Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 23 sept. 2021, n° 19/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03976 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 août 2019, N° 18/02918 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/03976 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRFX
AFFAIRE :
Y Z épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Août 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 18/02918
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne NACHBAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Anne NACHBAR, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
N° SIRET : 528 570 229
[…]
[…]
Représentant : Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1577, substituée par Me BOUABDALLAH Lina, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Sylla BOIARDI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
Le 22 novembre 2016, Mme Y Z était embauchée par la SAS LPCR Groupe en qualité
d’adjointe à la directrice de crèche par contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération
mensuelle brute de 2'300 euros pour 151,67 heures mensuelles et une prime de qualité d’un montant
maximal de 5%. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de directrice adjointe de crèche.
Par courriel du 13 février 2018, la salariée demandait une revalorisation salariale. Elle renouvelait sa
demande les 21 et 26 février ainsi que les 3, 7, 13 et 23 mars 2018.
Le 11 juin 2018, elle était placée en arrêt maladie prolongée jusqu’au 27 juin 2018 pour «'souffrance
au travail et trouble anxieux'».
Le 14 septembre 2018, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 17 octobre 2018, Mme Y Z saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en
requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du 8 août 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Nanterre qui a':
— dit et jugé en l’état, que la rupture du contrat de travail, dont Mme Y Z a pris
l’initiative, produit les effets d’une démission ;
— débouté, en l’état, Mme Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SAS LPCR Groupe de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et de
ses demandes reconventionnelles ;
— laissé à Mme Y Z la charge des entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par Mme Y Z le 30 octobre 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme Y Z, notifiées le 5 mai 2021, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la convention collective des acteurs
du lien social et familial ne s’appliquait pas à la présente relation contractuelle.
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
— ordonner l’application des dispositions conventionnelles prévues par la convention collective des
acteurs du lien social et familial au présent litige.
Sur la prise d’acte,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la prise d’acte formée par Mme
Y Z produisait les effets d’une démission.
Et, statuant à nouveau
— ordonner que la prise d’acte formée par Mme Y Z produise les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence
— condamner la SAS LPCR Groupe à payer à Mme Y Z la somme de 5'231,75 euros à
titre d’indemnité pour rupture abusive ;
— condamner la SAS LPCR Groupe à payer à Mme Y Z la somme de 2'371,31 euros à
titre d’indemnité conventionnelle de licenciement. Subsidiairement, à la somme de 1'144,45 euros à
titre d’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la SAS LPCR Groupe à payer à Mme Y Z la somme de 7'847,64 euros à
titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 784,76 euros de congés payés
afférents. Subsidiairement, à la somme de 2'615,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de
préavis en application des dispositions légales, outre 261,59 euros.
En tout état de cause, sur les autres demandes :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme Y Z de sa
demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau
— condamner la SAS LPCR Groupe à payer à Mme Y Z la somme de 7'847,64 euros à
titre à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme Y Z de sa
demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau :
— condamner la SAS LPCR Groupe à payer à Mme Y Z la somme de 7'847,64 euros à
titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme Y Z de sa
demande de rappel de salaire,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS LPCR Groupe à payer à Mme Y Z la somme de 7'150 euros au
titre du rappel de salaire de novembre 2016 à septembre 2018, outre 715 euros de congés payés
afférents,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme Y Z de sa
demande de rappel de prime de relais de direction,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS LPCR Groupe à payer à Mme Y Z la somme de 300 euros à titre
de rappel de prime de relais de direction ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme Y Z de sa
demande de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS LPCR Groupe à payer à Mme Y Z la somme de 2'131,97 euros à
titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés, et subsidiairement, à la somme de 443
euros,
— condamner la SAS LPCR Groupe à remettre à Mme Y Z les documents de fin de
contrat conformes à l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par
document, et se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la SAS LPCR Groupe à payer à Mme Y Z la somme de 5'000 euros en
application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— ordonner les condamnations prononcées avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du
conseil de prud’hommes, soit à la date du 17 octobre 2018.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS LPCR Groupe,
— débouter la SAS LPCR Groupe de sa demande d’indemnité de préavis ;
— débouter la SAS LPCR Groupe de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture,
— débouter la SAS LPCR Groupe de ses demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Vu les conclusions de l’intimée, la SAS LPCR Groupe (ci-après « la société LPCR »), notifiées le
14 mai 2021, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus
ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 8 août 2019 en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de Mme Y
Z en démission et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes afférentes;
— infirmer le jugement du 8 août 2019 en ce qu’il a débouté la SAS LPCR Groupe de ses demandes
reconventionnelles et pour frais irrépétibles.
Et statuant a nouveau sur ces demandes,
— condamner Mme Y Z à verser à la SAS LPCR Groupe la somme de :
— 2'615,88 euros a titre d’indemnité correspondant au préavis non effectué,
— 2'615,88 euros a titre d’indemnité pour brusque rupture,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première
instance.
— condamner Mme Y Z a versera la société LPCR Groupe la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour les frais exposés en
cause d’appel.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial n’est pas
applicable a la SAS LPCR Groupe ;
— débouter purement et simplement Mme Y Z de sa demande d’indemnité
conventionnelle de licenciement ou fixer celle-ci en référence a l’indemnité légale de licenciement en
application des dispositions des articles L 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, soit à 980,95 euros
;
— débouter purement et simplement Mme Y Z de sa demande d’indemnité
compensatrice de préavis ou fixée celle~ci a un mois de salaire brut en application des dispositions
de l’article L.1237-1 du code du travail, soit à 2'615,88 euros ;
— débouter purement et simplement Mme Y Z de sa demande de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou fixée celle-ci a un mois de salaire brut en
application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, soit à 2'615,88 euros ;
— débouter Mme Y Z de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de
son contrat de travail ;
— débouter Mme Y Z de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à
l’obligation de sécurité ;
— débouter Mme Y Z de sa demande de rappel de salaire et de prime ;
— débouter Mme Y Z de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés ;
— débouter Mme Y Z de sa demande de remise de documents sociaux sous astreinte,
— débouter Mme Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2021.
SUR CE,
Sur la prise d’acte
En application des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail, la prise d’acte permet
au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur
qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte
pèse sur le salarié';
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il
reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les
manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas
mentionnés dans cet écrit ;
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à
son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si
les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission';
En l’espèce, les manquements invoqués par Mme Z se rapportent à :
— une dissimulation du véritable poste pour lequel elle a été embauchée,
— une exécution du contrat de travail de manière déloyale et de mauvaise foi,
— un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— un refus d’appliquer la convention collective dont elle relève ;
Mme Z produit son contrat de travail daté du 22 novembre 2016, aux termes duquel elle a
été embauché par la SAS LPCR Groupe en qualité d’ « adjointe à la directrice de crèche » par contrat à
durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 2'300 euros pour 151,67 heures
mensuelles et une prime de qualité d’un montant maximal de 5% ; le contrat précisait ses fonctions
« en sa qualité d’adjointe » ;
Elle justifie qu’un arrêté pris par le conseil départemental des Hauts de Seine mentionnait pourtant sa
qualité de « directrice de l’unité des bébés » ;
Il ressort en effet de l’arrêté du président du conseil départemental des Hauts de Seine daté du 28
octobre 2016 que "la société LCPR Groupe gestionnaire de l’EAJE dénommé "Les petits chaperons
rouges" situé […], ayant fait l’objet d’un arrêté d’autorisation de création
en date du 11 avril 2006, est autorisé à modifier son fonctionnement (changement de directrices),
dans les conditions figurant dans sa demande susvisée" (article 1) ; l’article 2 indique que
« l’établissement accueille 66 enfants répartis en deux unités comme suit :
- l’unité des bébés : 20 enfants,
- « l’unité des grands » : 46 enfants.
Conformément à l’article R.2324-46 du code de la santé publique, par dérogation au titre de
l’expérience professionnelle, la direction de l’unité des grands est assurée par Mme A D,
puéricultrice diplômée d’Etat ne justifiant pas de trois années d’expérience professionnelle et par
dérogation au titre de la qualification, la direction de l’unité des bébés est assurée par Mme
Z Y, infirmière diplômée d’Etat." ;
Contrairement à ce que soutient la société LPCR dans ses conclusions, l’arrêté de nomination ne fait
nullement référence à un poste de ' responsable« mais bien de »directrice" de l’unité des bébés, ce qui
ressort aussi bien du courrier d’accompagnement que du contenu même de l’arrêté produits aux
débats ;
Si la société LPCR indique que Mme Z ne remplissait pas les conditions de qualification ni
d’expérience requises par la loi pour être nommée directrice de crèche et que celle-ci ne conteste pas
l’absence de diplôme de puéricultrice et d’expérience de 3 années, cette dernière réplique justement
que ce raisonnement est cependant inefficace dès lors que c’est justement en raison de telles
circonstances que l’employeur a sollicité du conseil départemental une dérogation ;
Comme le rappelle l’appelante, sa nomination par arrêté départemental a été affichée à l’hôtel du
département et publiée, ce qui lui conférait une effectivité certaine, et au moment de son embauche
ce statut était connu de l’employeur puisqu’il résultait d’une demande expresse que celui-ci avait
lui-même adressée au département le 7 septembre 2016, soit antérieurement à la conclusion du
contrat de travail du 22 novembre 2016, lequel mentionne pourtant un poste de « directrice adjointe »
; l’arrêté de nomination était lui aussi antérieur à la conclusion du contrat de travail ;
Mme Z établit ainsi avoir été nommée à un emploi différent de celui correspondant à sa
nomination administrative ;
Il est avéré que les responsabilités, fonctions et conditions d’emploi d’une directrice de crèche ne sont
pas les mêmes que celles confiées à une directrice adjointe, ce qui ressort d’ailleurs des fiches de
poste établies par l’employeur ;
La société LPCR, qui ne justifie pas que Mme Z a reçu notification ou remise de cet arrêté,
ne démontre pas que celle-ci a eu connaissance de cette situation administrative au moment de
conclure son contrat de travail et non plus tard comme elle l’indique et comme l’attestent Mmes
Roche et B ; Mme Z a ensuite porté ses réclamations à son employeur et justifie
l’avoir relancé régulièrement ;
Tant l’Ordre national des infirmiers que l’inspection du travail ont confirmé à la salariée
l’incohérence entre son contrat de travail l’embauchant en tant qu’adjointe de la directrice de crèche et
sa nomination administrative comme directrice de l’unité des bébés ;
La société LPCR ne peut valablement soutenir que l’engagement contractuel de la salariée est sans
lien avec sa nomination intervenue dans le cadre de la mesure administrative ;
Mme Z justifie ainsi d’une modification et à tout le moins d’une incohérence fautive de
l’employeur tenant à des éléments essentiels de son contrat de travail ;
Le caractère volontaire de la dissimulation invoquée par la salariée au regard de cette situation est
toutefois insuffisamment caractérisé ;
De même il n’est pas démontré de déloyauté de la société LPCR Groupe dans le cadre de l’avenant
qui lui a été adressé en mai 2018 au sujet du relais de direction qu’elle devait assurer une fois que
Mme A, directrice de crèche de « l’unité des grands » à été mutée au sein d’une autre crèche et dans
l’attente de son remplacement, étant souligné que cet avenant, qui prévoyait une prime, n’a pas pris
effet dès lors que la salariée a refusé de le signer, outre qu’elle précise finalement que des heures
supplémentaires lui ont été rémunérées sur cette période ;
Mme Z fait ensuite état d’une altération de son état de santé qu’elle estime directement
imputable aux manquements de son employeur ;
L’arrêt de prolongation de son arrêt de travail daté du 16 juin 2018 fait état d’une "souffrance au
travail« et de »troubles anxieux", ce que ne mentionnait pas l’arrêt initial ; ces seules mentions émane
de son médecin traitant qui mentionne les dires de sa patiente ; de même Mme B,
psychologue, reprend les propos rapportés par Mme Z ; l’employeur relève que cette
dernière n’a pas saisi le médecin du travail ni alerté aucune instance au sujet de son état de santé ;
Les éléments produits demeurent insuffisants à établir que l’altération de l’état de santé de la salariée
soit en lien direct avec son travail et établir un manquement de l’employeur à son obligation de
sécurité ;
Enfin, il est reproché à l’employeur un refus d’appliquer la convention collective pertinente à la
relation de travail ;
Mme Z estime que la société LPCR relève de la convention collective des acteurs du lien
social et familial dite ALISFA ;
Cependant, l’article premier de ladite convention vise les rapports entre les employeurs et les salariés
des associations et organismes de droit privé sans but lucratif ; or, la société LPCR étant une société
par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés, elle ne rentre pas dans ce
champ d’application ;
Il n’est donc pas établi de refus fautif de l’employeur d’appliquer cette convention collective ;
Par ailleurs, si Mme Z a pu exercer par ailleurs une activité de photographie lui ayant
procuré des revenus pour des montants infimes, il n’est nullement établi que l’initiative de la rupture
de la relation de travail serait en lien avec cette activité ;
Le manquement principal qui a été retenu et qui n’est pas ancien dans la mesure où la salariée justifie
en avoir eu connaissance tardivement et avoir ensuite réitéré ses réclamations à de nombreuses
reprises, constitue un manquement suffisamment grave de l’employeur justifiant que la prise d’acte
soit prononcée aux torts de la société LPCR et produise les effets, non d’une démission, mais d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le jugement est en conséquence infirmé ;
Sur les demandes financières
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Z
est fondée à réclamer des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;
Il est rappelé qu’elle ne peut toutefois se référer dans ses calculs à la convention collective des
acteurs du lien social et familial dite ALISFA dont l’application a été écartée ;
Il lui sera alloué par suite :
— une indemnité légale de licenciement de 980,95 euros, en application des dispositions des articles L
1234-9 et R. 1234-2 du code du travail,
— une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire brut en application des
dispositions de l’article L.1237-1 du code du travail, soit 2'615,88 euros, outre 261,58 euros au titre
des congés payés y afférents ;
En application des articles L1235-3 et L1235-3-2 du code du travail, compte tenu de son ancienneté
de moins de deux ans dans l’entreprise, elle peut également prétendre à une indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 2 mois du montant brut des salaires
qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture ;
Tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté de la salariée et des circonstances de l’espèce,
étant observé qu’elle justifie avoir retrouvé un emploi en contrat à duré déterminée à des conditions
de rémunération très inférieures, il lui sera alloué la somme de 5'000 euros à titre d’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En revanche, dans la suite des motifs précités, la mauvaise foi et le caractère volontaire de la
dissimulation invoquée par la salariée ne sont pas démontrés ;
Mme Z sera déboutée par suite de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une
exécution déloyale du contrat, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre de
l’obligation de sécurité ;
S’agissant du rappel de salaire sollicité, Mme Z rappelle avoir perçu une rémunération
mensuelle brute de 2'300 euros alors même que la rémunération prévue pour le poste de directrice de
crèche exerçant au sein du même établissement est de 2'625euros, soit un différentiel de 325 euros
par mois ;
Il sera fait droit à sa demande en lui allouant la somme de 7'150 euros à titre de rappel de salaire
(325 euros pendant 22 mois), outre 715 euros au titre des congés payés afférents ;
En ce qui concerne la demande de rappel de prime, elle indique avoir effectué le relais de direction
du 22 mai au 11 juin 2018, ce que corrobore le certificat de travail délivré par l’employeur le 18
septembre 2018 ; il lui sera dans ces conditions alloué la somme réclamée de 300 euros à ce titre ;
L’appelante sollicite aussi une indemnité compensatrice de congés payés ; il est cependant à nouveau
rappelé que la convention collective des acteurs du lien social et familial dite ALISFA sur laquelle
elle se fonde a été écartée ; en outre, l’employeur fait valoir au titre du bénéfice de 4 jours de congés
en cas de mariage, que Mme Z ne l’a pas informé de son mariage ni n’a transmis de
justificatifs, sans que la preuve contraire ne soit rapportée ;
Le rejet de cette demande sera donc confirmé ;
Sur les demandes reconventionnelles :
La prise d’acte étant justifiée et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et
non d’une démission, la société LPCR sera déboutée de ses demandes tendant à voir condamner
Mme Y Z à lui verser une indemnité correspondant au préavis non effectué et une
indemnité pour brusque rupture ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la société LPCR de remettre à Mme Z, dans le mois suivant la
signification du présent arrêt, l’attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire et le certificat de travail
rectifiés';
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère toutefois pas nécessaire ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la
réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la
décision les ayant prononcées';
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de la société LPCR';
La demande formée par Mme Z au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera
accueillie, à hauteur de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande à titre de
reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés et les demandes reconventionnelles de la SAS
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
Dit que la prise d’acte formée par Mme Y Z produit les effets d’un licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS LPC Groupe à payer à Mme Y Z les sommes suivantes :
— 5'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 980,95 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2'615,88 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis et 261,58 euros au titre des congés
payés y afférents,
— 7'150 euros à titre de rappel de salaire et 715 euros au titre des congés payés afférents,
— 300 euros à titre de rappel de prime de relais de direction,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne à la SAS LPC Groupe de remettre à Mme Y Z, dans le mois de la notification
de la présente décision, un bulletins de paie rectifié, le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation
de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à
compter du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS LPC Groupe aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
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