Confirmation 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 sept. 2019, n° 16/07739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/07739 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS TPG PACKAGING c/ SA ENEDIS |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°369
N° RG 16/07739 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NMB5
SAS TPG PACKAGING
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HEBERT
Me RATSIMBAZAFY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2019 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS TPG PACKAGING, immatriculée au RCS de St-Nazaire sous le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA ENEDIS, (anciennement ERDF), Société anonyme à directoire
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège
[…], […]
[…]
Représentée par Me Chloé RATSIMBAZAFY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Spécialisée dans les travaux d’impression d’emballages alimentaires, la société TPG Packagins a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société Electricité de France (la société EDF).
Déplorant avoir subi, au cours de l’année 2013, des coupures intempestives d’électricité ayant dégradé plusieurs de ses machines et entraîné une interruption temporaire de son activité, elle a mis en cause la responsabilité de la société EDF et sollicité auprès de celle-ci l’indemnisation de ses préjudices.
La société EDF ayant décliné sa responsabilité, la société TPG Packaging l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint Nazaire.
Après que la société Electricité Réseau Distribution France (la société ERDF) est intervenue volontairement à l’instance, le tribunal, statuant par jugement du 28 septembre 2016, a :
— décerné acte à la société ERDF de son intervention;
— décerné acte à la société TPG Packaging de sa renonciation aux demandes qu’elle avait formées à l’encontre de la société EDF;
— mis hors de cause la société EDF;
— jugé que la société ERDF n’avait elle-même commis aucune faute;
— jugé au contraire que la société TPG Packaging n’avait pas respecté ses obligations contractuelles en matière de protection de ses installations privatives;
— débouté en conséquence la société TPG Packaging de l’ensemble de ses demandes indemnitaires;
— condamné finalement la société TPG Packaging à payer à la société ERDF une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2016, la société TPG Packaging a interjeté appel de cette décision, intimant devant la cour exclusivement la société ERDF (devenue entre-temps la société Enedis).
Les dernières conclusions de l’appelante ont été notifiées le 15 mai 2019, celles de l’intimée le 13 mai 2019.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 16 mai 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La socité TPG Packaging demande à la cour :
Vu l’article 1147 du Code Civil,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de dire et juger que la société Enedis a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de la société TPG Packaging ;
— la condamner en conséquence à réparer l’intégralité des préjudices subis par la société TPG Packaging et la condamner à lui payer la somme totale de 33.978,48 € HT majorée des intérêts de droit depuis le 20 juillet 2015, date de l’assignation ;
— condamner la société Enedis à verser à la société TPG Packaging une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 8 avril 2013 et 27 août 2013.
Au contraire, la société Enedis (anciennemement dénommée ERDF) demande à la cour de :
Vu les articles 13 et 14 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004, modifiée par la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006,
Vu les articles 1147 et suivants du Code civil,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
En conséquence,
— debouter la societé TPG Packaging de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— constater que la société Enedis n’a commis aucune faute contractuelle;
— constater que la societé TPG Packaging n’a pas respecté ses obligations contractuelles en matière de protection de ses installations privatives;
En tout état de cause,
— dire et juger que la société TPG Packaging ne justifie pas de ses préjudices;
— débouter la société TPG Packaging de ses demandes, fins et conclusions;
Y additant,
— condamner la société TPG Packaging au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, somme qui s’ajoutera à celle de 1.000 € allouée en première instance;
— condamner la même aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Chloé RATSIMBAZAFY, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1134 (ancien) du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les désordres déplorés par la société TPG Packaging trouvent leur origine dans une quinzaine de micro-coupures d’électricité survenues entre le 3 mars et le 28 juillet 2013, toutes d’une durée inférieure à 1 seconde.
L’article VI-2 des conditions générales de l’abonnement souscrit par la société TPG Packaging prévoit que 'même en régime normal d’exploitation, il existe, en l’état actuel de la technique, des aléas de production, de transport et de distribution inhérents à l’électricité ou liés à des causes extérieures (notamment climatiques) susceptibles d’affecter la qualité ou la fourniture de la tension'.
Le 'b) Interruptions de fournitures suite à aléas’ prévoit à cet égard qu’il est 'admis une tolérance en matière de coupures brèves et longues', coupures dont la définition est donnée en annexe des conditions générales, le fournisseur/distributeur s’engageant ainsi à ne pas dépasser, dans le secteur géographique considéré (soit une agglomération de moins de 10.000 habitants comme la commune de Malville où est installée la société TPG Packaging), un seuil annuel de :
— 6 coupures 'longues', définies comme celles d’une durée égale ou supérieure à 3 minutes,
— et 30 coupures 'brèves', définies comme celles d’une durée comprise entre 1 seconde et 3 minutes.
Il est constant que la société TPG Packaging ne se plaint ni de coupures 'longues’ ni de coupures 'brèves', mais exclusivement de 'micro-coupures', au sujet desquelles les conditions générales contractuelles sont taisantes quant aux seuils de tolérance qui pourraient exister en faveur du fournisseur/distributeur.
Dès lors, et en l’absence de précisions contractuelles, il y a lieu de faire application des principes de la responsabilité contractuelle issus de l’article 1147 (ancien) du Code civil qui, en cette matière, soumettent le fournisseur/distributeur d’électricité à une obligation de moyen, et non de résultat, la société Enedis devant seulement justifier qu’elle a apporté le maximum de diligences, d’une part pour éviter que des micro-coupures se produisent, d’autre part et pour le cas où elles se produiraient néanmoins, pour en limiter les conséquences dommageables.
Or, il résulte des pièces du dossier, précisément de l’étude technique effectuée à la fin du mois d’août 2013 quant aux causes des micro-coupures déplorées par la société TPG Packaging entre mars et juillet 2013 :
— que celles-ci n’ont pas été le fait de la société Enedis (ni même de la société EDF), puisqu’ayant été amorcées dans une cellule haute tension dépendant d’un poste de transformation géré par une société privée (Stanley), poste qui avait été abandonné et dont les installations n’étaient plus entretenues;
— qu’il était impossible pour la société ERDF d’anticiper ce type d’incidents, ce d’autant plus qu’il s’agissait de pannes intermittentes;
— qu’a fortiori, il était impossible d’en prévenir les usagers du réseau, à qui il appartenait en conséquence d’équiper leurs propres installations de systèmes de protection contre ce type de perturbations, notamment d’onduleurs qui ont précisément pour fonction de neutraliser les effets des micro-coupures d’électricité.
D’ailleurs, la société Enedis rappelle, à juste titre selon la cour, que l’article VI-4 des conditions générales d’abonnement auxquelles la société TPG Packaging a adhéré, prévoit 'qu’il appartient au client, dûment informé des aléas décrits ci-dessus, de prendre les mesures économiquement raisonnables et techniquement efficaces pour en minimiser, dans la mesure du possible, les conséquences sur ses installations.'
Le même article préconise notamment 'la mise en place d’onduleurs’ dont l’acquisition aurait constitué, assurément selon la cour, une mesure économiquement raisonnable au regard du coût des matériels à protéger et des enjeux économiques pour une société qui, aujourd’hui, se plaint d’un préjudice d’un montant global de 33.978,48 €.
Or, la société TPG Packaging admet elle-même qu’elle ne s’est pas dotée d’onduleurs, estimant que ce type d’équipements n’aurait eu d’intérêt que pour pallier les conséquence de coupures brèves et longues; ce que la société Enedis conteste formellement, faisant valoir au contraire que des onduleurs auraient été d’autant plus indispensables à la société TPG Packaging que celle-ci utilisait des machines particulièrement sensibles aux phénomènes de coupures électriques.
Il est ainsi établi que la société Enedis a respecté son obligation de moyen en prenant toutes les précautions nécessaires pour que, en cas de survenance de micro-coupures dont elle n’est pas elle-même responsable et qu’elle ne pouvait ni anticiper ni maîtriser, sa cliente n’en subisse pas les conséquences dommageables, précisément en l’ayant invitée à se doter des équipements de protection nécessaires pour s’en prémunir.
Au contraire, faute pour elle d’avoir respecté ces préconisations, la société TPG Packaging est responsable du préjudice qu’elle a subi, qui ne saurait dès lors être imputé à la société Enedis.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société TPG Packaging de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société Enedis.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société TPG Packaging à payer à la société ERDF une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera la société TPG Packaging au paiement d’une somme complémentaire de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Partie perdante, la société TPG Packaging supportera enfin les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour':
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
— y ajoutant, condamne la société TPG Packaging à payer à la société Enedis une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel;
— condamne la société TPG Packaging aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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