Confirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 6 janv. 2021, n° 18/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01150 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteaudun, 9 janvier 2018, N° F17/00012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL DE LA MAIRIE ENSEIGNES "CACHE CACHE BONOBO SCOTTAGE" |
Texte intégral
Cour D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2021
N° RG 18/01150
N° Portalis DBV3-V-B7C-SF72
AFFAIRE :
SARL DE LA MAIRIE ENSEIGNES 'G G BONOBO SCOTTAGE'
C/
B C épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CHATEAUDUN
Section : C
N° RG : F 17/00012
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe LAPILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL DE LA MAIRIE ENSEIGNES ' G G BONOBO SCOTTAGE'
N° SIRET : 378 257 901
Centre commercial Leclerc
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe LAPILLE de la SELARL SELARL PHILIPPE LAPILLE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de SAINT-MALO, vestiaire : C0288
APPELANTE
****************
Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 9 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Châteaudun (section commerce) a :
— déclaré le licenciement de Mme B C, épouse X, sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société de la Mairie Enseignes «G G Bonobo Scottage» à verser à Mme X les sommes de:
. 3780,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 378,06 euros au titre des congés payés afférents,
. 26 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la mise à disposition de la décision des bulletins de salaire afférents au préavis ainsi que des documents rectifiés afférents à la rupture du contrat de travail, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— dit que la condamnation portant sur l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents sera augmentée des intérêts légaux à compter du 16 février 2017,
— assorti la décision de l’exécution provisoire sous réserve de justifier de la consignation sur le compte CARPA de la SELARL Philippe Lapille,
— débouté la demanderesse du surplus de ses demandes,
— condamné la société de la Mairie Enseignes «G G Bonobo Scottage» aux entiers dépens et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 30 janvier 2018, la société de la Mairie Enseignes «G G Bonobo Scottage» a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 avril 2018, la société de la Mairie Enseignes «G G Bonobo Scottage» demande à la cour de :
— dire son appel et ses conclusions recevables et bien fondés,
y faisant droit,
— infirmer en son entier le jugement du conseil de prud’hommes de Châteaudun en date du 9 janvier 2018 dont il est fait appel,
en conséquence,
— dire que le licenciement est bien-fondé et repose sur une cause économique,
à titre subsidiaire, en application de l’article L.1235-5,
— fixer les dommages et intérêts à hauteur du préjudice justifié par Mme X,
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2018, Mme X demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la société de la Mairie Enseignes «G G Bonobo Scottage» en son appel,
— de l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et condamné la société de la Mairie Enseignes «G G Bonobo Scottage» à lui verser les sommes de 3 780,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et
378,06 euros au titre des congés payés afférents,
— déclarer son appel incident recevable et bien fondée,
— condamner la société de la Mairie Enseignes «G G Bonobo Scottage» à lui verser les sommes suivantes :
. 28 355 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire afférents au préavis, ainsi que des documents rectifiés afférents à la rupture du contrat de travail (certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi), la cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
— dire que l’intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l’introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil,
— condamner la société de la Mairie Enseignes «G G Bonobo Scottage» aux entiers dépens.
LA COUR,
La société de la Mairie (Enseignes «G G Bonobo Scottage») a pour activité principale la vente de prêt-à-porter féminin.
Mme B C, épouse X, a été engagée à compter du 8 mars 2006 par la société Lucmax, exploitant le magasin de prêt à porter « E F », […] à Châteaudun (28), en qualité de conseillère de vente, par contrat de travail à durée indéterminé, à compter du 8 mars 2006 (pièce 1 de la salariée).
L’avenant au contrat à durée indéterminée en date du 11 septembre 2006 indiquait 'Mme Z également propriétaire de la SARL de la Mairie, magasin G-G à Châteaudun (place du 18 octobre) a transféré partiellement la responsable de la société Lucmax suite à un arrêt maladie de la conseillère des ventes (…)' (pièce 4 de la salariée).
Par avenant n° 4 au contrat à durée indéterminée en date du 28 février 2007, Mme X a été nommée responsable du magasin «E F» de la société Lucmax à Châteaudun (pièce 5 de la salariée).
Le contrat prévoyait en son article 6 qu’elle pouvait être amenée à travailler temporairement au magasin G-G à Châteaudun, place du 18 octobre, appartenant à la SARL de la Mairie, dont la gérante était également Mme Z. Les missions de la salariée étaient de mettre en 'uvre les orientations de la société Lucmax et du franchiseur, le groupe Beaumanoir. (pièce 5 de la salariée).
Par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2010, conclu avec la SARL de la Mairie, Mme X a été nommée responsable du magasin de l’enseigne «'Scottage'» de cette société, sis au
centre commercial Leclerc à […], avec une ancienneté acquise au 8 mars 2006. Une annexe 1 de description de ses missions intitulée «'groupe Beaumanoir, responsable de magasin » était jointe au contrat (pièce 6 de la salariée).
Par avenant du 1er mars 2012, Mme X a été promue agent de maîtrise par la SARL de la Mairie (pièce 7 de la salariée).
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’Habillement et des Articles Textiles.
Les parties s’accordent sur le montant de la rémunération brute mensuelle de Mme X de 1 890, 31 euros.
Par courrier du 4 octobre 2016, Mme X a refusé la proposition que lui avait faite son employeur « de modifier son statut de responsable (de magasin) agent de maîtrise de l’enseigne Scottage pour être vendeuse dans le magasin 'G G Bonobo'» (sa pièce 9).
Cette proposition a été formalisée par écrit le 17 octobre 2016 par l’employeur "suite à la vente de notre pas de porte exploité " sis au centre commercial Leclerc à […], (pièce 8 de la salariée).
Par courrier du 8 novembre 2016, la société de la Mairie a informé Mme X de "la fermeture définitive du site 'Scottage« et l’a dispensée de toute obligation professionnelle jusqu’au 20 novembre 2016 »(pièce 10 de la salariée).
Par lettre du 9 novembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement économique, fixé le 17 novembre 2016 (pièce 11 de la salariée).
Le 21 novembre 2016, Mme X a adhéré au dispositif de la CSP (pièce 13 de la salariée).
Mme X a été licenciée par courrier du 28 novembre 2016 pour motif économique (pièces 14 de la salariée et 6 de l’employeur).
Le 16 février 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Châteaudun aux fins de contester son licenciement et de demander le paiement de diverses sommes.
SUR LE LICENCIEMENT ECONOMIQUE,
Mme X a été licenciée par courrier du 28 novembre 2016 pour motif économique.
La lettre de licenciement ne comporte pas d’objet, mais sa teneur n’est pas contestée :
'Pour faire suite à notre entretien du 17 novembre 2016, au cours duquel vous a été remise la documentation sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), nous vous informons que nous sommes malheureusement contraints de vous licencier pour le motif économique suivant:
Baisse significative du chiffre d’affaires entraînant une dégradation de la trésorerie et nous conduisant à faire des choix stratégiques pour inverser la situation. Nous avons donc été contraints de fermer le magasin « Scottage » pour alléger nos charges et améliorer notre trésorerie, ce site ayant le moins de potentiel.
Votre reclassement n’est pas possible à l’intérieur de l’entreprise, ni dans la société Lucmax d’ailleurs, puisqu’il n’y a aucun poste compatible à pourvoir (…)'
Mme X estime, en reprenant dans ses conclusions l’ensemble de la jurisprudence régissant la matière avant de les rapporter brièvement au cas d’espèce, qu’elle a été licenciée sur des motifs économiques non expliqués et contestables, sans recherche effective d’un poste de reclassement, alors qu’un poste de directrice de magasin était vacant dans le magasin E F de Châteaudun, exploité par la société Lucmax.
Mme X soutient aussi que l’employeur devait rechercher à la reclasser au niveau du groupe Beaumanoir auquel appartenait la société de la Mairie, qui exploite notamment les marques «'E F, G G, Bonobo et Scottage», car le groupe a dépassé le cap des 2600 points de vente dans le monde et emploie plus de 14 300 collaborateurs(ses pièces 21 – 25).
La société de la Mairie réplique que le licenciement pour motif économique est motivé car le marché du prêt-à-porter féminin connaît des baisses significatives et continues depuis 5 ans (ses pièces 8 à 10) et le résultat d’exploitation de la société et le chiffre d’affaires ont constamment baissé entre 2012 et 2017, au point que les dirigeants eux-mêmes n’ont pas pu se rémunérer et que le magasin « Scottage » que dirigeait Mme X a du fermer en raison du prix du loyer.
Sur les difficultés économiques
L’article L.1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 1 décembre 2016, prévoyait : «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'»
Pour satisfaire aux exigences des articles L1233-1, L1233-3, L1233-4, L1232-6, L1233-16, et L1233-42 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l’une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l’incidence de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est suffisamment motivée si les motifs énoncés, sans être parfaitement explicites, sont « matériellement vérifiables ».
La cause économique énoncée dans la lettre de licenciement lie les parties et le juge et il ne saurait en être substitué une autre au cours du débat probatoire.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées à l’appui d’un licenciement pour motif économique.
Les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement économique sont caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Les difficultés économiques de l’entreprise doivent être établies de façon objective, notamment par la production des bilans, de documents comptables officiels, de liasses fiscales.
Elles doivent en outre être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et passager.
Elles s’apprécient à la date du licenciement et ne peuvent résulter de prévisions, fussent-elles confirmées après le licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à la salariée indique que la «baisse significative du chiffre d’affaires entraîne une dégradation de la trésorerie et nous conduit à faire des choix stratégiques pour inverser la situation. Nous avons donc été contraints de fermer le magasin 'Scottage’ pour alléger nos charges et améliorer notre trésorerie, ce site ayant le moins de potentiel».
Dans la mesure où Mme X était directrice de ce magasin de la galerie commerciale du centre Leclerc à […], sa fermeture, qui n’est pas contestée, entraînait ipso facto la suppression de son poste.
Concernant les difficultés économiques de la société de la Mairie lors du licenciement en novembre 2016, il est tout d’abord établi par le rapport 2016- 2017 de l’union des industries textiles que l’ensemble du secteur de l’habillement était en France dans une situation très difficile en raison de la baisse constante de l’achat de vêtements et des importations en provenance de pays étrangers (pièce 9 de l’employeur).
Il résulte de l’attestation de l’expert comptable en date du 13 février 2018 (pièce 11 de l’employeur) que :
— la SARL de la Mairie affichait entre 2015 et 2017 un résultat courant négatif de ' 15 596 euros en 2016 et de ' 36 831 euros en 2017,
— que son chiffre d’affaire était en diminution depuis 3 ans , soit de -21% sur l’exercice 2017 par rapport à 2016.
— qu’elle était en découvert bancaire récurrent entre 2015 et 2018 (pièces 12 à 14 de l’employeur),
— que le délai de règlement des fournisseurs était en augmentation et qu’elle négociait dès 2015 avec le franchiseur, le groupe Beaumanoir, pour obtenir un délai de paiement dérogatoire, ainsi qu’avec le bailleur pour obtenir une baisse de loyers (pièce 15 de l’employeur)
L’expert comptable ajoute que les dirigeants de la société n’étaient plus rémunérés.
La salariée conteste les difficultés économiques de la société de la Mairie mais ne produit que des bilans de son activité antérieurs à 2016 (année de son licenciement) (ses pièces 26 à 29), soit les bilans 2012 à 2015, pour lesquels il n’est pas contesté que la société était in bonis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réalité des difficultés économiques de la société de la Mairie est établie.
Sur le respect de l’obligation de reclassement,
En application de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur lors du licenciement, «' Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.»
Ces dispositions imposent à l’employeur de rechercher des possibilités de reclassement du salarié,
préalablement à son licenciement.
Ce n’est qu’à défaut de reclassement que l’employeur peut procéder au licenciement du salarié.
Ainsi, même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait de bonne foi à son obligation générale de reclassement et sur des emplois équivalents de l’entreprise ou, s’il n’en existe pas, du groupe auquel appartient l’entreprise.
Toutes les possibilités de reclassement doivent être explorées, en sorte que le refus d’une offre par le salarié n’épuise pas les obligations de l’employeur, dès lors que d’autres possibilités de reclassement dans des emplois disponibles existent au sein de l’entreprise ou du groupe.
En l’espèce, l’employeur expose qu’il avait proposé à Mme X un poste de vendeuse avec maintien de salaire au sein du magasin «G G Bonobo» du centre commercial Leclerc à […], poste que Mme X a refusé.
La société de la Mairie affirme qu’aucun autre reclassement de Mme X n’était possible, comme il le mentionne dans son courrier de licenciement économique du 28 novembre 2016.
Mme X réplique que par courrier du 17 octobre 2016 , 'la société de la Mairie lui a proposé une modification de son contrat’ de travail’ avec affectation’ à un’ poste de vendeuse au sein du magasin G G et BONOBO de Saint-Denis-les-Ponts'. Elle estime que ce poste aurait dû lui être ensuite proposé par l’employeur, après son licenciement du 28 novembre’ 2016, au titre de l’obligation de recherche de reclassement.
La salariée soutient aussi que le poste de responsable du magasin E F de Châteaudun, exploité par la société Lucmax, était vacant et aurait dû lui être proposé.
Enfin, elle ajoute que l’employeur aurait dû procéder à une recherche de reclassement au sein de l’ensemble du Groupe Beaumanoir.
La société de la Mairie exploitait, outre le magasin 'Scottage’ du centre commercial Leclerc à […], dont Mme X était responsable et qui a dû fermer :
— le magasin G-G à Châteaudun,
— le magasin 'G G Bonobo’ du centre commercial Leclerc à […],
La société Lucmax exploitait le magasin 'E F’ à Châteaudun.
Les deux sociétés étaient dirigées par les mêmes gérants, dont M. A signataire de la lettre de licenciement.
Il résulte d’un courrier du 4 octobre 2016, donc antérieur à la convocation à l’entretien préalable et antérieur au licenciement de Mme X, qu’elle «'refusait de modifier son statut de responsable agent de maîtrise catégorie A1 de l’enseigne 'Scottage'(elle était responsable du magasin Scottage du centre commercial Leclerc à […]) pour être vendeuse à 35 heures au sein de votre magasin G G Bonobo» (situé dans la même galerie commerciale, pièce 3 de l’employeur).
Par courrier du 17 octobre 2016, la société de la Mairie a, à nouveau, proposé à Mme X «'suite à la vente de notre pas de porte sous l’enseigne Scottage,….. un poste de vendeuse à 35 heures sans perte de salaire au sein de notre magasin G G Bonobo», les 2 magasins étant situés dans la même galerie commerciale Leclerc de […] (pièce 2 de l’employeur).
Il s’agissait du poste qui avait précédemment été refusé par Mme X.
Mme X a ensuite été licenciée par courrier en date du 28 novembre 2016, qui précisait qu’aucun reclassement n’était possible au sein de la société de la Mairie.
Il résulte des pièces produites par la salariée que la société de la Mairie appartient au groupe Beaumanoir’car :
— dans l’avenant n° 4 au CDI en date du 28 février 2007, nommant Mme X responsable du magasin 'E F’ de la société Lucmax à Châteaudun, l’article 6 prévoyait qu’elle pouvait être amenée à travailler temporairement au magasin G-G à Châteaudun, appartenant à la SARL de la Mairie, et que les missions de la salariée étaient de mettre en 'uvre les 'orientations de la société Lucmax et (…) du groupe Beaumanoir' (pièce 5 de la salariée).
Le contrat du 2 novembre 2010 entre la salariée et la société de la Mairie nommant Mme X responsable du magasin de l’enseigne 'Scottage’ de cette société, au centre commercial Leclerc de […], reprenait son ancienneté au 8 mars 2006, date de son embauche par la société Lucmax, exploitant le magasin de prêt à porter 'E F’ à Châteaudun (28); il prévoyait aussi que Mme X H, outre sa rémunération fixe, une prime de responsabilité, laquelle était «fonction du chiffre d’affaires annuel du magasin et déterminée selon le tableau fourni par le Groupe Beaumanoir » (tableau des primes en annexe 2), et la fiche de fonctions, en annexe 1 du contrat de Mme X, était intitulée 'groupe Beaumanoir, responsable de magasin' (pièce 6 de la salariée).
Il apparaît donc, puisque les contrats de travail eux même font référence au groupe Beaumanoir pour l’activité et les primes de la salariée, que la société de la Mairie appartenait au groupe Beaumanoir, tout comme la société Lucmax, et que Mme X pouvait être amenée à travailler pour les 2 sociétés au vu de l’avenant du 28 février 2007.
L’employeur ne conteste pas qu’un poste de responsable de magasin était vacant dans le magasin E F de Châteaudun, exploité par la société Lucmax, mais il affirme qu’une autre personne avait été recrutée à compter du 1er septembre 2016.
Il ne verse aucune pièce à l’appui de cette allégation.
Il apparaît donc que l’employeur devait proposer à Mme X le poste de responsable du magasin E F de Châteaudun au titre de son obligation de reclassement, avant de la convoquer, par lettre du 9 novembre 2016, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement économique.
En outre, l’obligation de reclassement de l’employeur s’étendait à l’ensemble du groupe Beaumanoir’et il ne démontre aucune démarche en ce sens.
L’employeur n’a donc pas respecté son obligation de reclassement.
Confirmant le jugement, la cour dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse.
SUR LES CONSÉQUENCES DU LICENCIEMENT,
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Mme X demande à son employeur de lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 3 780,62 euros et 378,06 euros au titre des congés payés afférents.
La société de la Mairie réplique que la salariée, ayant bénéficié de la CSP, ne peut nourrir la moindre prétention.
Aux termes de l’article L.'1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail du’commun accord des parties résultant de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, ouvre droit, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article
L. 1233-68.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
Le licenciement économique ayant été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’employeur ne prétendant pas avoir versé une partie du préavis à la salariée, l’intégralité de l’indemnité de préavis lui est due.
Les parties s’accordent sur le montant de la rémunération brute mensuelle de Mme X de 1 890, 31 euros.
Confirmant le jugement, la société de la Mairie sera condamnée à verser à Mme X la somme de 3 780,62 euros ( 1 890, 31 euros X 2) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 378,06 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Mme X sollicite la somme de 28 355 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée, dont l’employeur emploie moins de 11 salariés, peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-5, dans sa version en vigueur lors des faits.
Mme X avait 10 ans d’ ancienneté lorsqu’elle a été licenciée par la société de la Mairie.
Elle justifie avoir trois jeunes enfants à charge (sa pièce 15) et qu’elle n’avait pas retrouvé d’emploi en 2018 (pièces 16, 17, 19, 20, 31 et 32)
Confirmant le jugement, la société de la Mairie sera condamnée à verser à Mme X la somme de 26 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Ajoutant au jugement, la cour condamne la société de la Mairie à verser à Mme X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens de la procédure d’appel et à ceux de la procédure de première instance.
La demande présentée sur le même fondement par la société de la Mairie, qui succombe, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au
greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
REJETTE les autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société de la Mairie Enseignes ' G G Bonobo Scottage’ à verser à Mme X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
CONDAMNE la société de la Mairie Enseignes ' G G Bonobo Scottage’ aux dépens de la procédure d’appel et à ceux de la procédure de première instance.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Mme Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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