplus de ses demandes ;
– condamné la Selarl [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Multibat à payer à la société Rahman la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les compagnies MMA de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
– condamné la Selarl [Z], ès qualités, aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Pour l’essentiel, le tribunal s’est basé sur les conclusions de l’expert pour considérer que la société Multibat avait manqué à son obligation de résultat dans l’exécution des travaux mais que la société Rahman avait pris un risque en ne s’adjoignant pas le concours d’un maître d’oeuvre pour mener à bien ce projet complexe, ainsi que pour évaluer les préjudices subis ; il a fixé à 70 % la part de responsabilité de la société Multibat. Sur la garantie des compagnies MMA, il a jugé que la société Rahman n’avait pas qualité pour exercer l’action en garantie de l’assuré contre l’assureur, ni pour exercer une action oblique, et qu’elle ne pouvait, au titre de l’action directe, agir sur le fondement de la clause de la garantie « effondrement » souscrite seulement en faveur de l’assuré et non des tiers, que les travaux n’avaient pas été réalisés dans l’intention de nuire et que les malfaçons ne revêtaient pas un caractère inexcusable.
Le 25 avril 2019, la société Rahman a interjeté appel. Le 5 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la Selarl [Z].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 8 février 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 24 juillet 2019, la société Rahman demande à la cour de :
– confirmer la décision déférée en ce qu’elle a reconnu la responsabilité contractuelle de la société Multibat à raison des malfaçons, non conformités et autres manquements constatés par l’expert ;
– infirmer la décision déférée pour le surplus ;
En conséquence,
– Constater que les compagnies MMA IARD ont reconnu leur obligation de prise en charge du coût des réparations de l’entrée évaluées à 8 922 euros et les enjoindre de payer cette somme à la société Rahman ;
– Condamner la Selarl [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Multibat à la réparation des préjudices subis par la société Rahman à hauteur de :
— 206 789,19 euros à titre de déconstruction-reconstruction ;
— 22 950 euros à titre de préjudice de jouissance ;
– Fixer au passif de la société Multibat, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl [Z], l’ensemble des sommes auxquelles elle aura été condamnée ;
– Juger que les MMA doivent garantir la société Multibat de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– Condamner in solidum, les MMA et la Selarl [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Multibat, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime qu’aucune part de responsabilité ne lui est imputable, qu’étant profane il appartenait à la société Multibat de remplir son obligation de conseil en attirant son attention sur la nécessité de recourir à un maître d’oeuvre, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle soutient que les compagnies MMA ont accepté de garantir les travaux relatifs au dégât sur le portail d’entrée à hauteur de 8 922 euros. Elle sollicite la réparation intégrale, d’une part, de son préjudice de jouissance subi entre le 1er août 2014 et le 1er janvier 2016, date à laquelle elle a été autorisée à reprendre les travaux, et, d’autre part, celle des frais de déconstruction-reconstruction qui doivent prendre en compte les frais techniques.
Elle demande le bénéfice de la garantie effondrement des compagnies MMA en application des articles 39 et 40 du contrat d’assurance au motif qu’aucune disposition ne limite son bénéfice à l’entreprise assurée et ne l’exclut aux tiers victimes.
Par conclusions déposées le 23 octobre 2019, les compagnies MMA demandent à la cour de :
– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 30 janvier 2019 en ce qu’il a déclaré la société Rahman irrecevable en sa demande tendant à la condamnation des compagnies MMA à garantir la société Multibat de toute condamnation prononcée à son encontre pour défaut de qualité à agir ;
À défaut,
– Dire et juger la société Rahman irrecevable en ses demandes formées à l’encontre des compagnies MMA au titre de la garantie effondrement ;
A titre subsidiaire,
– Débouter la société Rahman de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner la société Rahman à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Rahman aux entiers dépens toutes taxes comprises qui seront recouvrés par la SCP Odexi avocats conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Elles considèrent que la société Rahman est irrecevable, sur le fondement de l’action directe, à solliciter sa condamnation à garantir la société Multibat de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la garantie d’effondrement. Elles font valoir que selon l’article 39 des conventions spéciales du contrat, la garantie effondrement a été souscrite pour le propre compte de la société Multibat et non pour celui du maître d’ouvrage.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que le risque effondrement de l’ouvrage n’est pas démontré et que, selon l’article 43 des conventions spéciales, sont exclus les dommages résultant de l’inobservation inexcusable des règles de l’art.
MOTIFS
Sur les conséquences de la caducité de l’appel
Compte tenu de la caducité de l’appel prononcée le 6 novembre 2019, la cour n’est saisie d’aucune action de la société Rahman à l’encontre du liquidateur de la société Multibat
Sont dès lors irrecevables les demandes de la société Rahman formulées à l’encontre de la Selarl [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Multibat, tendant à :
– Condamner la Selarl [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Multibat à la réparation des préjudices subis par la société Rahman à hauteur de 206 789,19 euros au titre de la déconstruction-reconstruction et de 22 950 euros au titre de préjudice de jouissance,
– Fixer au passif de la société Multibat, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl [Z], l’ensemble des sommes auxquelles elle aura été condamnée,
– Condamner la Selarl [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Multibat in solidum avec les compagnies MMA à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la garantie des compagnies MMA
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, la société Rahman demande à la cour, d’une part, d’enjoindre aux compagnies MMA de lui payer la somme de 8 922 euros et, d’autre part, de juger que les compagnies MMA doivent garantir la société Multibat de toute condamnation prononcée à son encontre.
La première demande, outre qu’elle est nouvelle en cause d’appel, ne repose sur aucun moyen de fait ou de droit présenté par la société Rahman dans la partie discussion de ses conclusions ; notamment, la société Rahman ne se réfère à aucune pièce démontrant la reconnaissance qu’elle allègue. Cette demande est donc tant irrecevable que sans fondement et il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Il résulte de la seconde demande que la cour n’est pas saisie par la société Rahman d’une action directe à l’encontre de l’assureur de la société Multibat mais d’une demande de condamnation de cet assureur à garantir son assuré. Or, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, la société Rahman, tiers au contrat d’assurance, n’a pas qualité pour exercer l’action en garantie à la place de la société Multibat, d’autant que celle-ci est aujourd’hui en liquidation judiciaire. Les compagnies MMA sont donc bien fondées à soutenir que l’action de la société Rahman à leur encontre est irrecevable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qui concerne l’action de la société Rahman à l’encontre des compagnies MMA.
Sur les dépens et les autres frais
Le sens de la décision commande de confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les autres frais du procès.
La société Rahman sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; les circonstances de l’espèce justifient de débouter les parties de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Rahman à l’encontre de la Selarl [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Multibat ;
CONSTATE que la demande de la société Rahman tendant à ce qu’il soit enjoint à la société MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles de lui verser la somme de 8 922 euros, qu’elles auraient reconnu lui devoir, est irrecevable et sans fondement ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qui concerne l’action de la société Rahman à l’encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Rahman aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Madame Françoise Ducamin, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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