Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 16 sept. 2021, n° 20/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 mai 2020, N° 19/06916 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/02875
— N° Portalis DBV3-V-B7E-T5FG
AFFAIRE :
IN’TECH-GROUPE ESIEA
C/
Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2020 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 19/06916
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François AJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
IN’TECH-GROUPE ESIEA
N° SIRET : 311 349 138
[…]
[…]
Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
Représentant : Me Maurice PFEFFER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Malienne
[…]
[…]
Assignation par acte d’huissier – Remise à personne le 05.08.2021
Madame B Y
de nationalité Malienne
[…]
[…]
Assignation par acte d’huissier – Remise en personne le 05.08.2021
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
L’association In’tech-groupe ESIEA, ci-après l’association, est une école d’ingénierie informatique.
Suivant acte sous seing privé du 19 août 2016, M. Z X, né le […],
s’est inscrit auprès de cette école afin de suivre le premier semestre de la formation (S1 cochée sur la
fiche d’inscription) et Mme B Y, sa mère, désignée en qualité de répondant financier, s’est
engagée à prendre en charge les frais de scolarité et les frais annexes selon les modalités de paiement
suivantes : 4 450 euros payables en cinq chèques mensuels de 890 euros.
Suivant acte du 15 mars 2017, M. X s’est inscrit pour suivre le deuxième semestre de ladite
formation (S2 cochée sur la fiche d’inscription), sa mère, Mme Y, s’étant engagée à prendre en
charge les frais de scolarité et annexes pour un montant de 3076,60 euros payable par virement.
M. X a rempli un nouveau dossier d’inscription le 16 septembre 2017 relatif au troisième
semestre (S3 cochée sur la fiche d’inscription), sa mère s’étant encore engagée à prendre en charge
les frais de scolarité et annexes selon les modalités suivantes : 3 116,60 euros payables en six
virements mensuels.
Suivant acte sous seing privé des 12 mars, 10 et 11 avril 2018, M. X s’est inscrit pour le
quatrième semestre (S4 IL cochée sur la fiche d’inscription), sa mère s’étant engagée à prendre les
frais de scolarité et annexes pour un montant de 3 116,60 euros payable en cinq virements mensuels.
Enfin, le 19 septembre 2018, M. X a sollicité sa réinscription aux fins de suivre le même
semestre que celui précédemment coché (S4 IL) et s’est engagé solidairement avec sa mère à payer
les frais de scolarité pour un montant de 4 490 euros, payable en quatre prélèvements mensuels.
Soutenant que les frais de scolarité n’avaient pas été intégralement honorés, l’association a, par actes
d’huissier du 10 octobre 2019, assigné M. X et Mme Y devant le tribunal de grande
instance de Versailles en paiement.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté l’association In’tech-groupe ESIEA de sa demande en paiement,
— condamné l’association In’tech-groupe ESIEA aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté l’association In’tech-groupe ESIEA de ses plus amples demandes.
Suivant déclaration du 30 juin 2020, l’association In’tech-groupe ESIEA a interjeté appel et prie la
cour, par dernières conclusions du 28 septembre 2020, de :
— dire l’appel formé par In’tech recevable et bien fondé,
y faisant droit :
— infirmer la décision en ce qu’elle n’a pas fait droit à ses demandes,
statuant à nouveau :
— condamner solidairement les 'défendeurs’ à lui payer la somme principale de 11 939,80 euros au
titre du solde des factures de frais de scolarité, assortie des intérêts légaux à compter du 27 avril
2017, date de réception de la dernière mise en demeure,
— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens et à payer la somme de 2 500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. X et Mme Y par actes d’huissier du 5 août 2020
remis à personne. Les conclusions leur ont été signifiées par actes d’huissier du 21 décembre 2020
remis à étude. Néanmoins, ces intimés n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures de l’appelante en application des dispositions de l’article 455 du code
de procédure civile pour un exposé complet de son argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a considéré que la demanderesse échouait à rapporter la preuve de la réalité des impayés
et la justification du montant sollicité après avoir retenu qu’il n’était fait état en procédure d’aucun
courrier de relance et mise en demeure de 2017 jusqu’à l’assignation et que le relevé de la situation
comptable de M. X, établi par la demanderesse, ne pouvait emporter sa conviction. Il a observé
que la somme réclamée au titre des frais de mars 2017 n’était pas justifiée et que le courrier du 27
avril 2017 comportait des éléments inexpliqués. Enfin, il a noté l’absence de déduction de la somme
de 1 000 euros payée par virement le 28 mai 2019.
***
En application de l’article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
Au cas présent, l’existence des contrats est prouvée par les cinq dossiers d’inscription versés aux
débats signés par M. X et sa mère en sa qualité de répondant financier. Ces contrats prévoient
la rémunération due à l’association en contrepartie de la formation suivie par M. X et stipulent
que l’étudiant et son répondant financier s’engagent solidairement à assurer le paiement intégral des
frais de scolarité pour toute la durée des études à In’Tech.
L’existence de l’obligation à la charge de M. X et de Mme Y est ainsi prouvée.
De plus, en appel, l’association verse aux débats les relevés de note de M. X couvrant
l’intégralité des périodes de formation auxquelles il s’est inscrit, ce qui est de nature à démontrer que
les prestations de formation convenues ont bien été fournies.
L’association produit par ailleurs le relevé de compte arrêté au 28 mai 2019 détaillant les factures
décomptées ainsi que les versements faits, qui laisse apparaître un solde dû de 11 939,80 euros. Les
sommes facturées correspondent, après déduction des remises pour bourse prises en comptes, aux
sommes prévues dans les contrats. Elles sont cohérentes avec les factures et avoirs versés aux débats
ainsi qu’avec l’extrait du grand livre auxiliaire produit. Le virement de 1 000 euros effectué le 28 mai
2019 a bien été inscrit au crédit dans le relevé de compte et apparaît ainsi avoir été pris en
considération, contrairement à ce qu’a relevé le tribunal. Ces éléments associés aux dossiers
d’inscription justifient de la somme réclamée, étant observé que la circonstance que le relevé de
compte ait été établi par l’association ne saurait suffire à lui ôter tout caractère probant alors qu’il est
corroboré notamment par l’extrait du grand livre et qu’il appartient aux débiteurs de prouver
l’existence éventuelle d’autres paiements.
Par ailleurs, le fait que l’association ait accepté la réinscription de M. X en dépit d’impayés déjà
existants et sans mentionner ceux-ci sur ses nouveaux dossiers d’inscription est indifférent. En outre,
s’il n’est pas justifié que la lettre de relance du 27 avril 2017 soit parvenue à son destinataire, il
résulte des échanges de mails produits en appel que le 28 janvier 2019, l’association s’est adressée à
M. X en lui rappelant qu’il avait un montant très important à régler et en prenant acte de ses
démarches en vue de l’obtention d’un prêt, M. X ayant répondu le 5 février 2019 que son prêt
avait été refusé mais qu’il poursuivait ses démarches pour réduire sa dette.
La somme réclamée apparaît ainsi fondée sauf en ce qu’elle comprend à deux reprises des frais de
rejet de prélèvement ou de chèque pour un montant unitaire de 25 euros, ces frais n’étant pas
corroborés par d’autres pièces.
M. X et Mme Y seront donc solidairement condamnés à payer à l’association la somme de
11 889,80 euros (11 939,80 – 50) avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, date de
l’assignation, à défaut de mise en demeure antérieure susceptible d’être prise en compte, la réception
de la lettre du 27 avril 2017 n’étant pas établie et le mail du 28 janvier 2019 ne comportant pas une
interpellation suffisante.
M. X et Mme Y seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que déboutant l’association In’tech-
groupe ESIEA de ses plus amples demandes, le tribunal l’a déboutée de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne solidairement M. X et Mme Y à payer à l’association In’tech-groupe ESIEA la
somme de 11 889,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. X et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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