Confirmation 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 28 juin 2021, n° 21/03888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03888 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 21/03888
(Décret n°2011-846 du 18 j u i l l e t 2 0 1 1 , A r t i c l e L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme X
Me URICH POSTIC
HOP. G H
Mme Y
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Alicia BARLOY greffier, avons rendu l’ordonnance suivante:
ENTRE :
Madame E X
Hopital G H
comparante, assistée de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
ET :
HOPITAL G H
[…]
[…]
Madame F Y
[…]
[…]
INTIMES non comparants
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL
A l’audience publique du 25 Juin 2021 où nous étions Juliette LANÇON assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame E X, née le […] à […]) fait l’objet depuis le 18 décembre 2020 d’une mesure de soins psychiatriques au centre hospitalier G H à Colombes, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, Madame F Y.
Elle faisait l’objet d’un programme de soins depuis le mois de janvier 2021 et a été réintégrée en hospitalisation sous contrainte le 4 juin 2021.
Le 7 juin 2021, Monsieur le directeur du centre hospitalier G H a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 19 juin 2021 par Madame E X.
Madame E X, le centre hospitalier G H et Madame F Y ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Christine FOREY, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 23 juin 2021.
L’audience s’est tenue le 25 juin 2021 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier G H et Madame F Y n’ont pas comparu.
Le conseil de Madame E X a soulevé l’irrégularité du certificat mensuel du 17 février 2021, le défaut de notification de la décision de réintégration, la patiente ne pouvant pas être à la fois dans l’incapacité de signer et dans le refus de signer et a dit que le certificat médical proposant la modification de la prise en charge n’était pas suffisamment circonstancié quant à la dégradation de l’état de la patiente qui justifie sa réintégration. Elle a ajouté que l’avis motivé n’avait pas été produit 48 heures avant l’audience et qu’il avait été établi sans examen de la patiente.
Madame E X a été entendue en dernier et a dit qu’elle était internée depuis 2014, que les traitements qu’elle avait pris était responsable de ses troubles maniaques, que les indications dans les certificats médicaux n’étaient que des présomptions sans exemple précis, qu’elle ne connaissait pas le médecin qui avait émis le dernier certificat médical, qu’elle n’était pas complotiste mais qu’elle ne savait pas ce qu’il adviendrait de ses données avec le numéro « RG de l’ordonnance du juge et portalis dans les archives dans cinq ans » et qu’elle souhaitait sa liberté.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d’irrégularité
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du certificat mensuel du 17 février 2021
L’article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose qu’à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il ressort du dossier que le docteur Z est le médecin qui a suivi Madame E X à l’hôpital quand elle y était en soins contraints, que c’est lui qui a proposé la modification de la mesure de soins contraints en soins ambulatoires le 27 janvier 2021 et qui a indiqué que Madame E X devait consulter mensuellement le docteur A, que le médecin traitant était à compter du mois de février 2021 le docteur A, que le certificat médical mensuel du 17 février 2021 concernant Madame E X a été établi par le docteur Z sur la base du seul dossier médical au motif que son psychiatre traitant le docteur A est absente ce jour, que l’examen du dossier médical de Madame E X par le docteur B et non l’examen de la patiente elle-même est donc à mettre en relation avec le fait qu’il ne suivait plus la patiente en programme de soins et que le certificat médical qu’il a établi détaille les troubles dont souffre Madame E X, troubles qui se retrouvent dans le certificat médical du 27 janvier 2021 mais également dans les certificats médicaux postérieurs établis par le docteur A qui a, à chaque fois, eu un entretien avec Madame E X et qui l’a examinée.
En conséquence, même à constater que l’absence de médecin traitant n’est pas une impossibilité de procéder à l’examen de la patiente au sens de l’article L. 3212-7 précité, cette irrégularité ne peut se traduire en une absence de certificat médical, lequel a été rédigé au vu du dossier et qui n’est pas contradictoire avec les autres certificats médicaux du dossier. Il n’a donc été porté aucune atteinte aux droits de Madame E X. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du retard dans la notification de la décision de réintégration
L’article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
Il ressort du dossier que la décision de réintégration a été prise le 4 juin 2021, que cette décision a été présentée à Madame E X le même jour et qu’elle n’était pas en état de signer la notification des droits, tel que cela ressort de l’imprimé intitulé « notification à un patient de la décision de lui imposer des soins psychiatriques et de ses droits, garanties et voies de recours » qui
est daté du 4 juin 2021 et qui est signé par un interne et une IDE (infirmière diplômée d’état). Il est précisé que la notification sera effectuée dès que son état le permettra. Un imprimé intitulé « attestation face à un refus de signer la notification » est daté du même jour avec les mêmes signatures, la notification de la décision de réintégration a donc été présentée à Madame E X qui cette fois a refusé de signer. Il n’y a donc pas de contradiction entre les deux imprimés. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen relatif à l’absence de la caractérisation de la dégradation de l’état de Madame E X justifiant sa réintégration
L’article L. 3211-11 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Le certificat médical du 4 juin 2021 du docteur C mentionne que ce jour, Madame E X est de mauvais contact, réticente, méfiante, elle enregistre sur son téléphone notre conversation. Le discours est logorrhéique, avec des coq à l’âne, et présence d’idées délirantes complotistes avec idées de persécution (ma parle de laboratoires, de toxiques dans le sang…). La patiente se montre opposée à une hospitalisation et hostile. Absence de conscience des troubles. Réintégration en hospitalisation complète ce jour dans ce contexte.
Ce certificat énonce de manière claire et précise les troubles dont souffre Madame E X, notamment les idées délirantes complotistes avec des idées de persécution, avec un discours logorréhique et des coqs à l’âne et qui nécessite sa réintégration en hospitalisation complète, cette dernière la refusant et étant dans l’absence de conscience de ses troubles. Ce certificat démontre la dégradation de l’état de santé de Madame E X, par rapport notamment aux certificats médicaux mensuels d’avril et mai 2021, qui, s’ils mentionnent que la patiente est réticente aux soins, elle prend quand même son traitement et vient aux rendez-vous. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut de production du certificat médical 48 heures avant l’audience
L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose en son troisième aliéna que l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’espèce, l’avis médical du docteur D est daté du 25 juin 2021 à 9h45 pour une audience devant la cour le même jour. Cet avis est donc daté de moins de 48 heures avant l’audience et a été établi, en l’absence de la personne, cette dernière étant à l’audience. Aucune mention concernant l’examen de la patiente n’est d’ailleurs apposée sur ce certificat. Ce certificat a été débattu contradictoirement à l’audience.
Ce certificat décrit avec précision les troubles dont souffre Madame E X, troubles qui sont identiques à ceux dont elle souffrait alors même qu’elle était suivie en programme de soins et qui se sont aggravés entraînant sa réintégration. Il est différent de celui établi pour la saisine du juge des libertés et de la détention le 8 juin 2021 ce qui démontre que celui fourni à la cour a été actualisé au vu de la situation récente de la patiente. Les deux certificats ont été établis par le docteur D I, ce qui démontre également que Madame E X est bien suivi par ce médecin psychiatre qui a connaissance des troubles de cette dernière.
L’irrégularité de la « tardiveté » du certificat médical ne porte donc pas atteinte aux droits de la patiente, ce certificat ayant été établi par un médecin suivant Madame E X. La cour est de plus informée de la situation médicale la plus récente de Madame E X. Ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical de réintégration du 4 juin 2021 et le certificat suivant du 8 juin 2021 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame E X. Le certificat du 25 juin 2021 du docteur D indique que cette dernière a été réintégrée dans le contexte d’un virage maniaque. La patiente a un contact hostile. Elle présente une humeur exaltée. Elle est tachypsychique, elle tient des propos revendicateurs au sujet de soins, des traitements et du « système hospitalo-universitaire ». Elle est méfiante vis-à-vis des médecins et des laboratoires. Elle est opposée aux soins et elle pense que ce sont les traitements qui la rendent maniaques.
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame E X, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame E X sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Madame E X recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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