Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 7 avr. 2021, n° 18/04439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04439 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 19 septembre 2018, N° 17/00667 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2021
N° RG 18/04439
N° Portalis DBV3-V-B7C-SXNY
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00667
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Juliette MASCART
- Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Juliette MASCART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1125 substituée par Me Marie ABLAIN, avocat au barreau de Paris.
APPELANT
****************
Société ACOUSTIQUE FRANÇAISE sous nom commercial MAGNUM
N° SIRET : 338 378 789
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et par Me Elisabeth MEYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0119 , substituée par Me Maud FAUCHON, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL et monsieur François LONGEAUD, greffier en pré-affectation.
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur X a été engagé le 12 novembre 2007 par contrat de travail à durée déterminée par la Société Acoustique Française (Magnum SA), en qualité de Chef de projet, statut cadre, pour une durée du travail hebdomadaire de 35 heures, pour une rémunération mensuelle de 3 700 euros bruts.
La Société emploie habituellement plus de 10 salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement.
La relation de travail s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 12 mai 2008, dans les mêmes conditions.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 947,02 euros sur les 12 derniers mois.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er décembre 2008, les parties ont conclu une convention de forfait en jours.
Le 2 avril 2015, M. X s’est vu notifier un avertissement et a pris acte de cette sanction le 7 avril suivant. Il fait l’objet d’un second avertissement le 13 août 2015.
Le 22 mai 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 1er juin 2017, assorti d’une mise à pied conservatoire. Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 14 juin 2017.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency par requête reçue au greffe le 22 septembre 2017 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de se voir allouer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 19 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit nulle la convention de forfait ;
— débouté M. X de l’intégralité de sa demande ;
— débouté la Société Acoustique Française de sa demande reconventionnelle ;
— mis les éventuels dépens à la charge de M. X .
Par déclaration du 24 octobre 2018, M. X a interjeté appel du jugement entrepris.
Par dernières conclusions déposées au greffe auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X , appelant, demande à la cour de:
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a constaté la nullité de la convention de forfait annuel en jours ;
— dire et juger que son licenciement est nul et de nul effet ;
— fixer le salaire moyen à la somme de 3.947,02 euros ;
En conséquence,
— condamner la Société Acoustique Française à lui payer:
50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 15 788,08 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 578,81 euros de congés payés y afférents ;
— 11 756,72 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 35 445,75 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— 3 544,57 euros de congés payés y afférents ;
— 8 014,16 euros d’indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos et congés payés y afférents ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société Acoustique Française aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens,la Société Acoustique Française, intimée, demande à la cour de :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit et jugé que les fautes commises par M. X caractérisent une faute grave ;
— dit et jugé que le licenciement de M. X procède de la faute grave ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X à verser à la Société Acoustique Française la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2021.
MOTIFS
1- Sur la convention de forfait et les heures supplémentaires
M. X soutient d’une part, que les conventions de forfait annuel en jours doivent être autorisées par un accord collectif, mais que cette dernière, doit fixer le nombre de jours travaillés, ainsi que les modalités applicables en matière de suivi de ces salariés au forfait jours, dans le respect des temps quotidiens et hebdomadaires de repos. Si ces modalités ne sont pas respectées, la convention de forfait est nulle.
II invoque pour cela la Convention Collective applicable en son article 5.643, en précisant que cette dernière prévoit que les conventions de forfaits sont applicables aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Toujours selon la Convention applicable, pour chaque salarié au forfait jour, cela se traduit par un contrôle du nombre de jours ou de demi-journée travaillés au moyen d’un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que par la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, ou jour de repos au titre de la réduction du temps de travail.
De plus, chaque cadre ayant conclu sur convention de forfait bénéficie une fois par an, à sa demande d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l’organisation du travail, la charge de travail qui en résulte et l’amplitude des journées
D’autre part M. X revendique le fait qu’en application de l’article L.3121-11 du Code du Travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, soit 230 heures, ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos.
Son employeur ne l’ayant pas informé de cette contrepartie en repos il a manqué à son obligation, et doit donc l’indemniser pour le préjudice subi comportant à la fois l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos et le montant de l’indemnité de congés payés y afférent.
La société Acoustique Française soutient que M. X n’a jamais revendiqué la nullité de sa convention de forfait, ou bien que des heures supplémentaires lui étaient dues. Si toutefois la convention de forfait est irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires se fait selon le droit commun.
Le salarié doit ainsi étayer sa demande de salaire au titre des heures supplémentaires, faute de quoi elle doit être rejetée. La société invoque le fait que l’employeur peut justifier du temps de travail réellement accompli par le salarié par tout moyen.
Elle indique que M. X rencontrait régulièrement son supérieur hiérarchique, de sorte que sa charge de travail était discutée régulièrement. La société considère que le décompte des heures supplémentaires produit par M X ne repose sur rien, et n’est pas suffisamment précis au regard de la jurisprudence. Elle soutient que M X n’a jamais demandé à être autorisé à effectuer des heures supplémentaires et ne démontre pas, que lesdites heures aient été réalisées à la demande de l’entreprise et dans l’intérêt de cette dernière.
Il ressort des pièces produites que la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement a autorisé le recours au forfait jour le 28 Octobre 2008 et la convention de forfait a été conclue postérieurement le 1 er décembre 2008.
Il apparaît que M. X était pleinement autonome dans la gestion de son travail et de son emploi du temps. La convention de forfait établie avait donc vocation à LUI être appliquée.
L’article L. 3121-65, anciennement L. 3121-46 du code de travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 applicable aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d’exécution lors de son entrée en vigueur, prévoit qu’un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
A défaut de telles garanties, les convections individuelles de forfait jours sont privées d’effet et les salariés sont en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires établies selon le mode de preuve résultant de l’article L. 3171-4 du code du travail.
C’est à l’employeur que revient le contrôle du caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail, c’est à lui de s’assurer que la durée du travail et la charge de travail restent raisonnables par un contrôle régulier.
Il est relevé que la société Acoustique Française n’a pas contrôlé le temps de travail effectif de X, ni mis en place d’entretien annuel spécifique, en application de l’article L. 3121-65 du code du travail.
Les entretiens annuels d’évaluation versés aux débats sont exclusivement consacrés à la description des objectifs et de leur réalisation, sans aucune discussion ciblée sur la charge de travail, et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Il s’en déduit que la convention forfait jours n’est pas nulle mais privée d’effet. Les dispositions de droit commun sur la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, sont donc applicables.
2- Sur les heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Le régime partagé de la charge de la preuve impose que le salarié qui avance l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées produise des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Aux termes de l’article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif est de 35 heures par semaine, cette durée s’appréciant en principe dans le cadre de la semaine civile. Les heures supplémentaires étant les heures effectuées au-delà dc la durée hebdomadaire légale du travail et se décomptant en principe par semaine civile.
S’agissant des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et qui sont contestées par la société Acoustique Française, M. X produit aux débats un décompte d’heures qu’il prétend avoir effectuées mensuellement mentionnant uniquement qu’il travaillait 39 heures par semaine sans autre précision. Ce décompte n’est pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
M. X ne peut donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
3- Sur le repos compensateur lié aux heures supplémentaires accomplies
En l’absence d’heures supplémentaires effectuées, la cour déboute M. X de sa demande au titre des repos compensateurs et confirme le jugement déféré.
4- Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de la lettre de licenciement du 14 juin 2017 qui fixe les limites du litige, la Société Acoustique Française reproche M X d’avoir notamment installé et utilisé des logiciels non conformes à la politique et à la charte informatique en vigueur au sein de l’entreprise, ainsi que des absences injustifiées, d’activité concurrente et déloyale, et l’utilisation du compte de l’entreprise Acoustique Française afin de bénéficier de tarifs préférentiels pour la location d’une nacelle.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entrepriseIl appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la datation des faits dans la lettre de licenciement n’est pas nécessaire et qu’il suffit que le grief soit matériellement vérifiable.
Il est relevé à l’appui des pièces produites aux débats et que M. X confirme lui-même, qu’il a procédé à l’installation de logiciels OPEN VPN et TEAMVIEWER afin de se connecter à des serveurs personnels, lesquels ne sont ni utilisés ni souhaités par la Société Acoustique Française.
Il est également relevé que M. X a installé une VIRTUAL BOX afin de réaliser des essais pour un système d’information Linux qui n’est pas celui utilisé par l’entreprise, et reconnaît ainsi qu’il utilisait ce système Linux pendant son temps de travail au sein de la Société Acoustique Française.
Il est en outre établi que M. X a créé sa propre société dénommée Vert Citron, sur le papier à entête de laquelle il a fait figurer le numéro du mobile professionnel que la société Acoustique Française a mis à sa disposition, afin de pouvoir être joint durant son temps de travail.
Il a en outre utilisé les services d’une société OVH, hébergeur de serveurs, pour la gestion personnelle de sa société Vert Citron au sein même de l’entreprise Acoustique Française.
Enfin, il est établi que M. X a utilisé à des fins personnelles pour sa société Vert Citron le prestataire LoxamI avec lequel travaille la société Acoustique Française, afin de pouvoir bénéficier de ses tarifs préférentiels en signant et en utilisant le tampon de l’entreprise Acoustique Française non concernée par les prestations en cause.
S’agissant de ses absences injustifiées reprochées par l’employeur, M. X explique avoir été accompagner sa fille à une sortie scolaire le 25 avril 2017, ne pas se souvenir de sa journée du 17 mai 2017, malgré son absence avérée au sein de l’entreprise ce jour-là, et s’être rendu à l’hôpital de la Salpêtrière pour un suivi médical le 18 mai 2017. La société Acoustique Française produit aux débats des attestations qui permettent d’établir que M. X utilisait régulièrement les logiciels dont il a confirmé l’installation à l’insu de sa hiérarchie et sans autorisation de la société Acoustique Française.
La société Acoustique Française verse aux débats le règlement intérieur ainsi que la charte informatique, dont M. X a eu pleinement connaissance et portant notamment sur l’interdiction de téléchargement de tout logiciel et matériel sans l’autorisation expresse de l’employeur.
Il demeure ainsi établi que M. X a installé et utilisé des logiciels inutilisés par la société Acoustique Française sans avoir préalablement informé son employeur de leur installation et utilisation, en infraction avec le règlement intérieur, ainsi qu’avec la charte informatique en vigueur au sein de l’entreprise. Leur utilisation ayant par ailleurs eu lieu pendant son temps de travail, générant une utilisation inappropriée en inadéquation avec la politique informatique en vigueur au sein de la société. Le premier grief invoqué par la société apparaît dès lors fondé.
Il est également établi que M. X a créé une société Vert Citron en charge de la programmation informatique et d’aide à la création ou à l’amélioration de sites web. La société Acoustique Française assure pour sa part des prestations de services spécialisées dans la fourniture de solutions techniques et audiovisuelles.
Une attestation produite par la société Acoustique Française émanant du PDG du Groupe Ludéric confirme que la société Acoustique Française réalise des prestations de montage audio et vidéos, de l’encodage des projections audio, comportant pour partie des similitudes avec l’activité parallèle de la société Vert Citron de M. X. En outre, le temps consacré par M. X durant sa relation de travail pour réaliser ces prestations au sein de la société Acoustique Française via l’utilisation des logiciels installés sur son ordinateur, a été préjudiciable à son employeur.
Le second grief est dès lors fondé.
S’agissant de la location à des fins personnelles d’une nacelle en ayant utilisé les tarifs préférentiels
dont bénéficie la société Acoustique Française, il demeure établi que M. X a utilisé, à l’insu de l’employeur ces tarifs négociés pour une finalité totalement étrangère à ses fonctions dans l’entreprise, en abusant de sa qualité de salarié de l’entreprise.
Cet autre grief apparaît fondé.
Concernant ses absences injustifiées, le 17 mai 2017, M. X prétend qu’il était à un rendez clientèle sur Paris dès 9h00 du matin, or la société produit la note de frais établie par M. X qui a remis à la société un ticket de parking sur Paris pour le 16 mai 2017 et non pas le 17 mai 2017. Son absence ce jour-là n’est pas justifiée.
Le 18 mai 2017, M. X affirme et produit aux débats le certificat établi par le médecin qui le suit à l’Hôpital Salpêtrière mais n’établit pas avoir informé son employeur de son absence ce jour là.
Enfin, l’accompagnement de sa fille à une sortie scolaire le 25 avril 2017 demeure totalement étranger à son activité dans l’entreprise et M. X ne justifie encore pas sur ce point en avoir informé son employeur ni avoir été autorisé à effectuer cette sortie.
Il s’en déduit que l’absence d’explications donnée sur la journée du 17 mai 2017 ou les motifs des absences invoquées pour celles des 25 avril et 18 mai 2017 ne sont pas de nature à pouvoir être justifiées et autorisées dans le cadre de sa relation de travail avec la société Acoustique Française.
Aux termes de l’article L1332-4 du Code du Travail, les faits disciplinaires invoqués au-delà d’un délai de deux mois sont prescrits, à moins que l’employeur n’en ait eu connaissance qu’a posteriori.
Au vu des pièces produites aux débats par la société Acoustique Française, concernant la connaissance par l’employeur du fait fautif relatif à la location de la nacelle Loxam, la société Acoustique Française justifie de la connaissance de ce fait le 24 mars 2017 par un courriel reçu du prestataire Loxam.
Ce fait fautif n’était dès lors pas prescrit au moment de l’engagement de la procédure de licenciement le 22 mai 2017.
Concernant l’installation des logiciels VPN sur l’ordinateur de M. X,l’employeur n’en n’a pris la mesure exacte que lors du procès-verbal de constat d’huissier du 22 mai 201.
Ces faits n’étaient donc pas prescrits.
Concernant ses absences injustifiées, elles demeurent toutes inclues dans le délai des deux mois requis, et ne sont pas prescrites.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. X, a par ses absences injustifiées à trois reprises et ses agissements à des fins personnelles totalement étrangers à ses fonctions dans l’entreprise, à l’insu de son employeur, commis des manquements qui ont rendu impossible son maintien au sein de la Société Acoustique Française, justifiant ainsi la mesure de licenciement pour faute grave prise à son encontre.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et M. Y débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes.
5- Sur les autres demandes
Partie succombante, M. Z X sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Eu égard à la
situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Acoustique Française les frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré nulle la convention de forfait,
Et statuant à nouveau de ce chef :
DIT la convention de forfait sans effet,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z X aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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